TRIBUNAL CANTONAL
581
PE22.009209-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 août 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 177 al. 1 et 3 CP ; 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2022 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.009209-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 10 mai 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre G.________ pour injure, diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse.
Selon les termes de cette plainte, dans le courant du mois de mars 2022, A., détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), se serait rendu dans la salle de sport pour y jouer au ping-pong. Là, il aurait rencontré G., qui jouait aux cartes sur la table de ping-pong. Une altercation s’en serait suivie, au cours de laquelle ce dernier aurait dit à A.________ : « va niquer ta mère Arabe de merde ». G.________ serait ensuite allé chercher une surveillante, en prétendant avoir été injurié et menacé. Quelques minutes plus tard, à la rentrée de la promenade, sur le palier de la division B, A.________ aurait interpellé G.________ auquel il aurait demandé de répéter ce qu’il lui aurait dit quelques minutes avant ; celui-ci, devant le surveillant, l’aurait à nouveau insulté en le traitant de « fils de pute » et d’« Arabe de merde ». A.________ aurait réagi en l’insultant également.
Le 24 mai 2022, le Ministère public a invité les EPO à lui transmettre tout document interne concernant les faits qui auraient opposé les deux hommes en mars 2022.
Selon le rapport de la Direction des EPO du 7 juin 2022, aucun fait qui aurait opposé spécifiquement les parties n’a été objectivé. Il a toutefois été relevé que A.________ avait régulièrement transgressé le cadre et rencontré des problèmes relationnels avec plusieurs détenus. Il avait adopté un comportement provocateur et hétéro-agressif. Par ailleurs, en avril 2022, il avait contacté l’autorité de placement, en indiquant avoir reçu un coup de la part d’un codétenu, raison pour laquelle il aurait, selon ses dires, été hospitalisé. Il n’avait toutefois jamais fait part de cet incident à la Direction des EPO (P. 6).
B. Par ordonnance du 8 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 10 mai 2022 par A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré que la plainte n’était pas valable puisque dénuée de signature ; partant, les infractions en cause ne se poursuivant que sur plainte, aucune d’elles ne pouvait être retenue. Il a également estimé que le plaignant avait, selon ses propres dires, immédiatement riposté aux injures proférées contre lui, de sorte qu’en application de l’art. 177 al. 3 CP, l’auteur n’était pas punissable. Enfin, il a retenu qu’il ressortait du rapport de la Direction des EPO du 7 juin 2022 qu’aucun surveillant n’avait relevé d’incident entre les parties ; les faits dénoncés ne pouvaient dès lors pas être établis.
C. Par acte du 18 juillet 2022 (selon timbre postal), A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il a en outre requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me [...] en qualité d’avocat d’office. Il a annoncé qu’il joignait à son recours deux annexes, qui n’étaient pas jointes.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours de A.________ est recevable.
Dans un premier moyen, le recourant, reconnaissant avoir adressé au Ministère public, par mégarde, une plainte pénale non signée, reproche au procureur de ne lui avoir pas renvoyé son acte afin qu’il puisse corriger ce vice. Il considère ensuite avoir réagi de manière proportionnée aux injures de G.________, de sorte que le procureur ne pouvait se fonder sur l’art. 177 al. 3 CP pour refuser d’entrer en matière sur les faits dénoncés.
2.1.
2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.1.2 Aux termes de l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies.
L’art. 8 al. 1 CPP n’est pas exhaustif et, outre les art. 52 à 54 CP, il renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement à celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais, selon certains auteurs, à celles qui consacrent une exemption de peine, à l’instar de l’art. 177 al. 2 et 3 CP (Roth/Villard, in Jeanneret et. al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 8 CPP ; Riedo/Fiolka in Niggli/Heer/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, nn 9 et 15 ad art. 8 CPP).
2.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP).
2.3 En l’espèce, il peut tout d’abord être donné acte au recourant que le procureur ne pouvait pas refuser d’entrer en matière au motif que sa plainte n’était pas signée. En effet, le défaut de signature est un vice réparable ; le procureur devait donc fixer au plaignant un délai convenable pour régulariser son acte, ce qu’il n’a pas fait (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 121 II 252 consid. 4 b). Ensuite, on ne distingue pas dans le descriptif des faits figurant dans la plainte pénale, ce qui justifierait, à ce stade, l’application de l’art. 177 al. 3 CP en faveur de G.. En effet, il ne ressort pas des termes de la plainte que le recourant aurait injurié en premier G.. Il n’est pas davantage établi que l’un des deux protagonistes serait responsable à titre prépondérant de l’altercation, ni même que ceux-ci devraient être, compte tenu des circonstances, renvoyés dos à dos et ainsi exemptés de toute peine (cf. supra consid. 2.2).
En revanche, le recourant expose que les deux épisodes qu’il décrit auraient nécessité l’intervention d’agents pénitentiaires. Or, ce fait n’est corroboré par aucun élément. En effet, dans son rapport du 7 juin 2022, la direction de la prison a attesté qu’aucun surveillant n’avait constaté d’incident entre les intéressés durant la période concernée. Rien ne permet d’ailleurs d’en douter. Le blâme évoqué dans l’acte de recours, et qui serait en lien avec l’épisode litigieux, n’a en particulier pas été produit par le recourant. Au demeurant, dans sa plainte, le recourant lui-même indique qu’il n’y a pas eu de sanction disciplinaire. Enfin, celui-ci se limite à requérir dans la conclusion de son recours l’audition de « témoins », sans toutefois préciser dans celui-ci qu’il existait des témoins ni a fortiori citer nommément les personnes qui seraient susceptibles de confirmer les faits qu’il dénonce ni exposer à quels faits ces personnes auraient assisté. En particulier, il n’indique pas l’identité du « camarade » qui l’aurait accompagné dans la salle de sport. Il apparaît ainsi que sa réquisition n’est pas suffisamment précise, et qu’elle ne permet pas de se convaincre qu’un acte d’enquête pourrait infirmer le contenu du rapport du 7 juin 2022 des EPO. Il s’ensuit que l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public est fondée.
En définitive, le recours interjeté par A.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 8 mai 2020/346 consid. 6 et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 juillet 2022 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :