TRIBUNAL CANTONAL
535
PE22.019055-JSE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 3 juillet 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 221 al. 1 let. a et 237 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2023 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.019055-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre E.________ (ci-après : E.________), né le [...], ressortissant belge, au bénéfice d’un permis d’établissement, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121. Les faits suivants lui sont reprochés :
«
(…)
Au même endroit, le même jour, à 6h55, [...] a finalement pénétré par effraction dans le garage précité en cassant la vitrine et y a dérobé un cycle.
(…)
Les faits suivants ont déjà été établis :
3.1. A Clarens, [...], entre le 19 et le 25 juillet 2022, [...], accompagné de [...], a pénétré par effraction dans la cave de [...] en forçant la porte avec un outil indéterminé. Une fois à l’intérieur, le prévenu et son comparse ont fouillé les lieux et y ont dérobé un appareil photographique NIKON, un amplificateur, un tourne-disque PIONEER et un home cinéma PANASONIC.
Le profil ADN de [...] a été retrouvé sur du matériel de provenance douteuse stocké dans une cave de l’immeuble, qui n’était pas verrouillée.
(…)
3.2. A Clarens, [...], entre le 23 et le 31 juillet 2022, [...], accompagné de [...], a pénétré par effraction dans la cave de [...] en coupant la chaîne du cadenas. Une fois à l’intérieur, le prévenu et son comparse ont fouillé les lieux et y ont dérobé une bouteille de vodka ABSOLUT, une bouteille de gin, 29 bouteilles de vins et une bouteille de grappa.
(…)
3.3. A Clarens, [...], le 27 octobre 2022 vers 7h00, [...], accompagné de [...], a pénétré sans droit dans la zone des caves de l’immeuble précité et a endommagé la serrure, la porte et le cadre de la porte de l’étage.
(…)
3.4. A Clarens, [...], le 27 octobre 2022 vers 7h00, [...], accompagné de [...], a pénétré par effraction dans la cave de [...] en forçant la porte vraisemblablement avec une sangle SPANSET. Une fois à l’intérieur, le prévenu et son comparse ont fouillé les lieux et y ont dérobé un aspirateur sans fil.
(…)
3.5. A Clarens, [...], le 27 octobre 2022 vers 7h00, [...], accompagné de [...], a pénétré par effraction dans la cave de [...] en forçant la porte vraisemblablement avec une sangle SPANSET. Une fois à l’intérieur, le prévenu et son comparse ont fouillé les lieux et y ont dérobé deux tableaux de peinture, une perceuse à accu BOSCH Professionnel bleue avec sa boîte, deux batteries, un chargeur et des accessoires, un tapis fleuri et un ordinateur portable ACER gris.
(…)
b) Le casier judiciaire suisse de E.________ comporte les inscriptions suivantes :
28.04.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, recel, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans ;
10.12.2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, délit et contravention à la LStup, vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile, défaut d’avis en cas de trouvaille, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 400 fr. ;
02.03.2021, Ministère public cantonal Strada, délit et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 10.12.2020.
E.________ fait en outre l’objet de deux procédures pénales distinctes l’une pour infraction à la LStup (PE23.001053-DDM) et la seconde pour infraction grave à la LStup (PE22.006014-CDT). La première s’est terminée par une ordonnance pénale et la seconde, qui implique onze coprévenus, est toujours en cours.
c) E.________ a été appréhendé et entendu par la police le 27 octobre 2022, puis par le Ministère public le lendemain, et placé en détention provisoire par ordonnance du 30 octobre 2022, jusqu’au 26 janvier 2023.
d) Le 13 janvier 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire de E.________ pour une durée de trois mois.
Dans ses déterminations du 19 janvier 2023, E.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande précitée et à sa mise en liberté immédiate. Il a d’abord soutenu que l’absence de gravité des faits excluait de retenir l’existence d’un risque de récidive. Il a ensuite fait valoir qu’étant au bénéfice d’un permis C et n’ayant jusque-là jamais fui pour tenter de se soustraire à ses sanctions pénales, le risque de fuite était inexistant. Enfin, il a soutenu qu’il avait admis la quasi-totalité des faits reprochés, qu’il n'avait eu qu’un rôle secondaire dans la commission des infractions, que l’auteur principal, soit [...], avait à nouveau été entendu le 17 janvier 2023 par la Police de sûreté, de sorte que le risque de collusion n’était plus actuel.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 avril 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans dans un arrêt du 9 février 2023 (n° 101).
e) Par mandat d’expertise psychiatrique du 24 mai 2023, le Ministère public a désigné en qualité d’expert le Professeur Philippe Delacrausaz, médecin chef et la Doctoresse Federica Cocciolo, cheffe de clinique, avec pour mission de répondre à des questions portant sur l’existence d’un trouble mental chez E.________, sur sa responsabilité au moment des faits, sur la probabilité d’une récidive, sur les mesures pénales envisageables et sur l’existence de mesures alternatives ou complémentaires susceptibles d’influencer de manière positive la probabilité de nouvelles infractions. Il leur a imparti un délai de quatre mois pour déposer leur rapport.
f) Le 12 avril 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire de E.________ pour une durée de trois mois.
Dans ses déterminations du 17 avril 2023, E.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a conclu au rejet de cette demande. Il a d’abord soutenu que la durée de la détention provisoire était excessive compte tenu des faits reprochés. Il a ensuite fait valoir que l’obligation de se rendre à un service administratif ainsi que de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles étaient des mesures de substitution suffisantes pour pallier les risques contestés, à tout le moins lorsque les prévenus auront été confrontés le 19 avril 2023.
Par ordonnance du 21 avril 2023, retenant l’existence d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 juin 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
B. a) Le 12 juin 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire de E.________ pour une durée de trois mois.
b) Dans ses déterminations du 16 juin 2023, E.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande précitée. Il a d’abord soutenu que la durée de la détention provisoire était excessive compte tenu des faits reprochés. Il a ensuite fait valoir qu’étant au bénéfice d’un permis C et n’ayant jusque-là jamais fui pour tenter de se soustraire à ses sanctions pénales, le risque de fuite était inexistant, et qu’en tout état de cause l’obligation de se rendre à un service administratif ainsi que de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles constituaient des mesures de substitution suffisantes. Enfin, il a relevé que la jonction avec la procédure parallèle référencée sous PE22.006014-CDT n’avait pas encore été ordonnée de sorte qu’il n’y avait pas lieu de la prendre en compte dans l’évaluation du risque de réitération, la détention provisoire étant par ailleurs exclue pour les infractions contre le patrimoine reprochées.
c) Par ordonnance du 22 juin 2023, retenant l’existence du risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 septembre 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 28 juin 2023, E.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, principalement à sa libération immédiate, si nécessaire moyennant des mesures de substitution, une indemnité de 600 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui étant allouée, et les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que des soupçons sérieux de commission d’infractions soient réunis. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite qui ne reposerait sur aucun élément concret. Il fait valoir qu’il a été condamné à plusieurs reprises en Suisse sans pour autant tenter de rejoindre la Belgique ou de disparaître dans la clandestinité pour se soustraire aux sanctions pénales ; au contraire, il a exécuté toutes ses peines dans des établissements de détention vaudois. Il explique qu’au moment de son arrestation, il faisait l’objet d’une procédure pénale parallèle (PE22.006014-CDT) mais qu’il n’’avait pas tenté de prendre la fuite pour ce motif. Il invoque que sa présence en Suisse cristalliserait sa volonté de s’y établir durablement en assumant sa responsabilité pénale. Il rappelle encore qu’il est titulaire d’un permis C, ce qui requiert une attache particulière avec la Suisse, qu’il est soutenu par l’assurance invalidité, qu’il suit un traitement médical et qu’il a des contacts réguliers avec sa mère qui habite à proximité. Enfin, contrairement à ce qu’a indiqué le Ministère public, il ne séjournait pas clandestinement depuis un mois dans l’appartement dans lequel il a été interpellé mais y aurait simplement passé une semaine et qu’il disposerait d’un domicile à Ollon. Il déduit de ces éléments que ses attaches avec la Suisse seraient suffisamment importantes pour exclure un maintien en détention provisoire.
3.2 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les références citées ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant soutient que le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte ne repose sur aucun élément concret. Certes, le recourant, âgé de 25 ans, est à ses dires né et a grandi en Suisse. Toutefois, il ressort des rapports d’audition au dossier que le permis C sur lequel il fonde son attachement avec la Suisse n’est plus valable depuis le 14 novembre 2022, et aucun élément du dossier ne permet de penser que les autorités administratives l’auraient prolongé au-delà de cette date. En outre, si le recourant réside officiellement à Ollon, il a été interpellé dans un appartement à Clarens, dans lequel il a déclaré ne loger que depuis une semaine ; or, il a également déclaré dormir à Clarens quand il n’était pas à Ollon ; c’est du reste dans cet appartement de Clarens et dans des locaux à proximité qu’ont été retrouvés de nombreux objets volés, destinés à être vendus ; c’est dire que le recourant paraît disposer de plusieurs points de chute. De plus, hormis sa mère qui vit en Suisse, sa famille vit en Belgique et en France, pays dont son père était ressortissant. Par ailleurs, il dispose de la nationalité belge et de papiers d’identité de ce pays valables jusqu’en 2031. Il se rend du reste en Belgique au moins une fois par an pour voir son grand-père, qui y vit. Quant à son insertion en Suisse, qu’elle soit professionnelle ou scolaire, elle est très faible, puisque le recourant n’exerce aucune profession, qu’il n’a personne à charge, et qu’à ses dires, il a vécu de l’aide sociale depuis 2017 et bénéficierait depuis novembre 2022 d’une rente AI.
Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il y lieu de craindre que le recourant disparaisse dans la clandestinité, ou se rende à l’étranger, pour se soustraire à sa responsabilité pénale. Le fait qu’il soit resté en Suisse lors des précédentes enquêtes n’est pas déterminant, la condamnation à 61 jours de peine privative de liberté à exécuter et les faits objets des enquêtes en cours étant plus graves. Quant à la rente d’assurance-invalidité qui lui serait servie, on en ignore la quotité, et du reste rien n’empêcherait qu’elle soit versée à l’étranger.
Au vu de ce qui précède, le risque de fuite s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.
Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de réitération, ces derniers n’ayant au demeurant pas été examinés par le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance attaquée.
5.1 Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré qu’il était impossible de substituer à la détention des mesures moins incisives propres à atteindre le même but. Il requiert ainsi à titre de mesures de substitution la saisie de ses documents d’identité assortie de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ou encore le port d’un bracelet électronique. Le recourant fait encore valoir que la privation de liberté sous sa forme actuelle serait manifestement excessive sous l’angle de la prévention spéciale. Enfin, il se plaint de ne pas avoir de nouvelles de la demande d’exécution anticipée de peine qu’il a déposée le 19 mai 2023 auprès du Ministère public.
5.2
5.2.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
5.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
De jurisprudence constante, une surveillance électronique ne permet pas de parer au risque de fuite, mais uniquement d'exercer un contrôle a posteriori ; il en va de même de la saisie de documents d'identité (cf. par ex. TF 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 5.2 et les réf. cit.).
5.3 5.3.1 E.________ est détenu provisoirement depuis le 27 octobre 2022. Au regard des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, la durée de la détention provisoire, même prolongée de trois mois, demeure en l’état proportionnée à la peine concrète que celui-ci encoure. Elle permettra à la procureure de procéder à la jonction de causes annoncée et de recueillir les conclusions orales des experts. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté. Il y a lieu toutefois de relever qu’à l’issue de cette prolongation de trois mois, l’enquête devra en principe toucher à sa fin.
5.3.2 S’agissant de la mise en œuvre des mesures de substitution proposées, elle n’est pas propre à pallier le risque de fuite. Il en va ainsi, selon la jurisprudence précitée, du dépôt des documents d'identité ou d’une surveillance électronique. Aucune de ces mesures n’est de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ou de disparaître dans la clandestinité. Il en va de même de l’obligation de se présenter à un service administratif, qui ne reposerait que sur la seule bonne volonté de l’intéressé et ne permettrait que de constater sa fuite ou sa disparition a posteriori.
Ainsi, aucune des mesures de substitution proposées n’est propre à pallier au risque retenu et la Chambre de céans n’en voit aucune.
Le risque de fuite ne pouvant être paré par des mesures de substitution, le Ministère public est invité à statuer promptement sur la demande d’exécution anticipée de peine déposée par le recourant le 19 mai 2023, cette demande n’étant pas de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte, ni de la Chambre de céans.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Guillaume Bénard, défenseur d’office du recourant, la durée de trois heures mentionnée par l’avocat peut être admise. En revanche, le tarif horaire de 200 fr. requis par ce dernier ne saurait être retenu. Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP). Il sera ainsi retenu une durée de trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 juin 2023 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Guillaume Bénard, défenseur d’office de E.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Guillaume Bénard, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de E.________.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de E.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central ;
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :