Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 568

TRIBUNAL CANTONAL

568

PE20.020669-FJL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 juillet 2025


Composition : M. Krieger, président

Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2025 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.020669-FJL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 15 mai 2020, X.________ a déposé plainte pénale pour des dommages à la propriété commis sur son véhicule Honda Jazz immatriculé VD [...], entre le 23 septembre 2019 et le 17 mars 2020 dans un parking souterrain. Elle a exposé qu’elle soupçonnait sa voisine de parking, T.________, de les avoir commis, étant précisé que les premiers dommages étaient intervenus deux mois après qu’un jugement avait été rendu dans une procédure qui opposait les deux femmes. Les accrocs sur les portières s’étaient répétés jusqu’au mois de mars 2020, date à laquelle la plaignante avait constaté une inscription de la lettre A sur la portière arrière droite. A l’appui de sa plainte, elle a produit une facture de carrossier du 22 février 2020 pour un montant de 2'940 fr., des photographies montrant des impacts sur son véhicule, ainsi que des photographies des places de parking en cause, montrant le véhicule de sa voisine.

b) Par ordonnance du 24 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ et a mis les frais de la procédure, par 150 fr., à la charge de T.________.

En substance, la procureure a constaté que les dommages dont se prévalait la plaignante étaient attestés par photographies et que T.________ pourrait se voir reprocher une infraction de dommages à la propriété. Toutefois, sur la base des pièces au dossier, les dernières marques occasionnées par une ouverture inadéquate de la portière étaient survenues le 12 février 2020, les photos du 6 mars 2020 ne faisant pas apparaître de nouveaux impacts. Or, compte tenu du délai de plainte de trois mois, la plainte qui portait sur des faits survenus avant le 12 février 2020 devait être considérée comme tardive.

c) Par arrêt du 22 octobre 2021 (n° 976), la Chambre de céans a admis le recours de X.________. Elle a retenu qu’il n’était pas exclu que les photographies datées du 6 mars 2020 aient laissé apparaître des accrocs qui ne figuraient pas sur les photographies datées du 12 février 2020. Ainsi, il existerait des indices susceptibles d’établir la commission de dommages en date du 6 mars 2020. En outre, la recourante pouvait avoir refait la carrosserie de son véhicule dans l’intervalle, en lien avec les travaux mentionnés dans le devis du 22 février 2020. Ces questions devaient faire l’objet d’une instruction de la part du Ministère public. Cependant, seuls les agissements réalisés trois mois avant la plainte, soit entre le 15 février et le 15 mai 2020, date du dépôt de plainte, pouvaient éventuellement faire l’objet d’une poursuite pénale.

d) Par ordonnance du 6 mars 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour dommages à la propriété (I), a dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la clef USB versée sous fiche no 51842/22 (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).

Par arrêt du 22 septembre 2023, la Chambre de céans a admis le recours de X.________. Elle a considéré que la plainte pénale déposée par celle-ci n’était pas tardive et que le Ministère public aurait dû soit ordonner un complément d’enquête, soit condamner l’intimée, soit rendre une nouvelle ordonnance de classement pour des motifs de fonds, à expliciter. Elle est arrivée à la conclusion qu’il y avait une irrégularité qu’elle ne pouvait pas réparer.

B. a) Par ordonnance pénale du 8 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a dit que T.________ s’est rendue coupable de dommages à la propriété (I), l’a condamnée à 10 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II), a dit que cette peine était assortie d’un sursis de deux ans (III), a ordonné le maintien à titre de pièce à conviction de la clé USB contenant les photographies produites, ainsi que leurs métadonnées, répertoriées sous fiche n° 51842/22 (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB répertoriée sous fiche n° 52400/24 (V), a renvoyé X.________ à agir devant le juge civil (VI), a alloué à X.________ un montant de 4'818 fr. 25 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VII), et a dit que les frais de procédure, par 337 fr. 50, étaient mis à la charge de T.________.

Les faits suivants ont été retenus à l’encontre de T.________ :

« A [...], route de [...], entre le 24 février et le 6 mars 2020, [...] a endommagé, la carrosserie du véhicule HONDA JAZZ rouge, immatriculé VD-[...] appartenant à [...], en tapant la portière de son véhicule de couleur bleue contre le véhicule de cette dernière, occasionnant de la sorte une marque verticale bleue sur le véhicule de [...].

[...] a déposé plainte le 15 mai 2020 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Le 23 janvier 2024, par l’intermédiaire de son conseil, [...] a chiffré ses prétentions civiles à CHF 2'940.-, montant correspondant au devis établi par la [...], le 22 février 2020. ».

b) Par ordonnance du 8 avril 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour dommages à la propriété (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), et a dit qu’une partie des frais de procédure, par 1'012 fr. 50 étaient mis à sa sa charge (III).

La procureure a considéré ce qui suit :

« Les dommages dont se plaint [...] sont attestés par photographies.

Les dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP ne se poursuivent que sur plainte. Or, l’art. 31 CP prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Ainsi, seuls les événements qui se sont produits entre les 15 février et 15 mai 2020 peuvent faire l’objet d’une poursuite pénale.

S’agissant des marques de peinture bleue, [...] s’expose, au vu des nombreuses interventions de la plaignante mais aussi de la police l’invitant à se parquer soit en marche arrière soit de manière à laisser un espace le plus large possible entre les véhicules, à une condamnation pour dommages à la propriété par dol éventuel.

Toutefois, sur la base des pièces versées au dossier et à l’instar des arguments de la partie plaignante, repris par la CHAMBRE DES RECOURS PENAL (sic) dans son arrêt du 22 octobre 2021, les dernières marques occasionnées par une ouverture inadéquate de portière sont survenues le 12 février 2020, sous réserve d’un accroc commis entre le 24 février et le 6 mars 2020, événement qui fait l’objet d’une ordonnance pénale rendue distinctement. Partant, sur ce point de l’enquête, la plainte doit être considérée comme tardive et il ne sera pas entré en matière.

S’agissant de la lettre « A » apposée sur la carrosserie de la plaignante, [...] a formellement contesté être l’auteur de cette inscription lors de son audition par la police, le 11 novembre 2020 ainsi que dans ses courriers adressés au Ministère public. Aucun élément au dossier ne permettant d’imputer ces faits à l’intéressée, [...] sera, au bénéfice du doute, mise au bénéfice de ses déclarations.

Il n’en demeure pas moins que le comportement de [...], laquelle a été invitée, à maintes reprises, à prendre des dispositions pour faire en sorte que la portière de son véhicule ne tape plus dans la carrosserie de la voiture de la plaignante, est clairement à l'origine de l’ouverture de la présente enquête, raison pour laquelle une partie des frais de la procédure seront mis à sa charge. Pour ce même motif, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne peut être allouée à [...]. ».

C. Par acte daté du 16 avril 2025, posté le lendemain, T.________ a recouru contre « les décisions » qui ont été prises à son encontre en concluant implicitement à leur annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Les problématiques de la qualité pour recourir de T.________ (art. 382 al. 1 CPP) et de la motivation de son acte de recours (art. 385 al. 1 CPP) seront discutées ci-après.

1.3

1.3.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les réf. cit. ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2).

1.3.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4).

L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité).

1.3.3 En l’espèce, l’acte de recours tel que rédigé par T.________ ne permet pas de comprendre précisément quelle décision elle conteste. S’il s’agit de l’ordonnance pénale, le recours est ici irrecevable, la voie de l’opposition étant ouverte (art. 355 CPP).

Si le recours concerne l’ordonnance de classement, T.________ ne peut faire valoir aucun intérêt juridiquement protégé puisqu’elle a précisément été mise au bénéfice d’un classement, de sorte qu’elle n’a pas un intérêt juridique actuel et pratique à recourir. Partant, son recours est irrecevable en tant que l’ordonnance attaquée met fin à la poursuite pénale ordonnée contre elle (art. 382 al. 1 CPP).

Cela étant, dès lors que T.________ a été astreinte au paiement d’une partie des frais de la procédure, par 1'012 fr. 50, et que l’allocation d’une indemnité à forme de l’art 429 CPP lui a été refusée, il lui était loisible de recourir sur ces questions, ce qu’elle ne fait toutefois pas, l’acte de recours ne comportant pas la moindre allusion à la question du sort des frais. De toute manière, même à supposer que le recours porte sur cette question, l’intéressée, qui se borne à contester avoir touché le véhicule de X.________, à fournir sa propre analyse des faits, à dire que les pièces au dossier seraient fausses et à critiquer le travail de la justice, n’expose pas en quoi le raisonnement du Ministère public justifiant la mise à sa charge des frais de la procédure par 1'012 fr. 50 et le refus d’une indemnité à titre de l’art. 429 CPP serait erroné, ce qu’elle avait l’obligation de faire selon l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte que son recours est irrecevable sur ces questions également.

Au vu de ce qui précède, le recours de T.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme T.________,

Mme X.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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