Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 583

TRIBUNAL CANTONAL

583

PE23.010787-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 juillet 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b, 228 et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE23.010787-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) X.________, ressortissant [...], est né le [...] 2002 à [...]. Une interdiction d’entrée dans le canton de Berne lui a été signifiée le 28 décembre 2022 et sa demande d’asile en Suisse a été rejetée le 16 février 2023.

Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

  • 10.02.2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : violation de domicile et vol simple d’importance mineure ; 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr. ;

  • 27.03.2023, Ministère public du Jura bernois – Seeland, Bienne : vol simple ; 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 francs.

b) Le 7 juin 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire contre X.________ pour brigandage.

Les faits suivants lui sont reprochés :

« A Lausanne, dans le parc Montbenon, le 7 juin 2023 vers 13h15, pour des raisons qui n’ont pour l’heure pas clairement été déterminées, Z.________ s’en est pris d’abord verbalement à un tiers non-identifié, avant de lui donner une gifle. Des coups ont rapidement été échangés de part et d’autre. X.________ est alors intervenu en encerclant le tiers par le cou avec l’un de ses bras et en le frappant de l’autre, pendant que Z.________ le frappait également avec ses poings au niveau de la tête. Puis, alors que le tiers avait chuté au sol, genoux à terre, Z.________ lui a encore donné un coup de pied au visage avec force, ce qui lui aurait brièvement fait perdre connaissance. Z.________ s’est alors emparé de sa sacoche et l’a utilisée pour lui asséner de nouveaux coups. T1.________ et T2., témoins de la scène, ont sollicité l’intervention de la police. Z. et X.________ ont pris la fuite en emportant la veste et la sacoche de la victime. Ils ont été interpellés quelques minutes plus tard, sur la place Saint-François. La victime a également pris la fuite et ne s’est pas manifestée ; elle n’est dès lors pour l’heure pas identifiée. »

Les frères T1.________ et T2.________ ont été entendus le 7 juin 2023 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (PV aud. 3 et 4).

c) Par ordonnance du 10 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 6 septembre 2023 (II), et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a retenu que le prévenu était fortement soupçonné d’avoir commis un brigandage et qu’il existait un risque qu’il prenne la fuite, de sorte que son placement en détention provisoire était justifié.

B. Le 15 juin 2023, agissant seul, X.________ a déposé une demande de mise en liberté auprès du Ministère public. A l’appui de sa requête, il a invoqué qu’il était innocent, qu’il n’y avait pas de victime, qu’il souffrait d’être en prison et qu’il ne s’enfuirait pas.

Le 20 juin 2023, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant au rejet de la demande de libération de la détention provisoire.

Par lettre du 20 juin 2023, reçue le 21 juin 2023, X.________ a déposé une seconde demande de mise en liberté, en réitérant les motifs contenus dans sa demande du 15 juin 2023.

Dans une réplique du 26 juin 2023 rédigée par son défenseur d’office, X.________ a conclu principalement à l’admission de sa demande de libération de la détention provisoire, subsidiairement à sa libération au bénéfice de mesures de substitution sous la forme de présentations régulières à un poste de police, de l’obligation d’un suivi médical auprès du Dr [...] et/ou du port d’un bracelet électronique.

X.________ a été entendu le 27 juin 2023 par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte.

Par ordonnance du 28 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération de la détention provisoire de X.________ des 15 et 20 juin 2023 (I) et a dit que les frais, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 10 juillet 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré au bénéfice de mesures de substitution (obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et chez son psychiatre et/ou assignation à résidence), les frais étant laissés à la charge de l’Etat, et plus subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Aux termes de l'art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5. La demande doit être brièvement motivée.

3.1 Le recourant soutient que la version des faits de la victime est inconnue puisque celle-ci a pris la fuite et ne s’est pas manifestée, que la sacoche de la victime n’a pas été retrouvée, que la veste bleue qu’il portait à la main lorsqu’il a été arrêté était la sienne et que le fait qu’il se soit enfui après la bagarre ne doit pas être interprété comme un aveu de culpabilité mais comme un moyen d’échapper à un contrôle de police. Il fait valoir qu’un seul des deux témoins a été entendu (T2.), que les témoins lui ont demandé peu avant l’altercation s’il vendait de la drogue, qu’il les a « chassés » car il s’est senti humilié qu’ils aient pu le confondre avec un vendeur de drogue, que les témoins lui en veulent de sa réaction et ont « la haine » contre lui, de sorte que la déclaration du témoin T2. doit être très fortement nuancée. Au vu de ces éléments, il considère qu’il n’existe aucun soupçon grave de culpabilité contre lui.

3.2 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).

3.3 En l’espèce, dans son ordonnance du 10 juin 2023, définitive et exécutoire, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu ce qui suit concernant la condition de l’existence de forts soupçons de culpabilité :

« Entendu par la police, puis par la procureure, Z.________ (recte : X.) a nié les faits reprochés, en admettant néanmoins qu’il se trouvait effectivement dans le parc de Montbenon au moment des faits et qu’il s’était mêlé à l’altercation litigieuse dans la seule intention de séparer son comparse et la victime. Cela étant, il ressort des pièces au dossier que deux témoins l’ont reconnu derrière une vitre sans tain et ont décrit de manière circonstanciée le déroulement des événements, à savoir que l’individu qui portait un jogging blanc et vert, soit X., avait encerclé le cou de la victime d’un bras puis lui avait donné des coups de poing de l’autre. Le prévenu a par ailleurs été appréhendé par la police quelques mètres plus loin, après avoir fui, en possession de la veste de la victime. »

On peut ajouter à cette motivation que les témoins ne connaissaient aucun des trois protagonistes de la bagarre et qu’ils n’ont pas hésité à appeler la police. Le recourant n’apporte aucun moyen de preuve nouveau propre à retenir sa version des faits, à savoir qu’il se serait contenté de séparer son coprévenu de la victime et qu’il se serait ensuite enfui car il ne voulait pas être contrôlé par la police. En outre, son assertion selon laquelle les témoins lui auraient demandé s’il vendait de la drogue ne repose sur aucun élément et est démentie par les déclarations concordantes et détaillées de ces derniers. Le fait que la victime et la sacoche noire n’ont pas été retrouvés est sans portée. Enfin, en plaidant que l’on ne devrait donner que peu de crédit aux déclarations du témoin T2.________ (en réalité des deux frères T.________), le recourant oublie que le juge de la détention provisoire n’a pas à évaluer les éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui le mettent en cause, mais uniquement à examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une détention provisoire, ce qui est indéniablement le cas.

L’existence de charges suffisantes contre le recourant doit par conséquent être confirmée.

4.1 Le recourant conteste tout risque de fuite. Il fait valoir qu’il n’a aucun avenir en [...], que retourner dans son pays d’origine pourrait le mettre en danger de mort en raison de ses mauvaises relations avec son père et d’une agression qu’il a subie et qu’il n’a aucune raison de quitter la Suisse, dès lors qu’il y est soigné par un psychiatre et qu’il effectuait quelques travaux rémunérés au Centre EVAM où il était logé.

4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).

4.3 En l’espèce, dans ses demandes de mise en liberté, le recourant déclare également qu’il souffre en prison et qu’il veut en sortir. Il démontre par ses propres allégations qu’il y a tout lieu de craindre que, même s’il ne s’enfuyait pas à l’étranger, il profiterait de sa liberté pour se réfugier dans la clandestinité en Suisse afin d’échapper à l’exécution du solde de la sanction prévisible. Le risque de fuite est établi et doit ainsi être confirmé.

5.1 Le recourant conteste le risque de collusion pour le cas où celui-ci serait pris en considération. Il allègue que son coprévenu – encore prisonnier – et lui ont déjà été entendus par la police et par le Ministère public et qu’il ne voit pas quelle autre mesure d’instruction pourrait être ordonnée, dès lors que les deux témoins ont déjà déposé et qu’il est douteux que la victime puisse être identifiée. Par ailleurs, il ne distingue pas quelle version accordée avec son coprévenu pourrait constituer une réelle menace pour l’enquête.

5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

5.3 En l’espèce, au cours de son audition du 8 juin 2023 par le Ministère public, le recourant est revenu sur une des déclarations qu’il avait faites devant la police le matin même : alors qu’il avait prétendu n’avoir rencontré Z.________ que sur le chemin de sa fuite en « allant à une boutique de vêtements » (PV aud. 2, R. 7, p. 5 ; R. 10, p. 6 ; R. 17), il a ensuite déclaré qu’il l’avait en réalité rencontré par hasard 1h30 à 2h00 avant les faits (PV audition d’arrestation, lignes 43-47). Le recourant a en outre été confronté aux contradictions entre ses déclarations et celles de son coprévenu, à savoir que ce dernier avait admis avoir échangé des coups au cours de la bagarre, tandis que le recourant avait affirmé que son coprévenu n’avait eu aucun contact physique avec la victime (PV audition d’arrestation, lignes 93 ss), et que son coprévenu avait déclaré que la veste bleue lui appartenait mais qu’il l’avait prêtée au recourant (PV audition d’arrestation, lignes 103 ss), tandis que ce dernier avait déclaré deux fois que cette veste bleue était la sienne (PV aud. 2, R. 9 et R. 10). Le risque que le recourant s’accorde avec son coprévenu ou fasse pression sur lui pour présenter une version complète et concordante des faits est par conséquent établi. Le même risque est avéré en ce qui concerne la victime, dans la mesure où celle-ci n’a pas été retrouvée, respectivement n’a pas encore pu être auditionnée.

6.1 Le recourant considère qu’il existe une voire plusieurs mesures de substitution pouvant dissiper un éventuel risque de fuite. Il prend l’engagement de se présenter régulièrement, voire quotidiennement, dans un poste de police, de se rendre hebdomadairement auprès de son médecin psychiatre et se soumettre à une surveillance électronique.

6.2 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Selon une jurisprudence constante, la saisie de documents d’identité émis par un Etat étranger ou l’obligation de se rendre régulièrement à un poste de police ne présentent aucune garantie par rapport au risque de fuite ; il en va de même d’une surveillance électronique, qui ne permet qu’un constat de transgression a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 5.1).

6.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

6.3 En l’espèce, aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable, vu que le risque que le recourant disparaisse dans la clandestinité en Suisse ou s’enfuie à l’étranger est manifeste et que les mesures proposées, qui reposent toutes sur la volonté du recourant de s’y soumettre, sont, de jurisprudence constante, sans garantie en ce sens qu’elles ne permettraient que de constater a posteriori qu’il les aurait transgressées.

Quant au risque de collusion, on ne voit pas quelles mesures de substitution seraient suffisantes pour y parer et le recourant n’en propose pas.

Quant à l’obligation d’un suivi médical, comme le relève à juste titre l’ordonnance attaquée, elle ne pourrait prévenir qu’un risque de réitération, non examiné en l’espèce. Au demeurant, un tel suivi, qui s’apparente à une mesure au sens des art. 59 ss CP, supposerait que toutes les conditions en soient a priori réunies (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 et les références citées), ce qui n’est manifestement pas le cas.

Enfin, vu la gravité de l’infraction reprochée et les deux antécédents très récents du recourant, dont une violation de domicile, la peine privative de liberté prévisible concrètement est largement supérieure aux trois mois de détention que le recourant aura subis en date du 6 septembre 2023. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est pleinement respecté.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Vanessa Lucas, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 450 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 35 fr. 35, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 495 fr. en chiffres arrondis.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 28 juin 2023 est confirmée.

III. L’indemnité allouée à Me Vanessa Lucas, défenseur d’office de X.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Vanessa Lucas, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de X.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Vanessa Lucas, avocate (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure cantonale Strada,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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