Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.07.2022 523

TRIBUNAL CANTONAL

523

DA22.011473-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 juillet 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Desponds


Art. 75 let. a LPA-VD

Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2022 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.011473-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) S.________ est né le [...] 1977 à Tripoli, en Lybie. Son identité véritable a pu être déterminée en janvier 2019, soit plusieurs années après son arrivée en Suisse et consécutivement à des recherches approfondies des autorités administratives – notamment Interpol.

b) Le 16 juin 2008, S.________ a déposé une demande d’asile en Suisse. A l’appui de sa requête, il avait, pour l’essentiel, invoqué qu’il était un opposant au gouvernement en place et qu’il avait eu des contacts avec le mouvement Haraka Libia Al Hura dont le but était de libérer le pays du régime en vigueur ; qu’il avait eu des démêlés avec les étudiants du bureau du Comité révolutionnaire soutenant le gouvernement ; qu’en juillet ou septembre 2003, il avait été arrêté à son domicile par des gens du Service de l’intérieur et qu’il avait réussi à s’échapper en novembre ou décembre 2003 ; qu’en juin 2004, il s’était rendu illégalement en Tunisie d’où il avait embarqué dans un avion le 13 juin, présentant un faux passeport, à destination de l’Italie.

Par décision du 25 juin 2010, entrée en force le 2 août 2010, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ; anciennement Office fédéral des migrations) a considéré qu’S.________ n’avait pas la qualité de réfugié (I), a rejeté sa demande d’asile (II), a prononcé son renvoi de Suisse (III) et lui a imparti un délai au 20 août 2010 pour quitter le pays, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte (IV), le canton de Vaud étant chargé de l’exécution du renvoi (V).

Le 1er septembre 2010, le Service de la population, secteur départs et mesures (ci-après : SPOP) a adressé une demande de soutien à l’exécution du renvoi au SEM.

Le 10 septembre 2010, le SEM a sollicité des autorités libyennes la délivrance d’un laissez-passer afin de procéder au renvoi d’S.________.

c) Le 6 avril 2011, S.________ a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse. Le 12 avril 2011, il a fait l’objet d’une audition sur ses données personnelles, à l’occasion de laquelle il a fait savoir qu’après le rejet de sa première demande d’asile, il avait vécu à Lausanne et qu’il n’avait pas d’autres motifs que ceux présentés en juin 2008 pour prétendre à l’asile en Suisse.

Par décision du 3 décembre 2012, entrée en force le 20 décembre 2012, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile d’S.________ (I), a prononcé son renvoi et a dit qu’il devait quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en force de sa décision, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte (III), le canton de Vaud étant tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi (IV).

Le 11 février 2013, le SPOP a procédé à un entretien de départ. A cette occasion, S.________ a notamment déclaré : « je refuse de rentrer en Libye car j’ai beaucoup de problèmes. Peut-être que je vais quitter la Suisse par mes propres moyens ».

A la même date, le SPOP a adressé une nouvelle demande de soutien à l’exécution du renvoi au SEM.

d) Le 13 août 2014, le SEM a procédé à des auditions centralisées avec les autorités libyennes. Celles-ci n’ont pas reconnu S.________ comme l’un de leur ressortissant.

Le 19 septembre 2014, le SEM a sollicité des autorités tunisiennes la délivrance d’un laissez-passer afin de procéder au renvoi d’S.________.

Par courrier du 27 mars 2017, le SEM a fait savoir au SPOP qu’S.________ n’avait pas pu être identifié par les autorités tunisiennes.

e) S.________ a été incarcéré entre le 29 juin 2015 et le 5 avril 2020 (cf. avis de détention du 14 avril 2020), en raison des peines suivantes, qui se recoupent intégralement avec les inscriptions figurant à son casier judiciaire suisse :

5 mois, ainsi que 30 jours en conversion d’une amende de 1'000 fr. impayée, pour vol, appropriation illégitime, contravention à la LStup et séjour illégal, infligés par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte le 15 octobre 2013 ;

1 mois, pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, infligé par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte le 30 octobre 2013 ;

40 jours, pour séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, infligés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 27 novembre 2013 ;

30 jours, pour séjour illégal, infligés par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 janvier 2014 ;

20 jours, ainsi que 4 jours en conversion d’une amende de 400 fr. impayée, pour séjour illégal, vol d’importance mineure, délit et contravention contre la LStup, infligés par le Ministère public du Jura Bernois-Seeland le 26 septembre 2014 ;

4 ans, sous déduction de 487 jours en exécution anticipée de peine et 8 jours pour détention dans des conditions illicites, ainsi que 3 jours en conversion d’une amende de 250 fr. impayée, pour tentative de meurtre, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, délit et contravention à la LStup, prononcés par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 10 octobre 2016.

Par ordonnance du 24 août 2018, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à S.________ la libération conditionnelle, susceptible d’intervenir le jour-même, au motif que le pronostic était résolument défavorable, du fait, notamment, de ses nombreux antécédents pénaux, des troubles psychiatriques dont il souffrait et qu’il niait, et de sa consommation de THC en dépit du fait qu’elle lui soit vivement déconseillée, de sa très faible capacité d’amendement, respectivement du fait qu’il minimisait les faits ayant réalisé l’infraction de tentative de meurtre et de ses projets d’avenir, qui consistaient soit à demeurer en Suisse, soit à s’en aller au Luxembourg, qu’il dispose, ou non, d’autorisation dans ces pays.

Par ordonnance du 10 septembre 2019, le Juge d’application des peines, saisi du réexamen de la libération conditionnelle, a à nouveau refusé d’accorder à S.________ la libération conditionnelle, au motif qu’il continuait de consommer du cannabis en détention, qu’il reconnaissait très partiellement souffrir de troubles psychiques si bien que la récidive ne semblait pas pouvoir être suffisamment contenue, qu’il avait cessé de s’acquitter des indemnités en faveur des victimes et que ses projets d’avenir demeuraient inconsistants et incompatibles avec le respect du droit international ; S.________ n’envisageait de retourner en Libye que pour autant que son frère l’y accueille et le soutienne et refusait qu’on l’y force, souhaitant y retourner par ses propres moyens.

f) Le 9 mai 2020, le SPOP a requis l’inscription d’S.________ au système de recherches informatisées de police (ci-après : RIPOL), dès lors qu’il était considéré comme disparu depuis sa sortie de détention le 5 avril 2020.

Le 13 mai 2020, S.________ a sollicité l’aide d’urgence auprès de la division asile et retour du SPOP. Celle-ci lui a été accordée jusqu’au 2 juin 2020.

Le 2 juin 2020, le SPOP a adressé à S.________, domicilié au foyer EVAM à [...], une convocation pour une audition fixée au 12 juin 2020. L’intéressé ne s’est pas présenté.

Le 1er juillet 2020, le SPOP a adressé à S.________ une nouvelle convocation pour une audition fixée au 10 août 2020.

g) Par ordonnance du 3 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, dès le 7 septembre 2020, la perquisition du logement présumé d’S.________ (I) et requis la brigade des migrations et réseaux illicites de la police cantonale de procéder à ladite perquisition (II), afin de faire conduire l’intéressé à une audition centralisée prévue le 15 septembre 2020 en vue de son identification par les autorités libyennes.

h) Le 8 septembre 2020, le SPOP a ordonné la détention administrative d’S.________ sur la base des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI, pour une durée d’un mois, soit du 8 septembre 2020 au 8 octobre 2020.

Le même jour, l’ordre de détention a été notifié à S.________ et le SPOP a saisi le Tribunal des mesures de contrainte en vue de contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention administrative.

Par ordonnance du 10 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré que le placement d’S.________ en détention administrative était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation.

Le 15 septembre 2020, le SEM a procédé à une audition centralisée avec les autorités libyennes. Il en est ressorti que des vérifications supplémentaires devaient être effectuées.

i) Le 6 octobre 2020, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative d’S.________ sur la base des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI pour une durée de trois mois, soit du 8 octobre 2020 au 8 janvier 2021.

Le même jour, l’ordre de détention a été notifié à S.________ et le Tribunal des mesures de contrainte a été saisi en vue de contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention administrative.

Par ordonnance du 9 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que l’ordre de détention notifié le 6 octobre 2020 par le Service de la population à S.________ n’était pas conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a ordonné sa libération immédiate (II).

j) Le 3 novembre 2020, le SPOP a ordonné l’assignation à résidence d’S.________ au Foyer EVAM d’ [...].

Le 10 février 2022, les autorités libyennes ont confirmé au SPOP qu’un laissez-passer pourrait être délivré afin de procéder au refoulement d’S.________ dans son pays d’origine. Le SPOP a dès lors entrepris les démarches en vue de l’organisation d’un vol sous contrainte.

Le 3 juin 2022, le SEM a requis l’inscription d’S.________ sur le prochain vol spécial à destination de la Libye.

k) Par ordonnance du 16 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, dès le 20 juin 2022, la perquisition du logement présumé d’S.________ (I) et requis la brigade des migrations et réseaux illicites de la police cantonale de procéder à ladite perquisition (II).

Le 5 juillet 2022, les autorités libyennes ont délivré un laissez-passer pour permettre la réintégration d’S.________ sur leur territoire, valable jusqu’au 15 juillet 2022.

B. Le 24 juin 2022, le SPOP a ordonné la détention administrative d’S.________ sur la base des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI, pour une durée d’un mois, soit du 24 juin 2022 au 24 juillet 2022.

Le même jour, l’ordre de détention a été notifié à S.________ et le Tribunal des mesures de contrainte saisi en vue du contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention administrative.

Par décision du 27 juin 2022, en application de l’art. 24 LVLEI, le Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me Jean-Nicolas Roud en qualité de conseil d’office d’S.________ avec effet au 24 juin 2022.

Par ordonnance du 27 juin 2022, le Tribunal des mesure de contrainte a déclaré que le placement en détention administrative d’S.________, ordonné le 24 juin 2022 par le Service de la population, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

Le tribunal a retenu qu’S.________ avait fait l’objet de deux décisions de renvoi en dates des 25 juin 2010 et 3 décembre 2012, que malgré plusieurs mesures prises par le SPOP, il n’avait pas quitté la Suisse de lui-même en dépit des décisions précitées, rendues il y avait une dizaine d’années, qu’en outre, il avait été condamné le 10 octobre 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de quatre ans, pour tentative de meurtre, infractions à la LEI et infraction et contravention à la LStup, en conséquence de quoi il avait été condamné pour crimes et menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique et que les motifs de l’art. 75 al. 1 let. g et h LEI, applicable par renvoi de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI, étaient pleinement réalisés ; qu’il apparaissait en outre clairement qu’S.________ ne se présenterait pas de lui-même à l’aéroport en vue de son refoulement, dès lors qu’il s’y opposait.

C. Par acte du 8 juillet 2022, par son défenseur d’office, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate « afin de sauver sa vie », très subsidiairement, à sa libération à l’échéance de la validité de son « visa » le 15 juillet 2022.

Dans ses déterminations du 14 juillet 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 31 al. 3 LVLEI (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11), le SPOP a fait valoir que malgré les décisions de renvoi prises à l’égard d’S., les 25 juin 2010 et 3 décembre 2012, il était demeuré illégalement en Suisse et qu’il avait démontré à de nombreux égards qu’il n’avait aucune intention de collaborer à l’organisation de son départ, ce qui fondait un risque réel et concret de soustraction à l’exécution du renvoi, de sorte que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI étaient remplies. Le SPOP a observé par ailleurs qu’S. avait fait l’objet de huit condamnations, dont une à une lourde peine privative de liberté pour tentative de meurtre, ce qui réalisait aussi les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g et h LEI. S’agissant des problèmes de santé allégués par le recourant, le SPOP a indiqué que les derniers examens faisaient état d’une situation rassurante. Le SPOP a enfin indiqué que les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivaient sans discontinuer et qu’un vol spécial à destination de la Libye était en cours d’organisation. Le SPOP a dès lors conclu au rejet du recours.

Le 15 juillet 2022, la Chambre de céans a notifié les déterminations du SPOP au recourant, par l’intermédiaire de Me Jean-Nicolas Roud, et lui a imparti un délai au mercredi 27 (recte : 17 juillet) 2022 à midi pour se déterminer sur celles-ci.

Par courriel du 18 juillet 2022, le recourant, par l’intermédiaire de Me Jean-Nicolas Roud, a répliqué. Il a invoqué que son visa était échu et que son renvoi était suspendu dans l’attente de l’instruction d’un recours qu’il avait déposé auprès du Tribunal administratif fédéral et en a déduit qu’il était impossible de le renvoyer en Libye. Sa détention administrative ne se justifiait plus et sa libération immédiate devait être ordonnée. Il a produit plusieurs pièces, soit une copie d’une décision superprovisionnelle du Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral du 11 juillet 2022, reçue le lendemain, indiquant qu’un recours avait été déposé par le recourant contre une décision du SEM du 30 juin 2022 « en matière de réexamen » et suspendant l’exécution du renvoi, une copie d’un passeport et une liste des opérations menées par son conseil du 24 juin au 18 juillet 2022.

D. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 24 juillet 2022 par le SPOP au recourant, prolongeant sa détention pour une durée de deux mois, soit du 24 juillet au 24 septembre 2022, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

Par courrier et courriel du 28 juillet 2022, la Chambre des recours pénale, constatant que la date du 24 juillet 2022 fixée par le SPOP était échue et que le Tribunal des mesures de contrainte avait statué à nouveau le 26 juillet 2022, a interpellé le recourant sur l’éventuelle perte d’objet du recours. Un délai de 24 heures lui a été imparti à cet effet, par efax.

Par courriel du 28 juillet 2022, le recourant, par son conseil, a déclaré que soit il avait été victime d’un déni de justice de la part du Tribunal cantonal qu’il convenait de constater, soit il devait être libéré immédiatement ce qui rendait sans objet toute prolongation de la détention. Il a réitéré ses conclusions tendant à sa libération immédiate.

En droit :

1.1 Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente. On peut toutefois se demander si l’acte de recours respecte les exigences de forme. En effet, celui-ci consiste en une copie conforme (ou quasi) des déterminations que le recourant a déposées le 26 juin 2022 auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Ce faisant, le recourant ne prend aucunement appui sur la décision attaquée, mais se contente de reprendre les arguments qu’il a invoqués devant le premier juge, ce qui ne saurait suffire. En particulier, il n’invoque pas que l’état de fait serait insuffisant ou contiendrait des contradictions ou des erreurs. En outre, il invoque une violation d’une série de normes dont il avait déjà invoqué la violation dans ses déterminations et n’essaie pas de démontrer que le raisonnement fait par le premier juge serait erroné. La question de la recevabilité peut toutefois rester ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable, soit sans objet, pour les motifs suivants.

1.2 La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 28 juin 2022/472 ; CREP 25 février 2022/139). La Chambre des recours pénale statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). Elle applique au surplus la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36 ; art. 31 al. 6 LVLEI).

L’art. 75 let. a LPA-VD subordonne notamment la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, ce qui suppose l’existence d’un intérêt actuel et pratique. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (cf. par ex. CDAP AC.2021.0037 du 3 mai 2022). L'intérêt digne de protection au recours, respectivement aux conclusions prises, doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 II 135 consid. 1.3.1). Il fait défaut lorsque la décision attaquée – par exemple une mesure de contrainte - a été exécutée ou est devenue sans objet (TF 1B_52/2022 du 19 mai 2022 consid. 2.1.1 ; 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 ; ATF 125 II 86 consid. 5b). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; 142 I 135 consid. 1.3.1, 139 I 206 consid. 1.1). Il appartient au recourant d’établir sa qualité pour recourir et donc de démontrer que les conditions cumulatives permettant exceptionnellement de faire abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel sont réunies (ATF 133 II 249 consid. 1.1 ; TF 2C_463/2022 du 24 juin 2022 consid. 4.2).

En l’espèce, au pied de son recours, le recourant a conclu à sa libération au motif que les art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 83 LEI étaient violés. La mise en détention litigieuse, ordonnée le 24 juin 2022, est arrivée à échéance le 24 juillet 2022. A la date de la reddition du présent arrêt, le recourant se trouve toujours en détention, mais sur la base d’une nouvelle décision du SPOP, qui, le 24 juillet 2022, a prolongé sa détention de deux mois, jusqu’au 24 septembre 2022. Cette nouvelle décision constitue le seul titre qui justifie actuellement la détention administrative du recourant. Celui-ci n’a donc plus d’intérêt actuel à contester l’ordonnance attaquée. Interpellé sur le point de savoir si son recours n’avait pas perdu son objet, le recourant a invoqué l’existence d’un déni de justice commis par la Chambre des recours pénale, et a conclu à sa libération immédiate, mais ne s’est pas prononcé sur la question qui lui était posée, du défaut d’intérêt actuel au recours. En particulier, il n’a pas fait valoir que les conditions cumulatives permettant exceptionnellement de faire abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel, prévues par la jurisprudence du Tribunal fédéral, seraient réunies en l’espèce. Ce faisant, il n’établit pas qu’il a encore un intérêt actuel à recourir, alors que cela lui incombait.

De toute manière, ces conditions exceptionnelles ne sont pas remplies. S’il est vrai que la situation peut théoriquement se reproduire, il convient de relever qu’elle s’est effectivement reproduite dans des circonstances identiques puisque le Tribunal des mesures de contrainte a derechef statué, le 26 juillet 2022, sur la légalité et l’adéquation de la prolongation de la détention administrative en confirmant celle-ci – et ce exactement pour les mêmes motifs que ceux figurant dans l’ordonnance attaquée, la nouvelle ordonnance ne contenant rien de nouveau ; il est donc loisible au recourant de contester cette nouvelle ordonnance, et de développer à l’encontre de celle-ci tous les griefs qu’il avait fait valoir contre l’ordonnance précédente. En outre, le recourant ne fait pas valoir que la Chambre de céans ne parviendrait pas à se prononcer avant l’échéance du 24 septembre 2022 en cas de recours déposé contre la nouvelle ordonnance. Sur le vu de la durée de la présente instruction, la Chambre de céans serait manifestement en mesure de se prononcer à temps : elle a en effet réceptionné le 11 juillet 2022 le recours formé le 8 juillet 2022 contre l’ordonnance du 28 juin 2022 ; le 12 juillet 2022, elle a imparti au SPOP le délai de 7 jours prévu par l’art. 31 al. 3 LVLEI ; le SPOP s’est déterminé par courrier du 14 juillet 2022 reçu le jour suivant par le greffe ; c’est parce que le recourant a lui-même a attendu le 18 juillet 2022 pour faire connaître à la Chambre de céans des éléments factuels qui étaient en sa possession depuis le 12 juillet 2022 que celle-ci a dû réouvrir l’instruction, ce qui l’a empêché de notifier son arrêt avant que le recours ne perde son actualité ; comme le recourant a déposé son acte de recours le dernier jour du délai prévu à cet effet et que le pli contenant cet acte n’est parvenu au greffe de la Chambre de céans que trois jours après, il ne restait plus que treize jours à celle-ci pour statuer, tout en respectant le droit du SPOP d’être entendu et le droit du recourant de répliquer aux déterminations du SPOP. Ainsi, contrairement à ce que soutient – sans chercher à le démontrer – le recourant dans son courrier du 28 juillet 2022, il n’y a eu aucun déni de justice de la part de la Chambre de céans. Quoi qu’il en soit, au vu des délais habituels de traitement des recours et de la prolongation de deux mois ordonnée par le SPOP le 24 juillet 2022, un recours contre la nouvelle ordonnance pourrait de toute évidence être traité par la Chambre de céans avant l’échéance du 24 septembre 2022, soit avant que la question perde son actualité. Enfin, le recourant n’invoque pas, et a fortiori ne rend pas vraisemblable, que la cause présenterait une portée de principe qui impliquerait qu’il existe un intérêt public suffisamment important pour que l’une des questions litigieuses soit résolue en dépit de la perte d’actualité du recours, et on ne voit pas que tel pourrait être le cas. Les questions posées par les griefs invoqués dans l’acte de recours, qui ont trait à la réalisation des conditions posées par les art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, n’ont pas de portée générale, mais seulement une portée particulière au recourant. Il en va de même du grief tiré de la violation de l’art. 83 al. 3 et 4 LEI, lequel est de toute manière irrecevable ; en effet, cette disposition définit les conditions auxquelles le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger, mais ne s’applique pas à l’autorité chargée de contrôler la détention administrative (cf. par ex. TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.2) ; enfin, s’il fallait admettre d’office que le grief de violation de l’art. 83 al. 3 et 4 LEI se confond en réalité avec celui de violation de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, cela n’impliquerait encore pas que ce grief présenterait un intérêt public suffisamment important pour être résolu à ce stade, alors qu’il pourra l’être concrètement

  • et dans les temps - dans le cadre d’un recours déposé contre la nouvelle ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 juillet 2022.

Dans ces circonstances, il faut constater que le recours a perdu son objet. Dans la mesure où le recourant a conclu dans son acte de recours et dans sa prise de position du 28 juillet 2022 à sa libération immédiate et au constat d’un déni de justice, sans prendre de conclusion tendant à la constatation de l’illicéité de la détention administrative exécutée, conclusion constatatoire qui pourrait entrer en considération selon la doctrine lorsqu’une mesure de contrainte a été exécutée et que le recours contre celle-ci a perdu son objet (cf. TF 1B_550/2021 précité consid. 3.2 ; cf. par analogie : Keller, in Donatsch/Lieber/Sumers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, no 36 ad art. 393 CPP et les références citées ; Gfeller, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2e éd. 2014, nos 59 s. ad Vorbemerkungen zu art. 241-254 CPP), il ne sera pas statué d’office sur une telle conclusion.

En définitive, le recours n’a plus d’objet.

Les frais judiciaires peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD ; CREP 30 mai 2022/339).

Le conseil du recourant a déposé une liste d’honoraires estimant à 14 heures 20 le temps consacré aux opérations effectuées du 24 juin 2022 jusqu’au 18 juillet 2022. S’agissant de la procédure de recours, qui peut seule être indemnisée par la Chambre de céans, cette durée est manifestement excessive, et un examen attentif de ladite liste permet de constater que le conseil y a compris les opérations s’étant déroulées en première instance, d’une part, ainsi que d’autres opérations qui ne relèvent pas de la présente procédure mais de celle de recours devant le SEM et le Tribunal administratif fédéral, d’autre part. Ce mode de faire n’est pas admissible. La Chambre de céans n’indemnisera donc que les opérations postérieures à l’ordonnance attaquée, qui peuvent être identifiées comme relatives à la présente procédure et qui peuvent être tenues pour nécessaires à la défense d’office. Il s’agit d’une heure d’entretien et pour des courriels avec le client, une heure (sur les trois réclamées) pour la rédaction du recours qui, comme on l’a vu, est quasi identique aux déterminations adressées au Tribunal des mesures de contrainte (qui sont déjà décomptées pour quatre heures et vingt minutes et seront indemnisées par ledit tribunal), vingt minutes pour le courrier du 18 juillet 2022 et vingt minutes pour celui du 28 juillet 2022 (non décompté dans la liste puisqu’il lui est postérieur), plus vingt minutes pour d’autres opérations non précisées ci-dessus, soit un total de trois heures. L’indemnité allouée au conseil d’office du recourant pour la procédure de recours sera donc fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), plus les débours forfaitaires, par 10 fr. 80 (art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA sur le tout, par 42 fr. 40, de sorte que l’indemnité d’office sera arrêtée à 594 fr. au total, en chiffres arrondis.

Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. L’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, conseil d’office d’S.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

III. S.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, fixée sous chiffre II ci-dessus et mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour S.________),

Service de la population,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Etablissement de Frambois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 523
Entscheidungsdatum
28.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026