Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.07.2023 573

TRIBUNAL CANTONAL

573

PE23.001992-BRB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 17 juillet 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 221 al. 1 let. b et c et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2023 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.001992-BRB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte le 1er février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre A.________, soupçonné de s’être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), injure (art. 177 CP), menaces qualifiées ( art. 180 al. 2 let. a CP) et violence du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP).

Les faits suivants lui sont reprochés :

« [...] et [...] se sont rencontrés au Kosovo en novembre 2004. Ils se sont mariés en Suisse le 9 avril 2009. De leur union sont nées deux jumelles, [...] et [...], le [...].

La situation du couple s’est dégradée dès l’année 2010. Depuis lors, [...] s’en est régulièrement pris à son épouse, tant verbalement que physiquement.

S’agissant tout d’abord de la violence verbale, [...] évoque des insultes (« pute » principalement) et des menaces de mort fréquentes et régulières durant la vie commune. A une occasion, le 31 janvier 2023, après que son épouse est rentrée à la maison, [...] lui a fait des reproches sur son absence, ce à quoi son épouse lui a rétorqué : « si tu sais où j’étais, pourquoi tu restes, la porte est ouverte, pourquoi tu maltraites ta famille ». Son mari lui a alors répondu dans la foulée : « J’ai un problème, c’est d’en finir avec toi », ajoutant que si elle se rendait au Kosovo, il allait la tuer, ce qui n’a pas manqué d’effrayer [...] qui a pris ses menaces très au sérieux.

Concernant ensuite la violence physique, [...] fait état de coups de poing au niveau de la tête et du ventre, de coups au moyen d’objets (télécommande ou balai par exemple), ou encore de tirages de cheveux pour lui taper la tête contre les murs. En outre, à plusieurs reprises, [...] a saisi son épouse au niveau du cou avec ses deux mains, lui coupant momentanément le souffle sans qu’elle ne perde toutefois connaissance. Le dernier épisode de ce type remonte au 24 janvier 2023.

Durant toutes ces années, les filles du couple ont régulièrement assisté aux altercations de leurs parents et, par là même ont été exposées à la violence exercée par leur père à l’encontre de leur mère. Toutes deux indiquent que s’il n’a jamais été violent avec elles, il y a eu une exception durant l’été 2022. Alors que la famille se trouvait au Kosovo, [...] et [...] ont tenté de s’interposer durant une dispute, alors que leur père était une fois de plus en train d’étrangler leur mère avec ses deux mains. A cette occasion, [...] leur a indiqué qu’il allait tuer leur mère, avant de leur dire : « attendez un peu, vous allez voir ce que je vais vous faire » et de les frapper. Il a également brièvement saisi […] au niveau du cou avec ses mains ».

G.________ a déposé plainte le 31 janvier 2023. Elle a retiré sa plainte le 29 mai 2023 au motif que la détention de son époux affectait toute la famille, en particulier les filles du couple, nées en 2006. A cet égard, elle a produit une attestation d’un médecin confirmant les souffrances de [...] et de [...].

b) A.________ a été appréhendé le 31 janvier 2023. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.

c) Par ordonnance du 3 février 2023, le Tribunal des mesures des contrainte, retenant l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 mars 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Par ordonnance du 23 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 juin 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

B. a) Le 15 juin 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée d’un mois.

b) Dans ses déterminations du 21 juin 2023, A.________ s’est opposé à la prolongation de sa détention. Il a indiqué qu’il contestait les infractions qui lui étaient reprochées, estimant que son épouse exagérait leurs disputes, que l’instruction paraissait complète, eu égard à l’avis de prochaine clôture rendu par le Parquet, et que son maintien en détention n’était ainsi plus justifié par le risque de collusion. S’agissant du risque de réitération – également contesté – il a expliqué qu’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale avait d’ores et déjà été rendue, que le Ministère public n’était pas compétent pour statuer sur les faits qui se seraient produits au Kosovo, que ses précédentes condamnations ne figuraient plus à son casier judiciaire, et que les deux procédures initiées par son épouse, concernant des violences conjugales, s’étaient terminées sans condamnation. Il a encore nié tout risque de fuite, exposant à cet égard qu’il habitait en Suisse depuis de très nombreuses années et que sa famille vivait également dans ce pays. Enfin, il a déclaré que son incarcération n’était aucunement justifiée, que l’audition d’un témoin supplémentaire ne changerait rien à ce constat et ne justifiait pas la prolongation de sa détention provisoire, estimant que celle-ci violerait le principe de proportionnalité.

c) Par ordonnance du 27 juin 2023, retenant l’existence des risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à un mois, soit au plus tard jusqu’au 28 juillet 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal s’est d’abord référé à ses deux précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence. Il a également mentionné le constat médical du 6 février 2023 qui permettait de corroborer la version de G.________ quant aux violences conjugales subies (P. 48), relevant que ce document faisait état de deux précédentes consultations pour des violences domestiques en 2010 et en 2015. Pour le surplus, le Tribunal a considéré que le retrait de plainte de l’épouse du recourant n’avait pas d’incidence, les infractions en cause étant poursuivies d’office. Le Tribunal a encore rappelé qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, cette compétence appartenant au juge du fond. S’agissant du risque de collusion, l’autorité intimée a rappelé que le prévenu avait tenté de contacter son épouse par courrier durant la procédure pour lui demander de retirer sa plainte, que quand bien même celle-ci l’avait retirée, il n’était pas exclu que le prévenu ne la contacte ainsi que leurs filles pour tenter de les influencer ou de faire pression sur elles afin qu’elles modifient leurs déclarations, dans la mesure où il contestait les faits reprochés et qu’il soutenait que la plaignante exagérait leurs disputes. S’agissant du risque de réitération, le Tribunal a renvoyé à son ordonnance du 3 février 2023. Enfin, aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus et une prolongation de la détention pour une durée d’un mois était proportionnée.

C. Par acte du 10 juillet 2023, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et à ce que les frais suivent le sort de la cause. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution à forme de l’obligation de se rendre au Centre de prévention de l’Ale à Lausanne et d’y entamer un suivi, de l’obligation de déposer son passeport dans les 24 heures suivant sa libération auprès de l’autorité qui sera désignée, et de l’obligation de se rendre tous les lundis après-midi auprès d’un poste de police afin d’annoncer sa présence en Suisse.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).

3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

3.2 En l’occurrence, dans son écriture, A.________ ne conteste pas formellement les violences domestiques reprochées, mais plutôt leurs qualifications juridiques en relation avec l’examen de la proportionnalité de sa détention provisoire (cf. consid. 8 infra). On relèvera tout de même que les éléments rapportés par [...] et [...], filles du couple, qui ont notamment déclaré que leurs parents ne s’étaient jamais bien entendus et que leur relation s’était fortement dégradée à la fin de l’année 2022 (P. 4), et ceux rapportés par la plaignante (P. 4), sont concordants et s’opposent aux dénégations du prévenu, qui minimise les faits et se pose en victime. A cela s’ajoute le constat médical du 6 février 2023 (P. 48), qui corrobore également la version de G.________ quant aux violences conjugales subies, étant précisé que ce document relate deux autres passages de la victime à l’Unité des médecines des violences pour des faits similaires en 2010 et en 2015. Enfin, dans une lettre à son épouse, retenue par la prison (P. 25), A.________ s’excuse pour son comportement du passé, ce qui laisse fortement penser qu’il a adopté le comportement qui lui est reproché aujourd’hui.

Les éléments précités fondent un faisceau de présomptions tangible qui remplit la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP.

4.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir qu’il a renoncé à faire entendre le témoin dont il avait sollicité l’audition au début de la procédure et que le dossier est en prochaine clôture. Il rappelle également que son épouse a retiré sa plainte, de sorte qu’il ne pourrait pas l’influencer.

4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, Commentaire romand, CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1).

4.3 En l’occurrence, force est de constater que même si l’enquête est terminée et que le Ministère public est sur le point de rendre son acte d’accusation, le risque que le recourant n’influence ses filles et sa femme est très présent. On rappellera que le prévenu a déjà essayé de contacter par courrier son épouse durant la procédure pour lui demander de retirer sa plainte (P. 24). Par ailleurs, et même si G.________ a finalement retiré sa plainte, il n’est pas exclu que A.________ la contacte ainsi que leurs filles pour faire pression sur elles afin qu’elles modifient leurs déclarations, dans la mesure où il conteste les faits tels qu’ils lui sont reprochés, allant même jusqu’à soutenir que sa victime « exagère » leurs disputes.

Le risque de collusion est donc concret.

5.1 Le recourant conteste également l’existence du risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir que les précédentes procédures initiées à son encontre ont été classées et qu’il n’a pas d’antécédents en matière de violences conjugales.

5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1).

5.3 S’agissant du risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte renvoie aux motifs développés dans son ordonnance du 3 février 2023 par laquelle il avait ordonné la détention provisoire initiale du recourant. Dans cette ordonnance, il avait retenu que A.________ était connu des autorités puisqu’il admettait lui-même que la police avait dû se déplacer à tout le moins à trois reprises pour des problèmes domestiques (PV aud. 1, l. 124), que les deux précédentes procédures pour violences conjugales dans le couple avaient certes été classées avec l’accord de l’intéressée, mais que la jurisprudence avait confirmé qu’au vu des intérêts en jeu, il pouvait tout de même être tenu compte de ce type d’antécédents dans l’analyse du risque de récidive, même lorsque le casier judiciaire était vierge (CREP n° 197 du 13 mars 2019, confirmé par TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019). Ainsi, le risque que A.________ ne réitère ses agissements en s’en prenant à l’intégrité physique de sa compagne et/ou de leurs filles s’il devait être libéré était sérieux et la sécurité publique devait ainsi primer sur la liberté personnelle de l’intéressé.

Cette appréciation échappe à la critique et les arguments soulevés à son encontre par le recourant tombent à faux. En effet, le fait que le casier judiciaire du recourant ne comporte pas d’inscription n’empêche pas de retenir un risque de réitération, vu la gravité des actes redoutés et le fait que sont en jeu des intérêts juridiques particulièrement élevés, soit l’intégrité corporelle de sa femme et de ses filles. Dans de telles circonstances, le risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, dès lors que, contrairement à ce qu’il prétend, le recourant est fortement soupçonné de les avoir commises. On relèvera par ailleurs qu’avoir fait l’objet de procédures pénales antérieures pour violences domestiques, quand bien même classées, ne paraît avoir eu aucun effet sur son comportement à l’égard de son épouse. Il semble en outre que le recourant envisage une reprise de la vie commune à sa sortie de prison, ce qui rend ce risque encore plus important.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de réitération était concret.

Comme la réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n’est pas nécessaire d’examiner si le risque de fuite, au demeurant non développé par le Tribunal des mesures de contrainte, reste actuel.

7.1 Le recourant requiert la mise en œuvre de mesures de substitution à forme de l’obligation de se rendre au Centre de prévention de l’Ale à Lausanne et d’y entamer un suivi, de l’obligation de déposer son passeport dans les 24 heures suivant sa libération auprès de l’autorité qui sera désignée, et de l’obligation de se rendre tous les lundis après-midi auprès d’un poste de police afin d’annoncer sa présence en Suisse.

7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.

En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

D’après le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP).

7.3 En l’occurrence, aucune des mesures de substitution proposées n’est suffisante pour parer les risques retenus. En effet, leur respect dépendrait exclusivement de la bonne volonté du recourant de s’y soumettre et une transgression ne pourrait être constatée qu’a posteriori. Partant, au vu des circonstances, ainsi que des intérêts juridiquement protégés en cause, le recourant ne saurait être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformerait aux instructions qui lui seraient imposées. A cet égard on rappellera que la jurisprudence du Tribunal fédéral qualifie dans certains cas – comme en l’espèce – d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3). Enfin, un suivi au centre de prévention de l’Ale comme proposé par A.________ s’apparenterait à la mise en place d’un traitement ambulatoire, qui relève en principe de la compétence du juge de fond. On ne voit par ailleurs pas quelle autre mesure serait susceptible de parer efficacement aux risques retenus.

8.1 Le recourant fait valoir qu’il n’a pas d’antécédents pour des faits similaires, de sorte qu’il ne se trouve pas dans l’hypothèse d’une récidive spéciale. Il conteste la commission des infractions de menaces et d’injure et estime qu’il sera vraisemblablement renvoyé pour voies de fait qualifiées et éventuellement pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Le temps passé en détention serait ainsi équivalent à la peine susceptible d’être prononcée et une prolongation d’un mois de détention constituerait une violation du principe de proportionnalité.

8.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; TF 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1).

8.3 En l’occurrence, la détention provisoire, subie respectivement à subir jusqu’au 28 juillet 2023 (6 mois), ne contrevient pas encore à la proportionnalité au regard de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée au vu des infractions considérées, qui sont susceptibles d’entrer en concours, ce d’autant que le recourant est sur le point d’être renvoyé en jugement, l’avis de prochaine clôture ayant été envoyé aux parties le 8 juin 2023.

Enfin, l’instruction ayant été ouverte le 1er février 2023 et le dossier ayant été mis en prochaine clôture par avis du 8 juin 2023, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il se plaint d’une violation du principe de célérité.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce d’abord de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Ils comprennent ensuite les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui seront fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 27 juin 2023 est confirmée.

III. L’indemnité allouée à Me Florence Aebi, défenseur d’office de A.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Florence Aebi, par 594 fr (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de A.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de la part de A.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Florence Aebi, avocate (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Me Zoubair Touima, avocat (pour G.________),

Mme G.________ (pour [...] et [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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17.07.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026