TRIBUNAL CANTONAL
554
PE24.015720-CDT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 6 août 2024
Composition : Mme Elkaim, vice-présidente
Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Art. 197 al. 1, 255, 257 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2024 par L.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 22 juillet 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.015720-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 18 juillet 2024, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une enquête contre L.________, ressortissant sénégalais domicilié en France, pour avoir participé à un important trafic de produits stupéfiants, en particulier de haschich, de marijuana et de cocaïne, à tout le moins depuis le mois de juillet 2023, dont l’ampleur exacte reste à établir, ainsi que pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse et consommé des produits stupéfiants. Les faits qui lui sont reprochés sont à ce stade les suivants :
« 1. A tout le moins entre le mois de juillet 2023 et le 18 juillet 2024, date de son interpellation, L.________ a séjourné en Suisse durant plus de trois mois sur une période de 180 jours, alors qu’il n’est titulaire d’aucune autorisation de séjour.
Dans la région lausannoise, à tout le moins entre les mois d’avril ou mai 2023 et février ou mars 2024, le prévenu a travaillé sur des chantiers en tant que maçon, percevant un revenu de CHF 4'000.- à CHF 5'000.- par mois, alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun permis de travail.
Entre le mois de mars ou avril 2024 et le 18 juillet 2024, le prévenu a également consommé de l’ecstasy et de la MDMA, de manière festive.
L.________ a ainsi effectué un transport de produits stupéfiants toutes les semaines depuis le mois de juin ou le mois de juillet 2023. Au départ, le sac qui lui était remis contenait entre 1 et 3 kilogrammes de haschich et entre 500 grammes et 1 kilogramme de marijuana. Puis, au bout de 4 ou 5 mois, les membres du réseau ont ajouté de la cocaïne, tout d’abord 10 grammes, puis ils ont augmenté la quantité jusqu’à 100 grammes. Plus la quantité de cocaïne transportée était élevée, plus la dette de L.________ diminuait. L.________ n’a jamais reçu directement d’argent pour les transports de stupéfiants qu’il effectuait, mais a diminué sa dette, dont le montant s’élève désormais à EUR 7'000.-.
A Lausanne, Chemin de [...], devant l’immeuble, le 18 juillet 2024 vers 14 h 10, L.________ a ainsi été interpellé par la police alors qu’il attendait le client du réseau à qui il devait remettre un sac contenant 206.5 grammes bruts de cocaïne, 9 pains de haschich d’un poids total de 994.2 grammes bruts, 41.1 grammes bruts d’ecstasy et 3.2 grammes bruts de marijuana.
Lors de son interpellation, le prévenu était ainsi encore en possession du sac contenant les produits stupéfiants à livrer.
Il a déjà été établi que L.________ a livré 10 grammes de cocaïne, pour CHF 400.-, à un client à Nyon dans le courant du mois de juin 2024 et qu’il a vendu 4 grammes de cocaïne à une autre personne résidant à Sion pour CHF 400.-, qu’il a toutefois fait livrer par un tiers. ».
b) Outre l’enquête en cours, le casier judiciaire suisse de L.________ fait état d’une condamnation, le 8 novembre 2023, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 750 fr. convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution pour diverses infractions à la loi sur la circulation routière et pour contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière.
Son casier judiciaire français fait par ailleurs état de neuf condamnations entre 2015 et 2021 à des peines d’amende, à des peines pécuniaires et à des peines d’emprisonnement pour des infractions routières, pour détention et usage de stupéfiants, pour recel et pour un acte de violence.
c) Par ordonnance du 20 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 octobre 2024.
d) Le même jour, le Ministère public a désigné l’avocat Pierre-Alain Killias en qualité de défenseur d’office de L.________.
B. Par ordonnance du 22 juillet 2024, le Ministère public cantonal Strada a ordonné l’établissement du profil d’ADN à partir du prélèvement n° 3362484809 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).
La procureure a considéré que l’établissement du profil d’ADN permettrait notamment d’effectuer des comparaisons avec les traces prélevées sur les produits stupéfiants saisis et ainsi de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse de L.________, ainsi que d’élucider d’éventuelles infractions passées, et notamment d’effectuer des comparaisons avec les traces prélevées sur d’autres produits stupéfiants saisis. Elle en a déduit que cette mesure contribuerait à élucider un crime ou un délit. Elle a par ailleurs indiqué qu’il existait aussi un intérêt à l’établissement de son profil d’ADN « dans l’éventualité d’infractions futures », puis a considéré qu’au « vu des infractions en cause, cette mesure [était] adéquate et respect[ait] le principe de proportionnalité ».
C. a) Par acte du 29 juillet 2024, L.________, par son défenseur d’office Me Pierre-Alain Killias, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la destruction du prélèvement litigieux soit ordonnée.
b) Par courrier du 31 juillet 2024, Me Albert Habib a indiqué qu’il avait été mandaté comme avocat de choix par L.________ et a produit une procuration (P. 23).
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant soutient que l’établissement de son profil d’ADN ne serait justifié par aucun intérêt public et qu’il violerait le principe de la proportionnalité. Il expose qu’un sac contenant des produits stupéfiants a été trouvé en sa possession lors de son interpellation et que la mesure ne serait dès lors pas susceptible de contribuer à élucider les faits qui lui sont reprochés. Invoquant un arrêt du Tribunal fédéral selon lequel un prélèvement d’ADN ne se justifierait pas s’il s’agit de confirmer des faits admis par le prévenu (TF 1B_631/2022 du 14 février 2023), il fait valoir que la mesure ne serait ni apte à atteindre le but visé, ni nécessaire à l’enquête et, partant, qu’elle serait disproportionnée. S’agissant de l’établissement de son profil d’ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions passées, il invoque que ce motif nécessiterait des indices sérieux et concrets et que la simple possibilité hypothétique de la commission d’autres infractions ne suffirait pas. Il soutient qu’en l’espèce, le Ministère public ne démontrerait pas l’existence de tels indices, ses activités dans le trafic de produits stupéfiants étant déjà connues des autorités.
2.2
2.2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3 ; TF 1B_631/2022 précité consid. 2).
L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405 ; CREP 26 juillet 2024/539 consid. 2.2.2).
Le profil d’ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.3 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 in : SJ 2022 p. 528). Malgré ces indéniables avantages, l’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 précité ; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 précité).
L’art. 257 CPP, dans sa nouvelle teneur, dispose que, dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Ce n’est ainsi plus le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal de première instance qui rend le jugement (ou le Ministère public, respectivement le Président du Tribunal des mineurs en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, selon le Message, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celles sur lesquelles porte la procédure ou d’autres) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic ; or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).
2.2.2 Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées, elle n’est pas soumise à la condition de l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil d’ADN (ATF 145 IV 263 précité ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 et les références citées).
2.3
2.3.1 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que les faits seraient circonscrits à son dernier transport de produits stupéfiants, qu’il aurait admis tous les faits faisant l’objet de l’enquête et que l’établissement de son profil d’ADN ne serait donc pas nécessaire. Il ressort bien plutôt de ses deux auditions, par la police et par le Ministère public, que de nombreuses zones d’ombre existent sur l’ampleur du trafic de produits stupéfiants qu’il a mené, que ce soit pour d’autres personnes ou pour son propre compte. Ainsi, lui-même a déclaré avoir fait des transports de « shit » et de marijuana entre [...] et Lausanne pour un réseau basé à [...], une fois par semaine (à raison de 1 à 3 kilogrammes de « shit » et de 500 grammes à 1 kilogramme de marijuana par transport) pendant une année pour rembourser des dettes, précisant qu’au bout de quatre à cinq mois, de la cocaïne a été ajoutée aux produits stupéfiants précités (10 grammes au début, puis 20, 30, 50 et au maximum 100 grammes par transport), et que ce n’est que lors du dernier transport que de l’ecstasy a été ajoutée ; il a également déclaré s’être adonné depuis quelques mois à son propre trafic, de haschich et de cocaïne, pensant avoir vendu en tout environ 300 ou 400 grammes de haschich et 20 à 30 grammes de cocaïne.
Il est donc manifeste que, dans le cadre de ses très nombreux transports de produits stupéfiants chaque semaine, et ce depuis au moins une année, le recourant a pu laisser du matériel génétique sur les produits en cause, ou sur des objets ayant servi à les conditionner et à les transporter. Dans la mesure où celui-ci n’a pas indiqué les noms des personnes impliquées – soit celles qui lui ont remis les produits en France ou celles auxquelles il les a livrés en Suisse, une dizaine d’après lui –, ni n’a voulu les identifier sur des photographies, ni n’a voulu préciser les jours exacts de ses livraisons ni dans quels quartiers de Lausanne se trouvaient les personnes faisant partie du réseau [...] pour lesquelles il effectuait les livraisons, le profil d’ADN du recourant permettra de l’identifier pour certains éventuels transports, ou au contraire de le disculper. Il faut en outre relever que, pour le trafic mené pour son propre compte, le recourant paraît ne pas non plus s’être expliqué en détail, notamment sur la provenance de ces produits (qu’il déclare provenir d’un autre réseau que celui de [...], sans vouloir préciser lequel ni donner le nom de son prétendu unique fournisseur), sur les lieux des livraisons (qu’il disait n’avoir eu lieu que dans le Canton de Vaud avant d’admettre, face à une recherche téléphonique indiquant une livraison à Sion, qu’il avait mandaté une personne pour effectuer une livraison à Sion) et les noms des personnes en cause.
Au vu de ce qui précède, l’établissement du profil d’ADN du recourant permettra bien d’élucider les faits qui lui sont reprochés. En outre, comme l’enquête ne fait que de débuter, ces faits demeurent à déterminer plus précisément, et il n’est pas exclu que le recourant les ait minimisés. En outre, au vu de l’intensité de l’activité délictueuse admise par le recourant, et du fait que celui-ci n’a pas voulu s’expliquer entièrement sur tous les tenants et aboutissants de cette activité, il existe des indices concrets qui laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits, plus particulièrement dans le cadre d’actes de trafic de produits stupéfiants (transport, conditionnement, stockage, vente, etc.). C’est donc à raison que le Ministère public a considéré que la mesure pouvait servir à élucider les infractions pour lesquelles il est poursuivi ainsi que d’autres infractions passées.
Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral dont se prévaut le recourant, il n’a pas la signification que celui-ci lui prête, ni ne s’applique à la présente cause. Il s’agissait en effet dans cet arrêt d’un prélèvement opéré pour les besoins de l’enquête pénale en cours, et non pour l’élucidation d’infractions passées ; en outre, la procédure pénale était ouverte pour un brigandage commis avec un couteau qui n’avait pas été retrouvé, et non pour des actes menés dans le cadre d’un trafic de produits stupéfiants commis à de nombreuses et réitérées reprises sur une période d’au moins une année ; le Tribunal fédéral a confirmé la motivation de la Chambre des recours pénale selon laquelle il ne se justifiait pas de procéder à l’établissement d’un profil d’ADN pour voir si des traces d’ADN du prévenu pouvaient se trouver sur un cutter lui appartenant, dès lors que rien n’indiquait que cet objet avait servi à commettre une infraction.
Enfin, c’est en vain que le recourant soutient que le principe de la proportionnalité serait violé. Il existe en effet un intérêt public prépondérant à ce que la vérité soit faite sur l’important trafic de drogue auquel il a participé et cet intérêt l’emporte manifestement sur son intérêt privé au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée (art. 197 al. 1 let. d CPP). Enfin, il n’existe aucune mesure moins sévère permettant d’atteindre le même but.
Les moyens du recourant, mal fondés, doivent donc être rejetés.
2.3.2 En revanche, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.2.1 supra), l’art. 257 CPP ne permet plus au Ministère public, au stade de l’enquête, d’ordonner l’établissement d’un profil d’ADN à titre préventif. Sur ce point, l’argumentation de l’ordonnance attaquée est donc erronée. Puisque la décision entreprise est par ailleurs fondée par les besoins de l’enquête en cours ainsi que pour élucider des infractions passées, cette erreur – dont le recourant ne se plaint au demeurant pas – ne porte pas à conséquence.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de L.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 juillet 2024 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office de L.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de L.________.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :