TRIBUNAL CANTONAL
564
PE22.009880-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 26 juillet 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et Meylan, juges Greffière : Mme de Benoit
Art. 67, 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP
Statuant sur les recours interjetés les 24 et 29 juin 2022 par Z.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 15 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.009880-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 20 mars 2022, M.________ a déposé plainte contre inconnu pour vol. Elle a expliqué avoir fui Kiev, en Ukraine, le 1er mars 2022 en raison de la guerre, avec son mari Z.________ et leurs trois enfants. Après avoir traversé plusieurs pays d’Europe, ils ont séjourné chez la famille [...] à Pully pendant cinq jours, du 5 au 10 mars 2022, avant de loger dans des appartements à Montreux, un hôtel à Berne, puis dans un autre hôtel à Interlaken. A cet endroit, la plaignante se serait aperçue que trois colliers de luxe, d’une valeur d’environ 30'000 fr., avaient disparu. Le vol aurait ainsi eu lieu entre Vienne, Pully, Montreux et le canton de Berne.
Par courrier non daté reçu au Ministère public le 25 avril 2022, rédigé en anglais, Z.________ et M.________ ont précisé que des produits cosmétiques avaient également été volés, en sus des bijoux. Ils ont indiqué être certains que les bijoux avaient été dérobés durant leur séjour à Pully.
B. Par ordonnance du 15 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I), a statué sur la pièce à conviction (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
La Procureure a considéré que les nombreuses investigations policières entreprises n’avaient pas permis d’identifier l’auteur du vol, ni de localiser le butin, de sorte que la cause devait être suspendue. Elle pourrait être reprise en cas de découverte de faits nouveaux, en particulier si l’auteur était identifié.
C. Par courrier non daté parvenu le 24 juin 2022 au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, rédigé en anglais, Z.________ a complété la plainte et requis la prise d’empreintes digitales sur les bijoux non volés.
Le 28 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué à Z.________ qu’il n’entendait pas ordonner les analyses d’empreintes demandées et l’a invité a indiqué dans les 10 jours si sa lettre reçue le 24 juin 2022 devait être considérée comme un recours contre l’ordonnance de suspension du 15 juin 2022.
Par acte daté du 29 juillet 2022 mais posté le 29 juin 2022, rédigé en anglais, Z.________ a formé recours contre le prononcé précité, en concluant en substance à son annulation et à la reprise de l’instruction.
Le 12 juillet 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a retourné à Z.________ les actes de recours des 24 et 29 juin 2022 et lui a imparti un délai de 10 jours pour déposer une traduction de ceux-ci en français, à défaut de quoi ils ne seraient pas pris en considération. Le pli, envoyé par courrier recommandé à l’adresse indiquée par le recourant, a été retourné au greffe du Tribunal cantonal avec la mention « non réclamé ». Le destinataire a été avisé pour retrait le 13 juillet 2022.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les recours ont été interjetés contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et a été transmis à l'autorité compétente conformément à l’art. 91 al. 4 CPP (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 L’acte du 24 juin 2022 a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Au surplus, le Ministère public n’ayant pas notifié la décision attaquée, datée du 15 juin 2022, conformément à l’art. 85 al. 2 CPP et la Chambre de céans étant dans l’incapacité de savoir quand celle-ci a été réceptionnée par le recourant (cf. CREP du 5 septembre 2022/658 consid. 1), l’acte de recours du 29 juin 2022 doit être réputé formé en temps utile.
1.3 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; CREP du 22 juin 2020/479 consid. 1.3 ; CREP 28 février 2018/145 consid. 1.1). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP).
1.4 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_1191/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1).
1.5 En l’espèce, les actes de recours déposés par Z.________ ont été rédigés en anglais. Le recourant a été invité à remédier à cette informalité dans un délai de 10 jours à compter de la réception du pli qui lui a été envoyé le 12 juillet 2022 à l’adresse qu’il avait indiquée. Alors qu’il devait s’attendre à la remise d’un tel pli, il ne l’a pas retiré. Celui-ci est donc réputé lui avoir été notifié à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 20 juillet 2022. Or, le recourant n’a pas remédié au vice dans le délai de dix jours dès cette échéance, ni du reste après coup. Il s’ensuit que le recours est irrecevable (art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :