Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.07.2023 555

TRIBUNAL CANTONAL

555

PE22.006439-ASW

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 6 juillet 2023


Composition : Mme Elkaim, juge unique Greffière : Mme Huser


Art. 429 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er juin 2023 par A.M.________ contre l’ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.006439-ASW, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 7 avril 2022, B.M.________ a déposé plainte pénale, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contre son époux A.M.________ dont elle est séparée et qui est le père de leur fille [...], née le [...] 2017, étant précisé que les faits à l’origine de la plainte ont été dénoncés par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) à la police cantonale le 22 février 2022.

Il ressort des pièces au dossier que la situation entre B.M.________ et A.M.________ est conflictuelle et qu’elle a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires sur le plan civil, tant durant la procédure de séparation que de celle de divorce qui est toujours pendante devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Dans le cadre de la procédure pénale menée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, A.M.________ a requis, par courrier du 24 avril 2023, le versement de la somme de 5'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), correspondant à 14 heures et 42 minutes au tarif de 300 fr. de l’heure, ainsi que l’allocation d’une indemnité de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).

B. Par ordonnance du 10 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.M.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), alloué à A.M.________ un montant de 4'349 fr. 20 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.M.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (III) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat.

S’agissant de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure, le procureur a réduit son montant à 4'349 fr. 20 (au lieu des 5'000 fr. réclamés), correspondant à 11 heures et 55 minutes au tarif de 300 fr. de l’heure, deux vacations et 173 fr. 25 de débours, TVA en sus. Il a justifié la réduction en considérant que les contacts entre le conseil du prévenu au pénal et le conseil de celui-ci au civil, d’une part, et la DGEJ, d’autre part, ne relevaient pas de l’exercice raisonnable de la défense du prévenu et que le temps consacré aux recherches juridiques en matière de tort moral ne se justifiaient pas, l’avocat devant se tenir informé du droit et ne pas en faire supporter la charge à l’Etat. Concernant l’indemnité réclamée pour la réparation du tort moral, le procureur a relevé que le prévenu n’avait pas établi par des pièces probantes qu’il avait particulièrement souffert de la procédure, et que la suppression, voire la diminution, des relations du prévenu avec sa fille était une conséquence indirecte de la procédure pénale. C. Par acte du 1er juin 2023, A.M.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’un montant de 5'000 fr. lui soit alloué à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

Le Ministère public ne s’est pas déterminé.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP).

En l’espèce, le montant litigieux est de 650 fr. 80 et reste donc dans la compétence de la direction de la procédure.

2.1 Le recourant ne remet pas en cause le refus de lui allouer une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, ni l’octroi, sur le principe, d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il conteste en revanche la quotité de l’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP qui lui a été allouée et réclame une indemnité de 5'000 francs. Il fait valoir que les contacts avec l’avocat de son client sur le plan civil et la DGEJ étaient indispensables, dans la mesure où la plainte déposée par la mère de l’enfant s’inscrivait dans le contexte d’un conflit conjugal. Le recourant relève également que son conseil sur le plan pénal a produit plusieurs documents provenant de la procédure civile, utiles dans le cadre de l’enquête pénale. Enfin, il considère qu’une durée de 33 minutes pour des recherches juridiques en lien avec le tort moral n’est pas excessive et que l’on ne peut attendre de l’avocat qu’il connaisse par cœur les montants alloués à ce titre.

2.2 2.2.1 L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1).

2.2.2 Selon la jurisprudence, l’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux termes de l’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat comprennent une indemnité pour l’activité de l’avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat (al. 3) (CREP 15 juillet 2022/438).

2.3 En l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner le calcul opéré par le Ministère public. En effet, cette autorité a retenu 11 heures et 55 minutes, auxquelles devaient être additionnées deux vacations, 173 fr. 25 de débours et la TVA par 7.7%. Le calcul aboutit à un montant de 4'295 fr. 35 (3'575 fr. [11h 55 x 300 fr.] + 240 fr. [2 x 120 fr.] + 173 fr. 25 + 307 fr. 10 [3'988 fr. 25 x 7.7%]) et non de 4'349 fr. 20 comme retenu par le Ministère public. Le calcul opéré par celui-ci est donc erroné à la base.

La note d’honoraires du 24 avril 2023 fait état de 14 heures et 70 centièmes, correspondant à 14 heures et 42 minutes.

Le Ministère public a retranché les opérations suivantes :

  • 06.04.22 téléphone avec l’assistante de la DGEJ, durée 0.60, soit 36 minutes ;

  • 07.04.22 téléphone avec Me Paris, durée 0.15, soit 9 minutes ;

  • 17.08.22 téléphone avec l’assistante de la DGEJ, durée 0.45, soit 27 minutes ;

  • 25.08.22 téléphone avec Me Paris, durée 0.2, soit 12 minutes ;

  • 26.10.22 téléphone avec Me Paris, durée 0.15, soit 9 minutes ;

  • 03.01.23 téléphone avec l’assistante de la DGEJ, durée 0.3, soit 18 minutes ;

  • 21.01.23 téléphone avec Me Paris, durée 0,10, soit 6 minutes ;

  • 03.03.23 courriel à Me Paris, durée 0.2, soit 12 minutes ;

  • 09.03.23 examen des pièces transmises par Me Paris, durée 0.25, soit 15 minutes ;

  • 03.04.23 courriel à Me Paris, durée 0.2, soit 12 minutes ;

  • 24.04.23 recherches juridiques tort moral et réquisition de preuves, durée 0.55, soit 33 minutes.

Le temps total retranché est donc de 3 heures et 9 minutes, ce qui ramène le temps qui aurait dû être indemnisé par le procureur, si tous les retranchements étaient pertinents – ce qui n’est pas le cas comme on le verra ci-après – à 11 heures et 33 minutes au lieu des 11 heures et 55 minutes retenus.

Le procureur a considéré que les contacts avec l’avocat du recourant sur le plan civil et la DGEJ sortaient du cadre d’une défense raisonnable. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, dans la mesure où la plainte pénale s’inscrivait dans le contexte d’un litige conjugal aigu, il ne paraît pas inapproprié que le conseil au pénal prenne des renseignements auprès du conseil sur le plan civil et auprès de la DGEJ, en charge de la situation, pour autant que cela reste dans une mesure raisonnable et que le conseil au pénal ne se substitue pas au conseil en matière civile. En l’espèce, le temps consacré par Me Jaillet aux contacts avec Me Paris et la DGEJ se monte à 2 heures et 36 minutes, ce qui ne paraît pas excessif sur la durée d’une année et compte tenu des nombreuses pièces issues du dossier civil. Il n’est en outre pas possible d’exiger de manière générale de l’avocat qu’il connaisse tous les montants alloués pour tort moral, si bien que des recherches d’une durée de 33 minutes ne paraissent pas non plus excessives. Ainsi, il convient de retenir une durée totale de 14 heures 42 minutes pour les opérations effectuées par Me Jaillet, soit un montant de 4'410 fr., auquel il faut ajouter 240 fr. (120 x 2) de vacations et la TVA par 7.7%, le recourant n’ayant pas conclu à des débours.

En conséquence, le recours, bien fondé, doit être admis et l’ordonnance réformée au ch. II de son dispositif en ce sens qu’un montant de 5'000 fr., vacations, débours et TVA compris, est alloué à A.M.________, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA (7.7%), par 47 fr. 10, soit à 659 fr. 10 au total.

Les frais de la procédure de recours constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement est modifié comme suit :

II nouveau. Alloue à A.M.________ un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), vacations, débours et TVA compris, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

III. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à A.M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Yann Jaillet, avocat (A.M.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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