Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 591

TRIBUNAL CANTONAL

591

PE24.010471-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 août 2024


Composition : M. Krieger, président

M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : M. Cornuz


Art. 196, 263 al. 1 let. d CPP ; 90a al. 1 LCR

Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2024 par H.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 14 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.010471-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 9 mai 2024 à 01h07, à Buchillon, sur la route cantonale, en quittant le dernier rond-point de la zone industrielle d’Etoy en direction de St-Prex, H.________, né le 25 mai 2005 et titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis le 6 juin 2023, a circulé au volant de son automobile BMW 135i Cabrio immatriculée VD-[...] (numéro de châssis [...]) à une vitesse brute de 163 km/h, soit une vitesse nette de 158 km/h après déduction de la marge de sécurité, dans une zone limitée à 80 km/h, soit un dépassement de 78 km/h.

b) Le 13 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après le Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de H.________ pour les faits en question, sous le chef de prévention de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.

Les extraits du casier judiciaire et du système d’information relatif à l’admission à la circulation (ci-après fichier SIAC) de H.________ sont vierges.

B. a) Le 14 mai 2024, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule de H.________, estimant que, sur la base des art. 263 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 90a al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01), le véhicule pourrait être confisqué, de sorte que son séquestre se justifiait.

b) H.________ a été auditionné par la police (PV aud. 1) et le Ministère public (PV aud. 2) le 17 mai 2024. Lors de ces auditions, il a en substance reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué qu’il roulait, avec son amie comme passagère avant, sur un tronçon rectiligne, capote fermée, et que la route était sèche et intacte. Il ne se serait pas rendu compte de la vitesse à laquelle il circulait, notamment en raison de la musique qui résonnait dans l’habitacle. Lorsque la procureure l’a interpellé sur la forte accélération manifestement intervenue entre le dernier rond-point de la zone industrielle d’Etoy et le radar, lequel était situé à l’amorce d’une courbe, soit environ 600 mètres plus loin, le prévenu – qui a indiqué avoir emprunté le rond-point en question à 30 km/h – a expliqué qu’il ne s’était pas rendu compte de sa prise de vitesse. H.________ a également déclaré que, depuis l’âge de 16 ans et l’obtention de son permis moto, il avait écopé d’environ huit à dix amendes (de 40 fr. à 110 fr. selon ses dires) pour des excès de vitesse. Enfin, l’intéressé a indiqué qu’il avait pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, qu’il réalisait que son comportement aurait pu être très dangereux et causer un accident grave, qu’il le regrettait énormément et qu’il souhaitait présenter des regrets sincères.

A la fin de l’audition de police (et avant celle du Ministère public), H.________ s’est vu notifier l’ordonnance de séquestre relative à son véhicule, lequel a concrètement été saisi à ce moment-là. C. Par acte du 27 mai 2024, H.________ a, par l’intermédiaire de son conseil de choix, recouru auprès de l’autorité de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la levée du séquestre portant sur son véhicule, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Le 17 juillet 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019 [CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).

Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, H.________, qui est détenteur du véhicule BMW 135i Cabrio immatriculée VD-[...] (numéro de châssis [...]), s’est vu notifier l’ordonnance de séquestre le 17 mai 2024. Ainsi, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant invoque une violation du droit, notamment des art. 263 al. 1 let. d CPP et 90a al. 1 LCR, et une constatation incomplète des faits. Il soutient en substance que, dans la mesure où il aurait immédiatement reconnu les faits, parfaitement collaboré et exprimé sa prise de conscience du danger que son comportement aurait pu créer, où il ne serait pas récidiviste en matière d’infractions à la circulation routière et où l’ordonnance querellée lui a été notifiée avant qu’il soit entendu par le Ministère public, audition à l’occasion de laquelle il aurait en outre exprimé des regrets sincères, l’ordonnance concernée serait basée sur une constatation incomplète des faits. Ainsi, le séquestre de son automobile ne se justifierait pas.

Dans ses déterminations, le Ministère public a indiqué qu’il aurait pu ordonner la levée du séquestre portant sur l’automobile de H.________ après avoir pris connaissance des déclarations de celui-ci devant son autorité, mais qu’il ne l’avait – en connaissance de cause – pas fait, ce qui excluait une constatation incomplète des faits. Il a par ailleurs relevé que, même si le casier judiciaire et le fichier SIAC du recourant étaient vierges, celui-ci aurait obtenu son permis de conduire au mois de juin 2023, soit moins d'un an avant de commettre une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Le fait que l’intéressé, qui ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne visibilité en roulant de nuit sur un tronçon vallonné et comportant un virage, ne se soit pas rendu compte de la vitesse à laquelle il roulait alors qu'il conduisait une voiture sportive avec un accélérateur sensible et qu'il ait commis un excès de vitesse de 78 km/h, marge de sécurité déduite, soit près du double de la vitesse autorisée sur l’axe concerné, était d'autant plus inquiétant. Il aurait ainsi gravement mis en danger les utilisateurs de la route.

2.2

2.2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP).

Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR ; cf. TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales (CREP 4 septembre 2023/716 consid. 4.1.2 ; Julen Berthod in : CR CPP, n. 7 ad art. 263 CPP).

2.2.2 En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).

Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22 ; CREP 27 juin 2023/463 consid. 2.2.2 et les références citées). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité ; CREP 27 juin 2023/463 précité).

Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité ; CREP 27 juin 2023/463 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 ; CREP 27 juin 2023/463 précité et les références citées).

Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 précité consid. 2.4 ; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 4 ad art. 69 CP). Il n'appartient pas au juge du séquestre de décider sur la base de laquelle de ces dispositions la confiscation du véhicule aura lieu en définitive. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. A ce stade de la procédure, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable (TF 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6 ; CREP 17 février 2022/136 consid. 2.2 et les références citées).

2.2.3 Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP et 36 al. 3 Cst.), le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle, 2014, n. 23 ad art. 263 CPP ; CREP 18 janvier 2024/49 consid. 6.2 et les références citées).

2.3 Dans le cas d’espèce, il s’agit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure du véhicule de H.________ est probable.

L’infraction en cause est indéniablement grave, de sorte que la condition posée par l’art. 90a al. 1 let a LCR (violation grave et sans scrupule des règles de la circulation routière) est réalisée. En effet, le recourant a admis avoir piloté son automobile à une vitesse de 158 km/h, marge de sécurité déduite, sur un axe limité à 80 km/h, soit un dépassement de 78 km/h, de nuit, sur un tronçon présentant une courbe et en écoutant de la musique. L’accélération effectuée apparaît très importante (de 30 km/h à 158 km/h en quelques secondes). Au vu de ces circonstances, H.________ aurait ainsi pu mettre en danger les autres usagers de la route (autres automobilistes, cyclistes, éventuels piétons) qui, de nuit, dans une courbe et compte tenu de la vitesse adoptée par le prévenu, n’auraient assurément pas eu le temps de réagir efficacement, ce qui dénote une absence de scrupules.

S’agissant de la seconde condition posée par l’art. 90a LCR, qui consiste à examiner si H.________ pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé, respectivement si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher l’intéressé de commettre une nouvelle infraction routière grave (let. b), elle est également réalisée. Le recourant a en effet adopté le comportement incriminé moins d’une année après l’obtention de son permis de conduire (6 juin 2023). Selon ses propres déclarations, il a en outre écopé depuis ses 16 ans, soit en quelque trois ans, d’au moins huit amendes pour des excès de vitesse. Ces sanctions n’ont manifestement eu aucun impact sur H.________ en termes de prise de conscience, lequel semble coutumier des dépassements de vitesse. Le fait que l’intéressé ait déclaré lors de ses auditions qu’il ne s’était pas rendu compte de la vitesse à laquelle il circulait est d’ailleurs inquiétant. Au surplus, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient que la notification de l’ordonnance attaquée avant son audition par le Ministère public représenterait une constatation incomplète des faits. L’ordonnance a été notifiée à H.________ à la fin de l’audition de police, soit après que celui-ci avait reconnu les faits et fourni des détails aux forces de l’ordre s’agissant des circonstances de ceux-ci. Partant, la notification de l’ordonnance de séquestre est intervenue en toute connaissance de cause des autorités de poursuite pénale.

Au vu de ce qui précède, même si le recourant n’a pas fait l’objet de condamnations pénales en matière de circulation routière inscrites à son casier judiciaire ou de mesures administratives introduites dans son fichier SIAC, on ne saurait dire que les faits du 9 mai 2024 constituent un incident isolé dans l’historique de H.________ en lien avec son attitude sur la route. Il est dès lors probable que l’automobile BMW 135i Cabrio immatriculée VD-[...] (numéro de châssis [...]) soit confisquée ultérieurement et le retrait du véhicule en question empêchera l’intéressé de compromettre la sécurité des personnes ou de commettre des violations graves des règles de la circulation routière. Il s’ensuit que le principe de proportionnalité est respecté en l’espèce, le recourant n’alléguant du reste pas que tel ne serait pas le cas.

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 14 mai 2024 confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 14 mai 2024 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Bertrand Pariat, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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