TRIBUNAL CANTONAL
528
PE22.015269-JWG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 3 juillet 2023
Composition : Mme B Y R D E, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter
Art. 101 al. 1, 107 al. 1 let. a, 108 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2023 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE.015269-JWG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Depuis le 26 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) conduit une instruction pénale contre B.________ pour pornographie. Il est reproché au prévenu d’avoir, à Lausanne, entre le 2 mars 2019 et le 21 avril 2019, téléchargé et mis à disposition, au moyen du réseau de particulier à particulier BitTorrent, 937 fichiers pédopornographiques, ainsi que d’avoir, à Lausanne entre le 11 mai 2019 et le 21 septembre 2019, téléchargé et mis à disposition, au moyen du même réseau, 33 fichiers pédopornographiques.
b) Une perquisition a été effectuée le 13 janvier 2023 au domicile du prévenu et celui-ci a été entendu le même jour par la police (PV aud. 1). Il a admis avoir téléchargé des vidéos pédopornographiques et avoir utilisé un logiciel spécial à cette fin, tout en précisant les avoirs effacées ensuite. Il a été entendu à nouveau par la police le 4 avril 2023.
B. a) Le 8 février 2023, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, Me Fabien Mingard, a sollicité la consultation du dossier au motif qu’il avait été entendu par la police le 13 janvier 2023. Il a en outre requis le retranchement du procès-verbal de cette audition au motif que, lors de celle-ci, il n’était pas assisté d’un avocat alors qu’il s’agissait, selon lui, d’un cas de défense obligatoire (P. 11).
b) Par ordonnance du 13 mars 2023, le Ministère public a refusé la consultation du dossier au prévenu (I), refusé le retranchement de son audition du 13 janvier 2023 (II) et dit que les frais suivraient le sort de la cause (III).
Quant à la demande de consultation du dossier, la procureure a considéré ce qui suit :
« (…) l’accès au dossier est refusé au prévenu lorsque la garantie de la recherche de la vérité matérielle rend cela nécessaire. Bien que le prévenu ait déjà été entendu à une reprise par la police, il convient de relever que l’administration des preuves principales n’est pas encore terminée, en particulier l’analyse des données techniques issues de la perquisition. D’autres preuves doivent également encore être administrées et le prévenu devra être entendu à ce sujet par la police avant de pouvoir autoriser l’accès au dossier. Le Ministère public ne peut cependant motiver d’avantage ce point. Le devoir de motivation ne saurait en effet être interprété de manière extensive, puisque cela aurait pour conséquence que le Ministère public pourrait devoir expliquer, dans ses décisions, les liens entre les divers éléments de l'enquête, alors même que le refus d'accès au dossier vise à éviter de porter à la connaissance du prévenu ces éléments jusqu'à son audition sur ceux-ci afin de garantir la recherche de la vérité matérielle. (...) ».
La magistrate a également motivé le rejet de la requête de retranchement de pièces.
C. a) Par acte du 17 mars 2023, B.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il est autorisé à consulter le dossier de la cause, une indemnité de défense d’office de 428 fr. 40, TVA et débours compris, étant allouée à son défenseur selon une liste des opérations produite en annexe au recours (P. 14/2/3).
b) Le 27 juin 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur, en se référant entièrement aux considérants de l’ordonnance attaquée.
En droit :
1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il sera précisé que, selon le procès-verbal des opérations actualisé et les déterminations du 27 juin 2023, le Ministère public n’a pas autorisé le recourant à consulter le dossier après le dépôt du recours et le prévenu a, comme déjà relevé, derechef été entendu par la police le 4 avril 2023, de sorte que le recours a toujours un objet.
2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que la motivation de l’ordonnance attaquée selon laquelle d’autres preuves devraient encore être examinées serait lacunaire car elle ne lui permettrait pas de se déterminer sur la question de savoir s’il s’agit ou non d’une preuve principale susceptible de justifier un refus d’accès au dossier. En outre, on ne verrait pas en quoi cet accès serait de nature à mettre en péril la recherche de la vérité matérielle puisque l’analyse des données techniques porterait sur le matériel saisi lors de la perquisition et qui serait en mains de la police, de sorte que le recourant ne pourrait en aucun cas compromettre l’instruction. Enfin, celle-ci aurait été ouverte le 26 août 2022 déjà et le Ministère public ne pourrait pas différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l’art. 101 al. 1 CPP, dès lors que le recourant et son mandataire n’ont toujours pas connaissance du procès-verbal de la première audition du 13 janvier 2023, alors qu’une nouvelle audition a déjà (lors du dépôt du recours) été fixée au 4 avril 2023.
2.2 2.2.1 Une partie a le droit d’être entendue et peut à ce titre consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 et les réf. citées ; TF 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.1). L'accès au dossier représente en effet une composante essentielle du droit d’être entendu et des droits de la défense en particulier (Greter/Gisler, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in : Forumpoenale 5/2013, p. 301 ; CREP 7 juillet 2016/456).
L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.
Il découle de cette disposition que, hormis pour les motifs prévus à l’art. 108 al. 1 let. a et b CPP (cf. ci-dessous consid. 2.2.3) et sous réserve de l’hypothèse de l’art. 225 al. 2 CPP (consultation du dossier en cas de détention provisoire), le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu et avant l’administration des preuves principales, dès lors qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les réf. citées). La formulation de l'art. 101 al. 1 CPP est ouverte et permet en théorie une consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles. Elle confère ainsi à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation, qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou en partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; CREP 7 juillet 2016/456 consid. 2.2 ; CREP 3 juin 2016/368 consid. 2.2 ; CREP 18 février 2016/121 consid. 3.2).
2.2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 14 mars 2023/184 consid. 2.3 ; CREP 25 mars 2020/204 consid. 2.2 ; CREP 21 septembre 2016/612 ; CREP 11 février 2015/109 consid. 2.1 et les références citées). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230 ; CREP 24 février 2020/137).
En procédure pénale, selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3).
2.2.3 A teneur de l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b).
Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1). Elles doivent donc être limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.4 ; TF 1B_206/2020 du 9 novembre 2020 consid. 2 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 3.1).
2.3 En l’espèce, le recourant a été entendu à deux reprises par la police. Pour autant, le Ministère public ne précise pas plus avant, dans l’ordonnance attaquée, quelles seront les preuves principales apportées. En effet, il se limite, à cet égard, à relever que « l’administration des preuves principales n’est pas encore terminée, en particulier l’analyse des données techniques issues de la perquisition » et que « [d]’autres preuves doivent également encore être administrées », en ajoutant que « le prévenu devra[it] être entendu à ce sujet par la police avant de pouvoir autoriser l’accès au dossier » et que « [l]e Ministère public ne peut cependant motiver d’avantage (sic) ce point ».
Il tombe sous le sens que l’exercice est délicat, dès lors que la procureure ne saurait pas trop en dire sous peine, précisément, de donner indirectement des informations au recourant au sujet du contenu du dossier dont elle tient à assurer la confidentialité pour le moment. Expressément mentionnée dans l’ordonnance, cette situation particulière justifie une certaine retenue de l’autorité de recours. Il n’en reste cependant pas moins que la motivation du Ministère public apparaît schématique à propos du refus opposé au prévenu quant à savoir, même approximativement, quelles seront les preuves principales apportées au sens de l’art. 101 al. 1 CPP. En outre, elle ne renseigne pas non plus sur la durée de la restriction d’accès au dossier. Or, un tel refus ne saurait être prononcé pour une durée indéterminée, à peine de contrevenir au principe de la proportionnalité déduit de l’art. 108 al. 1 CPP.
Dans ces conditions, force est d’admettre que la motivation de l’ordonnance entreprise quant au refus de consultation du dossier opposé au recourant viole son droit d’être entendu et le principe de la proportionnalité, et qu’il en va de même de l’absence de limite temporelle de la restriction.
Pour le reste, le rejet de la requête de retranchement de pièces n’est pas contesté.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il rende une nouvelle décision motivée dans les meilleurs délais dès la notification du présent arrêt (cf. CREP 14 mars 2023/184, précité, consid. 3).
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25. L’indemnité s’élève donc à 396 fr. au total en chiffres arrondis.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 13 mars 2023 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende dans les meilleurs délais une nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de B.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :