Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 534

TRIBUNAL CANTONAL

534

PE21.021979-JWG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 juillet 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Robadey


Art. 187 et 197 CP ; 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2023 par A.J.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.021979-JWG, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 17 décembre 2021, A.J.________ a déposé plainte pénale contre son père B.J.________ dans le cadre d’une audition LAVI pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Elle a exposé que le 30 août 2020, alors âgée de 13 ans et ayant une relation sexuelle pour la deuxième fois avec son ex-compagnon, elle avait eu des « flashs » indistincts d’agression qui se serait déroulée lorsqu’elle était âgée d’environ 3 ans. Elle s’est souvenue d’une apparition dans laquelle elle se retrouve face à une porte avec de la lumière et une ombre – qu’elle ne parvient pas à identifier – se situe entre elle et cette porte. Elle a également indiqué avoir eu la sensation qu’on lui touchait les parties intimes et qu’on l’étranglait. La plaignante a expliqué avoir consulté pendant longtemps [...], thérapeute et réflexologue, et être suivie par [...], infirmière en pédopsychiatrie à domicile, ainsi que depuis février 2021 par [...], psychologue, ajoutant avoir effectué trois séjours en milieu hospitalier durant l’année 2021. Au mois d’août 2021, les deux dernières citées avaient constaté qu’elle perdait du poids et, avec l’aide de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), l’avaient placée en foyer. La plaignante a indiqué qu’étant hors de la maison familiale, elle avait reparlé de ses visions à sa psychologue et que toutes deux s’étaient entretenues avec [...]. Cette dernière leur avait alors évoqué un épisode survenu en 2011 lors duquel A.J.________ lui avait raconté s’être introduit une bille dans le vagin puis l’avoir ressortie. La thérapeute, doutant que l’enfant eût été l’auteure de ces gestes, avait soupçonné le père, qui la gardait lorsque sa mère travaillait. La plaignante a précisé que le week-end suivant l’entrevue avec [...] et sa psychologue, elle avait évoqué à sa mère C.J.________ les soupçons d’abus de la part de son père, laquelle lui aurait répondu que « c’était triste mais pas impossible » et se serait séparée de son père quelques jours plus tard. Elle a encore indiqué qu’en 2020, elle était tombée par hasard, à une reprise, en consultant l’ordinateur de son père, sur des fichiers contenant des images pornographiques et a pensé qu’il pouvait avoir pris des images d’elle à son insu, même si elle n’a jamais vu de telles images. En outre, un matin, elle a surpris son père devant son ordinateur « faire le fameux geste de je rentre quelque chose dans mon pantalon » alors qu’il était dos à elle.

b) Le 6 janvier 2022, C.J.________ a contacté la police afin de lui faire part de courriels suspects reçus par son mari, B.J.________. Dans ceux-ci, il avouerait avoir consulté des fichiers pédopornographiques. La police a reçu les fichiers en question le 11 janvier 2022 (PV aud. 1, annexe 3 ; P. 25, p. 4).

c) Le 14 mars 2022 (P. 17), la DGEJ a expliqué intervenir en faveur d’A.J.________ depuis le mois d’avril 2021 à la suite d’un signalement de l’Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents (UHPA) et du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) faisant état de difficultés éducatives des parents, également demandeurs d’aide. Elle a relevé avoir été interpellée le 20 août 2021 par la psychologue de l’enfant s’agissant de possibles mauvais traitements de la part de ses parents et avoir décidé d’un placement en urgence. Par la suite, un travail thérapeutique et un dialogue au sein de la famille avaient pu se mettre en place et, avec tant l’accord des parents d’A.J.________ que du sien, celle-ci avait été placée au Foyer Valvert à Lausanne le 19 novembre 2021 et y résidait depuis lors. La DGEJ a indiqué que le 13 décembre 2021, elle avait été interpellée en urgence par la psychologue d’A.J.________, l’informant que celle-ci voulait déposer plainte contre son père pour des abus sexuels et lui évoquant les « flashs » que l’enfant aurait eus depuis quelques mois, lesquels étaient travaillés en séance.

d) Le 16 mars 2022, une perquisition a été effectuée chez B.J., qui a été entendu le même jour par la police en qualité de prévenu (PV aud. 1). Il a déclaré être en phase de séparation avec sa femme. Il a réfuté toute agression sexuelle commise à l’encontre de sa fille et a répété à deux reprises que « tout a été mal interprété de sa part si elle pense qu’il y a eu quelque chose » (PV aud. 1, R. 5). Il a évoqué des souffrances psychologiques chez sa fille, soit notamment des voix qu’elle entendrait dans sa tête, ayant nécessité des hospitalisations et des placements dès 2020, ainsi que des suivis par une psychologue et un nutritionniste. Le prévenu a déclaré qu’il ne consommait pas de pédopornographie, mais qu’il se souvenait d’une fois où il avait « glissé sur un mauvais site et [qu’il s’était] étonné de la facilité avec laquelle [il avait] eu accès à la vidéo et [se souvenait l’avoir] vite enlevée car les images [l’avaient] choqué. » (PV aud. 1, R. 13). Confronté aux courriels transmis le 6 janvier 2022 par C.J. à la police – dans lesquels il écrit consulter « quelques vidéos à caractère pédopornographique qui sont proposées sur internet à titre privé et pour [sa] propre consommation. » (cf. annexe 3), – il explique avoir fait cette déclaration pour qu’on lui « fiche la paix » et qu’il n’avait pas « réfléchi plus loin ». Il assure ne rien avoir à se reprocher.

e) Il ressort du rapport d’investigation du 9 mai 2022 (P. 25) que l’analyse des supports de données informatiques et du téléphone portable de B.J.________ n’a pas révélé de trace d’une quelconque activité délictueuse.

f) Par avis du 23 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a informé les parties qu’une ordonnance de classement allait être rendue et leur a imparti un délai pour formuler des réquisitions de preuves.

Dans le délai prolongé au 30 janvier 2023, A.J.________ s’est déterminée et a requis l’audition de [...] et de [...] (P. 30).

g) Par courrier du 2 février 2023 (P. 31), le Ministère public a invité la DGEJ à se déterminer sur les raisons l’ayant conduit à ne pas dénoncer les possibles mauvais traitements subis par l’enfant de la part de son père dans sa lettre du 14 mars 2022 (P. 17).

Par courrier du 1er mars 2023 (P. 32), la DGEJ a expliqué ne pas avoir effectué de dénonciation pénale s’agissant des possibles mauvais traitements et des difficultés relationnelles qui prévalaient au sein de la famille [...] car ces faits avaient été relativisés tant par les parents que par leur fille et que, bien que le père se soit montré agressif verbalement avec A.J.________, il n’aurait toutefois pas dépassé les limites pénales, collaborant par ailleurs à satisfaction avec la DGEJ.

B. Par ordonnance du 20 mars 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.J.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie (I), ordonné le maintien au dossier des DVD contenant l’audition d’A.J.________ du 17 décembre 2021, inventoriés sous fiches n° 32770 et 32769, à titre de pièces à conviction (II), statué sur les indemnités (III, IV et V) et sur les frais (VI).

La procureure a considéré que l’enquête n’avait pas permis d’établir que B.J.________ ait possédé des fichiers pédopornographiques. Elle a également estimé qu’aucun élément du dossier ne permettait de mettre en évidence que des attouchements sexuels commis par B.J.________ sur sa fille avaient effectivement eu lieu, relevant que les souvenirs et sensations évoqués par celle-ci n’étaient pas précis, ni même vague, et que dans ces circonstances, aucune autre mesure d’instruction utile ne saurait être prise pour établir plus précisément les faits, en l’absence de soupçons suffisants. S’agissant des prétendus mauvais traitements de la part des parents d’A.J.________, la procureure s’est fondée sur le courrier du 1er mars 2023 de la DGEJ qui avait estimé que les limites pénales n’avaient pas été franchies et sur le fait que l’enfant n’en avait pas fait état dans son audition du 17 décembre 2021. Elle a enfin retenu qu’à défaut de soupçons suffisants, il convenait de mettre le prévenu au bénéfice de ses déclarations, de sorte qu’une ordonnance de classement devait être rendue.

C. Par acte du 3 avril 2023, A.J.________ a, par son conseil d’office, recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public afin qu’il complète l’instruction.

Par déterminations du 2 juin 2023, B.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il s’est entièrement référé aux arguments exposés dans l’ordonnance de classement. Il a relevé que sa fille avait parlé dans son audition de pornographie, dont la consultation est légale, et non de pédopornographie, ajoutant qu’elle l’avait surpris et non qu’il l’avait exposée à ce genre de contenu. Il a précisé que les accusations d’abus sexuels portées à son encontre ne relevaient que de suspicion et qu’aucun témoin direct n’existait. Il a ajouté que les témoignages des thérapeutes de sa fille ne seraient d’aucune utilité et que cette dernière avait elle-même émis des doutes quant à sa culpabilité, lesquels devaient finalement lui profiter.

Par déterminations du 2 juin 2023, le Ministère public a relevé que le fait qu’A.J.________ ait surpris son père consulter de la pornographie et faire le geste de rentrer quelque chose dans son pantalon n’était pas constitutif d’une infraction pénale. Pour le surplus, il s’est référé aux considérants de l’ordonnance de classement et a conclu au rejet du recours.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, en tant que l’ordonnance querellée se fonde en particulier sur la correspondance de la DGEJ du 1er mars 2023 (P. 32) alors que les parties n’en ont pas eu connaissance, dès lors qu’elle a été produite postérieurement à l’avis de prochain classement du 23 décembre 2022 et après que les parties ont pu consulter le dossier. Elle requiert dès lors à pouvoir consulter le dossier et adresser des déterminations complémentaires à la suite du dépôt de son recours.

2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 1B_74/2020 du 5 août 2020 consid. 2.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 et TF 1B_74/2020 précité consid. 2.1).

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Cour de céans, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 3 mars 2022/152 consid. 2.2.2 ; CREP 24 août 2021/768 consid. 2.2.2).

2.3 En l’espèce, dans son avis de prochain classement du 23 décembre 2022, le Ministère public a imparti à la recourante un délai au 4 janvier 2023 pour consulter le dossier, lequel a été prolongé au 30 janvier 2023. Elle n’a dès lors pas pu avoir connaissance de la correspondance de la DGEJ adressée le 1er mars 2023 au Ministère public et rien au dossier ne démontre que celle-ci lui aurait été transmise. Le contenu de ce courrier apparaît décisif dès lors que le Ministère public s’en prévaut pour motiver une partie du classement (cf. ordonnance, p. 4). Par conséquent, le droit d’être entendu de la recourante a été violé et l’ordonnance devrait être annulée. Toutefois, celle-ci requiert seulement de pouvoir consulter la pièce et de se déterminer ensuite. Compte tenu du large pouvoir d’examen dont jouit la Chambre de céans, cette solution est de nature à réparer la violation du droit d’être entendu et pourrait être retenue. Il s’agit néanmoins d’examiner ci-après si l’ordonnance ne doit pas être annulée pour un autre motif.

3.1 Sur le fond, la recourante invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Elle reproche au Ministère public de ne pas s’être positionné sur la crédibilité de ses déclarations s’agissant de la confrontation à des images pornographiques et de ne pas avoir suffisamment instruit la cause en lien avec les possibles abus sexuels perpétrés par son père, se contentant de l’audition de ce dernier, alors que d’autres mesures d’instructions utiles pouvaient être prises pour établir plus précisément les faits. Elle cite en particulier l’audition de sa mère C.J.________ ainsi que des professionnels l’ayant prise au sérieux lorsqu’elle a fait part de ses soupçons, soit [...], [...], [...] ainsi que la DGEJ. Elle estime que le classement est prématuré et qu’une enquête effective doit être menée, se prévalant à cet égard des art. 3 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ainsi que de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007 (RS 0.311.40).

3.2 3.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2).

3.2.2 L’art. 197 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de seize ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision.

3.2.3 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3), sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.3 Le Ministère public considère que les accusations formulées par la recourante d’abus sexuels commis par son père sont peu consistantes puisqu’elles ne reposent que sur des souvenirs imprécis et des sensations, qu’aucun élément du dossier ne vient corroborer. Or, un tel constat survient alors même que la cause n’a pratiquement pas fait l’objet de mesures d’instruction, si ce n’est l’audition du prévenu et la production du rapport de la DGEJ. Les réminiscences de la plaignante pourraient effectivement n’être que des mensonges ou des faits mal interprétés par celle-ci, dans la mesure où elle semble être en conflit avec son père, mais elles pourraient également résulter d’une amnésie traumatique en rémission partielle ; des fragments de souvenirs étant réapparus à la recourante à la suite d’un rapport sexuel avec son ex-compagnon. Les faits évoqués par cette dernière portent en tous les cas sur une infraction grave, qui aurait été commise « entre quatre yeux ». Ce faisant, la procureure, avant de classer l’affaire, aurait dû instruire davantage afin d’examiner s’il n’existait pas des éléments extérieurs permettant d’accréditer l’une ou l’autre version. A cet égard, on relève que la plaignante a été atteinte dans sa santé psychique, hospitalisée à trois reprises durant l’année 2021 et placée en foyer d’urgence, puis de manière pérenne. Elle a été suivie par une psychologue, [...], ainsi qu’une infirmière en pédopsychiatrie, [...], lesquelles ont collaboré avec la DGEJ et auraient eu de fortes raisons de penser à une maltraitance parentale. Il semble dès lors opportun d’entendre ces deux professionnelles, en plus de l’avis de la DGEJ déjà exprimé par écrit (cf. P. 32). L’audition de [...] apparaît également pertinente, thérapeute à qui la recourante aurait en premier exprimé sa conviction que son père aurait abusé d’elle et qui aurait fortement soupçonné ce dernier lorsque A.J.________ lui avait raconté s’être introduit une bille dans le vagin. Enfin, il paraît difficilement concevable de faire l’impasse sur l’audition de la mère, C.J.________, qui aurait considéré l’agression sexuelle formulée par sa fille comme « triste mais pas impossible » et qui se serait séparée de son mari peu de temps après avoir entendu les soupçons de cette dernière. On relève encore que dans ce contexte, les aveux du père sur sa consommation de pédopornographie (cf. PV aud. 1, annexe 3) interpellent et méritent d’être approfondis, quand bien même l’analyse de ses supports informatiques et de téléphonie n’a pas révélé la présence de contenu illégal. En outre, il s’agira de faire davantage la lumière sur l’éventuelle confrontation de la plaignante mineure à de la pornographie.

Partant, au regard du principe « in dubio pro duriore », il était prématuré de rendre une ordonnance de classement s’agissant des infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie, compte tenu des doutes qui subsistaient s’agissant de l’état de fait. Au terme d’investigations complémentaires, il appartiendra au Ministère public de rendre une nouvelle décision, sur la base de l’ensemble des éléments recueillis.

En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.J.________ sera fixée à 810 fr. sur la base d’une durée d’activité de 4h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 16 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 63 fr. 60, soit à 890 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de la recourante, par 890 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 20 mars 2023 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. L’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit d’A.J.________, est fixée à 890 fr. (huit cent nonante francs).

V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’A.J.________, par 890 fr. (huit cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charlotte Iselin, avocate (pour A.J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Me Kathrin Gruber, avocate (pour B.J.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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