TRIBUNAL CANTONAL
560
PE19.005070-DAC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 10 juillet 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Huser
Art. 3 al. 2 let. a, 123, 136, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2023 par N.________ contre le prononcé rendu le 6 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de [...] dans la cause n° PE19.005070-DAC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) N.________ (ci-après : N.) et H. ont eu un enfant, [...], né hors mariage le 4 juillet 2013. Ils se sont séparés en 2015. Depuis lors, les relations entre les parents sont très conflictuelles, principalement au sujet de l’enfant.
b) H.________ a déposé plusieurs plaintes pénales contre N.________ entre le 26 septembre 2015 et le 13 mars 2017 (PE17.[...]99).
Le 10 mai 2017, N.________ a, à son tour, déposé plainte pénale contre H.________ pour l’avoir faussement accusé dans une plainte déposée le 26 septembre 2015 de l’avoir giflée et de l’avoir secouée durant l’hiver 2014, d’une part, et dans une plainte déposée le 13 mars 2017 de l’avoir injuriée et menacée, d’autre part (PE17.[...]04).
Dans le cadre de l’affaire PE17.[...]99, Me Laurent Maire a informé le Ministère public, par courrier du 6 avril 2017, être consulté par N.________, procuration à l’appui.
Par courrier du 31 mai 2017, Me Maire a informé le Ministère public être consulté par N.________ dans l’affaire PE17.[...]04 et a fourni une nouvelle procuration.
c) Le 28 septembre 2018, H.________ a déposé plainte pénale contre N.________, pour l’avoir injuriée à plusieurs reprises.
Les 27 novembre 2018 et 29 avril 2019, N.________ a déposé de nouvelles plaintes pénales contre H., pour l’avoir faussement accusé d’injure et avoir menti lors d’une audience devant la justice de paix en déclarant qu’il aurait été violent avec leur fils. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance d’un conseil juridique gratuit. Le 7 octobre 2019, H. a été dénoncée par la justice de paix pour avoir emménagé avec son fils en [...] en dépit de la décision lui interdisant de déplacer le lieu de résidence de l’enfant (PE19.[...]70).
Par acte d’accusation du 19 mars 2021 rendu dans le dossier PE19.[...]70, le Ministère public de l’arrondissement de [...] a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de [...] contre N.________ pour injure et contre son ex-compagne, H.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation, et insoumission à une décision de l’autorité.
Cet acte d’accusation a la teneur suivante : « L'ACCUSATION est engagée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de [...], en raison des faits suivants : 1.
1.1 A [...], Rue [...], le 6 septembre 2018, vers 19h00, au cours d'un téléphone, N.________ a injurié son ex-compagne H.________ en la traitant de « connasse ».
a) H.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 28 septembre 2018. Elle a chiffré ses prétentions civiles à hauteur de CHF 1’000.-.
b) L’article 177 al. 1 CP parait applicable au prévenu N.________.
P. 6 ; PV aud. 1 et 2.
1.2 A [...], Rue [...], le 23 septembre 2018, vers 18h30, alors qu’il ramenait son fils au domicile de sa maman H., N. a injurié son ex-compagne, en des termes qui n’ont pas été rapportés, après avoir frappé à plusieurs reprises contre la porte de l’appartement que cette dernière venait de refermer, sans y causer de dégâts.
a) H.________ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile le 28 septembre 2018. Elle a chiffré ses prétentions civiles à hauteur de CHF 1'000.-.
a) L’article 177 al. 1 CP parait applicable au prévenu N.________.
PV aud. 1 et 2.
Alternativement aux points 1.1 et 1.2 :
1.3 A [...], le 28 septembre 2018, par le dépôt de sa plainte auprès de la Police Région [...], pour injure, H.________ a porté atteinte à l'honneur de N.________ et a dénoncé ce dernier à l'autorité, alors même qu'elle le savait innocent, dans le but de faire ouvrir contre lui une poursuite pénale.
a) N.________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile le 27 novembre 2018. Il a fait valoir des prétentions civiles pour un montant équivalent à ses frais de défense liés à la présente procédure.
b) L'article 303 ch. 1 CP subsidiairement 173 ch. 1 CP parait applicable à la prévenue H.________.
PV aud. 3.
A [...], Rue [...], le 18 mars 2019, au cours de l'audience qui s'est tenue devant la Justice de paix du district de [...], H.________ a porté atteinte à l'honneur de N.________, en déclarant que ce dernier était violent avec leur fils, qu'il l'avait notamment secoué lorsqu'il était bébé, et qu'elle regrettait de n'avoir jamais déposé plainte pénale au nom de l'enfant pour ces agissements.
a) N.________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile le 29 avril 2019.
b) L'article 174 ch. 1 CP subsidiairement 173 ch. 1 CP parait applicable à la prévenue H.________.
P. 8. 3.
A [...], du 1er octobre 2019 au 2 novembre 2019, nonobstant la décision de mesures superprovisionnelles de la Justice de Paix du district de [...] du 29 août 2019 interdisant à H.________ de déplacer le lieu de résidence de l'enfant [...] sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP, la prénommée a changé le domicile de son fils [...] en emménageant avec celui-ci en [...].
a) La Justice de Paix du district de [...] a dénoncé H.________ le 7 octobre 2019.
b) L'article 292 CP parait applicable à la prévenue H.________.
P. 10 et P. 33/2. »
Dans ses réquisitions, le Ministère public propose que H.________ soit condamnée à 50 jours-amende à 30 fr. le jour notamment pour calomnie et dénonciation calomnieuse, et que N.________ soit condamné pour injure à 150 jours-amende à 30 fr. le jour.
Le 18 août 2021, N.________ a requis la désignation, en sa faveur, de l’avocat Laurent Maire en qualité de conseil juridique gratuit dans la cause PE19.[...]70.
Par prononcé du 1er septembre 2021, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de [...] a notamment refusé d’accorder l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante à N.________ dans la cause PE19.[...]70. Ce prononcé a été confirmé par arrêt de la Chambre des recours pénale du 21 septembre 2021 (n° [...]).
Le 31 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de [...] a tenu audience dans la cause PE19.[...]70.
Par écriture datée du même jour, N.________, par l’intermédiaire de Me Maire, a pris des conclusions civiles formulées comme suit :
« I. H.________ est la débitrice de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2017, à titre de tort moral.
II. H.________ est la débitrice de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 6'071.66, plus frais d’audience du 31 janvier 2022, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 octobre 2021, à titre de remboursement pour les dépenses rendues obligatoires au sens de l’art. 433 CPP, sous déduction de l’indemnité requise au titre de l’art 429 CPP. »
Par décision du 22 mars 2022 (n° [...]), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation présentée par N.________ le 2 mars 2022 à l’encontre de la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de [...] en charge du dossier de la cause PE19.[...]70.
d) Par décision du 26 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de [...] a désigné un conseil juridique gratuit au plaignant en la personne de l’avocat Laurent Maire dans la cause PE17.[...]04 dirigée contre H.________ pour dénonciation calomnieuse.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre H.________ dans la cause PE17.[...]04 pour une partie de faits dénoncés par N., soit pour avoir déposé une plainte mensongère le 26 septembre 2015 en accusant faussement N. de l’avoir agressée le 1er janvier 2015 et une plainte mensongère le 13 décembre 2015 en accusant faussement celui-ci de l’avoir menacée de mort à deux reprises ce jour-là. Il a considéré que les faits de violence dénoncés par H.________ avaient fait l’objet d’une procédure pénale qui s’était terminée par une condamnation de N.________ pour les faits susmentionnés pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées (PE15.[...]20). Dans la mesure où cette ordonnance a été confirmée par le Tribunal fédéral (TF [...]/2019 du 21 janvier 2020), il en a déduit que les allégations de H.________ pour ces faits étaient conformes à la réalité et que les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse ne pouvaient être réunis.
Dans cette ordonnance, le Ministère public annonçait la reddition d’un acte d’accusation pour les autres faits de la cause PE17.[...]04.
Le 4 avril 2022, un acte d’accusation complémentaire a été rendu par le Ministère public de l’arrondissement de [...] dans la cause PE17.[...]04.
Cet acte a la teneur suivante :
« L’ACCUSATION
est engagée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de [...], en raison des faits suivants :
A [...], Rue [...], le 26 septembre 2015, H.________ a déposé une plainte partiellement mensongère à la Police municipale de [...] contre son ex-compagnon N.________.
Dans cette plainte, elle l’a faussement accusé de l’avoir giflée et de l’avoir saisie par les cheveux avant de la secouer dans tous les sens dans le courant de l’hiver 2014 au chemin de [...] à [...], alors qu’elle allaitait leur fils [...], né le 04.07.2013.
Dans cette plainte, elle l’a également faussement accusé de l’avoir saisie à la gorge en date du 26 septembre 2015 à Lausanne.
a) N.________ a déposé plainte le 10 mai 2017. b) L’article 303 ch. 1 CP paraît applicable à la prévenue H.________.
A [...], Rue [...], le 13 mars 2017, H.________ a déposé une plainte mensongère à la Police municipale de [...] contre son ex-compagnon N.________.
Dans cette plainte, elle a faussement reproché à N.________ de l’avoir, en date du 11 mars 2017, traitée de « salope, sale pute, conne et poufiasse », puis de l’avoir menacée de la frapper, voire de la tuer, à la rte du [...] à [...].
a) N.________ a déposé plainte le 10 mai 2017. b) L’article 303 ch. 1 CP paraît applicable à la prévenue H.________.
A [...], Rue [...], le 9 novembre 2019, H.________ a déposé une plainte mensongère auprès de la Police municipale de [...] contre N.________ l’accusant à tort d’avoir, dans le courant de l’année 2019 à [...], régulièrement maltraité leur fils [...], né le 04.07.2013.
a) L’article 303 ch. 1 CP paraît applicable à la prévenue H.________. »
A la fin de cet acte, le Ministère public demandait la jonction avec la procédure PE19.[...]70.
e) Par décision du 8 avril 2022, la cause PE17.0[...]04 a été jointe à la procédure déjà pendante (PE19.[...]70) devant le Tribunal de police de l’arrondissement de [...].
Par lettre du 9 février 2023 adressée au Tribunal de police de l’arrondissement de [...], Me Laurent Maire a demandé à être relevé de sa mission de conseil juridique gratuit, en faveur de sa collaboratrice, l’avocate Jeanne Clerc.
B. Par prononcé du 6 juin 2023, la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de [...] a relevé Me Laurent Maire de sa mission de conseil juridique gratuit (I), fixé à 800 fr. l’indemnité due à Me Laurent Maire (II), refusé d’accorder l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante à N.________ (III) et dit que les frais de la décision, par 200 fr., suivaient le sort des frais de la cause (IV).
La juge, tout en se référant à l’arrêt de la Chambre de recours pénale du 21 septembre 2021 qui confirmait le refus d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans la cause PE19.[...]70 pendante devant elle, a considéré que, malgré la jonction de la cause PE17.[...]04 ayant donné lieu à un acte d’accusation complémentaire, la cause demeurait simple tant en fait qu’en droit. Elle a ajouté que la prévenue n’était plus assistée d’un défenseur d’office (relevé selon prononcé du 8 juin 2021 du Ministère public). Elle en a déduit que, selon le principe d’égalité des parties, la désignation d’un conseil juridique gratuit pour le plaignant ne se justifiait plus.
C. Par acte du 7 juin 2023, N.________, par Me Jeanne Clerc, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et que Me Jeanne Clerc soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la désignation de Me Jeanne Clerc en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les décisions de la direction de la procédure – en l’occurrence du Tribunal de première instance – en matière de désignation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1).
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision susceptible de recours par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant fait valoir que le retrait de l’assistance d’un conseil juridique n’a pas fait l’objet d’une quelconque intention annoncée au préalable de la part de l’autorité et qu’il n’existe aucun fait ou élément nouveau, ni modification de l’état de fait justifiant une telle décision. Il relève qu’au contraire, la jonction de causes intervenue ajoute au complexe de faits des éléments supplémentaires justifiant d’autant plus qu’il soit assisté d’un conseil professionnel.
2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 ; ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1). Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits
2.2.2 L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c) (TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et la référence citée). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_1324/2021 précité consid. 2.1 et réf. cit.).
Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et les références citées).
Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 6B_1324/2021 précité consid. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 in fine ; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb). Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme par exemple la définition des éléments constitutifs du viol (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 136 CPP).
2.2.3 Conformément à l’art. 137 CPP, l’art. 134 CPP s’applique par analogie à la révocation du conseil juridique gratuit. Selon cette disposition, si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. A cet égard, le défenseur d’office doit être indemnisé, même si les conditions posées pour une défense d’office n’existaient plus et qu’une révocation aurait dû être prononcée dans l’intervalle (TF 6B_963/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 6B_261/2015 du 26 novembre 2015).
2.3
En l’espèce, dans son prononcé du 6 juin 2023, la direction de la procédure du tribunal de première instance a simultanément relevé le conseil juridique gratuit du recourant de sa mission (I), fixé son indemnité (II) et refusé d’accorder au recourant l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (III). Ce faisant, la direction de la procédure du tribunal de première instance a révoqué l’assistance judiciaire gratuite qui avait été octroyée le 26 octobre 2021 au recourant par le Ministère public dans la cause PE17.[...]04, d’une part, et a refusé de la lui octroyer dans la cause PE19.[...]70, d’autre part.
Le recourant invoque que la direction de la procédure « semble avoir uniquement profité du changement d’Etude de la soussignée (ndlr : Me Jeanne Clerc) pour retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire » ; il fait valoir qu’il n’y aurait aucun fait nouveau permettant de modifier la décision d’octroi précédemment rendue par le Ministère public ; au contraire, la jonction de cause intervenue ajouterait des éléments de fait.
Ces arguments n’emportent pas la conviction.
Le recourant perd de vue que, dans la cause PE19.[...]70, et selon l’acte d’accusation rendu le 19 mars 2021, il a la qualité de plaignant pour un cas, subsidiaire (cas 1.3, de dénonciation calomnieuse), et pour un cas d’atteinte à l’honneur (cas 2). Le recourant ne conteste pas que ces cas ne présentent pas de difficultés factuelles ou juridiques particulières qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul. L’assistance judiciaire lui avait été refusée par la direction de la procédure du tribunal de première instance et par la Chambre de céans pour ce motif ainsi qu’en raison du fait qu’à la veille de l’audience de jugement, et assisté jusque-là d’un conseil de choix (par ailleurs son défenseur de choix, puisque le recourant a le statut de prévenu et de plaignant), le plaignant n’avait toujours pas chiffré et motivé, au moins brièvement, ses conclusions civiles, et qu’en ne le faisant pas, il empêchait le juge d’émettre un pronostic sur le sort de son action civile au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP, et que de toute manière lesdites conclusions ne pourraient à première vue que consister en un montant dû à titre de réparation morale. Lors des débats qui se sont tenus le 31 janvier 2022 devant le Tribunal de police, les deux parties ont déposé des conclusions civiles, chacune par leur avocat de choix ; en outre, elles ont passé une convention aux termes de laquelle elles retiraient les propos ayant donné lieu aux plaintes pénales, convenaient de retirer leurs plaintes réciproques en cas de solution trouvée sur le rétablissement du droit de visite, et de suspendre à cet effet la cause pendant six mois. C’est dire qu’à ce stade le dossier s’est encore singulièrement simplifié. Les conclusions prises par écrit par le recourant tendent à l’octroi d’une indemnité de 3'000 fr. à titre de tort moral (I) et de 6'071 fr. 66 à titre de remboursement pour les dépenses occasionnées par la procédure selon l’art. 433 CPP (II) (cf. P 56) ; elles font l’objet d’une motivation circonstanciée, sur plus de quatre pages (cf. P 56). En conclusion, les prétentions que le recourant souhaitait faire valoir dans la procédure PE19.[...]70 ont été articulées formellement par celui-ci le 31 janvier 2022. Lors de la reprise des débats, le recourant pourra le cas échéant actualiser sa prétention en indemnisation de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et justifier cette actualisation par la production d’une note d’honoraire complémentaire. Il s’agit d’une opération qui ne présente pas de difficulté que le recourant ne pourrait pas surmonter seul. Au surplus, celui-ci ne fait valoir aucun motif subjectif qui l’empêcherait d’assister à cette reprise des débats et de procéder lui-même à une éventuelle actualisation de ses prétentions, ou à une précision des prétentions déjà énoncées. Il n’est nulle part allégué qu’il connaîtrait des difficultés mentales, ou physiques, ou qu’il n’aurait pas la capacité de suivre une audience pour un autre motif. A cela s’ajoute qu’il ressort du dossier qu’il a déjà assisté à de multiples audiences dans le cadre du conflit aigu qui l’oppose à l’intimée, de sorte qu’il en connaît le déroulement.
Depuis la reddition par le Ministère public de l’ordonnance du 26 octobre 2021 désignant Me Laurent Maire en qualité de conseil juridique gratuit du recourant dans la cause PE17.[...]04, une ordonnance de classement a été rendue le 11 mars 2022 ainsi qu’un acte d’accusation le 4 avril 2022. Compte tenu des faits qui ont fait l’objet de l’ordonnance de classement rendue en faveur de l’intimée dans ce dossier, les faits dénoncés par le recourant comme relevant de l’infraction de dénonciation calomnieuse dans les plaintes successivement déposées par l’intimée, et qui font l’objet de cet acte d’accusation, se sont réduits par rapport à ceux qui étaient en cause le 26 octobre 2021. La direction de la procédure a considéré que les conditions posées pour l’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient plus remplies dans ce dossier. Contrairement à ce que soutient le recourant, il existe bien un fait nouveau dans le dossier PE17.[...][...]04, à savoir qu’une partie des faits objets de la plainte du recourant pour dénonciation calomnieuse a été classée, ensuite de sa condamnation, définitive et exécutoire, à raison d’une partie des faits dont se plaignait l’intimée. En outre, le recourant ne fait pas valoir que les trois cas qui subsistent, et qui font l’objet d’un renvoi devant le Tribunal de police, revêtiraient une quelconque complexité en fait ou en droit, notamment pour la prise des conclusions civiles. Là encore, ce qui a été dit précédemment au sujet de ces conclusions s’applique, à savoir qu’il pourrait s’agir de prétentions en réparation du tort moral. En outre, le recourant pourrait avoir droit au paiement d’une indemnité pour les dépenses que la procédure lui a occasionnées. Or, il ne ressort pas du dossier que le recourant n’aurait pas la capacité d’articuler des montants pour ces deux chefs de prétention, ni suivre une audience et préciser à cette occasion ces montants ou leur justification.
Certes, l’ordonnance de la direction de la procédure du 8 avril 2022 a eu pour effet de joindre les deux procédures issues des deux actes d’accusation précités. Toutefois, en elle-même, la jonction n’a pas rendu la prise des conclusions civiles (déjà déposées en grande part, comme on l’a dit), ou la justification de celles-ci, plus complexes, ou complexe au point que le recourant ne puisse pas y procéder seul.
Enfin, ni la décision attaquée ni le recours ne mentionnent la condition de l’indigence. Il ressort du dossier que le recourant a mandaté un défenseur de choix pour le défendre dans le cadre de l’infraction d’injure dont il est accusé. En l’occurrence, au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de procéder à un examen de cette condition, ou de solliciter une actualisation des pièces produites à cet égard, qui datent de 2021.
En conclusion, au vu de ce qui précède, les arguments du recourant, mal fondés, doivent être rejetés.
2.4 Enfin, l’argument avancé par le recourant de l’apparente prévention dont ferait preuve la Vice-présidente n’est pas nouveau. En effet, celui-ci avait déjà été écarté par décision du 22 mars 2022 de la Chambre des recours pénale (n° [...]). En l’occurrence, le recourant déclare expressément renoncer à déposer une demande de récusation, de sorte que cet argument est vain.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé, si bien que la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée également, le recours étant dénué de chances de succès.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 6 juin 2023 est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :