Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.07.2022 532

TRIBUNAL CANTONAL

532

PE21.009955-ARS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 juillet 2022


Composition : Mme B Y R D E, présidente

MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter


Art. 29 Cst.; 29 al. 1 et 30 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2022 par E.________ contre l’ordonnance de jonction de causes rendue le 8 avril 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE21.009955-ARS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. aa) Le 20 mai 2021, les sociétés F.________ et L.________ ont déposé plainte pénale contre E.________ pour escroquerie, faux dans les titres et gestion déloyale, ainsi que contre O.________ pour escroquerie, subsidiairement complicité d’escroquerie et faux dans les titres.

Le 4 juin 2021, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre E.________ et O.________ pour avoir, à tout le moins dès la fin de l’année 2019, en leurs qualités respectives d’administrateur et de directeur de la société F., sise à Yverdon-les-Bains, participé à la confection, respectivement à la diffusion de documents comptables controuvés destinés à tromper des tiers sur sa réelle situation financière, en particulier relatifs à l’exploitation de plusieurs de ses filiales étrangères pour les exercices 2016 à 2019, aux fins d’amener des futurs acquéreurs de ladite société à payer ses actions à un prix fallacieusement surévalué. Il était également reproché à E. d’avoir, dans le courant du mois de mars 2021, profité de sa qualité d’administrateur de la société F.________ pour prendre personnellement possession de documents renfermant des secrets commerciaux de l’entreprise dans l’intention d’en faire usage à l’encontre des intérêts de la société (procédure PE21.009955-ARS).

ab) La faillite de F.________ a été prononcée le 29 septembre 2021 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois; celle de L.________ l’a été le 3 décembre 2021 par cette même autorité.

b) D’office et sur plainte des trois établissements bancaires mentionnés ci-dessous, le Ministère public central a ultérieurement ouvert trois autres instructions pénales à l’encontre de E.________ et de O.________, dans autant de procédures distinctes, à savoir :

  • la procédure PE21.013054-ARS, dans le cadre de laquelle il est reproché aux prévenus d’avoir, à tout le moins dès l'année 2018, en leurs qualités respectives d'administrateur et de directeur de la société F., participé à la confection de documents comptables controuvés destinés à tromper la [...] sur la réelle situation financière de ladite société dans le but d’obtenir divers crédits à hauteur d’un montant total de plusieurs centaines de milliers de francs et pour avoir, à tout le moins dès la fin de l'année 2019, participé à la diffusion, en particulier, de tout ou partie de ces mêmes documents comptables controuvés aux fins d'amener la [...] à financer partiellement l’acquisition des actions de la société F. par une société tierce à un prix fallacieusement surévalué;

  • la procédure PE21.015925-ARS, dans le cadre de laquelle il est reproché aux prévenus d’avoir, à tout le moins dès la fin de l'année 2019, participé à la confection et à la diffusion de documents comptables controuvés, en particulier aux fins d'amener [...] à financer partiellement l’acquisition des actions de la société F.________ par une société tierce à un prix fallacieusement surévalué;

  • la procédure PE22.002239-ARS, dans le cadre de laquelle il est reproché aux prévenus d’avoir, à tout le moins dès l'année 2015, en leurs qualités respectives d'administrateur et de directeur de la société F., participé à la confection de documents comptables controuvés destinés à tromper [...] sur la réelle situation financière de ladite société dans le but d’obtenir divers crédits à hauteur d’un montant total de plusieurs centaines de milliers de francs et pour avoir, à tout le moins dès la fin de l'année 2019, participé à la diffusion, en particulier, de tout ou partie de ces mêmes documents comptables controuvés aux fins d'amener [...] à financer partiellement l’acquisition des actions de la société F. par une société tierce à un prix fallacieusement surévalué (cf. ég. let. c ci-dessous).

c) E.________ a été interpellé le 9 juin 2022. Les faits incriminés spécifiquement à son encontre sont rapportés comme il suit par le Ministère public central dans sa demande de mise en détention provisoire adressée le 10 juin 2022 au Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure PE21.009955 :

« Par actes des 4 et 24 juin 2021, en application respective des art. 309 et 311 al. 2 CPP, sur la base des éléments produits par les sociétés F.________ et L.________, toutes deux basées à Yverdon-les-Bains, dans le cadre d'une plainte déposée le 20 mai 2021 (P. 4) et des premières opérations conduites, le Ministère public a ouvert une instruction pénale :

  • à l'endroit de E.________ et O.________ pour avoir, à tout le moins dès la fin de l'année 2019, en leurs qualités respectives d'administrateur et de directeur de F.________, participé à la confection, respectivement à la diffusion de documents comptables controuvés destinés à tromper des tiers sur sa réelle situation financière, en particulier relatifs à l'exploitation de plusieurs de ses filiales étrangères pour les exercices 2016 à 2019, aux fins d'amener des futurs acquéreurs de ladite société à payer ses actions à un prix fallacieusement surévalué,

  • à l'endroit du seul E.________ pour avoir, dans le courant du mois de mars 2021, profité de sa qualité d'administrateur de F.________ pour prendre personnellement possession de documents renfermant des secrets commerciaux de l'entreprise dans l'intention d'en faire usage à l'encontre des intérêts de la société.

A ce stade des investigations, il ressort substantiellement ce qui suit. F.________ (désormais faillie), avait notamment pour but la conception, la fabrication, le commerce sous toutes ses formes (achat, vente, importation, exportation, location et représentation) d'instruments de précision servant à la coupe de métaux, de machines permettant la fabrication de tels instruments, la prestation de tous services dans ces domaines ainsi que le dépôt, l'exploitation et la cession de tous droits de propriété intellectuelle. E.________ en a été le directeur — conjointement avec son frère [...] — entre le 23 octobre 2002 et le 18 mai 2020. Il en a été l'administrateur entre le 15 juin 2011 et le 18 mai 2020.

Le 24 janvier 2020, la société L.________ a été constituée pour servir de véhicule d'investissement dans le cadre de la conclusion, le même 24 janvier 2020, d'une convention intitulée Share Purchase Agreement, visant à lui faire acquérir la totalité du capital-actions de F., jusqu'alors conjointement détenu par la société tierce [...], à hauteur de 83.9%, de E. et de [...], chacun à hauteur de 8.05%, pour un prix (« base purchase price ») — entre autres conditions — de CHF 49'833'000.- (P. 9/1 et 26/12, p. 2). Or, par décision du 29 septembre 2021, soit moins de deux ans plus tard, le président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a révoqué un sursis concordataire provisoire accordé le 30 août 2021 et prononcé la faillite de F., avec effet à partir du 29 septembre 2021, permettant de craindre que son prix d'acquisition ne correspondait pas à la valeur réelle de la société. Cette faillite semble par ailleurs avoir entraîné celle de son actionnaire unique L., prononcée le 3 décembre 2021 par la même autorité, avec effet le jour même.

A teneur des informations en possession de la direction de la procédure à ce stade, le véhicule d'acquisition L.________ est détenu à hauteur de 100 % par la société tierce [...]. [...] (apparemment devenue depuis lors [...]) est quant à elle respectivement détenue à hauteur de 84.40% par la société tierce [...], à hauteur de 5.50% par E.________ et à hauteur de 10.10% par une autre société tierce, [...]. Quant à [...], elle est détenue à hauteur de 100% par la société tierce [...] (P. 26/11, p. 2). […]. La convention du 24 janvier 2020 précise qu'une partie du prix de la vente destiné à E.________, par CHF 1'736'000.-, ne lui serait pas versé en espèces, mais par la mise en possession d'actions de la société [...] (P. 9/1 p. 3.4).

Sur le solde du prix d'achat (« base purchase price »), les sommes suivantes semblent avoir a été réparties le 14 mai 2020 de la manière suivante entre les vendeurs (ou leurs représentants) :

  • CHF 28'251'527.39 versés à [...];

  • CHF 4'043'314.16 versés à [...];

  • CHF 3'066'690.14 versés à [...] (P. 60/1);

  • CHF 1'445'348.67 versés à E.________, sur le compte n° [...] auprès de la [...].

Suite à la vente de F., E. semble ainsi avoir perçu des actions, respectivement des fonds pour un total équivalent à CHF 3'181'348.67 (CHF 1'736'000 + CHF 1'445'348.67).

Cependant, dans le courant du mois de février 2021, au moins deux employés de F.________ semblent avoir évoqué le fait que ses états financiers, respectivement ceux de certaines filiales à l'étranger, pourraient comporter des éléments erronés, ayant pu influer sur le prix de vente convenu. Conséquemment, [...], par l'intermédiaire d'une société tierce liée, a requis la société d'audit [...] (ci-après: [...]) de procéder à des investigations approfondies des comptes de F.________, respectivement de l'ensemble de son groupe. Déposé le 29 septembre 2021, le rapport établi par [...] met en particulier en exergue les éléments suivants (P. 108)

Revenus surévalués de F.________

à Ventes directes « SAP » (« direct SAP sales ») :

Les enregistrements des ventes de cette catégorie relatifs aux exercices 2016 à 2020, pour un total de CHF 4'200'000.-, ne représenteraient pas les ventes réelles à la clientèle; en particulier :

  • des ventes directes enregistrées dans le système informatique dédié n'auraient déclenché aucun mouvement de matériel dans le logiciel concerné; des factures de ventes de « designs » ou de technologies ne sont pas étayées par de la documentation sous-jacente;

  • des factures ont été enregistrées sur la base d'instructions données par E.________ sans qu'aucune pièce justificative ne soit fournie à la personne responsable de l'enregistrement de la transaction, aucune autre documentation n'ayant été identifiée par [...];

  • la compensation ou l'annulation d'enregistrements de ventes dans le système informatique dédié (à l'aide de notes de crédit) sont survenues à la discrétion de E.________ et de O.________, sans communication justificative avec le client concerné;

  • certains clients contactés ont fait part de montants inférieurs à ceux figurant dans le système informatique dédié, voire ont indiqué ne même pas entretenir de relation d'affaires avec F.________ (P. 108 n. 156, tableau 9, p. 37); sept clients contactés ont communiqué des soldes à régler inférieurs à ceux enregistrés dans le système informatique dédié, voire indiqué que ces soldes étaient nuls, ces éléments pouvant s'expliquer par le fait que le client n'a pas reçu de facture ou que le client a payé les factures sur un compte bancaire inconnu; trois de ces supposés clients ont confirmé qu'ils n'avaient pas fait affaire avec F.________ (P. 108 n. 156, annexe 34);

  • lors d'un entretien survenu le 23 mars 2021, un employé a exposé que des transactions qu'il avait reçu l'ordre d'enregistrer dans le système informatique dédié par O.________ n'avaient « pas de sens », les qualifiant de « incorrect » et de « cosmetic postings » (P. 108 n. 160).

A cet égard, [...] a conclu que les éléments récoltés lors de ses investigations mènent à considérer que l'enregistrement de plusieurs ventes directes dans le système informatique dédié a été exploité par (les prévenus) comme un mécanisme destiné à surévaluer les ventes de F.________, les factures concernées manquant de substance économique (P. 108 n. 161).

à Ventes dans le cadre de « l'activité normale » (« ordinary course of business sales ») :

Les enregistrements des ventes de cette catégorie relatifs aux exercices 2016 à 2020, pour un total de CHF 19'500'000.-, représenteraient des ventes réelles aux clients, à l'exception toutefois d'un montant de CHF 2'300'000.-. A cet égard, [...] a identifié des ventes pour le montant total précité à quatre clients présentant des caractéristiques similaires aux ventes directes « SAP » problématiques sus-évoquées, notamment en tant qu'elles ne sont pas étayées par une documentation sous-jacente suffisante; à ce titre, [...] de considérer qu'elles ne représenteraient pas des ventes réelles, soulevant notamment les éléments suivants :

  • alors que des factures ont été enregistrées dans le logiciel concerné avec un numéro d'article représentant les produits de F.________, aucune indication relative à une expédition physique n'a été identifiée. En partie, les marchandises se trouvaient encore dans l'entrepôt lors des visites de [...];

  • des factures étaient enregistrées sur la base des instructions de E.________ sans qu'aucune pièce justificative ne soit fournie à la personne enregistrant la transaction et la documentation n'a pas non plus été identifiée par [...];

  • selon le système informatique dédié, aucun paiement n'a été enregistré (P. 108 n. 386);

  • le 13 juillet 2020, un jour avant l'enregistrement des transactions incriminées, un employé a transféré 69 courriels à son adresse électronique privée. Ces courriels contenaient des instructions de facturation pour divers clients dont E.________ ou O.________ étaient à l'origine (P. 108 n. 297).

Revenus et positions de trésorerie surévalués de trois filiales étrangères de F.________

[...] aurait constaté des écarts importants entre les chiffres des ventes consolidés dans les comptes du groupe [...] et les chiffres ressortant des documents comptables transmis aux autorités locales par les filiales brésilienne ([...]), turque ([...]) et russe ([...]) de F.________, sans explication établie.

Sur la base d'instructions fournies par (les prévenus), des auditeurs locaux semblent avoir signé des documents comptables comportant des chiffres surévalués sans avoir reçu de pièces justificatives, respectivement sans avoir procédé à un examen approfondi. Les chiffres consolidés liés à la filiale turque [...] semblent par ailleurs inclure des revenus de la société tierce indépendante [...], sans raison identifiée.

En outre, les positions de trésorerie consolidées des filiales brésilienne, turque et russe de F.________ s'écartent sensiblement de celles déclarées aux autorités locales. Aucune pièce justificative ne semble avoir été fournie pour justifier les positions de trésorerie des trois filiales étrangères concernées.

A l'analyse, plusieurs éléments du dossier tendent à corroborer les conclusions de [...].

En premier lieu, la comparaison des montants des ventes figurant sur plusieurs rapports annuels concernant les exercices 2017 à 2019 des filiales turque, brésilienne et russe du groupe [...] avec les déclarations fiscales vraisemblablement transmises aux autorités fiscales locales mettent effectivement en évidence des chiffres différents, les déclarations fiscales comportant des chiffres nettement plus bas (P. 5/20 p. 1 à 6, 5/21 p. 1 à 12, 5/37, 5/38, 5/41 et 5/42).

Les conclusions de [...] paraissent en outre sérieusement corroborées par une série d'échanges de courriers électroniques impliquant (les prévenus) et les directeurs généraux des filiales turque, brésilienne et russe du groupe [...]. Il en ressort en particulier que E.________ semble avoir demandé aux trois intéressés de faire avaliser par les auditeurs locaux de ces filiales des documents comptables comprenant des chiffres faux. Ces documents semblent avoir ensuite servi à établir la comptabilité consolidée du groupe [...], respectivement avoir servi de base pour valoriser F.________ de manière fallacieusement surévaluée dans le cadre de sa vente. A cet égard, il sied en particulier de mentionner les éléments suivants :

  • par courriers électroniques du 6 décembre 2019, E.________ a tour à tour sollicité des directeurs généraux des filiales turque, brésilienne et russe du groupe [...] l'établissement de trois « déclarations fiscales » pour les années 2016 à 2018, conformément aux chiffres d'un rapport annexé auxdits courriers électroniques. Ces déclarations fiscales devaient être timbrées et signées, puis envoyées à O., mais pas aux autorités fiscales. Selon les éléments communiqués au destinataire du courrier électronique, ces documents devaient uniquement être utilisés à l'interne (P. 5/12, 5/27 et 5/39). A noter que lors de son audition du 29 juin 2021, E. a eu l'occasion de préciser que par « déclaration fiscale », il fallait entendre « rapport comptable » (PV aud. 2 I. 378);

  • par courrier électronique du 9 décembre 2019, le directeur général de la filiale turque du groupe [...] a répondu que le comptable concerné ne pouvait pas apporter son aide, exposant que les inspections ordonnées par l'Etat s'étaient intensifiées et que les sanctions étaient extrêmement lourdes, pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. (P. 5/13);

  • par courrier électronique du 10 décembre 2019, dont E.________ a été mis en copie, le directeur général de la filiale turque du groupe [...] a informé O.________ que le comptable concerné avait cessé sa collaboration avec un tiers à la suite des requêtes des années précédentes, au motif que l'intéressé n'avait pas accepté de signer des rapports d'audit avec des chiffres faux, que le comptable avait signé les documents à cette occasion-là pour aider mais qu'il refusait de participer à « ce type d'affaire » encore une fois (P. 5/14);

  • par courrier électronique du 26 février 2021, le directeur général de la filiale turque du groupe [...] a indiqué à E.________ qu'il n'était pas à l'aise de faire une présentation avec des chiffres qui ne reflètent pas la réalité, respectivement des chiffres gonflés (P. 5/19);

  • par courrier électronique du 12 avril 2019, à la suite d'une demande de faire valider le rapport annuel 2018 par l'organe de révision brésilien, le directeur général de la filiale brésilienne du groupe [...] a répondu à O.________ que ledit organe de révision avait refusé de signer les documents, au motif que les chiffres étaient trop élevés. A cette occasion, l'intéressé a évoqué le fait que la personne concernée refusait depuis lors de lui parler. Ce faisant, le directeur général de la filiale brésilienne du groupe [...] a proposé d'employer un autre organe de révision (P. 5/26);

  • par courrier électronique du même 6 décembre 2019, le directeur général de la filiale brésilienne du groupe [...] a averti E.________ que l'organe de révision brésilien était une société d'audit internationale et qu'elle risquait de le dénoncer s'il lui était demandé de modifier les documents. Il l'a également informé qu'il devait trouver « un autre moyen » (P. 5/28);

  • par courrier électronique du 21 décembre 2020, O.________ a demandé au directeur général de la filiale brésilienne du groupe [...] si les coordonnés de contact d'un comptable étaient toujours actuelles. L'intéressé lui a répondu que le comptable en question pouvait apporter son aide. Cependant, l'intéressé s'est inquiété de savoir s'il n'y avait pas un risque que « [...] » révise les chiffres et si cela ne pouvait pas causer des problèmes pour le futur, demandant s'il ne fallait pas être plus prudent (P. 5/33).

Entendu une première fois le 29 juin 2021 et confronté aux éléments qui précèdent, E.________ a substantiellement contesté toute activité délictueuse (PV aud. 2). Ce nonobstant, le prévenu s'est engagé à ne pas employer les fonds disponibles sur les différents comptes bancaires dont il avait le contrôle, à l'exception de la couverture de ses frais mensuels, à hauteur de quelque CHF 15'000.-, étant précisé qu'il versait environ CHF 7'500.- à son épouse en Israël pour subvenir à ses besoins (PV aud. 2 I. 805-808). Lors de sa seconde audition survenue le 10 juin 2022, E.________ a néanmoins concédé ne « pas [être] sûr que toutes les choses [qu'il avait] faites étaient tout à fait correctes » (PV aud. 5 I. 423 et 424). Il a également indiqué que « de temps en temps », il avait « fourni des chiffres de ventes plus élevés par rapport au produit spécifique » (PV aud. 5 I. 431 et 432), expliquant toutefois substantiellement que cela se justifiait en raison du fait que les factures qu'il demandait d'intégrer dans le système comptable « prenaient parfois en compte des éléments liés à la conception du modèle qui ne pouvaient pas être appréhendés par la personne qui traitait la facture » (PV aud. 5 I. 439ss).

Lors de son audition du 23 juin 2021, son coprévenu O.________ a toutefois fait des déclarations permettant de mettre sérieusement en doute les dénégations de E.. A cette occasion, O. a été confronté au fait que la direction de la procédure suspectait la mise en place d'un processus consistant à obtenir des rapports annuels ou d'autres éléments comptables ou financiers erronés auprès des dirigeants de filiales basées à l'étranger et à les intégrer dans la comptabilité consolidée afin de donner l'illusion d'une valeur globale du groupe [...] ne correspondant pas à la réalité, but étant d'obtenir un prix de vente des actions largement surévalué. Or, O.________ a déclaré qu'il « nourrissai[t] des soupçons vis-à-vis de E.________ à cet égard » (PV aud. 1 I. 542 à 554). A propos des soupçons pesant sur lui personnellement, O.________ a notamment précisé que « soit [il] suivai[t] les instructions de E.________, soit [il] allai[t] au conflit », ajoutant qu'il risquait de « perdre [sa] place de travail [s'il] ne suivai[t] pas ses directives » (PV aud. 1 I. 558 à 563).

Interpellé sur les dichotomies existant entre les rapports annuels concernant les exercices 2017 à 2019 touchant les filiales turque, brésilienne et russe du groupe [...] par rapport aux déclarations fiscales vraisemblablement transmises aux autorités fiscales locales, O.________ a eu l'occasion d'en constater « l'ampleur ». Cela étant, O.________ a ajouté ressentir « une grosse colère contre l'instigateur de cela ». Tout en précisant qu'il ignorait si E.________ avait agi seul ou s'il avait lui-même été instigué par les autres vendeurs des actions de F.________, l'intéressé s'est déclaré « trahi, utilisé, révolté » (PV aud.1 I. 662 à 676).

Les conclusions de [...] tendent également à être corroborées par deux témoins entendus le 18 août 2021 par la direction de la procédure.

D'abord, [...], employé en qualité d'ingénieur au sein de F., puis promu en qualité de responsable de la recherche et du développement, a notamment indiqué avoir constaté « des dichotomies » entre ce qui avait été présenté par E. à des représentants de [...] dans le cadre de certaines présentations et ce qui ressortait des informations à sa disposition, notamment en termes de « volume de production », mais également eu égard à la « situation de certains projets » (PV aud. 3 I. 106ss). Ce témoin a également mis en cause E.________ pour lui avoir demandé de modifier les résultats d'un travail d'inventaire de l'assortiment des produits de F., ce qu'il a toutefois refusé de faire. L'intéressé aurait néanmoins constaté par la suite que E. y avait modifié des éléments, dans le but, à son sens, de « celer à Triton la réalité des chiffres » (PV aud. 3 I. 174ss).

Ensuite, [...], successivement ingénieur d'application, responsable de la recherche et du développement, responsable des ventes pour le Brésil, responsable de projet, puis responsable des ventes pour le monde entier au sein de F., a quant à lui mis en cause E. pour lui avoir demandé de « ne pas répondre sur les questions liées au chiffre d'affaires » s'il venait à être sollicité par les représentants de [...] à cet égard (PV aud. 4 I. 243ss). Il a précisé que s'agissant d'un projet spécifique, E.________ lui avait demandé, dans le cas où l'on viendrait à le solliciter, « de fournir des chiffres d'affaires qui ne correspondaient pas à la réalité », l'instruisant même de « donner un chiffre précis » (PV aud. 4 I. 390ss). [...] ne l'aurait toutefois jamais fait. L'intéressé a également indiqué qu'à une occasion, E.________ lui avait fait part de son intention de communiquer des prévisions de vente pour le quatrième trimestre de l'année 2019 à hauteur d'environ CHF 1'000'000,, alors que c'était, selon lui, « une valeur impossible à atteindre » (PV aud. 4 I. 265ss).

Résultats des premières analyses financières

Le 9 juin 2022, la Cheffe de la cellule d'analyse du Ministère public central a déposé un rapport permettant désormais de connaître le sort de la somme de CHF 1'445'348.67 perçue par E.________ suite à la vente de ses actions de F., parvenue sur un compte bancaire ouvert au nom de E. et de son épouse [...] ouvert auprès de la banque [...], respectivement son utilisation entre le 14 mai 2020 et le 18 mai 2022 (P. 186). Ledit rapport, conjugué à ce qui ressort des pièces bancaires, a notamment révélé que E.________ n'avait manifestement pas respecté les engagements pris par devant la direction de la procédure lors de son audition du 29 juin 2021. En effet, au 30 juin 2021, lendemain de ladite audition, les comptes concernés présentaient encore un solde équivalent à CHF 2'064'251.-. Or, au 18 mai 2022, ce solde a été ramené à CHF 738'594.-, soit une différence de CHF 1'325'667.- ne correspondant selon toute vraisemblance pas uniquement à la couverture des frais mensuels évoqués par le prévenu.

Lors de son audition du 10 juin 2022, E.________ a eu l'occasion de se déterminer entièrement sur les éléments qui précèdent. Il en ressort en particulier que nonobstant les engagements pris, après son audition du 29 juin 2021, le prévenu ne conteste pas avoir employé CHF 15'000.- pour rembourser un ami en la personne d'[...], CHF 50'000.- pour libérer le capital-actions d'une société nouvellement fondée le 1er février 2022 nommée [...], plus de CHF 30'000.- pour payer les services d'une « équipe de développement » ou encore CHF 5'000.- pour régler un litige commercial. Il a également reconnu avoir versé l'équivalent de plusieurs centaines de milliers de francs à [...] dans le cadre du règlement de son divorce, sans en avoir informé la direction de la procédure. A cet égard, il a notamment reconnu lui avoir versé, en date du 14 avril 2022, la moitié des valeurs d'un portefeuille anciennement détenu sur un compte en commun avec [...], dont la valeur était estimée à CHF 538'646.- au 31 décembre 2021. Le prévenu a ainsi corroboré les constatations de la Cheffe de la cellule d'analyse du Ministère public central, dont il résulte qu'il n'a désormais plus que le contrôle d'une somme avoisinant CHF 700'000.- (PV aud. 5).

Les informations obtenues le 9 juin 2022 par la banque [...] ont par ailleurs permis à la direction de la procédure d'apprendre que dans le courant du mois de mars 2022, E.________ avait vraisemblablement vendu sa maison dont il était copropriétaire avec [...] et qu'une partie des fonds avaient été transférés sur un compte basé à Singapour. Il en ressortait par ailleurs que E.________ avait déclaré au personnel de la banque [...] qu'il avait l'intention de s'installer à Singapour « dès qu'il aura atteint l'âge de la retraite » (180/2 et 186).

Interpellé à cet égard lors de son audition du 10 juin 2022, le prévenu a exposé que dans le cadre du règlement du divorce, il avait été convenu que ladite maison lui soit cédée. Ce faisant, E.________ a reconnu avoir ensuite effectivement vendu la maison et transféré l'essentiel du produit net obtenu, par CHF 500'000.-, sur un compte à son seul nom basé à Singapour. Il a également confirmé les déclarations faites au personnel de la banque [...] ».

Par ordonnance du 12 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, statuant par adoption des moyens du Ministère public central, a, notamment, constaté que les conditions de la détention provisoire de E.________ étaient réalisées (I), ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, diverses mesures de substitution (II) et fixé à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 septembre 2022, la durée maximale de ces mesures (III).

B. a) Par ordonnance du 8 avril 2022, notifiée au prévenu E.________ par son défenseur le lundi 11 avril suivant, le Ministère public central, division criminalité économique, a prononcé la jonction des procédures PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS à la procédure PE21.009955-ARS (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

A l’appui de la jonction des causes, le Procureur a considéré que les faits dont les prévenus étaient suspectés de s’être rendus coupables dans le cadre des procédures PE21.009955-ARS, PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS étaient connexes, en ce sens qu’ils portaient essentiellement sur la confection, respectivement la diffusion, en vue de tromper des tiers, d’éléments comptables controuvés touchant plusieurs exercices de F.________. Partant, en vertu du principe de l’unité de la procédure, les trois dernières causes devaient être jointes à la procédure principale PE21.009955-ARS ouverte en premier lieu.

b) Cette ordonnance a été notifiée à l’ensemble des parties dans les quatre procédures concernées. Elle a été notifiée à E.________, par son défenseur, en annexe à une lettre du 8 avril 2022 également, laquelle indiquait ce qui suit :

« (…) Je vous informe que le Ministère public a été saisi de trois plaintes pénales déposées par la [...], [...] et [...], toutes trois admises en qualité de partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, concernant des faits connexes à ceux faisant l’objet de la présente procédure à l’encontre de E.________ et de O.________ , respectivement objets des procédures PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS. (…) ».

La correspondance du Procureur comportait au surplus l’exposé des faits figurant sous lettre A.b ci-dessus.

C. Par acte du 21 avril 2022, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de jonction du 8 avril 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, la cause étant renvoyée au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ordre étant au surplus donné à l’autorité intimée d’octroyer au prévenu l’accès au dossier des procédures, de lui impartir un délai pour se déterminer sur la qualité de parties plaignantes des trois banques [...], [...] et [...] dans lesdites procédures et, enfin, de lui impartir un délai pour se déterminer au préalable sur toute éventuelle décision de jonction. A titre de mesures provisionnelles, le recourant a demandé que l’effet suspensif soit « attribu[é] » au recours et qu’il soit, jusqu’à droit connu sur le recours, fait interdiction au Ministère public central de donner accès aux banques susmentionnées au dossier de la procédure PE21.009955, ainsi que de donner accès à la masse en faillite de F.________ et à la masse en faillite de L.________ aux dossiers des procédures PE21.013054, PE21.015925 et PE22.002239.

Par décision du 25 avril 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles, aucune urgence particulière n’étant rendue vraisemblable.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1

Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 5 octobre 2021/932 consid. 1.1; CREP 7 décembre 2020/978 consid. 2; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, grief qu’il s’agit d’examiner en premier lieu. Il fait valoir qu’il n’a eu connaissance de l’existence des trois plaintes pénales des établissements bancaires [...], [...] et [...] qu’à réception de l’ordonnance querellée du 8 avril 2022, laquelle était accompagnée de la lettre du même jour du Procureur l’en informant. Il soutient que cette manière de procéder a eu pour effet de le priver de la possibilité de contester la qualité de partie des établissements bancaires plaignants. Le recourant considère ainsi que le Ministère public aurait d’abord dû l’informer de l’existence de ces procédures, ce d’autant qu’elles avaient été ouvertes plusieurs mois plus tôt, puis l’interpeller quant à la jonction de causes, avant de rendre une décision sur ce point. Or, toujours selon le recourant, le dommage dont semblent se prévaloir les établissements bancaires ne serait qu’indirect, de sorte que la qualité de partie plaignante devrait leur être déniée.

2.2 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Il comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1).

Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; TF 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité; ATF 137 I 195 précité; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2).

2.3 S’agissant d’une ordonnance de jonction, la jurisprudence de la Cour de céans considère que lorsque le recourant a pu faire valoir ses moyens devant l’autorité de recours et que l’ordonnance contient la mention des différentes enquêtes faisant l’objet de la jonction, avec leurs numéros de référence, ainsi que le fait que les causes sont connexes, et qu’elle indique la disposition légale applicable, les parties peuvent saisir la portée de la décision du Ministère public et qu’ainsi leur droit d’être entendues n’est pas violé (CREP 5 octobre 2021/932; CREP 6 août 2020/616; CREP 3 avril 2019/270; CREP 6 juillet 2018/516; CREP 16 avril 2018/282).

2.4 2.4.1 Tout d’abord, il paraît pour le moins douteux que le Ministère public aurait dû, préalablement à sa décision de jonction, interpeller le recourant quant à la question de la jonction de causes. En effet, une obligation préalable, pour l’autorité, d’interpeller le justiciable avant de statuer sur un quelconque objet ne figure pas au nombre des principes applicables au droit d’être entendu. En matière pénale, en particulier, une telle obligation contreviendrait à l’impératif de la célérité de la procédure consacré à l’art. 5 CPP. Le fait que le recourant n’ait été informé de l’ouverture des trois procédures que par la lettre accompagnant l’ordonnance de jonction du 8 avril 2022 laisse penser que le Ministère public a fait exprès de ne pas l’informer plus tôt, vraisemblablement pour ne pas mettre en péril la recherche de la vérité matérielle, compte tenu, en particulier, du risque de collusion. Au demeurant, le recourant a pu déposer un acte de recours comportant une motivation complète, et la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, de sorte que, si le grief était fondé, le vice aurait été réparé en seconde instance.

2.4.2 S’agissant de la motivation de l’ordonnance, elle est suffisante et permettait clairement au recourant d’en connaître la portée, de savoir ce qui lui était reproché dans le cadre de ces trois nouvelles procédures, leur lien avec la procédure principale et les motifs à l’appui de l’unité de la procédure. Le fait que le recourant n’ait pas pu avoir accès aux nouveaux dossiers, pour des motifs relevant très probablement des besoins de l’enquête, comme relevé ci-dessus, n’y change rien.

2.4.3 Enfin, le recourant dispose de moyens de droit pour contester la qualité de partie des banques plaignantes, respectivement leur droit d’accès à tout ou partie des dossiers joints. En réalité, le recourant dispose d’autres moyens pour s’opposer à la consultation de certaines pièces par les plaignantes, que les dossiers soient joints ou pas. C’est ainsi qu’il appartient à la direction de la procédure de statuer sur la consultation des dossiers et de prendre, le cas échéant, des mesures pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP).

3.1 Le recourant fait valoir, d’une manière générale, qu’il n’existe pas de motifs en faveur d’une jonction des causes. Il soutient en particulier que la jonction permettrait à des tiers – en l’occurrence aux trois établissements bancaires plaignants [...], [...] et [...] – d’accéder à certains documents confidentiels figurant au dossier principal, ce qui devrait, selon lui, être évité. Il ajoute que les conditions de l’art. 30 CPP ne seraient pas réunies, dès lors que la jonction conduirait à une complexification de la procédure et à son ralentissement « à l’extrême », ce qui ne serait pas compatible avec le principe légal de célérité et le droit à un procès équitable.

3.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) qui prévoit que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6).

La jonction aura tendance à s’imposer dans le cas où une même victime aurait été l’objet d’infractions commises par plusieurs auteurs agissant sans concertation ou à des situations dans lesquelles des plaideurs s’accusent réciproquement d’infractions commises dans le cadre du même conflit, respectivement dans lesquelles l’administration des preuves commande la jonction (Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 s. ad art. 30 CPP et les références citées). Le tempérament apporté par l’art. 30 CPP au principe de l’unité de la procédure se justifie en présence de motifs objectifs et non par commodité (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP et les références citées).

3.3 En l’espèce, le fait que la jonction permettrait aux plaignantes d’accéder au dossier n’est d’aucune pertinence s’agissant des conditions qui doivent être réunies pour que soit prononcée une jonction de causes. Certes, une jonction de causes peut avoir pour effet de conférer accès au dossier, par attraction, à une partie acquérant nouvellement cette qualité dans une cause jointe, précisément par suite de la jonction. Pour autant, cette conséquence ne fait pas partie des critères d’application de l’art. 30 CPP. Bien plutôt, dans le cas particulier, si le recourant n’a pas été admis à consulter les dossiers nouvellement versés à l’enquête, c’est précisément en raison de son statut de prévenu et du risque de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle que cette consultation pourrait induire, notamment en cas de collusion (cf. consid. 2.4.1 ci-dessus). Le Procureur a donc pris en compte un légitime impératif de discrétion à cet égard. Quant aux moyens de droit dont dispose le prévenu, il suffit, en référence à l’art. 102 CPP, de renvoyer au considérant 2.4.3 ci-dessus. Indépendante du fait que les causes soient jointes ou non, la question de l’accès au dossier n’entre dès lors pas en considération dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 30 CPP.

Quant à l’argument selon lequel la jonction conduirait à une complexification de la procédure incompatible avec le principe légal de célérité et le droit à un procès équitable, il est sans fondement, dès lors que c’est exactement le contraire qui est vrai. Il ressort en effet de l’ordonnance attaquée que les trois procédures jointes reposent sur un même complexe de faits (les circonstances de la vente de F.________ et, plus particulièrement, l’utilisation par les prévenus, dans le cadre du financement de l’achat, de documents qui auraient trompé toutes les parties plaignantes) et visent les mêmes prévenus. Une instruction commune des quatre causes sera clairement de nature à faciliter l’enquête, qui gagnera en célérité. Les conditions d’une jonction des causes au regard des conditions d’application des art. 29 al. 1 et 30 CPP sont ainsi parfaitement réunies.

Quant aux conclusions subsidiaires formulées par le recourant, elles n’ont pas d’objet au vu de ce qui précède.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 8 avril 2022 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 8 avril 2022 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Théo Meylan, avocat (pour E.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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