TRIBUNAL CANTONAL
59
PE23.000062-KDP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 6 février 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c, 197 al. 1 et 255 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 janvier 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause no PE23.000062-KDP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. X.________, de nationalité [...], titulaire d’un permis de résidence en Espagne, est né le [...] 1990. Dans le cadre de la présente affaire, il est placé en détention provisoire depuis le 3 janvier 2023.
B. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ordonné l’établissement du profil ADN de X.________ à partir du prélèvement no 3362207646 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).
Sous la rubrique « Faits reprochés », l’ordonnance exposait ce qui suit :
« Il est reproché à X.________ d’avoir pris part à un important trafic de cocaïne. Le 3 janvier 2023, il a été interpellé à Genève en compagnie de R.________ et S., alors que ce dernier était en possession de fingers de cocaïne pour un poids total d’environ 500 grammes bruts. R. est quant à lui fortement soupçonné d’être organisateur et transporteur au sein du réseau concerné, notamment en mettant en contact mules et fournisseurs, ou en transportant ceux-ci, voire en transportant directement de la marchandise (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et b LStup). »
La Procureure a retenu que l’établissement du profil ADN permettrait d’établir si le prévenu avait été en contact avec les stupéfiants découverts le jour de son interpellation, de circonscrire l’ampleur du trafic et de servir dans la perspective d’éventuelles futures infractions.
C. Par acte du 10 janvier 2023, assorti d’une demande d’effet suspensif, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à l’octroi d’une indemnité conforme à la liste des opérations que son avocat produirait à l’issue des échanges d’écritures et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 11 janvier 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours, dans la mesure où il n’y avait pas d’intérêt public prépondérant à ce que l’établissement du profil ADN du prévenu soit exécuté avant droit connu sur le recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN selon l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP ; CREP 27 décembre 2022/948 ; CREP 21 avril 2022/285). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu en raison de la motivation insuffisante de l’ordonnance attaquée. Il fait valoir que celle-ci ne décrit pas les faits qui lui sont reprochés et ne contient aucune démonstration de la réalisation des conditions légales permettant d’ordonner l’établissement du profil ADN, aucun raisonnement quant au respect du principe de proportionnalité, ni aucune référence aux échantillons qui auraient déjà été prélevés avec la mention des perspectives de correspondances. Il ajoute qu’il ne ressort pas de la rubrique « Faits reprochés » qu’il aurait commis une infraction pénale, dès lors que le simple fait de se trouver en compagnie ou de voyager avec des présumés trafiquants de drogue ne constitue pas une infraction pénale.
2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des question décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice de procédure (cf. art. 391 al. 1 CPP ; CREP 13 juin 2022/419 consid. 2.2 et les réf.).
2.2.2 Aux termes de l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi ; une telle mesure peut également être ordonnée afin d’élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (art. 259 CPP et art. 1 al. 2 let. a de la Loi sur les profils d’ADN [loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363] ; ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1). Le profil ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1).
Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2 ; sur la qualification de la restriction aux droits fondamentaux créée par ces mesures : ATF 147 I 372 consid. 2.3).
2.2.3 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3 ; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2).
Le fait qu’il n’existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s’oppose pas à l’établissement d’un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil ADN. Dans la perspective d’éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3).
Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 25 mars 2022/174 consid. 2.2.1 ; CREP 4 novembre 2021/987 consid. 2.1).
2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée indique bien les faits reprochés au recourant, à savoir d’avoir pris part à un important trafic de cocaïne, car il avait été interpellé en compagnie de deux hommes dont l’un, S., était porteur d’environ 500 g bruts de cette drogue et l’autre, R., fortement soupçonné d’être organisateur et transporteur au sein du réseau concerné, notamment en mettant en contact mules et fournisseurs, ou en transportant ceux-ci, voire en transportant directement de la marchandise. L’ordonnance mentionne également le but de l’établissement du profil ADN, à savoir déterminer si le recourant a été en contact avec les stupéfiants découverts sur S.________, circonscrire l’ampleur du trafic et servir dans la perspective d’éventuelles futures infractions. Le Ministère public a ainsi correctement et complètement exposé tous les motifs pour lesquels il sollicitait le prélèvement d’un échantillon et l’établissement du profil ADN du recourant, ce qui était suffisant pour permettre à celui-ci de comprendre les enjeux d’une telle mesure. Il n’y a donc aucune violation du droit d’être entendu.
Cela dit, selon les premiers contrôles effectués par la police, la rapide consultation des données du téléphone portable de S.________ – qui a accepté l’extraction des données de cet appareil (PV aud. 1, R. 6, p. 10) – ont révélé que le recourant était associé à l’organisation du transport des stupéfiants, puisqu’il était évoqué à la fin d’une discussion entre S.________ et R.________ lorsqu’il s’agissait de réserver un hôtel (PV des opérations, note du 05.10.2023, p. 3). En outre, selon le rapport d’investigation du 5 janvier 2023, le recourant a certes nié tout lien avec un trafic de stupéfiants, mais a formulé des explications confuses et contradictoires (P. 4, avant dernière page). Ces éléments et le fait que le recourant voyageait en compagnie de S.________ et R.________ constituent des indices suffisants laissant présumer qu’il serait impliqué dans le trafic de stupéfiants découvert. L’établissement de son profil ADN, dans le but d’élucider le crime ou le délit pour lequel il est poursuivi, est par conséquent entièrement fondé. Au demeurant, on rappellera que cette mesure permettra aussi éventuellement d’innocenter le recourant dans la mesure où celui-ci nie toute implication dans le trafic de drogue. Enfin, l’arrêt de la Chambre des recours pénale auquel le recourant se réfère (CREP du 26 septembre 2022/788) et à l’appui duquel il fait valoir un renvoi au Ministère public en vertu de la garantie de la double instance, ne lui est d’aucun secours puisqu’il y est question d’une motivation non individualisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Jean-Lou Maury, défenseur d'office de X.________, il sera retenu 2 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 396 fr. en chiffres arrondis.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 janvier 2023 est confirmée.
III. L'indemnité allouée à Me Jean-Lou Maury, défenseur d'office de X.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jean-Lou Maury, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :