Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.07.2023 537

TRIBUNAL CANTONAL

537

OEP/SMO/155554/CGY/NR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 17 juillet 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 79b al. 2 CP ; 4 al. 1 let. b, 16 RESE ; 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2023 par M.________ contre la décision rendue le 9 juin 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/155554/CGY/NR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 20 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné M.________ pour calomnie, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour.

Par ordonnance pénale du 20 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné M.________ pour injure à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour.

Par ordonnance du 28 septembre 2021, la Commission de police de Nyon a converti trois amendes d’ordre partiellement impayées, pour un montant total de 390 fr., en 5 jours de peine privative de liberté de substitution.

Par ordonnance pénale du 4 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné M.________ pour voies de fait, injure, menaces, pornographie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur à une peine privative de liberté de 10 jours, avec sursis pendant 4 ans, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et à 900 fr. d’amende, convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

b) Par décision du 10 mars 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé M.________ à exécuter ses peines privatives de liberté, dès le 3 avril 2023, sous la forme de la surveillance électronique.

Peu après cette décision, l’OEP a constaté qu’il ressortait de l’extrait du casier judiciaire du condamné qu’une nouvelle enquête pénale avait été ouverte à son encontre le 12 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) pour mise en danger de la vie d’autrui.

Invité à se déterminer par l’OEP, M.________ a, par courriel du 15 mai 2023, présenté sa version des faits et donné son accord pour que le Ministère public renseigne l’autorité d’exécution sur l’enquête en cours.

Par courrier du 31 mai 2023, accompagné d’un rapport de la Police Nyon Région du 11 mars 2023, le Ministère public a indiqué qu’une instruction pénale avait été ouverte contre M.________ pour :

avoir, en février 2022, menacé sa concubine, H.________, en lui disant que si elle le trompait, il la tuerait, et que, s’il devait tomber gravement malade, il la tuerait d’abord et mourrait ensuite ;

avoir, le 10 mars 2023, saisi et serré le cou de H.________ après s’être positionné à califourchon sur elle, au point de lui occasionner des marques et d’entraver en partie sa respiration, avant de la frapper à coups de poing au visage.

B. Par décision du 9 juin 2023, l’OEP a, en application de l’art. 16 RESE (règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), révoqué, avec effet immédiat, le régime de la surveillance électronique accordé le 10 mars 2023 à M.________, en précisant qu’il serait convoqué pour exécuter le solde de ses peines en régime ordinaire.

L’autorité d’exécution a considéré, au vu des renseignements transmis par le Ministère public, que la poursuite de l’exécution des peines privatives de liberté sous le régime de la surveillance électronique n’était plus compatible avec le besoin de protection de la collectivité, un risque de récidive d’infractions de nature à porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui ne pouvant être exclu.

C. Par acte du 20 juin 2023, M.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a en outre requis l’effet suspensif.

Le 21 juin 2023, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable.

Par courriel du 21 juin 2023, à 18h32, M.________ a réitéré sa demande d’effet suspensif. Il a également transmis à la Chambre de céans trois lettres de sa compagne datées du même jour, dans lesquelles celle-ci affirme que ses propos auraient été « déformés » par la police, qu’elle était ivre au moment des faits, qu’elle et son compagnon avaient mis en scène des scènes de violence pour « faire le buzz sur les réseaux sociaux » et qu’ils entendaient se marier en été. Il a également produit un témoignage écrit rédigé par un nommé [...].

Par courriel du 12 juillet 2023, l’OEP a transmis à la Chambre de céans un courriel de M.________ du 11 juillet 2023, accompagné du procès-verbal d’audition de H.________ par le Ministère public du 6 juillet 2023, dont il ressort en substance qu’elle aurait été sous l’influence de l’alcool lorsqu’elle avait été entendue le 11 mars 2023 par la police, de sorte qu’il ne devrait pas être tenu compte des propos qu’elle a tenus.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour interrompre l’exécution d’une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique et ordonner l’exécution du solde de la peine en régime ordinaire (art. 20 al. 2 let. d LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP).

2.1 Aux termes de l’art. 79b al. 1 let. a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois.

Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). Enfin, si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné (art. 79b al. 3 CP).

2.2 En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (RESE ; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Les conditions personnelles à remplir pour bénéficier du régime de la surveillance électronique figurent à l’art. 4 al. 1 RESE, dont l’une d’entre elles dispose qu’il n’y ait pas lieu de craindre que la personne condamnée ne commette d’autres infractions (let. b).

Selon l’art. 16 RESE, si une enquête pénale est ouverte à l’encontre de la personne condamnée, l’exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée.

En l’espèce, l’OEP a constaté qu’une enquête pénale avait été ouverte contre le recourant ensuite de violences conjugales qui se seraient produites le 10 mars 2023, soit postérieurement à la décision d’octroi du régime de la surveillance électronique, et a, en conséquence, révoqué celui-ci en application de l’art. 16 RESE. Sur ce point, toute l’argumentation du recourant repose sur le fait que cette nouvelle enquête n’aboutira pas, car sa compagne aurait été, si on le comprend bien, consentante. Ce faisant, il ne répond pas à l’argument de l’OEP selon lequel une enquête pénale a été ouverte contre lui et que cela suffit pour en déduire, en application de l’art. 16 RESE, que le régime de la surveillance électronique peut être révoqué, notamment au vu du risque de récidive d’infractions de nature à porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui. Certes, le recourant invoque aussi que ce n’est « pas juste », qu’il n’a fait jamais fait l’objet de reproches lors de l’exécution de sa peine et qu’il est suivi par un psychiatre. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à démontrer que le risque de récidive retenu, en particulier eu égard à la nouvelle enquête dirigée contre lui, serait inexistant ou minime. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et doit dès lors être déclaré irrecevable.

Par surabondance, la Chambre de céans relèvera que c’est à raison que l’OEP a considéré que le régime de la surveillance électronique n’était plus compatible avec le besoin de protection de la collectivité. En effet, les faits reprochés au recourant sont graves et sont, à ce stade, étayés par un rapport de police duquel il ressort que les intervenants ont constaté que H.________ avait l’œil gauche tuméfié, qu’elle portait des marques de strangulation au niveau du cou et qu’elle avait des hématomes au bras droit. Ils ont jugé l’état de cette femme suffisamment inquiétant pour solliciter une ambulance. De plus, elle aurait déclaré au personnel ambulancier que son compagnon la frappait et l’étranglait régulièrement, qu’il l’avait violée et forcée à tourner des vidéos à caractère pornographique, et qu’il lui aurait cassé le bras une année auparavant. Elle aurait également indiqué avoir été menacée de mort pour le cas où elle parlerait. Entendue par la police, elle a livré un récit similaire, exposant notamment qu’il y avait eu plusieurs disputes au sein du couple, lors desquelles elle avait parfois reçu des coups au visage. A aucun moment, elle n’a affirmé que ces coups auraient été simulés ou qu’elle aurait été consentante. Certes, elle est revenue sur ses déclarations lors de son audition par le procureur, arguant du fait qu’elle aurait été sous l’influence de l’alcool lorsqu’elle avait été entendue par la police. Toutefois, cela ne suffit pas à considérer qu’elle aurait en définitive menti à celle-ci et que les violences subies auraient uniquement été le fruit d’une mise en scène, comme le soutient le recourant. On ajoutera du reste que le dossier comporte des éléments matériels, soit des photographies attestant de marques au visage et au cou de H.________ (cf. P. 8, PV audition du 6 juillet 2023, ll. 81 ss), ainsi qu’un message Whatsapp dans lequel cette dernière déclarait au recourant : « Tu n’est qu’un pauvre malade vraiment malade va te faire soigner (sic) », ledit message étant accompagné d’une photographie de son visage, l’œil droit fermé et tuméfié (cf. ibidem, ll. 100 ss). Enfin, il faut relever que le revirement de H.________ est d’autant plus suspect qu’elle déclare désormais que, contrairement à ce qui figure dans le Journal des évènements de police, ce n’est pas elle qui aurait fait appel aux forces de l’ordre (cf. ibidem, ll. 74 ss), alors que le recourant a lui-même indiqué que tel avait été le cas (cf. rapport de police du 11 mars 2022, p. 7 in fine). De son côté, le recourant n’a pas émis le moindre remord quant aux blessures subies par sa compagne, justifiant celles-ci par le fait de vouloir « faire le buzz ». On peut dès lors craindre que, si les faits reprochés devaient être avérés, le recourant, qui, par le passé, a déjà été condamné pour voies de fait, injure, menaces, pornographie et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ne réitère des actes de violence physique et sexuelle à l’encontre de sa compagne. Il s’ensuit que, même à supposer recevable, le recours devrait être rejeté, la révocation du régime de surveillance électronique étant justifiée compte tenu de l’ouverture – sur la base d’éléments sérieux – d’une enquête pénale et du risque de récidive présenté par le recourant.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de M.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. M.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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