TRIBUNAL CANTONAL
575
PE23.017440-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 13 août 2024
Composition : M. Krieger, président
M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffier : M. Cornuz
Art. 29 Cst ; 5, 212, 221, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2024 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.017440-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après le Ministère public) instruit une enquête préliminaire à l’encontre de D.________ et J.________, prévenus de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal ; RS 311.0]), extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP) et séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP).
Les faits qui leur sont reprochés sont les suivants :
Entre [...] et [...], dans la forêt, le 8 septembre 2023 entre 21h10 environ et 22h55, D.________ aurait garé son automobile derrière celle d’O.________ pour l'empêcher de manœuvrer, aurait ouvert la portière de la voiture de ce dernier, lui aurait donné des coups de poing au visage et l'aurait étranglé, avant de lui prendre sa sacoche contenant son téléphone, son passeport et de l'argent, afin de le forcer à lui rendre une somme d’argent dont il aurait été le débiteur envers lui-même et J., et à le forcer à le suivre dans son véhicule. D. aurait également menacé O.________ de s'en prendre à lui, à sa mère et sa sœur. O.________ aurait ainsi été contraint d’entrer dans la voiture de D., qui tenait toujours la sacoche de sa victime et avait mis le téléphone portable de celle-ci sous mode « avion » afin d'éviter qu'elle puisse être localisée et contactée. D. se serait ensuite arrêté à la station [...] pour regonfler ses pneus, en gardant toujours sur lui les effets personnels d’O., avant de poursuivre sa route jusqu'au bancomat de la banque [...], où il aurait alors demandé à O. de vérifier le solde de son compte, pour lui soutirer de l'argent. Voyant qu'il ne restait que quelques francs sur le compte, D.________ aurait connecté le téléphone d’O.________ pour qu'il puisse accéder à son compte Revolut, dont le solde aurait cependant également été de quelques francs. D.________ aurait alors remis le téléphone de sa victime en mode « avion » et aurait poursuivi sa route jusqu'au parking de la [...], où J.________ les aurait rejoints. A partir de ce moment-là, D., au volant de l’automobile, aurait continué sa route sur injonction de J. dans la forêt de [...], loin de tout témoin. Les deux hommes auraient alors fait sortir O.________ de la voiture, l'auraient menacé de s'en prendre à lui et à ses proches pour lui soutirer environ 30'000 fr., l'auraient frappé à plusieurs reprises et l'auraient fait se mettre à genou. J.________ aurait encore posé une arme à feu sur la tempe d'O.________ et lui aurait demandé de poser l’une de ses jambes sur un tronc en annonçant qu’il allait la lui casser. Finalement, D.________ aurait pris le passeport de la victime et quelques sous dans sa sacoche, avant de finalement la ramener chez elle, tout en conservant son passeport et son argent.
O.________, qui a déposé plainte pénale le 9 septembre 2023, a été examiné le même jour par le Centre universitaire romand de médecine légale. Les médecins légistes ont constaté sur le plaignant la présence d’ecchymoses et de dermabrasions au niveau du cuir chevelu, du visage, du bras droit et de la jambe gauche, de dermabrasions sur fond ecchymotique et d’érythèmes à la face latérale gauche du cou et d’une discrète tuméfaction ecchymotique de la phalange distale du quatrième doigt gauche.
b) D.________ a été appréhendé le 8 septembre 2023. Son audition d'arrestation par le Ministère public a été tenue le 10 septembre 2023.
c) J.________ a été appréhendé le 9 septembre 2023. Son audition d'arrestation par le Ministère public a été tenue le 10 septembre 2023. Une perquisition de son logement a par ailleurs été réalisée, laquelle a mené à la découverte de deux armes à feu de marque Beretta.
d) Le 10 septembre 2023, le Ministère public, invoquant des risques de collusion et de passage à l’acte, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois.
e) Le 12 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de D.. A cette occasion, l’intéressé a en substance déclaré qu'il regrettait énormément les actes qu'il avait commis et qu'il souhaitait s’excuser auprès d’O.. Il a par ailleurs contesté présenter un risque de collusion ou de réitération.
Par ordonnance du 11 septembre 2023 (recte : 12 septembre 2023), le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire de D.________ (I) et fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 7 octobre 2023 (II). L’autorité a estimé que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu et a retenu l’existence d’un risque de collusion, d’un risque de réitération – même s’il n’avait pas été invoqué par le Ministère public à l’appui de sa demande de détention provisoire – et d’un risque de passage à l’acte, risques qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier.
f) La détention provisoire de D.________ a été prolongée, respectivement la demande de libération qu’il a déposée le 7 mars 2024 rejetée, par ordonnances successives du Tribunal des mesures de contrainte des 10 octobre 2023, 6 décembre 2023, 30 janvier 2024, 25 mars 2024 et 30 avril 2024.
g) La détention provisoire de J.________ avait également été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte le 12 septembre 2023, puis prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu’au 2 novembre 2024 par ordonnance du 24 juillet 2024.
Dans le cadre des prolongations de sa détention provisoire, J.________ a recouru jusqu’au Tribunal fédéral, lequel a, par arrêt du 2 avril 2024, rejeté ledit recours, retenant que l’intéressé présentait un risque de fuite et de collusion, relevant le « vaste réseau encore opaque constitué par le prévenu » et les « circonstances pour le moins nébuleuses entourant les événements du 8 septembre 2023 », que le principe de proportionnalité n’était pas violé, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles il avait été mis en prévention (dont deux passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans, sans même tenir compte de la présence d’une arme), et de la durée de la détention provisoire déjà subie, et que le principe de célérité était respecté, l’instruction pénale au sujet des faits entourant les événements du 8 septembre 2023 progressant et semblant se dérouler sans retard ni temps mort inadmissible.
h) La Police de sûreté a procédé, dans le cadre de l’enquête, en sus des auditions d’arrestation des prévenus, aux auditions de [...] le 8 septembre 2023, de [...] le 9 septembre 2023, d’[...] et de [...] le 28 septembre 2023, de [...] et d’O.________ le 3 novembre 2023, d’A.________ le 6 novembre 2023, de J.________ le 9 novembre 2023, de D.________ le 11 décembre 2023, de [...] et de [...] le 14 décembre 2023, de [...] et d’[...] le 22 février 2024, de [...] le 26 février 2024 et de [...] le 15 mai 2024.
Les enquêteurs ont en outre procédé à une extraction et à une analyse du contenu des téléphones portables des prévenus et déposé des rapports d’investigation les 10 septembre 2023 et 8 août 2024.
i) La 6 novembre 2023, l’instruction a été ouverte contre A., à raison du chef de prévention d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), pour avoir, à Lausanne notamment, menacé O. et ses proches de mort en vue d'obtenir le remboursement de divers emprunts.
j) Le 8 mars 2024, le Ministère public a décidé d’étendre l'instruction pénale contre D.________ pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour avoir, à Lausanne notamment, entre l’année 2022 et le 8 septembre 2023 à tout le moins, en se présentant avec le prénom « [...] », employé d'une société nommée « [...] », vendu ses services en créant de fausses fiches de salaire, de faux contrats de travail ainsi que de faux extraits de registre des poursuites contre une rémunération variant entre 150 fr. et 200 francs.
k) Le 24 avril 2024, D.________ s’est entretenu téléphoniquement avec son frère depuis son lieu de détention, la conversation entre les deux hommes ayant notamment été la suivante :
« J’ai discuté beaucoup avec l'avocate [...] il n'y a plus rien à cacher, de toute façon ils vont tout voir, ils vont tout découvrir (...) et surtout [...], n'aies pas peur de [...], [...] j'en fais mon affaire, t'inquiète pas pour lui. Moi, je connais bien son grand-frère, et jamais il ne te fera quoi que ce soit ! Je te le promets, je te le jure. Dis-toi [...], tu n'es pas tout seul. T'as deux grands-frères, t'as un père. On a beaucoup de relations autour de nous. [...], je lui pisse à la raie (...) il n'avait rien à faire à traîner avec toi, ce mec de 30 ans (...) Il n'avait pas à traîner avec un jeune de 20 ans comme toi pour l'influencer à faire des conneries ( .. ) si t'es là-dedans, c'est à cause de lui. Ok, t'as un peu participé, tu l'as un peu tapé l'autre, mais tu dois penser qu'à ta gueule maintenant j'espère que t'auras pas peur de [...] (... ) si t'as encore peur, il faut que tu le dises, parce qu'ils vont en tenir compte (...) j'en ai discuté avec l'avocate (...) lui, il fait tout pour te descendre, il fait tout pour s'en sortir mieux que toi. T'inquiète, une fois que cette page sera tournée, plus jamais tu le verras ce mec, et plus jamais il ne cherchera à te voir. Et le gars soi-disant qui a traîné autour de la prison et qui t'as insulté, ne t'en inquiète pas [...], ce sont des intimidations, tu ne dois pas tomber dans le piège. Ils essaient de te manipuler psychologiquement et de te mettre dans la pression, mais ne tombe pas dans ces choses-là (...). N'aies pas peur de [...]. ».
B. a) Le 16 juillet 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de collusion, de récidive, de réitération qualifié et de passage à l’acte que l’intéressé présenterait. La procureure a notamment indiqué qu’elle demeurait dans l’attente du rapport final de police, puis qu’elle fixerait les auditions récapitulatives des prévenus, avant de mettre le dossier en prochaine clôture et de rédiger l’acte d’accusation.
b) Dans ses déterminations du 19 juillet 2024, D.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire ainsi qu’au prononcé de mesures de substitution, à forme d’une interdiction de prise de contact avec O., l’entourage de celui-ci ainsi que toutes les personnes entendues ou à entendre dans le cadre de la procédure, d’une interdiction de se rendre à moins de 50 mètres du lieu de domicile d’O., d’une obligation de remise de son passeport à l’autorité compétente, d’une obligation de se rendre trois fois par semaine (le lundi, le mercredi et le vendredi) au poste de police le plus proche de chez lui, d’une obligation de se rendre à son travail moyennant la signature quotidienne de son employeur d’un registre qui serait transmis toutes les semaines à la direction de la procédure et d’une obligation de séjourner jusqu’au jugement de première instance auprès de son frère aîné à [...].
c) Par ordonnance du 26 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ (I) et en a fixé la durée maximale à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 novembre 2024 (II). Cette autorité, se référant à ses précédentes ordonnances, a en substance considéré qu’aucun élément nouveau ou avancé par la défense ne venait remettre en doute l’appréciation détaillée opérée précédemment s’agissant des risques présentés par le prévenu, relevant notamment qu’en dépit de son incarcération, D.________ n’avait pas hésité à discuter de l’enquête en cours avec son frère, lequel avait sous-entendu, à tout le moins, qu’il pouvait interférer dans l’instruction par le biais de ses connaissances avec la famille de l’un des coprévenus et qu’il y avait dès lors toujours sérieusement à craindre que, remis en liberté, le prévenu en profite pour faire pression sur son coprévenu ou d’éventuels tiers afin qu’ils modifient leurs déclarations ou convenir avec ces derniers d’une version des faits lui étant favorable. Au surplus, le tribunal a répété qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus, au vu de leur intensité, que la détention subie, même augmentée de la durée de la prolongation requise, demeurait conforme au principe de la proportionnalité, au vu de l’extrême gravité des faits reprochés au prévenu, des mesures d’instruction en cours et de la peine non négligeable susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, et qu’en l’état du dossier, rien ne permettait de soutenir que le principe de célérité aurait été violé.
C. Par acte du 8 août 2024, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant préliminairement à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée et Me Margaux Thurneysen désignée en qualité de défenseure d’office pour la procédure de recours, principalement à ce qu’il soit libéré immédiatement de détention provisoire, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné en lieu et place de la détention provisoire des mesures de substitution à forme d’une interdiction d’approcher à moins de 500 mètres du domicile d’O., du port d’un bracelet électronique, de l’obligation de transmettre ses horaires de travail à l’autorité de poursuite pénale et de l’obligation d’indiquer à l’autorité son éventuelle absence sur son lieu de travail, un retard de dix minutes étant toléré. A l’appui de son écriture, D. a produit notamment la copie d’un contrat de travail de durée indéterminée avec la société Grill & More Lausanne Sàrl et la copie d’un certificat de travail daté du 27 juillet 2024.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 D.________ conteste l’existence de soupçons suffisants pour le maintenir en détention provisoire, relevant qu’il aurait pleinement collaboré lors de ses auditions et que ses déclarations coïncideraient avec celles de J., lequel serait revenu sur ses propres déclarations, et que l’ADN d'O. n’a pas été retrouvé sur le canon des armes découvertes chez J.________, ce qui indiquerait assurément qu’aucune arme n’a été utilisée le 8 septembre 2023. 2.1.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).
Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.1.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Selon cette disposition, pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.1.1 et les références citées, TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
2.1.3 En l’espèce, les faits reprochés au recourant, largement admis par celui-ci, sont graves. L’intéressé ne les conteste d’ailleurs pas expressément dans son acte, de sorte que l’examen de l’autorité de céans n’a pas à s’y arrêter spécifiquement, étant précisé que l’on voit mal, vu l’admission globale des faits, que l’existence de soupçons suffisants justifiant le maintien en détention provisoire puisse être contestée (ou une atténuation invoquée) et, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte et comme rappelé ci-dessus, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des parties.
2.2 Le recourant estime également que le risque de collusion aurait disparu, dès lors que les mesures d’instruction seraient terminées et que les faits auraient été établis de manière exhaustive, qu’il n’aurait aucune volonté de nuire à qui que ce soit ou de contacter O.________, que sa libération n’impacterait en rien les auditions récapitulatives à venir et que la conversation téléphonique qu’il a eue avec son frère, monologue de ce dernier qu’il n’aurait fait que subir, l’aurait placé dans une position inconfortable, ne voulant à aucun moment s’en prendre à qui que ce soit.
L’intéressé conteste encore le risque de passage à l’acte et de réitération, mettant en avant le fait que son casier judiciaire est vierge – contrairement à celui d’O.________, qui aurait été condamné pour induction de la justice en erreur notamment – et qu’il n’aurait pas d’antécédent de violence, qu’il aurait admis avoir adopté un comportement inadéquat le 8 septembre 2023 susceptible de causer du tort et qu’il aurait exprimé des regrets ainsi qu’un repentir sincère, que la détention provisoire d’ores et déjà subie lui aurait fait prendre conscience de ses actes, qu’il n’aurait pas l’intention de commettre de nouvelles infractions et qu’il a obtenu une place de travail auprès de son ancien employeur – qui serait au courant des éléments ayant mené à son incarcération mais qui serait tout de même prêt à le réengager – pour se réinsérer dans la société. 2.2.1 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_582/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.1 ; TF 7B_582/2024 précité consid. 3.1 ; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1).
2.2.2 D.________ soutient qu’il n’aurait fait que subir les propos tenus par son frère lors de la conversation téléphonique enregistrée par la prison. Cependant, à supposer que l’intéressé soit vraiment sous l’emprise de son frère, cela confirmerait d’autant plus que, s’il devait recouvrer la liberté, il risquerait interférer sur les opérations d’enquête et d’instruction encore envisagées. De surcroît, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 2 avril 2024 concernant J.________, il existerait encore un « vaste réseau encore opaque » et des « circonstances pour le moins nébuleuses entourant les événements du 8 septembre 2023 » et on peut encore davantage en déduire que des interférences dans l’enquête pourraient être facilitées par des contacts directs avec le recourant s’il devait être libéré. On rappelle au demeurant que les prévenus doivent encore être entendus en auditions récapitulatives par le Ministère public.
L’existence d’un risque de collusion demeure ainsi manifeste. Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte perdurent également, étant rappelé que les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3 et les références citées). Les griefs du recourants relatifs au risque de réitération et de passage à l’acte ne seront dès lors pas examinés.
2.3 Le recourant invoque une violation du principe de célérité, exposant que la dernière audition le concernant remonterait au mois de février 2024 et qu’un laps de temps de six mois pour rédiger le rapport final de police serait excessif. Il invoque également une violation du principe de la proportionnalité, indiquant qu’en cas de prolongation effective de la détention provisoire, celle-ci dépasserait une année, alors qu’aucune mesure d’instruction n’aurait été entreprise sur un laps de temps supérieur à six mois, et estimant que les mesures de substitution proposées seraient aptes à prévenir les risques susmentionnés.
2.3.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées).
L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 précité). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 15 octobre 2020/729 consid. 2.2.1 ; CREP 11 juin 2020/444 consid. 2.2).
2.3.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références). A moins que celui-ci soit d'emblée évident, il n'y a pas lieu de prendre en compte un éventuel sursis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 7B_582/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1.2).
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, respectivement si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).
2.3.3 En ce qui concerne le principe de la proportionnalité, il convient tout d’abord de relever que D.________ n’expose pas concrètement en quoi la durée de l’instruction serait excessive au point de conduire à une violation du principe de célérité. Dans son arrêt du 2 avril 2024, le Tribunal fédéral a clairement relevé que l’enquête était menée correctement et qu’elle semblait se dérouler sans retard ni temps mort inadmissible. Depuis le mois de septembre 2023, la police a procédé à plus d’une quinzaine d’audition et à une extraction et analyse du contenu des téléphones portables des prévenus, découvert d’autres faits potentiellement constitutifs d’une infraction pénale (faux dans les titres) imputables à D.________ et rédigé des rapports d’investigation. D’après le procès-verbal des opérations, la procureure a en outre régulièrement fait le point avec les enquêteurs sur l’évolution de l’enquête, les mesures d’instruction en cours et la durée des détentions (11 novembre 2023, 22 janvier 2024, 6 février 2024 et 12 avril 2024 à tout le moins). L’appréciation du Tribunal fédéral demeure ainsi valable à ce jour.
Le Ministère public a exposé qu’il demeurait désormais dans l’attente du rapport final de police, puis qu’il procéderait aux auditions récapitulatives des prévenus, avant de dresser son acte d’accusation. Compte tenu de l’ampleur de la présente cause, il est normal que ces dernières démarches prennent du temps et que l’instruction ne puisse pas être clôturée avant plusieurs mois. La durée de la détention provisoire d’ores et déjà subie et à subir jusqu’au 2 novembre 2024 (près de 14 mois au total) demeure proportionnée à la peine prévisible au vu de la nature des infractions envisagées. Les reproches du recourant sont dès lors infondés. On soulignera par ailleurs que le juge de la détention – le Tribunal des mesures de contrainte, puis la Chambre de céans – n’a pas à se prononcer sur une éventuelle violation du principe de la célérité, dès lors qu’un tel grief doit être soulevé de manière distincte et a posteriori dans le cadre d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié et qu’il ne saurait entraîner la libération immédiate du recourant (CREP 10 novembre 2021/1026 consid. 4.3 ; CREP 23 mai 2018/388).
2.3.4 Enfin, les mesures de substitution proposée par D.________ ne sont manifestement pas de nature à pallier le risque de collusion retenu. Il importe en effet que le recourant ne puisse pas prendre contact avec les personnes impliquées dans les faits qui lui sont reprochés. Or, une interdiction de périmètre par rapport au domicile d’O.________, le port d’un bracelet électronique, la transmission d’horaires de travail ou la communication par l’employeur de tout retard sur le lieu de travail ne présenteraient pas des garanties suffisantes, dès lors qu’elles n’empêcheraient pas le prévenu de contacter des tiers, directement ou indirectement par l’intermédiaire de son frère. Partant, les mesures de substitution proposées, même cumulées, ne permettraient pas de faire obstacle au risque de collusion. Compte tenu également de l’intensité de ce risque, aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Au vu du travail accompli par Me Margaux Thurneysen, défenseure d’office du recourant, il sera retenu 4 heures d’activité nécessaire d’avocate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 50, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 794 fr. en chiffres arrondis.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à la défenseure d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 juillet 2024 est confirmée.
III. L'indemnité allouée à Me Margaux Thurneysen, défenseure d'office de D.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Margaux Thurneysen, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de D.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de D.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :