TRIBUNAL CANTONAL
524
AP25.006991-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 22 juillet 2025
Composition : M. K R I E G E R, président
Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Ritter
Art. 59, 62d al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2025 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 6 juin 2025 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.006991-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 28 février 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N., pour voies de fait, calomnie, injure, contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité, à une peine privative de liberté de neuf mois, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 600 francs. Le tribunal a également ordonné en faveur de N. la mise en œuvre d’un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et lui a interdit de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec [...] et tous les membres de la famille de celle-ci.
Ce jugement retient notamment qu’entre le 1er juillet 2021 et le 20 avril 2022, N.________ a inondé [...] de messages, en alternance amoureux, effrayants et menaçants, alors même qu’il n’avait jamais entretenu de relation amicale, amoureuse ou encore intime avec celle-ci, et quand bien même la procédure qui allait entraîner sa condamnation par ordonnance pénale du 8 novembre 2021 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour des faits similaires à l’encontre de [...] et de son père, [...], était en cours. Dès le 9 novembre 2021, il s’est en outre rendu à quatre reprises au domicile et dans le jardin de [...] et de sa famille. Il apparaît également qu’entre le 9 et le 20 avril 2022, en dépit de mises en garde formelles du Ministère public les 7 et 11 avril 2022, et en violation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er avril 2022 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne lui interdisant notamment de prendre contact, de quelque manière que ce soit, [...] sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, N.________ a persisté à adresser de nombreux messages au contenu menaçant à celle-ci, la contraignant à rester dans un état d’alarme et d’effroi au quotidien.
b) Outre cette condamnation, le casier judiciaire suisse de N.________ comporte les inscriptions suivantes :
12 janvier 2016 : Staatsanwaltschaft Winterthur Unterland, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 110 fr. le jour avec sursis durant deux ans et amende de 500 fr. pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et conduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine ; sursis révoqué le 9 novembre 2018 ;
3 février 2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans et amende de 300 fr. pour usage illicite d’un véhicule au sens de la LTV (loi fédérale sur le transport de voyageurs ; RS 745.1), contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121) et obtention frauduleuse d’une prestation ; sursis révoqué le 9 novembre 2018 ;
23 août 2018 : Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant trois ans et amende de 500 fr. pour manquements graves répétés aux devoirs et insoumission au sens de la LSC (loi fédérale sur le service civil ; RS 824.0) ; sursis révoqué le 28 février 2023 ;
9 novembre 2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 500 fr. pour voies de fait, menaces et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, peine d’ensemble avec celle du 12 janvier 2016 et peine complémentaire à celles des 3 février 2017 et 23 août 2018 ;
8 novembre 2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 1'000 fr. pour injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication.
c) Dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 28 février 2023, N.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique confiée à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Dans leur rapport du 19 octobre 2022, les experts ont relevé que sa symptomatologie présentait une perte du sens de la réalité, qui se traduisait par la présence d’idées délirantes de persécution, de grandeur et érotomaniaques. Ils ont également observé des difficultés de gestion de la colère, ainsi qu’une instabilité affective importante. Ils ont posé le diagnostic de trouble délirant persistant et de traits de la personnalité de type paranoïaque, dyssociale et narcissique, le trouble mental étant considéré comme grave sur le plan médical. Les experts ont qualifié le risque de récidive d’élevé s’agissant de la commission d’actes violents et de même nature que ceux pour lesquels le prévenu était renvoyé en jugement. Ils ont préconisé une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP dans un établissement de mesures cadrant de type Curabilis, avec un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier axé à la fois sur les troubles délirants et sur les aspects dysfonctionnels de la personnalité, pour une durée indéterminée, afin de potentiellement limiter le risque de récidive. Un encadrement dans une institution spécialisée était nécessaire selon eux en raison du risque de récidive.
Dans un complément d’expertise du 4 janvier 2023, les experts ont confirmé le caractère grave du trouble affectant N.. Ils ont insisté sur le fait qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP n’était pas suffisant pour réduire le risque de passage à l’acte, ce d’autant plus que l’expertisé n’adhérait pas à d’éventuelles mesures ambulatoires et rejetait l’idée d’un traitement imposé sous forme de règles de conduite. Les médecins ont par ailleurs mis l’accent sur le fait que les mois passés en détention ne semblaient pas avoir eu d’impact sur le risque de récidive. A cet égard, ils ont relevé que l’indifférence de N. vis-à-vis des normes sociales et des émotions de la victime, ainsi que son comportement impulsif, pouvaient favoriser le passage à l’acte violent avec de potentielles atteintes physiques et/ou sexuelles envers la victime, voire envers d’autres personnes.
d) Par décision du 11 juillet 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 juillet 2023 (n° 611), l’Office d’exécution des peines (OEP) a notamment ordonné le placement institutionnel du condamné, avec effet rétroactif au 28 février 2023, à la Prison de la Croisée, puis à la Colonie fermée des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) dès qu’une place serait disponible, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).
Le condamné a été transféré à la Colonie fermée des EPO le 10 novembre 2023.
En parallèle, une demande d’admission a été adressée à l’Etablissement fermé Curabilis. Le 27 juin 2023, la direction de cet établissement a confirmé que l’intéressé pouvait être placé sur la liste d’attente en vue de son admission, sous certaines conditions préalables.
e) Il ressort en substance du rapport établi le 8 janvier 2024 par le SMPP que le condamné bénéficiait d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré et qu’il se présentait aux rendez-vous proposés à une fréquence bimensuelle. Les thérapeutes ont considéré que l’alliance thérapeutique était en voie de construction – compte tenu du récent transfert de N.________ aux EPO – et que les perspectives psychothérapeutiques demeuraient la poursuite du travail de réflexion débuté par le patient sur son fonctionnement interne. Ils ont par ailleurs relevé que l’intéressé refusait la prise de traitement comme préconisée par les experts psychiatres, qu’il n’admettait pas certains faits et ne reconnaissait pas les diagnostics posés dans le cadre de l’expertise psychiatrique. Ils ont également mentionné qu’il présentait toutefois une remise en question de certains de ses comportements.
f) Selon le rapport de comportement établi par la direction de la Prison de la Croisée le 10 janvier 2024, le détenu adoptait un comportement adéquat, étant relevé qu’il était discret, poli, respectueux du cadre imposé et qu’il entretenait de bonnes relations avec ses codétenus. Il n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire et bénéficiait depuis le 31 juillet 2023 du régime d’exécution anticipée de peine. Le 7 août 2023, il avait rejoint l’atelier d’évaluation, où il avait démontré de la motivation, de la créativité, de l’autonomie et de l’aisance dans la réalisation de ses tâches ; son attitude était correcte. Affecté à l’atelier bois le 28 août 2023, il s’était montré intéressé et structuré.
g) Le 30 janvier 2024, dans le cadre de l’examen requis par l’art. 62d al. 1 CP, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de N.________.
h) Par ordonnance du 22 avril 2024, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à N.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 28 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), les frais étant laissés à la charge de l’Etat (II).
Par arrêt du 13 mai 2024 (n° 370), la Chambre des recours pénale a notamment rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le condamné contre l’ordonnance du 22 avril 2024 (I) et confirmé celle-ci (II). La Chambre de céans a considéré que le travail thérapeutique n’était pas compromis par le séjour en prison et qu’il méritait d’être poursuivi.
i) Le condamné a ensuite été transféré de la Prison de la Croisée à la Colonie fermée des EPO. Enfin, l’OEP a, par décision du 4 décembre 2024 (P. 3/4), ordonné son transfert à l’établissement Curabilis, avec poursuite du traitement auprès du Service des mesures institutionnelles (SMI).
Il découle d’un rapport de la direction des EPO du 18 février 2025 portant sur le comportement du condamné avant son transfert à Curabilis que l’intéressé se montrait adéquat, calme, poli et respectueux du cadre (P. 3/8).
Il ressort d’un rapport établi par la direction de Curabilis le 13 février 2025 que le condamné a été admis au sein de l’établissement le 9 décembre 2024. Il est encore en observation et ne paraît pas satisfait du placement, tout en conservant un comportement adéquat. Il participe à la vie sociale et son hygiène est bonne. Une première séance de réseau était prévue au 18 juin 2025 et que ce n’est qu’à l’issue de cette séance qu’il y aurait des éléments suffisants pour déterminer les objectifs. Dans l’intervalle, la direction de l’établissement préavisait pour le maintien du placement (P. 3/7).
Le 9 avril 2025, le SMI a également établi un rapport, lequel rapporte que la prise en charge psychiatrique du condamné n’en est qu’à ses débuts. Le patient fait preuve d’une sensible diminution de sa méfiance dans ses rapports informels. Néanmoins le lien thérapeutique demeure médiocre et l’investissement dans les soins est à l’heure actuelle absent. Depuis le mois de mars 2025, le condamné a refusé de se présenter aux entretiens, exprimant des idées de méfiance. La présence de traits paranoïaques a par ailleurs été confirmée (P. 6).
Par lettre du 24 avril, le SMPP a indiqué que l’unique objectif de Curabilis était de nouer le contact avec le condamné. Cette tentative a échoué « ultimement ». Cependant, « [o]n peut espérer que dans un établissement au climat plus apaisé tel que Curabilis et disposant d’un temps supplémentaire, l’évolution soit plus favorable » (P. 9).
Dans un rapport complémentaire du 24 avril 2025, le SMI a fait savoir que le condamné refusait tout traitement contraint. La poursuite du traitement paraissait néanmoins nécessaire. Enfin, le diagnostic devait être affiné, notamment pour savoir si l’introduction d’un psychotrope se justifiait (P. 10).
B. a) Le 25 mars 2025, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une nouvelle proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle du condamné (P. 3).
Par ordonnance du 3 avril 2025, la Juge d’application des peines a désigné Me Simine Sheybani en qualité de défenseur d’office du condamné avec effet au même jour.
Le 2 mai 2025, le Ministère public s’est rallié à l’avis de l’OEP (P. 15).
b) Le condamné a refusé de comparaître à l’audience de la Juge d’application des peines du 29 avril 2025 (P. 11). Le même jour, il a informé la magistrate du fait qu’il serait, en cas de libération et à sa demande, pris en charge par une thérapeute privée, à savoir la Dre Aurica Stroescu, psychiatre FMH, à raison d’une consultation par semaine, et que sa mère l’hébergerait (P. 12 et 13).
c) Par ordonnance du 6 juin 2025, notifiée à la représentante du condamné le 10 juin suivant, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à N.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 28 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).
La Juge d’application des peines a notamment considéré que le condamné présentait un trouble délirant persistant avec des traits de personnalité de type paranoïaque, dyssociale et narcissique, comme cela a été décrit dans les expertises psychiatriques de 2022 et 2023. Il s’agissait d’un trouble grave qui pouvait mettre objectivement en danger l’intégrité physique d’une victime (violence physique et sexuelle). L’intéressé était par ailleurs oppositionnel à toute prise en charge thérapeutique. Par ailleurs son transfert à Curabilis était récent et les soins qui devaient être prodigués n’avaient pas encore été mis en place, faute, en particulier, pour le condamné de collaborer à son suivi thérapeutique. Par ailleurs, les intervenants ne préconisaient pas de traitement ambulatoire. En définitive, la mesure thérapeutique institutionnelle en cause n’avait, toujours selon la Juge d’application des peines, pas encore atteint son but de prévention de la récidive, ce qui commandait le refus de la libération conditionnelle.
C. Par acte du 20 juin 2025, N.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle étant ordonnée avec effet immédiat, moyennant diverses règles de conduite, à savoir un traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique auprès de la Dre Aurica Stroescu avec attestation de suivi de cette dernière, l’obligation de loger chez sa mère, l’obligation de trouver une formation et/ou un emploi, assistance de probation et délai d’épreuve d’une année, assorties d’une assistance de probation et d’un délai d’épreuve d’un an dès le prononcé de l’arrêt sur recours. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à la Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, son mandataire étant désigné comme défenseur d’office.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 30 juin 2025, indiqué qu’il se référait intégralement à son préavis du 2 mai 2025, en ajoutant que la situation n’avait que peu évolué depuis le premier examen de la libération conditionnelle.
Le recourant a étayé ses moyens et implicitement confirmé ses conclusions par mémoire complémentaire du 11 juillet 2025.
En droit :
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
Selon l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1).
Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1). Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 et les références citées).
2.2 Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP – qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle –, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité; TF 6B_129/2023 précité ; TF 6B_690/2022 précité). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_129/2023 précité ; TF 6B_690/2022 précité).
3.1 En l’espèce, invoquant une constatation inexacte des faits, le recourant soutient que c’est à tort que la Juge d’application des peines a fondé son pronostic sur la seule base des expertises psychiatriques, sans dès lors tenir compte des effets de la potentielle prise en charge ambulatoire par la Dre Stroescu, cette praticienne ayant du reste indiqué être au courant de l’expertise et de son complément (P. 13/2). De même, le recourant fait grief à la première juge de ne pas davantage avoir pris en compte l’offre d’hébergement formulée par sa mère (P. 13/1). Le recourant conteste avoir manifesté son opposition à toute thérapie, mais indique que, s’il ne souhaitait pas de traitement institutionnel, c’était en raison du fait qu’il aurait du mal à investir un lien avec des thérapeutes en raison du manque de temps alloué dans un cadre institutionnel. Il renvoie pour le surplus à ses déterminations du 22 février 2024 devant la Juge d’application des peines, par lesquelles il disait reconnaître les faits à raison desquels il a été condamné et avoir compris ses erreurs. Le recourant invoque également une violation de son droit d’être entendu en tant que l’autorité n’aurait pas pris en considération sa situation actuelle.
3.2 Le recourant a été condamné pour des actes de harcèlement (« stalking ») sérieux. Il a gravement menacé et harcelé une jeune femme et son père, par des messages non souhaités et même en leur imposant sa présence physique indue. Il n’a toutefois jamais commis d’actes de violence physique ou sexuelle à leur encontre, même s’il présente, à dire d’expert, un risque de récidive élevé s’agissant de la commission d’actes violents selon le rapport d’expertise du 19 octobre 2022.
Il est exact, par ailleurs, comme le retient l’ordonnance dont est recours, que le recourant n’est pas compliant aux traitements qui lui sont proposés, en ce sens qu’il n’est pas demandeur de soins en milieu fermé. Toutefois, ni le SMPP, ni Curabilis n’ont, pour l’heure, concrètement pu mettre en œuvre un quelconque traitement, quelles qu’en soient les raisons. Tel était du reste déjà le cas lors du précédent arrêt de la Chambre de céans. En réalité, c’est faute de recul suffisant qu’aucun intervenant ne se prononce favorablement à la libération conditionnelle. Au regard de la quotité de la peine privative de liberté prononcée par le jugement du 28 février 2023, soit neuf mois, et de la durée du placement institutionnel du condamné, prononcé avec effet rétroactif au jour du jugement, soit depuis sensiblement plus de deux ans, la durée d’inaction thérapeutique de plus d’un an écoulée depuis l’arrêt du 13 mai 2024 est problématique.
En l’état, on ne saurait évidemment poser sans autre un pronostic favorable en faveur de la libération conditionnelle du condamné. Il ressort en effet de l’avis du SMI du 9 avril 2025 que, même si le patient fait preuve d’une sensible diminution de sa méfiance dans ses rapports informels, le lien thérapeutique demeure médiocre, tout comme l’investissement dans les soins, à l’heure actuelle, absent. De même, le refus du condamné de comparaître à l’audience de la Juge d’application des peines n’est pas de bon pronostic pour ce qui est de la compliance de l’intéressé. Pour autant, le fait que le condamné ait pris l’initiative de nouer contact avec une thérapeute pour un suivi ambulatoire est un indice qu’il pourrait être accessible à un traitement dispensé lege artis. La question de la mise en œuvre et des possibles bénéfices d’un traitement ambulatoire n’a pas été examinée. Force est ainsi d’admettre que l’on ignore si le suivi psychiatrique ambulatoire avec, comme règle de conduite, le devoir du patient de résider chez sa mère et l’obligation de suivre une formation ou d’occuper un emploi, auquel conclut le recourant, ne serait pas efficace à prévenir la récidive. L’hypothèse ne peut à tout le moins être exclue, même si le risque d’infractions contre l’intégrité corporelle, outre le péril d’infractions contre l’honneur et d’infractions analogues à celles réprimées par le jugement du 28 février 2023, commande des règles de conduite particulièrement strictes. Le cas échéant, un suivi par la Fondation vaudoise de probation pourrait également être imposé à ce titre.
En dépit de l’écoulement du temps, aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre pour établir les faits déterminants à cet égard.
Il appartiendra à la Juge d’application des peines de procéder à toute mesure d’instruction utile à cet égard.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Juge d’application des peines pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent.
5.1 Le recourant demande le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette requête ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 14 janvier 2025/25 ; CREP 30 avril 2024/329 ; CREP 6 septembre 2023/728 ; CREP 18 juillet 2023/589 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33).
Cela étant, cette requête est superflue. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure.
La désignation de Me Simine Sheybani en qualité de défenseur d’office de N.________ prononcée par l’ordonnance du 3 avril 2025 vaut ainsi également pour la procédure de recours.
5.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Compte tenu du mémoire de recours et de l’écriture complémentaire déposés, il convient de fixer l’indemnité du défenseur d’office sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de six heures et 30 minutes, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires nets de 1'170 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 23 fr. 40, et la TVA, par 96 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 1'290 fr. au total.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 6 juin 2025 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Juge d’application des peines pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 1'290 fr. (mille deux cent nonante francs).
V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 1'290 fr. (mille deux cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis,
par l’envoi de photocopies.
Me Justine Sottas, avocate (pour [...]).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :