1B_318/2021, 1B_618/2022, 6B_1447/2022, 7B_51/2024, 7B_587/2023
TRIBUNAL CANTONAL
530
OEP/MES/60164/ECU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 17 juillet 2025
Composition : Mme Elkaim, vice-présidente
Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morand
Art. 385 CPP ; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2025 par I.________ contre la décision rende le 2 juillet 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/60164/ECU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 28 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, dont l’entrée en force a été constatée le 28 juin 2022, a condamné I.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 417 jours de détention avant jugement, et a ordonné un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
En sus de la condamnation susmentionnée, I.________ doit effectuer 17 jours de détention, en lien avec huit peines privatives de liberté de substitution résultant de la conversion des amendes mentionnées dans l’avis de détention du 10 août 2022.
b) Dans le cadre de l’enquête ayant mené au jugement précité, I.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 31 août 2021, les experts du CHUV ont retenu que I.________ souffrait d’une schizophrénie paranoïde, d’un retard mental léger et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé. Ils ont préconisé une prise en charge psychiatrique en milieu fermé avec un cadre suffisamment contenant et un traitement médicamenteux adapté avec suivi, sans aucune interférence avec d’autres substances psychotropes, l’abstinence quant à elle devant être visée avec l’aide, notamment, de contrôles de produits prohibés.
c) I.________ est incarcérée depuis le 6 février 2021 à la Prison de la Tuilière, à Lonay. Elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises à l’Unité hospitalière psychiatrique pénitentiaire (UHPP) de Curabilis, à Puplinge, du 19 février au 8 mars 2021, du 30 novembre au 21 décembre 2021, du 30 décembre 2021 au 26 avril 2022 et du 7 juillet au 26 avril 2022, du 28 septembre 2022 au 12 octobre 2022, et du 26 octobre au 13 décembre 2022.
I.________ a été sanctionnée à vingt reprises disciplinairement par la Direction de la Prison de la Tuilière du 14 mars 2023 au 5 juin 2025, pour fraudes et trafic, consommations de produits prohibés, atteinte au patrimoine, atteintes à l’honneur, menaces, refus d’obtempérer et inobservations des règlements et directives.
d) Par décision du 12 octobre 2022, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement institutionnel de I.________, avec effet rétroactif au 28 mars 2022, au sein de la Prison de la Tuilière, à Lonay, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) et a suspendu l’exécution des huit peines privatives de liberté de substitution mentionnées dans l’avis de détention du 10 août 2022, résultant de la conversion d’amendes, au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.
Le 8 novembre 2022, l’Office d’exécution des peines a requis auprès de la Direction de l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis l’admission de I.________, laquelle a accepté la demande précitée par courrier du 1er février 2023.
Le 8 février 2024, lors de la rencontre interdisciplinaire qui s’est déroulée en présence de l’Office d’exécution des peines, des intervenants de la prison de la Tuillière, ainsi que de la Dre [...], cheffe adjointe au SMPP, il a été envisagé un placement institutionnel dans un foyer de I.________ après une phase de conduites socio-thérapeutiques, puis de conduites institutionnelles, pour autant que la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (CIC) s’y déclare favorable.
Le 7 mai 2024, la CIC a rendu son avis favorable, en indiquant notamment qu’un placement au sein de l’EPF Curabilis était indispensable, même si le délai d’attente était important, afin d’offrir à I.________ le processus thérapeutique dont elle avait besoin.
Par courrier du 6 août 2024 à I.________, l’Office d’exécution des peines l’a en substance informée que, compte tenu de l’avis favorable de la CIC, sa demande d’admission au sein de l’Etablissement fermé Curabilis, en unité de mesure et non au sein de l’unité hospitalière, était maintenue et une décision de transfert et de placement dans ledit établissement serait rendue dès qu’une date d’admission sera connue.
Par décision du 22 août 2024, l’Office d’exécution des peines a refusé de désigner un conseil d’office à I.________, aux motifs que cette dernière était en mesure de lui adresser plusieurs courriers, et ce sans l’assistance d’un conseil juridique, et qu’elle était en outre au bénéfice d’une curatelle. De plus, il a considéré que sa situation ne présentait aucune difficulté juridique ou une complexité particulière nécessitant l’assistance d’un avocat.
Par courriel du 30 juin 2025, l’EPF Curabilis a indiqué que I.________ pourrait être transférée au sein dudit établissement le 7 juillet 2025.
B. Par décision du 2 juillet 2025, l’Office d’exécution des peines a notamment ordonné le transfert de I.________ au sein de I’EPF Curabilis, à Puplinge, dès le 7 juillet 2025, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique entrepris auprès du Service des mesures institutionnelles (SMI) de Curabilis.
L’autorité d’exécution a relevé le fait que l’EPF Curabilis était considéré comme un établissement approprié pour l’exécution de la mesure pénale par les experts dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 31 août 2021, et que compte tenu des antécédents judiciaires et médicaux de I.________, et du risque de récidive estimé comme élevé, il se justifiait de la transférer au sein de cet établissement.
C. Par courrier du 4 juillet 2025, I.________ a indiqué faire « recours à [s]on transfert » et souhaiter être assistée par un avocat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4).
L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité).
1.3 1.3.1 En l’espèce, bien que le recours ait été déposé dans les délais, il ne répond pas aux exigences minimales de motivation. En effet, l’acte de recours ne contient qu’une déclaration de recours. Il n’y a aucun motif et a fortiori aucun motif visant la motivation de la décision. De surcroît, la recourante ne formule aucune conclusion recevable. Un tel défaut de motivation ne permet pas d’accorder un délai supplémentaire à la recourante pour compléter son recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
Au demeurant, selon le dossier et l’extrait joint, I.________ fait l’objet d’une curatelle de portée générale depuis le 1er janvier 2013. Ce faisant, elle est privée – de plein droit – de l’exercice de ses droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle serait habilitée à recourir, pour autant qu’elle soit capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP). En l’espèce, le curateur de I.________ a reçu la décision attaquée par courriel. Son représentation légal (SCTP) n’a pas recouru, en son nom, contre la décision de transfert. De même, comme relevé ci-avant, dans son courrier du 4 juillet 2025, la recourante n’a pas exposé le début d’une raison pour laquelle elle s’opposerait à un tel transfert. De plus, le choix de l’établissement appartient à l’Office d’exécution des peines (cf. art. 21 al. 2 LEP) et, selon l’art. 4 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), les personnes condamnées n’ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure (cf. par. ex. CREP du 22 août 2023/65), étant d’ailleurs relevé que tous les intervenants (notamment les experts et la CIC) s’accordent pour dire qu’un transfert à Curabilis serait profitable à I.________ pour exécuter la mesure de l’art. 59 CP. Au vu de ces éléments, la décision est manifestement bien fondée.
1.3.2 La recourante déclare en outre souhaiter être assistée d’un avocat, sans toutefois motiver sa demande, de sorte qu’elle est irrecevable. Du reste, son représentation légal (SCTP) n’a pas non plus sollicité la désignation d’un conseil d’office pour assister sa pupille. Quoi qu’il en soit, le délai de recours est échu et, à supposer qu’un conseil juridique soit désigné à la recourante, il ne pourrait pas compéter les motifs du recours, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant posé que l’art. 385 al. 2 CPP ne devait pas avoir pour conséquence de prolonger le délai de recours (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1).
Il résulte de ce qui précède que le recours de I.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, l’équité n’exigeant en l’espèce pas de mettre les frais à la charge de la recourante (TF 1B_618/2022 du 20 avril 2023 consid. 4.2 in fine).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
SCTP, à l’att. de M. [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :