Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 531

TRIBUNAL CANTONAL

531

PE21.021047-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 3 juillet 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 81 al. 1 let. d, 205 et 355 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2023 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.021047-JMU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 2 août 2021, une altercation physique et verbale a opposé I.________ et F.________ à la Place [...] à [...]. F.________ a déposé plainte le 1er septembre 2021, s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil et a chiffré ses prétentions à hauteur de 650 francs. I.________ a également déposé plainte le 1er septembre 2021 et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions à hauteur de 25 francs.

b) L’accord trouvé lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 11 mai 2022 – qui prévoyait un retrait de plainte réciproque moyennant compensations financières (PV aud. 3) – n’a pas été respecté par I.________ (cf. PV des opérations, p. 3).

c) Par ordonnance pénale du 9 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné I.________ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 420 fr., convertible en 14 jours de peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti, pour lésions corporelles simples, dommage la propriété et injure. Il a par ailleurs condamné F.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 360 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti, pour voies de fait, dommages à la propriété, injures et menaces.

d) I.________ a formé opposition à cette ordonnance le 20 décembre 2022. F.________ a également formé opposition à l’ordonnance le 21 décembre 2022. I.________ et F.________ ont été cités à comparaître à une audience du Ministère public le vendredi 3 mars 2023, à respectivement 9h et 10h.

F.________ a fait défaut à l’audience du 3 mars 2023. Son avocat, présent sur place et qui l’avait rencontré la veille encore, a tenté à plusieurs reprises de le contacter sans succès (cf. PV des opérations, p. 4).

B. a) Par courrier du 7 mars 2023, le conseil de F.________ a requis la fixation d’une nouvelle audition en invoquant que son client n’avait pas été en mesure de se présenter à l’audience du 3 mars 2023 pour des raisons médicales. Le 20 mars 2023, il a produit deux certificats médicaux (P. 23/2 et 23/3).

b) Par courrier du 22 mars 2023, le conseil de I.________ a fait valoir que les éléments exposés par F.________ le 7 mars 2023 ne constituaient pas une excuse au sens de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0). Il a requis du procureur qu’il rende une décision formelle prenante acte du retrait de l’opposition de F.________.

c) Par courrier du 28 mars 2023, le Ministère public a indiqué au conseil de I.________ qu’il considérait que F.________ avait justifié son absence à l’audition du 3 mars 2023 par la production d’un certificat médical, qu’il n’avait dès lors pas fait défaut à son audition sans excuse au sens de l’art. 355 al. 2 CPP et qu’en conséquence, une nouvelle audition avait été appointée au 12 mai 2023.

C. Par acte du 3 avril 2023, I.________ a interjeté un recours contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que l’opposition déposée par F.________ le 21 décembre 2022 était réputée retirée, qu’un montant de 444 fr. 90, TVA et débours compris, lui était alloué à titre d’indemnité pour les frais de conseil dans le cadre de la procédure de recours et que les frais d’arrêt étaient laissés à la charge de l’État. Il a également requis que son avocat soit désigné comme « conseil d’office » dans le cadre de la procédure de recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Le recours a été déposé dans les formes et le délai prescrits par le CPP, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir. Il est dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) qui ne figure pas parmi les décisions qualifiées de définitives ou non sujettes à recours par le CPP (art. 380 CPP) et peut donc être attaquée par un recours (cf. sur ces questions ATF 144 IV 81, consid. 2.3.1). Le recours est par conséquent recevable.

2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Ministère public de s’être contenté de rendre une décision sous la forme d’un simple courrier sans indication des voies de droit.

2.2 Selon l'art. 81 al. 1 let. d CPP, les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent l'indication des voies de droit, s'ils sont sujets à recours. La notion de voies de droit, équivalente ici à celle de recours, doit être comprise dans son sens général et s'applique quelle que soit la voie de recours possible. L'obligation de mentionner les voies de recours s'applique à tous les prononcés susceptibles de recours et non pas seulement aux prononcés de clôture dont dispose l'art. 81 CPP (Macaluso/Toffel, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 27 et 28 ad. art. 81 CPP et les réf. cit.). L'indication obligatoire des moyens de recours comporte celle de la voie de recours (recours, opposition, relief, appel, recours en matière pénale), de l'autorité compétente pour connaître du recours ainsi que de l'autorité auprès de qui le recours doit être déposé ou annoncé s'il ne s'agit pas de la même, et du délai légal pour recourir. Cette disposition concrétise le principe reconnu selon lequel toute décision doit indiquer les voies de droit (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2 et la jurisprudence citée).

La pratique a déduit du principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 pp. 53 s. ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 203 ; TF 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). Tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 54). Le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l'ignorer ; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester (ATF 129 II 125 consid. 3.3 p. 134 ; ATF 119 IV 330 consid. 1c p. 334).

2.3 En l’espèce, il est vrai que le procureur aurait dû rendre une décision formelle renfermant les indications précises pour l’art. 81 CPP et, notamment, mentionner qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale dans un délai de 10 jours. Le recourant n’a toutefois subi aucun préjudice en raison de cette omission puisqu’il a été en mesure d’attaquer la décision litigieuse en respectant le délai et les formes prévues par la loi et ainsi sauvegarder ses droits. Le moyen doit donc être rejeté.

3.1 Le recourant soutient ensuite que les certificats médicaux produits ne justifient pas l’absence de F.________ à l’audition du 3 mars 2023. Selon lui, les motifs de la consultation en urgence à la clinique [...] du 23 février 2023 ne constituent pas une excuse pour son absence du 3 mars suivant. Il en va de même des difficultés de F.________ à se lever et de son appréhension à le rencontrer, ce d’autant moins qu’il ne s’agissait pas d’une audience de confrontation et que F.________ n’avait pas demandé que le recourant n’assiste pas à son audition. Le recourant relève enfin que F.________ n’a pas établi qu’il bénéficierait d’un suivi psychologique régulier.

3.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).

En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.5 ; TF 6B_667/2021 précité). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l'opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.6).

Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut en outre s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.3 ; TF 6B_667/2021 précité). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2).

3.3 En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits que l’intimé a déjà été hospitalisé pour des crises d’angoisse il y a quelques années. Il a consulté les urgences de la clinique [...] le 23 février 2023 en raison de céphalées persistantes depuis plusieurs jours dans un contexte de stress et d’hypertension artérielle constatée à domicile avec l’appareil d’une voisine. Le médecin qui l’a reçu aux urgences l’a décrit comme un patient très anxieux et lui a d’ailleurs prescrit un anxiolytique (Xanax) pour une durée de 10 jours (P. 23/3). Le médecin traitant de l’intimé a par ailleurs indiqué que le jour de son audition, son patient ne s’était pas senti capable de se lever et de se présenter devant le Ministère public en raison de ses troubles chroniques du sommeil qui l’empêchent de s’endormir avant quatre ou cinq heures du matin. Il a par ailleurs précisé que l’intéressé avait également évoqué perdre ses moyens lors d’un stress psychique provoqué par une contrainte telle que celle de devoir se retrouver en face-à-face avec son agresseur (P. 23/2).

Ces différents éléments permettent de retenir que l’intimé est une personne angoissée, fragile psychologiquement – même si un suivi psychologique régulier n’est pas véritablement établi – et victime de troubles du sommeil chroniques. Ils suffisent en outre pour rendre plausible l’hypothèse qu’il n’ait pas trouvé la force nécessaire pour se rendre à l’audition prévue le 3 mars 2023 devant le Ministère public et se retrouver face à son contradicteur, étant précisé que même s’il ne s’agissait pas d’une audience de confrontation, ce dernier aurait pu assister à l’audition en présence de son avocat. Le fait que cette réaction n’ait pas été anticipée par l’intimé et son conseil n’exclut pas qu’elle se soit réellement produite. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir qu’en ne se rendant pas à l’audition prévue le 3 mars 2023, l’intimé a manifesté son désintérêt pour la suite de la procédure engagée contre lui et renoncé en parfaite connaissance de cause à ses droits. Cela paraît d’autant moins possible qu’il avait, la veille encore, rencontré son avocat dans le but de préparer son audition et que celui-ci est par la suite rapidement intervenu pour demander une nouvelle audition en expliquant, pièces à l’appui, les raisons du défaut de son client.

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par I.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), la décision entreprise étant confirmée.

Le recours apparaissant d’emblée comme dénué de chances de succès, il n’y a pas lieu d’accorder au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. not. CREP 28 juin 2022/469 ; CREP 27 janvier 2020/46 consid. 2 ; CREP 10 mai 2019/387 ; CREP 13 mars 2018/198). La requête du recourant tendant à l’octroi d’une indemnité de 444 fr. 90 au sens de l’art. 433 CPP est rejetée au vu de l’issue de la procédure.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 28 mars 2023 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de I.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard, avocat (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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