TRIBUNAL CANTONAL
572
PE22.003275-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 30 juillet 2025
Composition : M. Krieger, président
M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 2 Cst. ; 189 al. 1 CP ; 318 al. 1 et 2 et 319 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE22.003275-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) X., née le [...] 1989, de nationalité suisse, et N., né le [...] 1984, de nationalité [...], ont eu une fille, [...], née le [...] 2018, dont la garde et le placement ont été confiés à la Direction générale de l’enfance et la jeunesse le 5 février 2024. X.________ a deux autres enfants, nés en 2008 et 2010 d’un précédent lit. N.________ est en situation illégale en Suisse.
Le casier judiciaire suisse de N.________ comporte les inscriptions suivantes :
03.06.2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : séjour illégal, vol simple, vol simple d’importance mineure, violation de domicile, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, dommages à la propriété et contravention à la LStup ; peine privative de liberté de 180 jours et amende de 800 fr. ;
05.01.2015, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : séjour illégal et tentative de violation de domicile : peine privative de liberté de 120 jours ;
14.12.2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : entrée illégale et séjour illégal ; peine privative de liberté de 60 jours ;
15.06.2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : séjour illégal ; 120 jours-amende à 20 fr. le jour ;
01.10.2022, Ministère public du canton de Genève : séjour illégal et vol simple ; peine privative de liberté de 90 jours.
b) La relation du couple aurait été tumultueuse et aurait commencé à se dégrader peu après la naissance de leur fille. N.________ aurait quitté le domicile commun le 9 ou le 10 février 2022.
Le 10 février 2022, X.________ a déposé une plainte pénale contre N., en exposant plusieurs faits de violences verbales, physiques, voire psychiques à son encontre. Le 23 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre N. pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte.
N.________ a été auditionné le 24 mai 2022.
Le 24 mai 2022, X.________ a déposé une demande d’interdiction de périmètre auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte, en indiquant que le prévenu la harcelait continuellement, qu’il avait prélevé du courrier dans sa boîte aux lettres et que son comportement et son état nerveux lui faisaient craindre pour sa vie et celle de ses enfants. Elle a ajouté qu’elle était en train de déménager et a demandé que sa nouvelle adresse ne soit pas communiquée au prévenu ou à son avocate.
Au cours de son audition du 14 septembre 2022, à la question de savoir si elle s’était confiée auprès de quelqu’un au sujet des violences qu’elle subissait, X.________ a répondu qu’elle l’avait fait en la personne de T.________, meilleure amie et voisine.
Les 13 septembre 2022 et 14 novembre 2022, X.________ a fait valoir qu’elle aurait également été victime de violences sexuelles à de nombreuses reprises de la part du prévenu, qu’elle n’aurait pas osé en parler à la police par peur du prévenu, que celui-ci aurait menacé de la frapper si elle ne donnait pas suite à ses sollicitations sexuelles et qu’elle n’aurait pas été en mesure de dire « non » dans un tel contexte. Vu ces éléments, X.________ a demandé que sa plainte soit complétée pour les infractions de viol, subsidiairement contrainte sexuelle, et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Elle a en outre sollicité l’audition de T.________, qui pourrait confirmer ses déclarations.
Le 15 novembre 2022, le Ministère public a étendu l’instruction contre N.________ pour contrainte sexuelle.
N.________ a été auditionné le 16 février 2023. T.________ a été auditionnée en qualité de témoin le 17 mai 2023.
Par avis de prochaine clôture du 22 août 2023, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour l’infraction de contrainte sexuelle et mettre le prévenu en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte. Il leur a imparti un délai au 15 septembre 2023 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve.
Le 2 octobre 2023, dans le délai prolongé à sa demande, X.________ s’est opposée au classement de l’infraction de contrainte sexuelle au regard du principe in dubio pro duriore. Elle a en outre requis l’audition d’U.________, amie qui aurait été, au cours des dernières années, à la fois sa confidente et le témoin de nombreux agissements répréhensibles de la part du prévenu.
c) Par ordonnance du 15 janvier 2024, approuvée le 18 janvier 2024 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour contrainte sexuelle (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Le Procureur a d’abord rejeté la demande de X.________ tendant à l’audition d’U., pour les motifs qu’elle n’avait pas donné son nom au cours de son audition du 14 septembre 2023 et que le témoin T. s’était déjà déterminée. En outre, au vu des déclarations de la plaignante, du témoin T.________ et des dénégations du prévenu, le Procureur a considéré qu’il existait un doute sérieux et irréductible sur la question de savoir si le prévenu avait usé de contrainte sexuelle à l’égard de la plaignante et que ce doute devait profiter au prévenu, de sorte que la procédure pour l’infraction de contrainte sexuelle devait être classée.
Par arrêt du 24 juin 2024 (no 457), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par X.________ contre l’ordonnance du 15 janvier 2024 (I), a annulé celle-ci (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), a admis la requête d’assistance judiciaire gratuite de X.________ pour la procédure de recours et désigné Me Tony Donnet-Monay en tant que conseil juridique gratuit (IV), a fixé l’indemnité allouée à Me Tony Donnet-Monay à 993 fr. (V), a dit que les frais d’arrêt, par 1'320 fr., ainsi que l’indemnité allouée à Me Tony Donnet-Monay, par 993 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII).
La Cour a retenu que le Ministère public devait poursuivre l’instruction, respectivement procéder à l’audition d’U.________, ainsi qu’à toute autre mesure d’instruction utile à la recherche de la vérité. Dans ces conditions, il n’était a priori pas nécessaire d’examiner le classement pour l’infraction de contrainte sexuelle. La Cour de céans a toutefois observé que toutes les infractions que la plaignante reprochait au prévenu – y compris celles de contrainte sexuelle et de viol – s’étaient déroulées dans les mêmes contextes de faits de violence que ceux pour lesquels le Ministère public avait l’intention de mettre le prévenu en accusation (pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte). Il apparaissait donc étonnant de ne pas mettre le prévenu en accusation pour toutes les infractions reprochées. En outre, dans la mesure où le Ministère public avait indiqué qu’il existait un doute sur la question de savoir si le prévenu avait commis une contrainte sexuelle à l’encontre de la plaignante, voire un viol, il devait au contraire le mettre en accusation pour ces chefs d’infraction en application de la maxime in dubio pro duriore. En présence de versions contradictoires comme dans le cas d’espèce, le Ministère public pouvait exceptionnellement classer l’affaire, non pas en application du principe in dubio pro reo comme indiqué, mais en exposant les raisons pour lesquelles il estimait qu’une condamnation lui apparaissait improbable ou qu’il ne lui était pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’était à escompter d’autres moyens de preuve.
d) U.________ a été entendue en qualité de témoin le 29 août 2024.
Le 4 décembre 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour l’infraction de contrainte sexuelle et mettre le prévenu en accusation pour voies de fait qualifiées subsidiairement voies de fait, injure, menaces qualifiées, contrainte et infraction à LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).
Le 31 janvier 2025, vu que le Ministère public entendait maintenir le classement de la procédure pour l’infraction de contrainte sexuelle en dépit du fait que les témoins T.________ et U.________ avaient dénoncé le comportement contraignant et l’emprise du prévenu sur elle, X.________ a requis l’audition de son médecin traitant, la Dre L.________, [...], à laquelle elle avait fait part des agissements du prévenu à son encontre, plus précisément des circonstances dans lesquelles ce dernier la contraignait à des actes sexuels non désirés.
B. Par ordonnance du 6 février 2025, approuvée le 7 février 2025 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour contrainte sexuelle (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Le Procureur a retenu que les deux témoins censés avoir recueilli les confidences de X.________ n’avaient pas mis en évidence d’éléments constitutifs de contrainte sexuelle, de sorte que sa demande tendant à l’audition de la Dre L.________ était rejetée. En outre, contrairement à ce qu’elle soutenait, X.________ ne s’était pas confiée auprès d’U.________ au sujet d’actes sexuels quotidiens et répétés que N.________ lui aurait fait subir sous la contrainte ; en outre, ce constat rejoignait les déclarations de T.________ selon lesquelles il n’y avait pas eu de viol. Dès lors qu’une condamnation de N.________ pour contrainte sexuelle paraissait exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude, il convenait de classer la procédure pour cette infraction. Par surabondance, le Procureur a relevé que la recourante n’avait pas indiqué précisément les actes reprochés, de même que les dates et les endroits où ceux-ci se seraient déroulés, de sorte qu’une mise en accusation pour les faits reprochés ne respecterait de toute manière pas le principe de la maxime d’accusation.
C. Par acte du 21 février 2025, assorti d’une demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à la désignation de Me Tony Donnet-Monay en tant que conseil juridique gratuit, principalement à l’annulation de l’ordonnance du 6 février 2025, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, soit à la mise en accusation de N.________ pour viol, subsidiairement contrainte sexuelle, à l’allocation d’une indemnité de 2'141 fr. 85 pour le cas où sa demande d’assistance ne serait pas admise et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 14 juillet 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
N.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
En droit :
Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 La recourante invoque une violation du droit d’être entendue à deux titres, soit pour refus de donner suite à une réquisition de preuve importante et nécessaire et pour défaut de motivation s’agissant du rejet de dite réquisition.
2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1).
Aux termes de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1).
2.2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2 ; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.2 ; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2).
2.3 La recourante soutient que la Dre L.________ est en mesure de confirmer ses accusations selon lesquelles N.________ la contraignait à des actes sexuels quotidiens et répétés, indépendamment de sa réticence, voire de son refus catégorique, de sorte que son audition apparaît nécessaire. Elle considère que le refus du Ministère public d’entendre cette personne pour les seuls motifs que les deux témoins déjà entendus n’ont pas mis en lumière d’éléments constitutifs de contrainte sexuelle est choquant et arbitraire.
Dans son arrêt du 24 juin 2024, l’autorité de céans a indiqué que le Ministère public devait non seulement procéder à l’audition d’U., mais aussi à toute autre mesure utile à la recherche de la vérité. Dans la mesure où la recourante a indiqué qu’elle s’était confiée à la Dre L. au sujet des violences sexuelles que N.________ lui aurait fait subir, le Ministère public ne pouvait pas faire l’impasse de ce témoignage, d’autant que les faits reprochés sont graves et que l’infraction considérée est typiquement celle commise « entre quatre yeux », pour laquelle tous les moyens de preuve utiles à l’éclaircissement des faits doivent être mis en œuvre. L’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert par la recourante est arbitraire. Par conséquent, le Ministère public devra poursuivre l’instruction, respectivement procéder à l’audition de la Dre L.________, ainsi qu’à toute autre mesure d’instruction utile à la recherche de la vérité.
Quant à la motivation du refus de réquisition de preuve, on ne peut que répéter ce qui a déjà été expliqué dans l’arrêt de la Cour de céans du 24 juin 2024, à savoir qu’une motivation erronée ne constitue pas un défaut de motivation. La recourante avait bien compris les raisons pour lesquelles le Ministère public avait rejeté son offre de preuve et a pu développer ses arguments en conséquence. Son moyen est infondé.
3.1 Sur le fond, la recourante conteste le classement de la procédure pour l’infraction de contrainte sexuelle, voire de viol. En substance, elle reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que le témoin T.________ avait déclaré que le prévenu exerçait des pressions psychiques sur elle (« manipulation psychologique ») pour la contraindre à accepter et subir l’acte sexuel et que le témoin U.________ a déclaré que la recourante lui avait parlé du fait qu’il lui arrivait d’avoir des relations sexuelles avec le prévenu alors qu’elle n’en avait pas envie. Elle considère que le fait que le Ministère public retienne que tous les éléments constitutifs de l’art. 189 al. 1 CP, voire de l’art. 190 al. 1 CP, ne sont pas réalisés sous l’angle de la seule vraisemblance est inadmissible.
3.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).
La maxime in dubio pro duriore s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1). Le principe in dubio pro reo n'est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.2.1 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.2 ; TF 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP).
Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités).
3.3 En l’espèce, dès lors que la cause est renvoyée au Ministère public pour la poursuite de l’instruction, il n’est a priori pas nécessaire d’examiner le classement pour l’infraction de contrainte sexuelle. Cela dit, la situation est toujours exactement la même que lorsque l’autorité de céans a statué le 24 juin 2024 : les infractions que la recourante reproche au prévenu – y compris celles de contrainte sexuelle et de viol – se sont déroulées dans les mêmes contextes de faits de violence que ceux pour lesquels le Ministère public a l’intention de mettre le prévenu en accusation (pour voies de fait qualifiées, subsidiairement voies de fait, injure, menaces qualifiées, contrainte et infraction à la LEI). Il apparait donc étonnant de ne pas mettre le prévenu en accusation pour toutes les infractions reprochées. A ce stade de la procédure, du moment que le témoin T.________ a parlé de « manipulation psychologique » en lien avec l’obtention de rapports sexuels (PV aud. 4, lignes 41-52) et que le témoin U.________ a parlé du fait qu’il arrivait à la recourante d’avoir des rapports sexuels avec le prévenu alors qu’elle n’en avait pas envie (PV aud. 5, lignes 42-43), on ne peut pas en déduire que la condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude, comme retenu par le Ministère public. On doit au contraire en déduire qu’il n’est pas possible de retenir que les déclarations du prévenu – qui nie toute violence sexuelle – sont plus crédibles que celles de la recourante, de sorte qu’une mise en accusation apparaît s’imposer.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu que la recourante est indigente, que la cause n’était pas d’emblée dénuée de chance de succès et que l’assistance d’un avocat était nécessaire, sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Tony Donnet-Monay, déjà consulté, sera désigné en qualité que conseil juridique gratuit.
La liste des opérations produites par Me Tony Donnet-Monay, indiquant 5,55 h de travail, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 999 fr., auquel il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 19 fr. 98, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 82 fr. 54, de sorte que l’indemnité totale se monte à 1’102 fr. en chiffres ronds.
Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée à Me Tony Monnet-Donay, par 1’102 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 6 février 2025 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite de X.________ pour la procédure de recours est admise et Me Tony Donnet-Monay désigné en tant que conseil juridique gratuit.
V. L’indemnité allouée à Me Tony Donnet-Monay est fixée à 1'102 fr. (mille cent deux francs).
VI. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), et l’indemnité allouée à Me Tony Donnet-Monay, par 1'102 fr. (mille cent deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :