Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.07.2023 595

TRIBUNAL CANTONAL

595

AP23.008030-BRB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 21 juillet 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 86 al. 1, 87 al. 1 et 2 CP

Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2023 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juin 2023 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.008030-BRB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) H.________, ressortissant [...], est né le [...] 1972. Il était au bénéfice d’un permis B (échu le 21 mai 2020) après avoir obtenu l’asile en Suisse en qualité de réfugié politique. Toutefois, par décision du 4 octobre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) lui a notifié une décision d’extinction de l’asile, tout en maintenant sa qualité de réfugié, à la suite de l’expulsion judiciaire obligatoire de 7 ans rendue à son encontre par jugement du 8 octobre 2021 du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

b) Par jugement du 8 octobre 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné H.________ à 4 ans et 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 238 jours de détention avant jugement et 2 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu dans des conditions illicites, pour tentative de meurtre.

c) H.________ exécute cette peine depuis le 8 octobre 2021 aux Etablissements de plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Il en a atteint les deux tiers le 30 juin 2023. Le terme de la peine est fixé au 29 décembre 2024.

d) Hormis la peine privative de liberté qu’il exécute actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de H.________ ne comporte aucune condamnation.

e) H.________ a fait l’objet d’une évaluation criminologique ensuite de quoi un rapport a été établi le 29 novembre 2022. Il en ressort que le condamné appartient à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente peuvent être qualifiés de faibles. Le niveau des facteurs de protection a pour sa part été apprécié comme élevé. A cet égard, il a été observé que ceux-ci s’expliquaient principalement par le fait que l’intéressé avait globalement mené une vie plutôt conventionnelle jusqu’à son arrivée en Suisse et qu’il n’avait pas rencontré de problème avec la justice avant la commission de son délit. De plus, les chargées d’évaluation ont relevé que H.________ paraissait être au bénéfice d’une situation socio-familiale stable et soutenante, ce qui semblait constituer une ressource importante pour sa personne. Plus significatif encore, ils ont souligné que le prénommé reconnaissait son agir délictuel et se responsabilisait vis-à-vis de son acte, exprimant une certaine empathie envers sa victime. Enfin, en raison du cadre dans lequel évoluait le concerné, l’emploi et la consommation d’alcool ne représentaient pas une problématique particulière d’un point de vue criminologique. Sur ce point, les rédacteurs du rapport ont néanmoins relevé qu’au regard du contexte de vie du condamné avant son passage à l’acte (absence d’emploi et consommations), il s’agissait de maintenir une attention particulière sur ces éléments, en raison notamment de la décision d’expulsion judiciaire dont il faisait l’objet.

Au terme de leur rapport, les chargées d’évaluation ont préconisé deux axes de travail. En premier lieu, elles ont estimé qu’il serait essentiel que H.________ entame une réflexion sur la décision d’expulsion précitée et qu’il élabore un projet concret de réinsertion socioprofessionnelle et concernant sa vie de famille en vue de sa libération. Sur ce point, il a été relevé que la possibilité de trouver un emploi stable ainsi qu’un lieu de vie approprié constitueraient deux éléments prépondérants pour sortir de la délinquance. Par ailleurs, elles ont considéré qu’une vigilance s’agissant de la consommation d’alcool devait être maintenue à tout le moins durant cette période de transition, étant précisé que l’intéressé avait indiqué adhérer à la poursuite d’analyses toxicologiques en milieu ouvert le cas échéant.

f) Selon les informations transmises le 1er mars 2023 par le Service de la population, H.________ ne possède aucune autorisation de séjour en Suisse. Il est attendu de lui qu’il fournisse un document d’identité valable et qu’il collabore pleinement à son retour en [...], les vols spéciaux à destination de ce pays étant impossibles.

g) Le 15 mars 2023, la direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de H.________. Elle a constaté que celui-ci adoptait un comportement exemplaire en détention, qu’il respectait une stricte abstinence aux produits prohibés, qu’il n’avait plus été sanctionné disciplinairement depuis avril 2022, qu’il mettait à profit le temps dont il disposait, notamment en suivant des cours de français, qu’il s’acquittait de ses frais de justice et des indemnités-victime et qu’il semblait bénéficier d’une situation socio-familiale stable et soutenante. Toutefois, elle a estimé qu’un élargissement anticipé était prématuré dès lors que le condamné refusait de collaborer dans le cadre de son renvoi en [...] et qu’il ne faisait état d’aucun projet de réinsertion socio-professionnelle concret et réaliste.

h) Le 25 avril 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à H.________.

L’autorité d’exécution a relevé que les faits pour lesquels H.________ avait été condamné étaient graves, qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucun projet concret pour sa libération et qu’il semblait ne pas accepter l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre. Elle a ainsi considéré que seul un pronostic défavorable pouvait être posé en l’état, puisque l’intéressé se retrouverait dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission de ses infractions.

i) Entendu le 16 mai 2023 par le Juge d’application des peines, H.________ a indiqué que sa détention se déroulait globalement bien et qu’il n’avait rencontré aucun problème avec qui que ce soit. S’agissant de sa condamnation, il a exposé qu’il avait fait une « grosse erreur » et qu’il était conscient d’avoir « à cause d’un moment d’égarement, causé quelque chose de très grave. » Il a précisé qu’il avait « perdu le contrôle » à cause de l’alcool, que sur le moment, il ne s’était pas rendu compte qu’il aurait pu tuer la victime mais qu’avec le recul, il était conscient de la gravité de son geste et des conséquences fatales qu’il aurait pu avoir. Interrogé sur la violence avec laquelle il avait agi, il l’a expliquée, d’une part, par le fait qu’il avait, ce jour-là, consommé « énormément » d’alcool et, d’autre part, par l’« énervement généré par la bagarre elle-même ». Il a précisé qu’il avait compris les effets de l’alcool sur son comportement, que c’était à cause de cette substance qu’il avait « aujourd’hui, tout perdu » et presque tué un homme, et qu’il n’avait plus l’intention d’en consommer. En ce qui concerne ses projets d’avenir, il a déclaré qu’il souhaitait reconstruire sa vie familiale, en Suisse, car il n’avait pas d’autre endroit où aller. Il a indiqué qu’il ne voulait pas retourner en [...] en raison de la situation politique sur place, mais qu’il n’était pas opposé à être expulsé vers ce pays pour autant que son renvoi soit « possible et licite ».

j) Le 22 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois s’est rallié à la proposition de l’OEP. Il a observé qu’il était manifeste que le condamné n’envisageait pas son avenir en [...], qu’il n’avait ainsi élaboré aucun projet dans ce sens et que seul un pronostic défavorable quant à son comportement futur pouvait être posé puisqu’en cas de libération, il se retrouverait dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment des faits jugés le 8 octobre 2021.

h) Dans ses déterminations du 2 juin 2023, H.________, par son défenseur, a conclu à sa libération conditionnelle au 30 juin 2023. Il a relevé que tant l’OEP que la prison et le Ministère public interprétaient le fait qu’il ne pouvait pas retourner en [...] – sans risquer pour sa vie – comme un refus de sa part de collaborer à son renvoi, fondant dès lors un pronostic défavorable. A cet égard, il a estimé que les questions migratoires ne faisaient pas partie des critères à examiner dans le cadre d’un élargissement anticipé, précisant que selon la jurisprudence en la matière le risque de vivre en situation de séjour illégal n’était pas suffisant pour considérer qu’il y avait un risque de récidive, eu égard au bien menacé. Pour le surplus, il a rappelé que ledit risque avait été qualifié de faible par les chargées d’évaluation et qu’il bénéficiait d’une famille soutenante et d’importantes ressources extérieures. En ce qui concerne son amendement, il a exposé qu’il avait fait montre de remords vis-à-vis de sa victime et de son geste, manifestant une prise de conscience importante, tout en soulignant qu’il s’était également abstenu de toute consommation d’alcool, conscient de l’effet de la boisson sur son comportement. Enfin, il a estimé qu’il bénéficiait encore en l’état de l’interdiction du refoulement et des autres garanties du droit international par sa qualité de réfugié, qu’il n’était pas exclu, à ce stade, qu’il ne puisse pas être renvoyé en [...] et qu’on ne saurait lui refuser sa libération conditionnelle sous le prétexte qu’il ne collaborait pas à son expulsion.

B. Par ordonnance du 8 juin 2023, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement H.________ au premier jour utile où son expulsion pourra être exécutée, mais au plus tôt le 30 juin 2023 (I), a fixé le délai d’épreuve à une durée égale au solde de la peine au jour de la libération, mais au minimum à un an (II), a arrêté l’indemnité due à Me Anne-Claire Boudry à 2'416 fr., débours et TVA compris (III) et a laissé les frais de procédure, y compris ladite indemnité, à la charge de l’Etat (IV).

Le Juge d’application a constaté que H.________ avait adopté, en détention, un comportement exemplaire et conforme à ce qui était attendu de lui, que le dossier mettait en exergue une certaine forme de remise en question dans la mesure où l’intéressé semblait avoir pris conscience des conséquences graves de son agir criminel, qu’il reconnaissait le bien-fondé de sa condamnation et qu’il exprimait, de manière non feinte, des regrets à l’égard de sa victime. De plus, il semblait réellement affecté par son incarcération, ce qui pouvait être considéré comme un facteur protecteur en matière de récidive, sans compter qu’il pouvait compter sur le soutien de sa famille, le risque de réitération ayant du reste été qualifié de faible par les chargées d’évaluation. Le Juge d’application des peines a encore relevé que le condamné avait expliqué, de manière authentique, qu’il avait pris conscience de ses limites liées à la consommation d’alcool et des conséquences néfastes qu’elle avait sur lui, affirmant qu’il n’avait plus l’intention d’en consommer. Dans ces circonstances, il a considéré que l’exécution de la peine privative de liberté jusqu’à son terme n’amènerait pas davantage d’évolution quant au comportement futur de l’intéressé, de sorte que le pronostic n’apparaissait pas comme défavorable, si bien que la libération conditionnelle devait être accordée mais que celle-ci interviendrait dès le jour où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse.

C. Par acte du 22 juin 2023, H.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré conditionnellement au 30 juin 2023 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Par courrier du 5 juillet 2023, dans le délai imparti, le Juge d’application des peines a conclu à l’admission partielle du recours. A cet égard, il a estimé qu’en l’espèce, une libération conditionnelle immédiate ne pouvait être ordonnée, puisque cela reviendrait, pour une autorité judiciaire, à valider une infraction en matière de police des étrangers, voire une rupture de ban. Il a toutefois proposé que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise soit complété comme il suit : « II. libère conditionnellement H.________ au premier jour utile où son expulsion de Suisse pourra être exécutée, respectivement en cas de décision de report prononcée par le Service de la population, mais au plus tôt le 30 juin 2023. ». Pour le surplus, il s’est référé intégralement à son ordonnance.

Par courrier du 10 juillet 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

En droit :

1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condam­nations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) prévoit que le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit – la désignation inexacte de la voie de droit étant sans effet sur la validité (art. 385 al. 3 CPP) –, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable.

Invoquant une violation de l’art. 86 al. 1 CP et du principe de la légalité au sens des art. 7 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 5 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le recourant considère que le Juge d’application des peines ne pouvait pas subordonner la libération conditionnelle à son renvoi de Suisse, tout en retenant que le pronostic n’était pas défavorable et que sa situation migratoire n’influait pas sur le risque de récidive. Par ailleurs, le recourant relève que, si l’infraction commise est grave, le risque de récidive serait absent, comme cela ressort de l’évaluation criminologique, de sorte qu’on ne saurait exclure à ce stade qu’il puisse bénéficie d’un report de l’exécution de l’expulsion, le SPOP ayant d’ailleurs sollicité un avis du SEM (cf. P. 14/2, annexe 2). Il soutient ainsi que, compte tenu des délais de réponse des autorités migratoires, ainsi que de l’éventuel report de l’exécution de l’expulsion, l’ordonnance querellée aurait pour effet d’empêcher qu’il puisse bénéficier d’une libération conditionnelle, alors que toutes les conditions en seraient réalisées.

2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité).

Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio).

2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées. Le recourant a en effet exécuté les deux tiers de sa peine depuis le 30 juin 2023 et fait preuve d’un comportement en détention qualifié d’exemplaire.

La question déterminante est ainsi celle de savoir s’il y a lieu de craindre que le recourant récidive et, en d’autres termes, si un pronostic défavorable doit être posé. A cet égard, il faut constater que le recourant paraît avoir pris conscience de la gravité de son geste, qu’il reconnaît le bien-fondé de sa condamnation et qu’il exprime des regrets ainsi qu’une certaine empathie envers sa victime. Il s’acquitte du reste, dans la mesure de ses moyens, de l’indemnité pour tort moral due à cette dernière. Il paraît en outre profondément affecté par son incarcération, ce qui peut également être considéré comme un facteur protecteur en matière de récidive. Par ailleurs, hormis la condamnation qu’il exécute actuellement – certes, pour des faits graves –, il n’a pas d’antécédents judiciaires et semble, comme l’ont relevé les chargées d’évaluation, avoir mené une vie plutôt conventionnelle jusqu’à son arrivée en Suisse. Enfin, il ressort de l’évaluation criminologique que le risque de récidive est faible, les facteurs de protection, parmi lesquels une situation socio-familiale stable et soutenante, étant qualifié d’élevé. Les chargées d’évaluation ont cependant relevé que, si, compte tenu du cadre carcéral actuel, l’emploi et la consommation d’alcool ne représentaient pas une problématique particulière d’un point de vue criminologique, il convenait de maintenir une attention particulière sur ces éléments, notamment au regard la décision d’expulsion judiciaire et d’une potentielle précarisation de la situation familiale (cf. P. 3/7, p. 3).

Au vu de ce qui précède, le pronostic n’apparaît pas défavorable, pour autant qu’une vigilance s’agissant de la consommation d’alcool soit maintenue, en particulier par le biais de contrôles d’abstinence auxquels le recourant ne semble pas opposé (cf. ibidem, p. 4). S’agissant du pronostic à émettre, le seul risque de la commission, en cas d’élargissement anticipé, d’une infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) ou d’une rupture de ban est insuffisant pour refuser à lui seul la libération conditionnelle (sur la problématique du lien entre la libération conditionnelle et l’expulsion, sous l’angle du droit des étrangers, cf. TF 6B_854/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.5.2). La Chambre de céans relèvera encore que c’est à tort que l’OEP soutient, dans sa saisine du 25 avril 2023, qu’un pronostic défavorable devrait être posé car le recourant « se retrouverait dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission de ses infractions ». En effet, tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’au moment de la commission de son crime, le recourant, certes désormais sous le coup d’une mesure d’expulsion, était autorisé à séjourner sur le sol helvétique. Il n’y avait donc, au moment des faits, aucun lien entre le statut du recourant et son comportement délictueux, contrairement à ce qui, en règle générale, peut être constaté en matière de trafic de stupéfiants ou de cambriolages. De plus, aucun élément au dossier ne permet de lier l’actuelle absence de statut en Suisse à un risque de réitération d’un acte de violence contre l’intégrité corporelle ou la vie d’autrui. On ne distingue dès lors pas en quoi l’exécution de la peine jusqu’à la date du renvoi, respectivement jusqu’à son terme, pourrait influer sur la dangerosité du recourant et donc sur le pronostic à poser. Du reste, au terme de son analyse, le Juge d’application des peines aboutit à la même conclusion au sujet du pronostic différentiel. Enfin, il faut également constater qu’on ne saurait exclure, au vu du statut de réfugié du recourant qu’un report de l’exécution de l’expulsion pénale au sens de l’art. 66d al. 1 CP soit prononcé par le SPOP, comme en atteste son courrier du 8 juin 2023 (cf. P. 14/2, annexe 2).

Partant, il convient d’ordonner la libération conditionnelle du recourant et de lui impartir un délai d’épreuve égal à la durée du solde de peine (art. 87 al. 1 CP). Par ailleurs, l’infraction commise étant en partie liée à une problématique de consommation d’alcool, et compte tenu des observations faites dans le cadre de l’évaluation criminologique, la libération conditionnelle sera assortie, pour la durée du délai d’épreuve d’une règle de conduite à forme de contrôles d’abstinence à l’alcool, ainsi que d’une assistance de probation (art. 87 al. 2 CP).

Enfin, et contrairement à ce que soutient le Juge d’application des peines, la libération conditionnelle du recourant ne revient pas à valider une infraction à la loi fédérale sur les étrangers ou l’intégration (LEI ; RS 142.20) ou une rupture de ban. En effet, de jurisprudence constante, la punissabilité d’un séjour irrégulier suppose que l’étranger ne se trouve pas dans l’impossibilité objective – par exemple en raison d’un refus du pays d’origine d’admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d’identité – de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d’origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 ; TF 6B_242/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1.2 et les références citées). Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné en vertu de l’art. 115 al. 1 let. b LEI ni a fortiori pour rupture de ban au sens de l’art. 291 CP, s’il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse (TF 6B_242/2022 précité et les références citées). En l’occurrence, si on sait que le recourant fait l’objet d’une expulsion obligatoire et que son autorisation de séjour a dès lors être révoquée (cf. art. 62 al. 1 let. b LEI), il n’en demeure pas moins que sa situation en Suisse est incertaine dans la mesure où il ne dispose pas de papiers d’identité et qu’il n’a à ce jour pas encore été identifié par les autorités éthiopiennes, condition sine qua non pour qu’il puisse rentrer légalement dans son pays d’origine. De son côté, le SPOP se limite à indiquer qu’il est attendu du recourant qu’il collabore, sans préciser si des mesures en vue de son renvoi ont été entreprises et si le recourant a refusé de prêter son concours à la procédure. Au demeurant, selon l’art. 66c al. 3 CP, l’expulsion n’est exécutée que dès que la personne est libérée conditionnellement. Il est dès lors prématuré de conclure, comme semble le faire le Juge d’application des peines, à une future violation fautive des art. 115 al. 1 let. b LEI et 291 CP. Par ailleurs, et comme on l’a vu ci-dessus, la situation du recourant est d’autant plus incertaine que son statut de réfugié politique n‘a pas été révoqué par le SEM et qu’il pourrait, de ce fait, bénéficier d’un report de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 let. a CP, qui prévoit que le report de l’expulsion obligatoire doit être ordonné lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu serait menacée, pour divers motifs. En définitive, il faut constater que les conditions de la libération conditionnelle sont remplies, de sorte qu’elle doit être accordée nonobstant l’expulsion prononcée, le SPOP conservant au demeurant la faculté d’ordonner une détention administrative, pour autant que les conditions en soient réalisées, afin d’organiser, cas échéant, l’exécution forcée de l’expulsion du recourant, si tant est que celui-ci s’y opposerait en cas de refus par le SPOP de reporter son expulsion.

Au vu de ce qui précède, le recourant doit être admis et l’ordonnance entreprise reformée en ce sens que la libération conditionnelle est accordée au recourant, que le délai d’épreuve est fixé à une durée égale au solde de peine au jour de sa libération et qu’une assistance de probation ainsi qu’une règle de conduite à forme de contrôles d’abstinence à l’alcool, durant le délai d’épreuve, sont ordonnées.

Me Anne-Claire Boudry a produit avec l’acte de recours une liste d’opérations faisant état de 4h42 d’activité consacrées à la procédure de recours, dont 50 minutes pour les opérations futures. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, qui anticipait sur les opérations liées à l’échange d’écritures, de sorte que l’indemnité d’office, au tarif horaire de 180 fr., doit être fixée à 846 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 16 fr. 90, et la TVA au taux de 7,7 %, par 66 fr. 45, soit à 930 fr. au total, en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 930 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 8 juin 2023 est réformée comme il suit : « I. accorde la libération conditionnelle à H.________ ;

II. fixe le délai d’épreuve imparti à H.________ à une durée égale au solde de peine au jour de sa libération ;

IIbis. ordonne, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et une règle de conduite à forme de contrôles d’abstinence à l’alcool, à charge pour l’Office d’exécution des peines de les mettre en œuvre ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. L'indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry, défenseur d'office de H.________, est fixée à 930 fr. (neuf cent trente francs).

IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry, par 930 fr. (neuf cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié et adressé par courriel, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué par courrier et courriel à : ‑ M. le Juge d’application des peines,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/157463/VRI/CBE),

Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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VD_TC_013
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21.07.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026