Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.01.2023 55

TRIBUNAL CANTONAL

55

PE22.016843-EBJEBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 25 janvier 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 324 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2023 par X.________ contre l’acte d’accusation établi le 3 janvier 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE22.016843-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par acte d’accusation du 3 janvier 2023, le Ministère public a renvoyé Y.________ en jugement devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, rupture de ban et contravention à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).

Une partie des faits reprochés à Y.________ l’a été à l’encontre d’X.________. Les faits qui auraient été commis à l’encontre du dernier nommé sont énoncés comme suit dans l’acte d’accusation (ch. 2) :

« A Yverdon-les-Bains, avenue de la Gare, au droit du Kiosque à musique, le 25 août 2022, vers 22h00, dans le cadre d’une altercation les opposant, le prévenu Y.________ a asséné un coup de couteau suisse au niveau de la cuisse d’X.________ (déféré séparément en la cause PE22.017308-LAE), provoquant chez ce dernier un saignement.

X.________ a souffert d’une plaie de 5 cm au niveau de la face antérieure de la cuisse gauche, qui a nécessité 3 points de suture sous cutanés et 9 points de suture de la peau.

X.________ a déposé plainte le 8 septembre 2022.

(Dossier A : PV 5 / Dossier B : P. 5 à 7 - PV 1 à 8)

Par ces faits, le prévenu Y.________ paraît s’être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP). »

B. Par acte du 16 janvier 2023, X.________ a recouru contre cet acte en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’il relève d’un classement implicite et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise et complète son acte d’accusation en retenant les faits et la qualification juridique constitutifs de tentative de meurtre, ou à tout le moins de tentative de lésions corporelles graves. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il notifie une décision formelle conformément à la loi.

Le recourant a requis l’établissement par le CHUV ou le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) d’un rapport médical établissant les risques qu’a encourus X.________ et les conséquences qu’aurait pu avoir sur sa vie et sa santé un coup de couteau touchant son artère fémorale.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1

1.1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contravention sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 6B_1157/20019 du 12 novembre 2019 consid. 2).

1.1.2 La mise en accusation incombe au ministère public, qui l’assume seul. Le ministère public saisit le tribunal in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l’acte d’accusation. A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_1157/2019 précité ; TF 6B_690/2014 précité consid. 4.2 et les références citées).

Si le ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). En effet, le CPP subordonne l’abandon de la poursuite pénale au prononcé d’une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l’abandon des charges constitue un préalable essentiel à l’exercice du droit de recours prévu par l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5). Un classement partiel n’entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu’ils peuvent faire l’objet de décisions séparées. Tel n’est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d’un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1157/2019 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2).

1.1.3 La loi est muette sur les effets d’une ordonnance pénale ou d’un acte d’accusation qui ne retient qu’une partie des faits et/ou des infractions faisant l’objet de l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 319 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d’infraction et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l’ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.4, SJ 2012 I 481). La voie de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 354 CPP) n’est pas adaptée au cas d’un classement implicite. Le plaignant qui entend contester cette décision doit emprunter la voie du recours prévue à l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.6). Cette voie de recours est également ouverte s’agissant d’un classement implicite contenu dans un acte d’accusation (CREP 21 octobre 2016/706 ; CREP 29 avril 2019/339).

1.2 En l’espèce, le recourant reproche au Procureur de ne pas avoir mentionné dans son acte d’accusation que le prévenu avait agi en ayant la volonté de le tuer ou à tout le moins de le blesser gravement et de ne pas l’avoir mis en accusation pour tentative de meurtre ou, en tous les cas, pour tentative de lésions corporelles graves. Il y voit un classement implicite susceptible de recours qui violerait les exigences de forme des art. 80 et 81 CPP.

1.3 Or, les faits retranscrits dans l’acte d’accusation correspondent à ceux pour lesquels l’instruction a été ouverte le 7 octobre 2022 (cf. PV op. p. 2). Ils correspondent également à ceux décrits par le plaignant lors de ses auditions (cf. PV aud. 4, 5 et 8) au cours desquelles il n’a jamais fait valoir que le prévenu aurait agi avec l’intention de le tuer ni même de le blesser gravement. Le rapport de police ne le mentionne pas non plus (P. 5). Le conseil du recourant ne l’a du reste pas soutenu non plus dans le cadre des différentes écritures qu’il a déposées en cours d’instruction (cf. P. 8 et 39). La réquisition de preuve figurant dans son acte de recours, qui tend à compléter l’établissement des faits, est nouvelle et il ne saurait y être donnée suite dans le cadre de la présente procédure. On ne saurait ainsi considérer que, en ne mentionnant pas que le prévenu aurait agi avec l’intention de tuer, respectivement de gravement blesser le recourant, le procureur aurait prononcé un classement, ni même une non-entrée en matière, implicite susceptible de recours.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit d’X., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’X.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’X.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charlotte Iselin, avocate (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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