TRIBUNAL CANTONAL
573
AP20.009126-BRB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 août 2020
Composition : M. Perrot, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme de Benoit
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur les recours interjetés les 16, 19, 20, 21, 23 et 26 juillet 2020 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 6 juillet 2020 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.009126-BRB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
12 mois, sous déduction de 204 jours de détention avant jugement et 1 jour pour détention dans des conditions illicites, pour lésions corporelles simples, calomnie, menaces, injure, contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simples des règles de la circulation routière, prononcés par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 5 mai 2020.
A.________ a formellement débuté l’exécution de ses peines le 5 mai 2020, bien qu’il soit détenu depuis le 17 octobre 2019 à la prison de la Croisée.
Les deux tiers de ses peines ont été atteints le 22 avril 2020. Le terme de ses peines est quant à lui fixé au 18 octobre 2020.
16 décembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 12 jours-amende à 30 fr., sursis durant 5 ans et amende de 500 fr. ; 16 novembre 2018 : délai d’épreuve prolongé d’un an.
c) A.________ a en outre été condamné en 2009 et en 2016 par la justice militaire pour insoumission ou absence injustifiée.
d) Selon le rapport relatif à la libération conditionnelle établi par la Direction de la prison de la Croisée le 29 mai 2020, le comportement de A.________ ne répond que moyennement aux attentes et il s’oppose à son élargissement. S’il fait preuve de respect envers les agents de détention, il présente toutefois sans cesse des demandes et crie pour appeler le personnel. Il lui arrive en outre régulièrement de taper contre sa porte lorsqu’il désire quelque chose. N’ayant pas pu encore intégrer l’unité de vie, le condamné ne travaille pas. L’essentiel de ses journées est passé à dormir et l’hygiène tant corporelle que cellulaire est qualifiée de médiocre. Aucune sanction n’a toutefois été prononcée à l’encontre du condamné.
La Direction de la prison de la Croisée a exposé que le condamné contestait avoir voulu mettre la victime dans sa voiture et que, s’il reconnaissait certains des délits commis, il expliquait qu’il voulait lui faire peur et l’embêter. Confronté à son attitude vis-à-vis des administrations, elle a constaté qu’il se braquait, était constamment sur la défensive et peu collaborant. Ainsi, il a refusé tous les entretiens avec l’agent de probation. Il a annoncé qu’il n’adhérerait pas au fait de s’astreindre à une prise en charge thérapeutique à sa sortie de prison, estimant qu’il serait apte à gérer ses pulsions, niant pour le surplus être agressif. Il n’aurait, selon lui, besoin d’aide de personne, concédant néanmoins que son incarcération l’avait aidé à réfléchir et, par conséquent, à ne pas récidiver. Il a expliqué qu’une fois libéré, il pourrait loger chez ses parents, à [...]. Son but serait ensuite de chercher un logement dans le canton de Genève, puisqu'il travaillerait essentiellement dans cette région. Il aurait par le passé exercé en tant que chauffeur [...] et envisagerait de reprendre son activité dans ce domaine. Il aurait en outre un projet dans le courtage en assurance. En proie à des dettes estimées à près de 20'000 fr., il a affirmé qu'il aurait de l'argent de côté. Sur le plan familial, l'intéressé est célibataire et sans enfants. Ses parents auraient des problèmes financiers. Le condamné aurait un frère et une sœur, menant tous deux une vie stable.
Au terme de son rapport, la Direction de la prison de la Croisée a d'abord conclu à un manque d'introspection important en ce qui concerne les infractions commises, le condamné étant manifestement dans le déni et minimisant certains de ses actes. Il refuse par ailleurs toujours les termes des experts psychiatres le décrivant comme paranoïaque et violent, persuadé de pouvoir maîtriser son impulsivité et ne comprenant pas la pertinence d'être soigné pour ses problèmes psychiatriques. Or, il devrait travailler sur sa frustration, apprendre à gérer ses pulsions de violence et ses émotions ; toutefois, il refuse tout traitement psychothérapeutique et l’expert estime qu’un tel traitement n’apporterait pas grand-chose car il y serait peu sensible et probablement opposant. Cela étant, et malgré les réticences de l’intéressé et son refus de traitement psychothérapeutique, l'établissement a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé, à condition qu’elle soit assortie d’une assistance de probation ; elle a enfin suggéré que le condamné entreprenne de son plein gré un suivi psychothérapeutique pour l’aider à gérer son impulsivité et ses accès de violence.
A ce rapport était joint un courrier du 29 mai 2020 de la Fondation vaudoise de probation à l’attention de la Direction de la prison de la Croisée, informant cet établissement qu’elle n’était pas en l’état en possession des éléments lui permettant de se positionner, si ce n’est pour relever son comportement non collaborant, le condamné ayant systématiquement refusé de venir aux trois entretiens auxquels il avait été convoqué en vue de préparer sa sortie.
d) Deux rapports d’expertise ont été déposés concernant A.________. Le premier a été rendu le 3 novembre 2018 dans le cadre de la procédure pénale close par l’ordonnance prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le second, rendu dans le cadre de la procédure pénale close par le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, a été déposé le 1er février 2020. Dans ces deux enquêtes pénales, le condamné a refusé à plusieurs reprises de rencontrer l’expert psychiatre, de sorte que les rapports ont été réalisés sur dossier.
Le premier rapport retient le diagnostic de personnalité paranoïaque et un risque de récidive élevé. De par son trouble de la personnalité spécifique, le condamné est enclin à la colère, qui se nourrit de son vécu d’injustice, d’autant qu’il ressent en contraste un mépris explicitement exprimé pour autrui avec l’idée excessivement élevée qu’il a de sa personne. Il présente des accès de colère intense qu’il peine à réfréner, se laissant dominer par son impulsivité et pouvant aller jusqu’à la toute-puissance ; le risque de récidive est qualifié d’élevé, notamment en raison de la facilité avec laquelle il peut proférer des menaces de mort ; son intérêt pour les armes, ses antécédents de violence avec son frère alors même que celui-ci est présenté comme régulateur de ses colères, son expérience militaire et de tir sportif, son impulsivité, son intolérance à la frustration, ainsi que ses antécédents sont autant d’autres facteurs de risque, estimé comme élevé, de commettre à moyen terme un geste de violence physique.
Le second rapport confirme que le condamné souffre d’un trouble de la personnalité spécifique de type paranoïaque. Ce trouble, d’évolution chronique, a été qualifié de sévère et présent lors de la commission des faits reprochés. Le risque de récidive a quant à lui été estimé comme élevé. Le risque de violence physique a en particulier été considéré comme très probable. L’expert n’a recommandé aucun traitement imposé, estimant que l’intéressé serait peu sensible et probablement opposé à s’y soumettre.
B. a) Le 11 juin 2020, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à refuser la libération conditionnelle à A.________. Au vu du risque de récidive qualifié d'élevé, des antécédents judiciaires, des caractéristiques de sa personnalité – en particulier la propension à la violence – de la gravité des faits condamnés et de l'absence totale d'amendement et de remise en question, l'OEP a considéré que le pronostic quant au comportement futur était manifestement défavorable.
b) Par acte du 29 juin 2020, le Ministère public a préavisé négativement à la libération conditionnelle de A.________.
c) Dans le délai qui lui était imparti, par courrier du 1er juillet 2020, A.________, par son défenseur d’office, a produit des déterminations et a conclu à la libération conditionnelle, pour autant qu'il se soumette à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve fixé à dire de justice.
d) Par ordonnance du 6 juillet 2020, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à A.________ (I), a fixé l’indemnité accordée au conseil d’office de ce dernier (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité précitée (III).
Le Juge d’application des peines a considéré qu’il apparaissait manifeste que A.________ souffrait de troubles dont il était dans le total déni et qui paraissaient intimement liés à la commission d'infractions à venir. Le premier juge a également estimé que si A.________ était mis au bénéfice d'un élargissement anticipé, il se retrouverait dans un schéma rigoureusement similaire à celui qui prévalait lors de la survenance de ses précédents méfaits. Se refusant à toute thérapie et naviguant dans un environnement familial qui paraissait peu à même de contenir ses débordements, la récidive semblait ainsi hautement vraisemblable. Le pronostic était des plus défavorables, si bien que la libération conditionnelle devait être refusée à A.________.
C. Par acte daté du 11 juillet 2020 et remis à la poste le 16 juillet 2020, A.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance à l’octroi de la libération conditionnelle.
Par actes datés respectivement du 12 juillet 2020 et reçu le 21 juillet 2020, du 15 juillet 2020 et remis à la poste le 19 juillet 2020, puis du 15 juillet 2020 et remis à la poste le 20 juillet 2020, ainsi que par deux autres écritures datées du 16 juillet 2020 et remises à la poste le 19 juillet 2020, par acte non daté reçu le 20 juillet 2020, par acte daté du 20 juillet 2020, posté le 23 juillet 2020 et reçu le 24 juillet 2020 et enfin, par actes datés du 22 juillet 2020, postés le 26 juillet 2020 et reçus respectivement les 27 et 28 juillet 2020, A.________ a à nouveau formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance à sa libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Le recours daté du 11 juillet 2020 et remis à la poste le 16 juillet 2020 a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Juge d'application des peines (art. 38 al. 1 et 2 LEP [loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01]), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Ce recours est donc recevable sous cet angle, dans la mesure où l’on peut comprendre les allégations du recourant (art. 385 al. 1 CPP). Celui-ci ayant spontanément complété son acte par le dépôt successif de plusieurs écrits subséquents, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 385 al. 2 CPP.
1.2 Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées).
L’ordonnance du 6 juillet 2020 ayant été envoyée au recourant par courrier A, la preuve de la date de sa réception est impossible à établir. Toutefois, le recourant l’a reçue au plus tard le 11 juillet 2020, date de rédaction de son premier acte de recours. Il doit donc être admis que les actes de recours remis à la poste jusqu’au 21 juillet 2020 l’ont été en temps utile. Ils sont donc recevables sous cet angle. Ceux qui ont été postés après le 21 juillet 2020 sont en revanche irrecevables. S’agissant des exigences de motivation (cf. art. 385 al. 1 CPP), la question de la recevabilité peut rester ouverte, dès lors que les recours doivent de toute manière être rejetés pour les raisons qui suivent.
2.1 En substance, le recourant conteste le refus de la libération conditionnelle, exposant notamment être un bon citoyen et pratiquer depuis cinq ans le transport professionnel de personnes, étant au bénéfice d’un permis de conduire professionnel B121 (permettant de conduire à titre professionnel des personnes dans des véhicules de la catégorie B) ; il prétend qu’il a « 3'798 personne qui contredisent l’expertise » et qu’il détient « un portefeuille client de 30'000 personnes existantes et exploitables qui contredisent cette expertise ». Il indique encore avoir un projet entrepreneurial dans le domaine du courtage en assurance. Il a également confirmé s’opposer à tout suivi thérapeutique ou médical, que cela soit au cours de sa détention ou lorsqu’il sera libéré.
2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté.
En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_18/2020 précité).
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020 précité ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10 ; 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3).
Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_11/2018 du 30 novembre 2017 consid. 1.1). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio).
2.3 En l’espèce, les craintes exprimées par le Juge d’application des peines relatives au risque de récidive sont fondées, compte tenu des antécédents de l'intéressé, des troubles de sa personnalité constatés par les rapports d’expertise judiciaires et de son comportement au sein de la prison. Certes, le recourant remet en cause les conclusions des expertises, notamment le diagnostic posé, en soutenant qu’aucun trouble mental ne peut exister puisqu’aucun traitement n’a été préconisé, d’une part, et qu’il peut compter sur des milliers de clients satisfaits, d’autre part. Ces arguments sont sans pertinence. En effet, les deux expertises sont concordantes et la première d’entre elles, qui retenait l’existence d’un risque de récidive élevé de violence physique, s’est trouvée corroborée par les infractions commises le 14 octobre 2019 à l’encontre d’un ancien collègue de travail, qui a été injurié, menacé et frappé à la tête par le recourant. Quant à l’absence de traitement, il n’est pas dû à l’absence de trouble mental, mais au fait que, faute de compliance et même vu l’opposition probable de l’intéressé, les expertises ont conclu qu’un traitement n’était pas susceptible de diminuer le risque de récidive. Enfin, le nombre de personnes qu’il a transportées en exerçant pour [...] et qui auraient par hypothèse été satisfaites de ses prestations est sans portée au vu des facteurs de pronostic négatif exposés ci-dessus.
Le recourant a au surplus refusé à trois reprises de rencontrer son agent de probation, alors même qu’il a impérativement besoin d’un encadrement à sa sortie de prison. Par ailleurs, dans ses actes de recours, le recourant minimise encore ses actes, démontrant une absence de prise de conscience. Enfin, son projet entrepreneurial dans le domaine du courtage en assurance ne repose sur aucune réalité tangible. Quant à la continuité de son activité de chauffeur, elle est très compromise, la délivrance de la carte professionnelle étant subordonnée, notamment à Genève, à l’absence de condamnations pénales incompatibles avec l’exercice de la profession, condition qui n’apparaît pas remplie au vu du « rodéo routier » que le recourant a commis le 14 octobre 2019 pour échapper à la police. Quant à l’activité à laquelle il se réfère de manière récurrente dans ses écrits, nécessitant un port d’armes, elle est difficilement cernable ; de toute manière, ses demandes en ce sens au Service des armes ont été rejetées et il est impossible, au vu de ses antécédents judiciaires, qu’il puisse se voir délivrer un permis de port d’armes.
En conclusion, c’est à juste titre que le premier juge a considéré, sur la base d’une appréciation globale prenant en compte tous les éléments prévus par la jurisprudence, que le pronostic à poser au sujet du risque de récidive était des plus défavorables. Compte tenu de ces éléments, et notamment du refus du recourant de bénéficier d’une assistance de probation en vue de sa resocialisation, il ne faut pas s’attendre à ce que ce pronostic s’améliore de manière significative d’ici au 18 octobre 2020, et la priorité doit être accordée à la sécurité publique.
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où ils sont recevables (cf. supra, consid. 1.2) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
II. L’ordonnance du 6 juillet 2020 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :