Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 523

TRIBUNAL CANTONAL

523

AP23.011114-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 12 juillet 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 56 let. f CPP

Statuant sur la demande de récusation interjeté le 22 juin 2023 par A.________ à l’encontre de [...], Présidente du Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP23.011114-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 8 juillet 2015 et prononcé rectificatif du 10 juillet suivant, confirmés par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 14 décembre 2015 et très partiellement modifiés par arrêt du 10 février 2017 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, tentative de contrainte, violation de domicile, incendie intentionnel, insoumission à une décision de l'autorité, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 308 jours de détention provisoire et de 450 jours d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une peine de 45 jours-amende à 10 francs et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, a révoqué le sursis accordé au prénommé le 26 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et a ordonné qu'il soit soumis à un traitement thérapeutique institutionnel (art. 59 CP).

b) Par décision du 17 janvier 2023, le Collège des juges d’application des peines, sous la présidence de la Juge d’application des peines [...], a refusé d’accorder à A.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 8 juillet 2015 par le Tribunal criminel d’arrondissement de l’Est vaudois (I), a prolongé cette mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de dix-huit mois, à compter du 8 juillet 2022, soit au plus tard jusqu’au 8 janvier 2024 (II), a arrêté l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de A.________, à 3'328 fr. 05, débours et TVA compris (III) et a laissé les frais de la procédure, comprenant l’indemnité figurant sous chiffre III, à la charge de l’Etat (IV).

Par arrêt du 8 mars 2023 (n° 149), la Chambre de céans a notamment partiellement admis le recours formé par A.________ contre cette décision et l’a réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. prolonge ladite mesure pour une durée de 14 (quatorze) mois, à compter du 8 juillet 2022, soit jusqu’au 8 septembre 2023 au plus tard ».

B. Le 8 juin 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d'application des peines d’une proposition de réexamen et de refus de la libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique (P. 3).

Par avis du 15 juin 2023, [...], Présidente du Collège des juges d’application des peines, a informé A.________ qu’une procédure d’examen de sa libération conditionnelle était en cours et lui a imparti un délai au 26 juin 2023 pour communiquer le nom de son avocat et cas échéant pour formuler une demande de désignation d’office (P. 5).

C. Par courrier du 22 juin 2023, Me Ludovic Tirelli a indiqué que A.________ lui avait transmis la correspondance du 15 juin 2023, que, dans le prolongement de son intervention de l’année dernière en faveur du prénommé, il était toujours son conseil et qu’il assurerait ainsi la défense de son client dans le cadre de la présente procédure. Dans cette même correspondance, il a également demandé, au nom de son client, la récusation de la Juge d’application des peines [...]. A l’appui de sa demande, il a exposé que, selon son client, des motifs au sens de l’art. 56 let. f CPP étaient de nature à rendre cette magistrate suspecte de prévention. Il a en particulier fait référence à la dernière décision du Collège des juges d’application des peines du 17 janvier 2023, qui avait dû être corrigée par l’autorité de recours dès lors qu’elle allait à l’encontre des conclusions de l’expert (P. 8).

Le 26 juin 2023 la Juge d’application des peines a désigné Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d’office de A.________ avec effet rétroactif au 22 juin 2023.

Le même jour, elle a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans pour toute suite utile. Elle a observé que la procédure d’examen de la libération conditionnelle relevait de la compétence du Collège des juges d’application des peines et qu’elle était la seule à être visée par la demande de récusation. Elle a également indiqué que « (…) s’agissant des motifs invoqués par le défenseur de A.________ à l’appui de sa requête, je relève que dans sa décision du 17 janvier 2023, le Collège des juges d’application des peines – que je présidais, les deux autres juges étant [...] et [...] – a décidé de refuser le bénéfice de la libération conditionnelle de la mesure pénale au prénommé et de prolonger celle-ci pour une durée de dix-huit mois, allant effectivement au-delà de la recommandation de l’expert psychiatre. Cela étant, dite décision a été contestée devant votre autorité [ndlr : la Chambre des recours pénale], qui a en définitive prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de quatorze mois, dans son arrêt du 8 mars 2023 (n° 149).

En l’espèce et contrairement à ce que soutient Me Tirelli, cet état de fait ne semble pas suffisant pour me rendre suspecte de prévention, étant précisé que la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (…) ».

Cette prise de position a été communiquée aux parties le 27 juin 2023.

En droit :

1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de A.________ dès lors qu’elle est dirigée contre une juge d’application des peines, soit une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale.

2.1 Le requérant fait grief à la Présidente du Collège des juges d’application des peines [...] de lui avoir, dans une précédente décision du Collège des juges d’application des peines, refusé le bénéfice de la libération conditionnelle de la mesure pénale et d’avoir prolongé celle-ci pour une durée de dix-huit mois, allant ainsi au-delà de la recommandation de l’expert psychiatre. Il rappelle que cette décision a dû être réformée par l’autorité de recours dans un arrêt du 8 mars 2023 (n° 149), ce qui rendrait [...] suspecte de prévention.

2.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_33/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).

Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2 ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3).

La garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_290/2020 et TF 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). D’ailleurs, même dans le cas où le juge s’est déjà occupé de la cause dans la procédure simplifiée qui n’a pas abouti, une récusation n’est pas admise de ce simple fait (ATF 148 IV 137, JdT 2022 IV 276).

2.3 En l’occurrence, il est exact que la présidente du Collège des juges d’application des peines [...] a participé à la décision rendue le 17 janvier 2023 qui a refusé la libération conditionnelle de la mesure pénale et a ordonné la prolongation de celle-ci pour une durée de dix-huit mois, soit une durée supérieure à celle préconisée par les experts. Il est exact également que cette décision a été réformée par la Cour de céans en ce sens que la mesure a été prolongée pour une durée de quatorze mois et a été confirmée pour le surplus.

Néanmoins, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. consid. 2.2), le fait que la Présidente du Collège des juges d’application des peines a participé à une autorité collégiale qui a rendu une décision défavorable au requérant ne fonde pas en soi une apparence objective de prévention à son égard. Il en va de même de la circonstance selon laquelle cette décision a été partiellement réformée par la Chambre de céans. En effet, une telle réforme n’implique pas que cette magistrate ait commis des erreurs lourdes et répétées, au sens où l’entend la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 2.2). Il s’ensuit que les motifs de récusation invoqués sont manifestement insuffisants pour justifier une apparence objective de prévention.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 22 juin 2023 par A.________ contre la Présidente du Collège des juges d’application des peines [...] doit être rejetée comme manifestement infondée.

Le 26 juin 2023, la Présidente du Collège des juges d’application des peines a désigné Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d’office de A.________ avec effet rétroactif au 22 juin 2023, de sorte qu’il devrait être indemnisé pour la demande de récusation qu’il a déposée à cette date au nom de son client. La Chambre de céans relève toutefois que dite demande ne comprend qu’un seul paragraphe et ne soulève aucun moyen pertinent ; étant donné que la désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des procédés aux frais de l’Etat (cf. TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.), on peut se demander si la demande doit vraiment être indemnisée. En l’espèce, elle le sera exceptionnellement, à concurrence de 99 fr. en chiffres arrondis, correspondant à trente minutes d’activité à 180 fr. de l’heure, à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 1 fr. 80, et la TVA, par 7 fr. 10.

Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 99 fr., seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation déposée le 22 juin 2023 par A.________ à l’encontre de la Présidente du collège des juges d'application des peines [...] est rejetée.

II. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de A.________, est fixée à 99 fr. (nonante-neuf francs).

III. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 99 fr. (nonante-neuf francs), sont mis à la charge du requérant.

IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.________ le permette.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.________),

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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