TRIBUNAL CANTONAL
567
PE11.018632-NCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 30 juillet 2025
Composition : M. Krieger, président
MM. Maillard, juge, et Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Japona-Mirus
Art. 319 ss, 426 al. 2, 429, 430 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2025 par S.G.________ contre l’ordonnance de classements partiels rendue le 7 février 2025 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE11.018632-NCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Depuis le 19 avril 2011, une enquête pénale est diligentée contre S.G., feu I., E.________ et A.O.________ pour escroquerie qualifiée, gestion déloyale et blanchiment d’argent. Cette enquête à composante internationale et qui implique de nombreux protagonistes, a d’abord été ouverte par le Ministère public du canton de Genève, puis reprise le 7 novembre 2011 par le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public central), dans les circonstances décrites ci-après.
Les faits pertinents pour la présente procédure peuvent être résumés de la manière suivante :
aa) Préambule
S.G.________ a fonctionné comme directeur (Director of Trust and Taxation Department) de la société U.________ (Suède) (ci-après : U.________) depuis mars 2008 (P. 110/8 et P. 241).
La société Y.SA résulte de la transformation le 14 juillet 2009 de [...] SA, inscrite le 10 juillet 2008 au registre du commerce de Fribourg, dont B.G., épouse de S.G., avait acquis l’entier du capital-actions (50'000 actions au porteur) le 15 avril 2009. Le siège de cette société a été déplacé à l’adresse de la fiduciaire A.Sàrl, dont S.G. était l’associé gérant avec signature individuelle à [...]. Cette société gérait l’ensemble des activités de U. en Suisse.
J.SA (Suisse) avait son siège à l’adresse de la société fiduciaire de S.G. et a été dirigée par lui en qualité d’administrateur unique du 21 septembre 2010 à 2022, étant précisé qu’il exerçait cette fonction à titre fiduciaire, selon une convention signée avec E.________, unique actionnaire et ayant droit économique.
V.Sàrl, avec siège à l’adresse de la fiduciaire de S.G., était gérée par celui-ci et a été utilisée par lui à des fins fiduciaires pour le compte de plusieurs clients démarchés par E.________ en Espagne.
ab) Faits reprochés
Le 5 octobre 2011, le Ministère public genevois s’est adressé au Ministère public vaudois pour déterminer le for intercantonal de l’enquête pour blanchiment et escroquerie, instruite depuis le 19 avril 2011, à l’encontre d’A.O., I., S.G.________ et A.SA, société ayant son siège à Nyon et dont l'administratrice unique était [...], épouse d'I., et lui transmettre son dossier (P. 4). Il a expliqué que l'origine de l’affaire résidait dans une communication, le 19 avril 2011, du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS, entité de l’Office fédéral de la police ayant lui-même reçu un signalement d’UBS compliance Genève) concernant A.O.________, condamné pour « fraude » aux États-Unis et détenant un compte auprès de la banque UBS à Genève, alimenté notamment par A.________SA.
Les locaux de cette société avaient fait l’objet d’une perquisition le 6 juin 2011 et les documents saisis avaient fait apparaître que les personnes précitées pourraient avoir mis en place un système tendant à déterminer astucieusement les « clients » de la société A.SA à verser de l'argent à cette société, ainsi qu'à A.Sàrl (société basée dans le canton de Fribourg et gérée par S.G.), en leur faisant croire que l'acquisition d'une garantie bancaire émise par U. leur permettrait d'obtenir un financement.
Lesdits « clients » verseraient ainsi une somme de l'ordre de 25'000 euros sur un compte bancaire de A.SA, détenu auprès de la banque [...] à Nyon. Par la suite, ce montant serait reversé sur les comptes (privés) d’A.O. et I.________ (les deux actionnaires de la société). De plus, afin de réaliser cette prétendue opération de financement, les clients auraient été invités à acquérir une ou plusieurs sociétés suisses auprès de A.________Sàrl, respectivement à payer des frais d'administration en relation avec celles-ci. Aucune opération de financement n'a été réalisée, ni même entamée par A.________SA elle-même.
B. Par acte d’accusation et de classements partiels du 7 février 2025, le Ministère public central a ordonné la mise en accusation d’E.________ et A.O.________ sur la base des faits retenus dans l’acte d’accusation et de l’infraction d’escroquerie par métier (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour cause de décès de l’intéressé survenu en date du 18 février 2018 (II), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.G.________ pour participation à escroquerie (III), a ordonné le classement de l’infraction de blanchiment d’argent pour cause de prescription de l’action pénale (IV), a dit que le classement de ce délit (art. 305bis CP) bénéficiait à S.G., E. et A.O.________ (V), a mis – sur le vu du classement prononcé en faveur de S.G.________ – une fraction des frais de procédure, arrêtée à 2'000 fr., à la charge de ce prévenu (VI), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à S.G.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VII), a dit que l’enquête dirigée contre S.G.________ pourrait être rouverte en cas d’éléments nouveaux révélant une responsabilité pénale de ce prévenu (art. 323 CPP) (VIII).
S’agissant du classement en faveur de S.G.________, l’ordonnance retient ce qui suit :
« 1. Classement
En l’espèce, l’enquête a révélé que S.G.________ a agi en tant que représentant de plusieurs protagonistes impliqués dans les malversations incriminées en s’accommodant de cette situation difficultueuse dont il semble n’avoir pris la mesure que tardivement (PV 8 S.G., l. 225 à 237 ; PV 15 S.G., l. 183 à 215). En résumé, ce prévenu a revêtu simultanément - dans le cadre de négociations contractuelles
En définitive, compte tenu du résultat global des investigations, il se justifie de classer l’enquête dirigée contre S.G.________.
Effets accessoires du classement
2.1 Frais de procédure
Il sied tout d’abord de rappeler qu’il ressort des investigations que S.G.________ a fonctionné à la fois comme directeur de U.________, en tant qu’administrateur - à titre fiduciaire
2.2
Ces circonstances justifient la condamnation du prévenu S.G.________ au paiement de frais de justice dans la mesure où il a eu un comportement fautif. Son manque de diligence et de rigueur dans un contexte patent de conflit d’intérêts a en effet a contribué à l’incriminer et a donné lieu à des investigations spécifiques.
2.3
Les frais de procédure se composent des émoluments, visant à couvrir les frais, et des débours effectivement supportés (TFPcontr). Dans le cas particulier, les émoluments - calculés en fonction du nombre de pages pertinentes (art. 2 al. 1 TFPContr) - se montent globalement à CHF 5'925.-. Le classement dont bénéficie S.G.________ impose de répartir les frais de procédure en fonction du degré d’implication des prévenus dans les faits reprochés. Dans le cas particulier, le montant des émoluments sera donc augmenté (art. 2 al. 2 TFPContr) pour les adapter à la situation et prendre en compte le travail de d’analyse financière et de synthèse important fourni par le Ministère public. C’est ainsi qu’une fraction des frais de justice - arrêtée à CHF 2'000.- (art. 2 al. 2 TFPContr) - sera supportée par S.G.________.
3.1
Rendu attentif dans le cadre de l’avis de prochaine clôture d’enquête au contenu de l’article 429 CPP, soit à la possibilité de faire valoir une indemnisation au sens de cette disposition, S.G.________ s’est manifesté le 10 janvier 2025 sous la plume de son défenseur privé (P. 272) en sollicitant le paiement d’une indemnité d’un montant de CHF 44'922.38 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
3.2
Il sied de souligner à cet égard que lorsque, comme en l’espèce, un prévenu est condamné au paiement des frais de justice, une indemnisation au sens de l’art. 429 let. b et c CPP est en principe exclue.
Au vu de ce qui précède, aucune indemnité ne sera allouée au prévenu S.G.________. ».
C. Par acte du 14 février 2025, S.G.________, par son défenseur de choix, a recouru contre l’ordonnance de classement le concernant, en concluant à sa réforme en ce sens que la partie des frais de la procédure mise à sa charge soit laissée à la charge de l’Etat, qu’une indemnité de 42'922 fr. 38 lui soit octroyée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et qu’une indemnité de 2'000 fr. lui soit octroyée pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité équitable de 2'797 fr. lui étant accordée à titre de dépens.
Dans ses déterminations du 9 juillet 2025, le Ministère public central a conclu au rejet du recours déposé par S.G.________.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une décision rendue par le Ministère public en application des art. 393 al. 1 et 396 al 1 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une décision mettant à sa charge une partie des frais de procédure et refusant de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à la suite d’un classement de la procédure. Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours de S.G.________ est donc recevable.
La valeur litigieuse dépassant ici le seuil de 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP a contrario), la Chambre des recours pénale in corpore est compétente.
2.1 Concernant le fait d’avoir provoqué l'ouverture de la procédure pénale, le recourant ne conteste pas le reproche de double représentation comme tel, mais il nie le rapport de causalité entre cette faute et l’ouverture de la procédure pénale à son encontre. Il relève que cette instruction a été ouverte un an et demi avant que la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) décide d’enquêter à la suite de la dénonciation, le 19 avril 2011, du Bureau de communication en matière de blanchiment au Ministère public genevois, la FINMA ayant constaté dans sa décision du 13 septembre 2013 (P. 4 produite avec le recours, P. 94/1) que le rôle de S.G.________ s’était réduit à domicilier la société Y.________SA.
Le recourant soutient encore que l’autorité pénale l’a incriminé par excès de zèle, alors qu’il lui aurait suffi de l’entendre comme personne appelée à donner des renseignements ou charger la police d’un complément d’enquête.
Le recourant relève encore que les actes précis qui lui auraient été pénalement reprochés et les motifs de sa mise en prévention ne lui auraient jamais été communiqués en dépit des art. 143 et 158 CPP et de la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral (cf. TPF BH.2011.4 du 6 septembre 2011 consid. 2.3).
Concernant une éventuelle entrave au cours de la procédure, le recourant soutient n’avoir agi qu’en qualité de fiduciaire pour le compte et en suivant les instructions (conformément à ses obligations de mandataire : cf. art. 397 al. 1 CO) des ayants droit économiques des sociétés J.________SA, V.________Sàrl, Z.________Sàrl et S.________SA, qui seraient présumés avoir ratifié ses actes, et affirme qu’aucune norme n’interdirait dans l’abstrait à une personne physique de revêtir différents rôles dans différentes personnes morales.
Le recourant prétend aussi n’avoir eu aucun intérêt dans la société suédoise U.________ et ne l’avoir jamais engagée selon les explications qu’il a données lors de son audition du 30 mars 2021.
Le recourant souligne que la prohibition de la double représentation ne pourrait se concevoir qu’en relation avec un acte précis, ce que l’ordonnance attaquée n’indiquerait pas.
Le recourant met en avant sa bonne collaboration au déroulement de l’enquête et soutient que sa condamnation aux frais, couplée au refus d’une indemnisation, violerait sa présomption d’innocence. Enfin, il rappelle ses échanges en septembre et décembre 2017 avec le Procureur (P. 5 à 7 produites avec le recours), où il était question d’un prompt classement en contrepartie d’une renonciation à toute indemnité.
2.2 2.2.1 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 et les références citées).
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre qu'il serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.1).
La relation de causalité, au sens de la disposition précitée, doit exister, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, entre le comportement fautif d'un point de vue civil et les frais des actes des autorités qui en ont résulté.
Le juge doit essentiellement se fonder sur une approche civile, sans donner l'impression qu'il existait une culpabilité pénale pour ces faits, si bien que la motivation de la décision n'emporte pas violation de la présomption d'innocence.
2.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
2.2.3 En droit des obligations, la double représentation est prohibée, en particulier lorsqu’elle implique de violer un devoir de fidélité et d’information à l’égard de l’une des parties représentées. Le contrat avec soi-même n’est exceptionnellement valable que s’il n’implique pas en raison de la nature de l’affaire, le risque de porter préjudice au représenté ou à la personne morale. De même la double représentation n’est admissible que lorsqu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre les personnes représentées et lorsqu’il n’y a dès lors aucune raison de craindre que le représentant n’avantage l’une au détriment de l’autre (Carron/Gauron-Carlin, CC & CO annotés, 12e édition, Bâle 2024, p. 32, n. 32 ad art. 32 CO).
Selon la jurisprudence constante et l'opinion dominante, la conclusion d'un contrat par le représentant avec lui-même – en ce domaine, on assimile les actes des représentants au sens des art. 32 ss CO et ceux des organes d'une personne morale – est en principe illicite en raison des conflits d'intérêts qu'elle génère. L'acte juridique passé de cette manière est donc nul à moins que le risque de porter préjudice au représenté ne soit exclu par la nature de l'affaire, que celui-ci n'ait spécialement autorisé le représentant à conclure le contrat ou qu'il ne l'ait ratifié par la suite. Les mêmes règles s'appliquent à la double représentation (TF 4C.148/2002 du 30 juillet 2002 consid. 3.1 et les références citées).
Qu'il s'agisse d'un contrat avec soi-même ou de double représentation, l'appréciation des possibilités de conflits d'intérêts s'examine de manière identique ; l'accent est mis sur la protection de la partie représentée (TF 4C.148/2002 précité consid. 3.2).
Il s’agit d’une règle générale qui trouve application dans les autres domaines du droit (ainsi, en matière pénale : cf. TF 6B_20/2017, 6B_21/2017 du 6 septembre 2017 ; TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015).
2.3 2.3.1 En l’espèce, il convient d’abord de relever que, parmi les documents trouvés lors de la perquisition du 6 juin 2011, figuraient notamment 31 contrats de gestion de fortune (Funds Management Agreement) au nom de divers clients (P. 14 hors onglet) et comportant des projets (addendum) d’émission de garanties bancaires par U.________.
Ainsi, par exemple, le contrat concernant T.________ (P. 14/1) était conclu entre, d’une part, A.Ltd, désigné comme étant le gestionnaire (engagé par la signature d’I.), et, d’autre part, V.Sàrl, désignée comme étant le client et étant représentée par S.G., administrateur (cosignataire du contrat), Z., ayant droit économique, et T., ayant droit économique. Ce prétendu contrat de gestion de fortune prévoyait, avant toute chose, que le client, soit T., verse 25'000 euros à titre de frais et de commission d’émission, pour que le gestionnaire demande à U. d'émettre une garantie bancaire en faveur du client devant ultérieurement être présentée à la banque usuelle de celui-ci pour bénéficier d’un important crédit.
La documentation contractuelle concernant O.________ (P. 14/3), D.________ (P. 14/28) et J.________ (P. 14/34) était similaire en ce sens que S.G.________ a signé le contrat de gestion comme représentant de V.________Sàrl (ordonnance du 7 février 2025, pp. 21, 22 et 23) aux côtés des précités désignés comme ayants droit économiques.
S.G.________ est également apparu comme administrateur (et cosignataire du contrat) de la société Z.Sàrl, dont l’ayant droit économique était H., cette société étant « cliente » dans un contrat du même type (P. 14/7, ordonnance attaquée, p. 34).
S.G.________ est encore apparu comme administrateur de la société S.SA, représentant K. (lésé) dans la conclusion d’un contrat similaire (P. 14/36), dite société recevant la somme de 25'000 euros versée ensuite sur le compte [...] d’A.________SA (ordonnance attaquée, p. 16 et les pièces citées).
Contrairement à ce que retient l’ordonnance attaquée, en se référant en page 38 à l’ouverture de l’enquête diligentée par la FIMMA en décembre 2012, c’est bien la découverte des contrats susmentionnés signés notamment par S.G.________, lors de la perquisition des locaux d’A.SA du 6 juin 2011, qui a impliqué S.G. dans la poursuite pénale, dès lors que les engagements contractuels en question constituaient objectivement le cœur de l’escroquerie puisqu’ils stipulaient les engagements, obtenus par tromperie astucieuse, de verser les commissions usuellement de 25'000 euros, dont l’encaissement constituait l’objectif réel des escrocs. Il en résulte qu’il existe bien un rapport de causalité entre ces contrats signés par le recourant et l’engagement d’une poursuite pénale à son encontre, qui ne relève à l’évidence pas d’un excès de zèle, puisqu’il était indispensable de cerner le rôle du recourant avec précision dans une entreprise criminelle complexe, à composante internationale et impliquant de nombreux protagonistes.
2.3.2 Comme mentionné dans l’ordonnance attaquée (p. 5), S.G.________ a été le directeur de la société U.________ depuis mars 2008 (P. 110/8 et P. 241) et le reproche de double représentation s’inscrit dans le couplage de ce rôle avec celui de cosignataire de contrats comme administrateur, en qualité de gérant à titre fiduciaire, des personnes morales V.________Sàrl, Z.________Sàrl et S.________SA, dont les ayants droit étaient certains des clients (lésés) démarchés en Espagne.
Une autre double représentation ressort également de ce rôle de directeur d’U.________ et de celui d’administrateur, en application d’une convention de fiducie passée avec E., de J.SA, exploitant le compte de cette société à la Banque [...] (ordonnance attaquée, pp. 8 in fine, 9, 16 et 37). De plus, comme l’a expliqué E. lors de son audition (PV aud. 4, lignes 130 à 135 et 179), cette société aurait joué un autre rôle : « On a fini par trouver une solution. U. a regroupé toutes les garanties, en les renouvelant au besoin sur 5 ans, dans une société suisse du nom de J.________SA. Ce regroupement s'est fait il y a environ un mois. J.________SA a envoyé le swift regroupant toutes les garanties de tous les clients à la banque [...] sur le compte [...]. La banque a accepté le swift ».
2.3.3 Pour tenter d’atténuer sa faute civile, le recourant souligne n’avoir agi qu’en qualité de fiduciaire pour le compte et en suivant les instructions (conformément à ses obligations de mandataire : cf. art. 397 al. 1 CO) des ayants droit économiques des sociétés J.________SA, V.________Sàrl, Z.________Sàrl et S.________SA, qui seraient présumés avoir ratifié ses actes, et affirme qu’aucune norme n’interdirait dans l’abstrait à une personne physique de revêtir différents rôles dans différentes personnes morales.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une personne peut fonder une société anonyme à titre fiduciaire et en souscrire les actions à titre fiduciaire, c'est-à-dire en agissant en son propre nom, mais pour le compte d'un tiers. On parle de lui comme d'un homme de paille. Le contrat de fiducie est le contrat par lequel une partie (le fiduciant) rend l'autre (le fiduciaire) titulaire sans réserve d'un droit à l'égard des tiers, tandis qu'envers le fiduciant, il est conventionnellement tenu de ne pas exercer le droit cédé, de ne l'exercer que partiellement ou encore de le lui rétrocéder dans certaines conditions. L'acte fiduciaire se compose donc nécessairement de deux actes juridiques, à savoir : d'une part le transfert sans réserve du droit, qui apparaît seul vis-à-vis des tiers, et d'autre part la restriction apportée aux droits du fiduciaire dans le rapport entre les parties contractantes. Contrairement toutefois à l'acte simulé, le rapport de droit apparent né de l'acte fiduciaire a des effets voulus par les parties, celles-ci n'ayant pas nécessairement l'intention de tromper illicitement les tiers (TF 4A_547/2023 du 3 décembre 2024 consid. 3.2 et les références citées).
La représentation dans le cadre d’un contrat de fiducie n’exclut donc nullement la prohibition de la double représentation générant un conflit d’intérêts. Le recourant ne saurait se prévaloir d’une prétendue ratification « présumée » de sa double représentation par les victimes de l’escroquerie, alors que la révélation de son rôle de directeur d’U.________ aurait objectivement pu soulever des questions et éveiller des soupçons chez les lésés.
De plus, le recourant soutient n’avoir eu aucun rôle effectif ni aucun intérêt dans la société suédoise U.________ et ne l’avoir jamais engagée, voulant signifier par là qu’il n’aurait pas été son représentant, nonobstant son titre de directeur.
Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, lors de son audition du 30 mars 2021, le recourant a non seulement admis qu’il n’avait pas informé les fiduciants sur son rôle de directeur de l’établissement suédois, mais il a également admis avoir signé le document établi le 24 septembre 2008 dans lequel il confirmait, en tant que directeur d'U., qu'I. était autorisé à vérifier et authentifier les garanties bancaires émises par cette société (PV aud. 15, p. 6, lignes 183 à 215).
Le recourant souligne encore que la prohibition de la double représentation ne pourrait se concevoir qu’en relation avec un acte précis, ce que l’ordonnance attaquée n’indiquerait pas. En réalité, l’ordonnance attaquée désigne précisément, comme on l’a vu, les relations contractuelles faisant ressortir la faute civile.
Si le recourant n’a le cas échéant pas perçu d’honoraires en lien direct avec sa fonction de directeur, sa collaboration professionnelle de fiduciaire avec les escrocs présumés nécessitant, tout en ignorant la nature criminelle de leur entreprise, d’entretenir des rapports avec eux, donc de leur rendre des services, lui a néanmoins rapporté des montants non négligeables, soit quelque 59'000 euros versés en faveur de S.G.________ et de son épouse, dont 39'000 euros versés en faveur de A.________Sàrl et environ 20'000 euros versés en faveur de son épouse (PV aud. 15, p. 12, lignes 430 à 433).
Enfin, le recourant met en avant sa bonne collaboration au déroulement de l’enquête et soutient que sa condamnation aux frais couplée au refus d’une indemnisation violerait sa présomption d’innocence. Or, la qualité de la collaboration au déroulement de l’enquête pénale est sans incidence sur la constatation d’une faute civile fondant une condamnation aux frais. De plus, s’agissant d’une faute exclusivement civile, elle ne porte nullement atteinte à la présomption d’innocence.
2.4 En définitive, des documents saisis lors de la perquisition et la suite de l’enquête ont montré que S.G.________, à la fois directeur de la société suédoise censée émettre les garanties et administrateur ou gérant de sociétés, dont certains lésés avaient été incités à devenir ayants droit économiques pour acquérir les mêmes garanties, apparaissait dans le cadre de la conclusion de certains contrats de gestion/garantie frauduleux. Ce rôle trouble et civilement illicite, car impliquant une double représentation alimentant un conflit d’intérêts, justifiait l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre. Cette faute civile fonde sa condamnation à une partie des frais et le refus de toute indemnité de frais de défense et de dommage économique, qui doivent être confirmés.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance entreprise confirmés.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance du 7 février 2025 sont confirmés.
III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de S.G.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :