TRIBUNAL CANTONAL
550
PE23.019401-AKA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 2 août 2024
Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Cornuz
Art. 191 CP ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2024 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.019401-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 6 octobre 2023, B.________ a déposé une plainte pénale pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à l’encontre de X.________ (PV aud. 1), dans laquelle elle a exposé ce qui suit :
B.________ a expliqué connaître X.________ depuis 2001 et avoir entretenu avec celui-ci, pendant près de 20 ans, une relation purement amicale entrecoupée de pertes de contacts.
Au début de l’année 2023, X.________ aurait repris contact avec elle et lui aurait fait comprendre qu’il voulait « peut-être aller plus loin dans [la] relation », mais elle lui aurait signifié qu’elle n’avait pas d’autre sentiment pour lui que de l’amitié.
Au mois d’avril ou mai 2023, X.________ aurait proposé de l’aider pour un travail de rénovation dans l’appartement de sa fille et B.________ l’aurait remercié en l’invitant à manger et en lui offrant un parfum. A partir de ce moment-là, « tout [aurait] changé ». Indiquant se sentir redevable, elle lui aurait demandé ce qu’elle pouvait faire pour le remercier, ce à quoi il aurait répondu qu’un bisou – sur la bouche – suffirait, ce qu’elle aurait fait « sans trop réfléchir », ne voulant « pas trop [y] accorder de l’importance ». Cet épisode aurait cependant été « le début de la fin ».
Elle et X.________ auraient alors continué à se voir environ deux fois par mois, le prévenu venant chez elle, sollicitant à chaque fois un bisou sur la bouche, ce que B.________ faisait « bouche fermée » pour « que cela aille pas plus loin ».
Au mois de juin 2023, X.________ serait resté, d’un commun accord, dormir chez B.________ après un repas trop arrosé en alcool. A cette occasion, tout se serait bien passé, la plaignante – qui a dit bien supporter l’alcool – se rappelant selon ses dires de tout.
Les intéressés se seraient ensuite revus, « avec plaisir », chez B.________ au retour de X.________ d’un voyage en Thaïlande. Le second aurait ramené à la première des crèmes contre les douleurs de dos et aurait proposé de la masser, ce qu’elle aurait refusé « pour éviter toute ambiguïté ». Le lendemain, alors que X.________ avait repris les crèmes, B.________ lui aurait écrit pour lui demander : « Il fallait que je couche avec toi pour garder les crèmes ? », ce à quoi X.________ aurait répondu par la négative.
Par la suite, ils auraient partagé une autre soirée chez B.. Au matin, X. lui aurait dit qu’elle l’excitait sexuellement, lui faisant comprendre qu’il avait eu une érection. Elle aurait répondu qu’elle avait dormi comme un bébé, ce à quoi il aurait rétorqué qu’ils feraient l’amour la fois d’après. B.________, choquée et souffrant d’un mal de tête dû à l’alcool ingéré la veille au soir, n’aurait rien dit sur le moment.
B.________ a précisé dans sa plainte qu’à chaque fois que X.________ dormait chez elle, ils étaient dans le même lit, en pyjama, ce qui était « ok » pour elle puisqu’ils avaient déjà dormi dans le même lit « sans qu’il ne se passe quoi que ce soit ».
Le 2 août 2023, alors que X.________ était venu prendre l’apéritif chez elle, B., voulant « mettre les choses au clair », aurait immédiatement abordé le sujet des relations sexuelles et lui aurait indiqué qu’elle s’était sentie traitée comme un objet sexuel, qu’elle s’était sentie mal en raison de la remarque qu’il lui avait faite et que de toute façon elle n’aurait pas de relations sexuelles sans sentiments, lui précisant qu’il n’était qu’un ami. X. aurait simplement répondu qu’il était désolé.
Après avoir bu, entre 16h30 et 20h15, un peu plus de trois bières de 50 cl pour elle et un peu plus de trois bières de 25 cl pour lui, ils se seraient rendus au restaurant [...]. A partir de son entrée dans l’établissement, B.________ a indiqué n’avoir plus de souvenirs des événements, ayant uniquement des flashs, selon lesquels elle aurait renversé à deux reprises son verre ainsi que la bouteille de vin que X.________ aurait commandée.
La plaignante a indiqué que ses souvenirs étaient revenus vers 03h00 (3 août 2023). Elle se serait réveillée chez elle, dans son lit, seule, portant les mêmes t-shirt et soutien-gorge que la veille au soir, mais nue au niveau du bas du corps, sur le dos (position anormale pour elle), jambes écartées. Prise d’un mal de tête inhabituel, elle aurait pris des comprimés de Dafalgan, Temesta et Quétiapine, médicaments qu’elle consomme, pour les deux derniers, quotidiennement selon son état, mais qu’elle n’avait pas pris le soir d’avant.
Vers 03h30, X., au pied de l’immeuble, l’aurait appelée pour lui demander d’ouvrir la porte, puis se serait couché dans son lit après lui avoir dit : « j’ai eu peur j’ai paniqué ». B. a indiqué ne plus se souvenir ce qu’elle aurait répondu, qu’elle était mal, qu’elle n’était pas apte à avoir une discussion et qu’elle pensait avoir été droguée.
Vers 07h00 ou 08h00, X.________ aurait quitté l’appartement. B., qui était toujours mal, ne se serait pas levée de toute la journée. Elle a déclaré ne rien avoir constaté d’inhabituel dans sa chambre ou sur elle, que ce soient des douleurs, des rougeurs ou des marques, mais, prise d’un sentiment de dégoût, avoir effacé dans la journée tous les messages de X., réalisant le lendemain (4 août 2023) qu’elle aurait été « abusée et droguée », et avoir lavé ses habits et draps de lit.
Par la suite, X.________ aurait continué à l’appeler comme si de rien n’était. A chaque fois, B.________ lui aurait demandé ce qui s’était passé, mais il aurait systématiquement rétorqué qu’il n’y avait rien eu. La plaignante a expliqué avoir enregistré ses différents appels téléphoniques avec X.________, sauf le premier, ayant « besoin d’enregistrer pour comprendre » mais ayant « aussi des problèmes de mémoire ».
Lors de la première conversation téléphonique (non-enregistrée), intervenue début ou mi-août 2023, X.________ lui aurait expliqué que, la nuit des faits, au retour du restaurant, elle serait tombée dans la cuisine et qu’il l’aurait amenée au lit. Là, selon les explications du prévenu, elle se serait déshabillée, aurait pris sa main (à lui) et se serait caressée avec au niveau du sexe. X.________ aurait ajouté qu’il l’avait pénétrée digitalement durant quelques secondes, toujours après qu’elle lui avait pris la main. Paniqué, il serait parti vers 02h00, serait resté dans sa voiture, puis serait revenu chez elle en raison du froid, ne pouvant rentrer chez lui en voiture en raison de son alcoolisation.
Lors des appels postérieurs, X.________ aurait cependant donné des versions différentes des faits. Ainsi, le 6 octobre 2023, jour du dépôt de plainte, il lui aurait expliqué qu’il avait quitté son logement à 23h00 (2 août 2023) et qu’il lui avait envoyé un message (cf. ci-dessous, lettre b), avant de revenir à 03h30 (3 août 2023) car il s’inquiétait pour elle, notamment qu’elle meure. X.________ aurait admis l’avoir touchée au niveau du ventre ainsi que du sexe, par-dessus la culotte. B.________ a précisé que, précédemment, l’intéressé aurait ajouté qu’elle se serait frottée à lui sans culotte et qu’elle l’aurait embrassé pendant deux ou trois secondes.
B.________ a précisé ne pas avoir consulté de médecin ou avoir fait de constat médical en lien avec les faits qu’elle a dénoncés.
b) A l’appui de sa plainte, B.________ a produit un extrait de ses échanges de messages avec X.________. Ainsi, ce dernier lui a écrit, le 2 août 2023 à 13h51 :
« Coucou ma belle
Je peux arriver chez toi à environ 5 h ça te convient… ❤️❤️ », ce à quoi elle a répondu, à 13h58 :
« Coucou [...], c’est parfait ❤️ ».
A 23h12, X.________ a adressé le message suivant à B.________ :
« Pardon la situation ma échappé je ne pouvais résister plus longtemps j’aurais fait de grosses bêtises je me suis enfui comme un voleur appelle-moi pour que je puisse m’expliquer »,
puis, le lendemain (3 août 2023) en cours de journée :
« Bien rentré ☺️
Belle journée gros bisous
❤️❤️❤️ »
B.________ a également produit à la police six enregistrements audios entre elle, accompagnée sur l’un d’eux de sa fille, et X.________. On peut y entendre que la plaignante demande à plusieurs reprises au prévenu d’expliquer ce qui s’est passé durant la nuit litigieuse, que celui-ci donne sa version des faits sur le déroulement supposé de la soirée et qu’il conteste avoir commis un quelconque acte répréhensible envers elle.
c) X.________ a été auditionné par la police en qualité de prévenu le 7 octobre 2023 (PV aud. 2). Il a en substance déclaré qu’il avait toujours entretenu avec B.________ une relation « basée sur l’amitié », ce qui « était clair et net dès le départ », précisant qu’« avec une femme, on couche ensemble ou non et entre nous c’était clair d’un côté comme de l’autre, il n’y avait pas ambiguïté. ».
S’agissant de la soirée du 2 août 2023, il a expliqué être arrivé chez la plaignante vers 17h30 pour prendre l’apéritif, pour lequel il avait amené deux bières de 50 cl pour elle et deux bières de 25 cl pour lui. Ils auraient bu les boissons en question sur la terrasse, sans qu’il ne puisse estimer pendant combien de temps, ni dire comment les événements s’étaient enchaînés, ce que B.________ lui aurait d’ailleurs reproché, puisqu’il aurait présenté diverses versions du déroulement de la soirée. A cet égard, X.________ a ajouté qu’il avait eu « un blanc » durant la soirée et qu’il s’était demandé s’ils n’auraient pas ingurgité quelque chose malgré eux, qu’il ne dormait plus depuis plusieurs nuits, que B.________ était dépitée de la situation et qu’ils voulaient comprendre ce qui s’était passé.
Sur le chemin du restaurant, B.________ lui aurait demandé d’aller acheter une nouvelle bière, de 50 cl, qu’ils auraient partagée, elle-même en buvant la majorité. Au restaurant, elle aurait par ailleurs commandé une bouteille de vin rouge. X.________ a à cet égard expliqué que son amie « commençait à mal aller car elle [aurait] renversé une partie de la bouteille », qu’elle parlait différemment et qu’elle faisait des mouvements bizarres.
Lors de leur retour au logement de B., vers 22h30, X. a indiqué avoir dû tenir celle-ci par la taille car elle ne pouvait plus marcher, en raison de son état d’alcoolisation. Le prévenu a ensuite déclaré que, après avoir ramené son amie chez elle, il « aurai[t] dû partir », mais qu’il était resté parce qu’elle lui faisait peur, parce qu’il avait perdu, dans sa jeunesse, un ami en raison d’une alcoolisation, qu’il voulait simplement mettre B.________ au lit et s’assurer qu’elle ne meure pas. Ne voulant pas qu’elle se change devant lui, il serait resté à la cuisine tandis qu’elle était dans sa chambre. Puis, il serait allé voir dans la chambre, où il aurait vu la plaignante couchée dans son lit, sur le dos et couverte.
Puis, après un passage aux toilettes en raison de douleurs au ventre, X.________ aurait demandé à B., qui « râlait un peu », si elle souffrait également, tout en faisant la « grosse gaffe » de mettre sa main sur le ventre de l’intéressée, sous la couverture. La seconde aurait alors mis sa propre main sur celle du premier, lequel aurait compris qu’elle était en culotte, en touchant l’élastique du sous-vêtement. S’il a dit reconnaître que son geste était « mal placé », le prévenu a assuré qu’il n’avait pas touché les parties intimes de B., que son seul objectif était de savoir si elle avait mal au ventre, qu’il faisait le même geste à l’époque sur son fils quand celui-ci était petit et qu’il avait immédiatement retiré sa main, même s’il ne voyait « rien de mal » dans ce geste.
Après un nouveau passage aux toilettes, X.________ serait repassé vers B., laquelle, selon les dires du prévenu, toussait beaucoup et de façon profonde – ce qui lui aurait fait peur – et s’était retournée sur le ventre. Il aurait alors vu, dans la pénombre (seule une lampe à allumage automatique éclairant faiblement la chambre), ses fesses et constaté qu’elle avait enlevé sa culotte. X. aurait alors pris la décision de partir, voyant « que les choses étaient en train de mal tourner » et ne souhaitant pas, en se réveillant nue dans le même lit que lui, que la plaignante pense qu’ils avaient entretenu une relation sexuelle. X.________ aurait alors pris la décision de s’enfuir, se serait rendu dans sa voiture et aurait envoyé à B., à 23h12, le message susmentionné, qu’il a qualifié de « sincère » et dont le but aurait été de dire qu’il culpabilisait de l’avoir laissée dans son état d’alcoolémie. Le prévenu a cependant reconnu qu’il n'avait pas « marqué des points avec ce message », qu’il était un être humain et que si B. – « belle femme à moitié nue dans le lit » – lui avait demandé, en étant consciente, de lui faire l’amour, il l’aurait potentiellement fait.
Toujours selon ses déclarations à la police, X.________ serait ensuite retourné chez B., vers 03h30. Cette dernière, qui portait à ce moment-là un training, aurait été en forme, hormis un léger mal de tête dont elle ne se plaignait pas. Elle aurait dit que c’était une drôle de soirée et aurait demandé au prévenu pourquoi il était parti. Celui-ci lui aurait expliqué les raisons de son départ – sans évoquer l’absence de culotte, dont elle-même n’aurait pas fait mention – en parlant d’une situation qui « n’était pas bonne » et du fait qu’il avait paniqué. X. a précisé qu’il avait en tête l’état de santé de la plaignante (en référence à son ami décédé durant son enfance) alors que celle-ci aurait assimilé son état de panique à une problématique sexuelle. Puis, il aurait quitté l’appartement, malgré le fait que son amie lui aurait proposé de rester par « plaisir d’avoir quelqu’un à ses côtés ».
Par la suite, ils auraient échangé des messages « tout à fait normaux », jusqu’à ce que, cinq ou six jours plus tard, B.________ lui demande ce qui s’était passé la nuit en question, pourquoi elle s’était retrouvée toute nue et ce qu’il lui avait fait. X.________ aurait répondu qu’il l’avait vue nue et que c’était là une des raisons l’ayant poussé à partir. La plaignante aurait encore évoqué des bijoux qui auraient disparu lorsque le prévenu l’avait déshabillée, l’intéressé répondant qu’il ne l’avait pas déshabillée. Finalement, ayant retrouvé ses bijoux, B.________ aurait continué à lui écrire pendant quelques temps sans aucune agressivité et sans reparler de la nuit des faits, X.________ pensant alors que « les choses étaient claires pour elle comme pour [lui] ». Toutefois, à son retour d’un voyage en Turquie, elle lui aurait écrit en l’insultant et en le traitant de violeur, lui demandant des explications. Le prévenu a reconnu n’avoir pas pu être très clair dans sa réponse, ne pouvant lui expliquer la soirée en détails. X.________ s’est cependant déclaré parfaitement sûr de ce qu’il avait fait ou pas fait et étonné du fait que B.________ ne se souvienne de rien. Les protagonistes auraient alors encore échangé par écrit et par oral, la plaignante enregistrant le prévenu avec son accord et lui indiquant qu’il devait s’expliquer clairement sinon elle irait déposer plainte. X.________ a par ailleurs évoqué à la police ses problèmes de mémoire et sa volonté de consulter un médecin à ce propos.
Interpellé sur le contenu de la plainte de B., X. a en substance contesté avoir exprimé son envie d’aller plus loin dans la relation, a confirmé que celle-ci lui avait indiqué n’avoir pas d’autre sentiment pour lui que de l’amitié, précisant que cela était réciproque, et a déclaré que le jour de l’épisode de l’aide pour le travail de rénovation dans l’appartement de sa fille était le dernier où ils s’étaient embrassés sur la bouche. S’agissant du 2 août 2023, le prévenu a indiqué se souvenir de la remarque de la plaignante selon laquelle elle s’était sentie traitée comme un objet sexuel lorsqu’il avait dit qu’ils feraient l’amour la fois d’après, mais que cela aurait fait suite à une remarque de la fille de la plaignante, qui se serait étonnée du fait que les protagonistes dorment dans le même lit et à laquelle X.________ aurait répondu qu’ils feraient « les foufous une autre fois ». En ce qui concerne la possibilité que B.________ ait été droguée, le prévenu n’a pu se prononcer, soulignant que cette dernière avait consommé des anti-dépresseurs et des joints de produits cannabiques et vraisemblablement trop bu, et qu’elle avait déposé plainte sur conseil de son psychiatre.
Enfin, X.________ a contesté avoir touché B.________ au niveau du sexe, même par-dessus la culotte, indiquant que sa main s’était arrêtée au niveau de l’élastique, en-haut du sous-vêtement, a contesté que la plaignante se serait frottée à lui sans culotte et a contesté l’avoir pénétrée digitalement.
d) Le 9 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir commis des attouchements sur B.________ dans la nuit du 2 au 3 août 2023 à [...] alors qu'elle se trouvait en incapacité de résister.
e) B.________ a été réentendue par la police le 21 novembre 2023 (PV aud. 3). A cette occasion, elle a répété que, deux ou trois semaines avant les faits, X.________ lui aurait dit « on fera l’amour la prochaine fois », ce à quoi, sidérée et alcoolisée, elle n’aurait pas répondu, et que, les jours des faits, elle lui aurait signifié qu’elle n’était pas un objet sexuel et qu’elle avait été choquée par sa remarque. Elle a expliqué que, à partir du moment où le prévenu avait commencé à lui rendre des services, il se serait mis à fantasmer sur elle, allant jusqu’à lui dire « Je dors chez toi hein ? », ce qu’il n’aurait précédemment jamais fait, puisque lorsqu’il était parfois resté dormir chez elle, c’était uniquement parce qu’il avait trop bu. B.________ a par ailleurs déclaré qu’elle pensait que X.________ l’avait, de manière préméditée, violée après l’avoir droguée, au moyen de GHB acquis en Belgique, dès lors qu’elle n’avait plus de souvenirs de la soirée malgré la consommation de quatre bières et un verre de vin rouge seulement, et alors qu’elle n’avait pas consommé de produits stupéfiants le 2 août 2023. Elle aurait parlé de cela à son psychiatre, lequel lui aurait dit qu’une substance avait manifestement dû lui être administrée, ainsi qu’avec le personnel du restaurant [...], qui lui aurait dit que des images de vidéosurveillance de la nuit en question seraient disponibles. B.________ a répété que le prévenu lui aurait avoué, lors de la conversation non-enregistrée, qu’elle aurait pris sa main et qu’il l’aurait pénétrée digitalement durant quelques secondes. En outre, elle a indiqué qu’elle pensait que le prévenu avait dû essayer de mettre son sexe dans sa bouche et qu’il avait frotté ses parties intimes sur son corps.
Interpellée sur les déclarations de X.________ du 7 octobre 2023, B.________ a en substance déclaré que l’intéressé changeait de version et n’était pas cohérent, ce qui signifiait selon elle qu’il mentait et qu’il l’avait abusée sexuellement de manière préméditée.
f) Le 21 novembre 2023, la police a pris contact avec le restaurant [...], lequel ne disposait cependant plus des images de vidéosurveillance de la soirée du 2 août 2023.
g) Par avis de prochaine clôture du 11 avril 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 22 avril 2024 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve.
Aucune réquisition n’a été formulée dans le délai imparti.
B. Par ordonnance du 13 mai 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant des fichiers audios transmis par B.________, inventorié sous fiche n° 39292, à titre de pièce à conviction (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
Le procureur a relevé que B.________ n’avait que peu de souvenirs du déroulement de la soirée du 2 au 3 août 2023, ce dont elle ne s’était d’ailleurs pas cachée puisqu’elle avait indiqué qu’à partir de son entrée dans le restaurant, elle n’avait plus de souvenirs, ayant commencé à boire dès 16h30, consommant, rien qu’à l’apéritif, trois bières de 50 cl, sans compter l’alcool encore bu au restaurant, les comprimés quotidiens de Temesta et Quétiapine et plusieurs joints d’après X., qui avait relevé que la plaignante parlait différemment et faisait des mouvements bizarres. Ainsi, l’absence de souvenirs de la plaignante ne pouvait permettre de retenir que, forcément, X. aurait abusé d’elle, ce dernier ayant contesté avoir abusé sexuellement d’elle et le contraire n’ayant pas été démontré par la plaignante qui n’a pas de souvenirs. Au terme de l’enquête, les allégations de viol de B.________ n’étaient fondées sur aucun élément probatoire ni sur aucun souvenir, mais bien plutôt sur une auto-persuasion. Or, pour le Ministère public, une condamnation ne saurait se fonder sur une simple opinion personnelle et subjective.
C. Par acte du 31 mai 2024, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 La recourante fait valoir que l’ordonnance contestée essaie de donner d’elle l’image d’une femme droguée et dépravée. Elle expose n’avoir pas consommé de cannabis le soir des faits, ni dans les deux mois précédents, comme l’aurait d’ailleurs admis le prévenu dans l’un des enregistrements. Les médicaments de Temesta et Quétiapine lui auraient été prescrits pour des troubles anxieux, mais, ayant prévu de boire de l’alcool ce soir-là, elle n’en aurait pas consommé le 2 août 2023. Son absence de souvenirs ne pourrait donc pas s’expliquer par le mélange de la petite quantité d’alcool qu’elle a bue, de médicaments et de produits stupéfiants. B.________ affirme que les faits qu’elle dénonce ne seraient pas basés sur une auto-persuasion, mais sur une certitude bien réelle et sur les aveux de X.________ qui aurait admis, dans l’un des enregistrements fournis à la police, lui avoir touché les parties intimes sans son consentement.
2.2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 27 février 2024/156 consid. 2.2.2 et les références citées). La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 précité ; TF 7B_5/2022 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuves (TF 7B_5/2022 précité et les références citées).
2.3 L'art. 191 CP réprime le comportement de celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.
Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; ATF 148 I 295 consid. 4.1).
L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (TF 6B_866/2022 précité ; ATF 148 I 295 précité consid. 4.2 ; TF 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 ; cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss). Même passagère, l'incapacité de discernement ou de résistance doit être totale. S'il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l'auteur, il sera question d'une infraction au sens de l'art. 189 ou 190 CP (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; ATF 133 IV 49 consid. 4 et 7.2 ; TF 6B_866/2022 précité). En outre, une telle incapacité doit être préexistante au comportement de l'auteur. Ainsi, l'infraction n'est pas réalisée lorsqu'une personne ne peut pas réagir, à temps, en raison du seul effet de surprise de l'acte (ATF 148 IV 329 précité consid. 5.2 ; TF 6B_866/2022 précité ; ATF 148 I 295 précité). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 précité consid. 3.2 ; TF 6B_866/2022 précité ; ATF 148 I 295 précité consid. 4.2).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_866/2022 précité ; TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1174/2021 précité).
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; TF 6B_866/2022 précité ; TF 6B_251/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3).
2.4 En l’espèce, la recourante se dit convaincue d’avoir subi des abus sexuels de la part de X.________ dans la nuit du 2 au 3 août 2023 alors qu’elle était inconsciente.
Contrairement à ce qu’affirme B., l’ordonnance entreprise ne tend pas à la faire passer pour une femme droguée ou dépravée, dès lors qu’elle se limite à exposer que son absence de souvenir pourrait s’expliquer par un mélange de médicaments, d’alcool ou encore de stupéfiants. Or, il y a lieu de constater que l’intéressée n’a plus de souvenirs des faits, en particulier – selon ses propres déclarations – depuis l’entrée des protagonistes au restaurant, sans que l’on puisse déterminer la cause de cette absence de souvenirs. Il convient néanmoins de constater que B. prend des anxiolytiques et qu’elle avait bu de l’alcool, les versions des faits divergeant sur la quantité d’alcool consommée. Les parties ont également une version différente s’agissant de l’éventuelle consommation de produits cannabiques de la recourante. En outre, il n’est pas possible de considérer que celle-ci aurait été droguée à son insu avant son arrivée au restaurant, ni après d’ailleurs. On ne discerne aucun moment où X., ou quiconque, aurait pu lui administrer à son insu du GHB ou toute autre substance. On ne voit au demeurant pas quel moyen de preuve pourrait être mis en œuvre pour établir les causes de cette absence de souvenirs. Le restaurant [...] ne dispose plus des images de vidéosurveillance de la soirée du 2 août 2023, de sorte que l’on ne peut pas vérifier si, comme l’indique le prévenu, B. parlait différemment ou avait des mouvements bizarres, ou si quelqu’un l’aurait par hypothèse droguée.
La recourante est persuadée d’avoir été abusée sexuellement. Elle n’a cependant constaté aucune marque sur son corps ou trace d’écoulement. Elle n’a pas de souvenir, mais est convaincue, notamment en raison de ses réactions physiques à l’évocation du prévenu, que celui-ci aurait touché ses parties intimes sans son consentement et qu’il l’aurait pénétrée digitalement. Or, le prévenu a contesté ces faits et aucun enregistrement ne contient d’aveu de celui-ci, B.________ ayant d’ailleurs elle-même indiqué que c’était lors de la conversation téléphonique qu’elle n’a pas enregistrée que X.________ aurait admis l’avoir pénétrée digitalement.
En outre, aucune opération d’enquête ne paraît à même de permettre d’aller plus avant dans l’instruction et/ou d’établir qu’un abus sexuel aurait été commis par le prévenu sur B.. Les enregistrements produits établissent que la recourante est convaincue de ce qu’elle affirme et que X. nie de manière tout aussi constante avoir eu une attitude répréhensible envers elle. Les déclarations du prévenu sur son comportement lors de la nuit du 2 au 3 août 2023, son comportement avant ou après celle-ci, les messages échangés avec la plaignante et les enregistrements susmentionnés ne constituent pas des indices suffisants permettant de retenir qu’il aurait pu commettre des abus sexuels en lien avec les faits dénoncés.
Finalement, et contrairement à l’ordonnance querellée, on ne saurait retenir que les allégations de la recourante sont fondées sur une auto-persuasion de celle-ci, dans la mesure où les éléments figurant au dossier ne permettent pas une affirmation aussi catégorique. Il convient toutefois de constater que, face à l’absence de souvenirs de B., aux dénégations du prévenu et à l’absence de toute preuve matérielle directe ou indirecte (témoignages, images de vidéosurveillance, constats médicaux, etc.), une condamnation de X. pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance paraît exclue. Dans ces circonstances, il y a lieu de renoncer à un renvoi au tribunal.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 mai 2024 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central ;
et communiqué à : ‑ M. le Procureur d’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :