Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 520

TRIBUNAL CANTONAL

520

PE23.005462-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 5 juillet 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 173 ch. 1 CP ; 9 al. 1 let. b et 34 LPD ; 3 al. 1 let. a et 23 LCD ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2023 par X.________ et Z.________AG contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE23.005462-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. X.________ travaille comme [...] pour le compte de la société Z.________AG, à [...], dont il est l’administrateur unique avec signature individuelle.

La société B.________SA, exploite une assurance maladie et accidents pour animaux, sous la dénomination « [...]».

Au cours de l’été 2022, B.________SA aurait demandé à ses clients ou certains de ses clients qu’ils signent une déclaration selon laquelle ils consentaient qu’elle utilise le contenu du dossier relatif au traitement de leur animal et à la facturation dans le cadre d’une enquête procédurale menée sur les pratiques thérapeutiques de Z.________AG (P. 5/6).

Le 19 août 2022, X.________ et Z.________AG ont demandé à B.________SA qu’elle leur indique si elle avait collecté des données les concernant au cours des six derniers mois et, dans l’affirmative, qu’elle leur communique auprès de qui elle avait obtenu ces données et à qui celles-ci avaient été transmises. Ils ont également demandé que toutes les données contenues dans les fichiers de B.________SA leur soient transmises.

Le 14 septembre 2022, B.SA a envoyé à X. et Z.________AG plusieurs extraits informatiques de ses fichiers, en précisant qu’elle n’avait ni demandé ni reçu de documents ou d’informations personnelles les concernant.

Le 14 décembre 2022, X.________ et Z.AG ont déposé plainte auprès du Ministère public du canton de [...] contre inconnu, subsidiairement contre R., S.________ et T.________, employés de B.________SA, et plus subsidiairement contre B.________SA, pour diffamation, infraction à la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD ; RS 235.1) et infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD ; RS 241).

Les plaignants faisaient valoir que la déclaration de consentement envoyée aux clients de B.________SA donnait l’impression que la société Z.________AG se serait rendue coupable de quelque chose de répréhensible, ce qui portait atteinte à son honneur et à sa compétitivité, et que l’assurance ne leur avait pas produit lesdites déclarations de consentement, de sorte qu’elle avait violé son obligation de fournir des renseignements.

Le 22 février 2023, le Ministère public du canton de Fribourg a déposé une demande de fixation de for auprès du Ministère public du canton de Vaud, estimant que les faits reprochés s’étaient déroulés dans le canton de Vaud. Le 16 mars 2023, le Ministère public central, Cellule For et Entraide, a informé le Ministère public du canton de Fribourg qu’il reprenait la cause.

Par ordonnance du 21 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a informé les plaignants qu’il reprenait leur cause dans la mesure où les faits reprochés avaient apparemment été commis dans le canton de Vaud.

Le même jour, le Ministère public a imparti à B.________SA un délai au 12 mai 2023 pour lui indiquer les raisons pour lesquelles elle n’avait pas transmis aux plaignants l’intégralité des documents les concernant, notamment les déclarations de consentement qu’elle aurait adressées à des clients, ainsi que pour lui transmettre tout élément utile à la cause.

Le 12 mai 2023, B.________SA a répondu qu’elle avait transmis aux plaignants les données personnelles les concernant et qu’elle avait invoqué des restrictions au droit d’accès dans le but de protéger les intérêts et les droits de la personnalité de ses collaborateurs, de ses clients et des tiers avec lesquels elle entretenait des relations, ainsi que ses propres intérêts dans la conduite de ses affaires. Elle estimait par ailleurs qu’elle n’avait à aucun moment contrevenu aux obligations imposées par les art. 8 et 9 LPD en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets.

Le 17 mai 2023, considérant que B.SA avait dissimulé le fait qu’elle collectait des données à leur sujet, les plaignants ont déposé une requête tendant au séquestre de tous les documents les concernant détenus par B.SA, respectivement par R., S. et T.________.

B. Par ordonnance du 23 mai 2023, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ et Z.________AG (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a retenu qu’en transmettant à des clients une déclaration de consentement à signer, l’assurance ou ses employés n’avaient pas voulu porter atteinte à la réputation des plaignants ni n’avaient voulu influencer le jeu de la concurrence ou avantager ou désavantager une entreprise plutôt qu’une autre, leur but étant seulement de récolter certaines informations dans le cadre d’une enquête, éventuellement pour le compte d’une tierce personne. Par conséquent, dans la mesure où l’élément subjectif des infractions des art. 173 ch. 1 CP et 23 LCD n’était pas réalisé, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les infractions de diffamation et de comportement déloyal. Concernant l’application des art. 9 al. 1 et 4 et 34 LPD, la procureure a considéré que la réponse de l’assurance du 14 septembre 2022, claire et motivée, exposait les raisons pour lesquelles certaines données n’avaient pas été communiquées, et que, dans le cadre d’une enquête relative aux prestations des plaignantes, il était facile de concevoir que les intérêts prépondérants d’une personne tierce justifient une restriction de la transmission de données. Dans ces conditions, l’assurance n’avait pas contrevenu à son obligation de ne pas fournir des renseignements inexacts ou incomplets. Enfin, vu ces éléments, la requête de séquestre était sans objet.

C. Par acte du 5 juin 2023, X.________ et Z.________AG ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l’Etat.

Le 20 juin 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

En droit :

Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.

Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité).

3.1 A titre liminaire, les recourants invoquent une violation de l’art. 310 al. 1 CPP en ce sens que l’ordonnance contestée a été rendue tardivement, soit plus d’un mois après la reprise de la cause par le canton de Vaud, de sorte que le Ministère public ne pouvait plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière.

3.2 Le terme « immédiatement » de l’art. 310 al. 1 CPP indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police, avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 et les réf.).

3.3 En l’espèce, après la fixation du for dans le canton de Vaud en date du 21 avril 2023, la procureure a écrit le même jour à B.________SA afin d’obtenir des éclaircissements sur la rétention de certaines informations. Il s’agissait manifestement d’une mesure de vérification au sens de la jurisprudence précitée. L’assurance a répondu le 12 mai 2023, dernier jour du délai imparti. Ensuite, les plaignants ont déposé une requête de séquestre le 17 mai 2023 et l’ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 23 mai 2023, soit seulement quelques jours après la réponse de B.________SA. Il n’y a aucune reddition tardive de l’ordonnance querellée. Le moyen des recourants est par conséquent mal fondé et doit être rejeté.

4.1 Les recourants font valoir une violation du principe in dubio pro duriore, soit que les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réalisées. S’agissant de la LPD, ils soutiennent que B.________SA ne pouvait pas invoquer de manière abstraite l’exception de communication posée à l’art. 9 al. 1 let. b LPD, soit que le Ministère public aurait dû instruire afin de déterminer quels étaient les intérêts prépondérants d’un tiers justifiant que la communication des renseignements demandés pouvait être restreinte. En outre, en répondant qu’elle n’avait ni demandé ni reçu de documents ou d’informations personnelles les concernant, ils considèrent que B.________SA a contrevenu à ses obligations découlant de l’art. 8 LPD puisqu’elle a sciemment omis d’indiquer qu’elle avait demandé à ses clients de signer une déclaration selon laquelle ils consentaient qu’elle utilise le contenu du dossier relatif au traitement de leur animal et à la facturation dans le cadre d’une enquête procédurale menée sur les pratiques thérapeutiques de Z.________AG. S’agissant des infractions de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et de concurrence déloyale (art. 23 LCD), les recourants allèguent que l’autorité intimée ne pouvait pas retenir que l’élément subjectif des infractions n’était pas réalisé sans instruire les motifs pour lesquels il faudrait écarter toute intention délictueuse. Enfin, les recourants allèguent que les conditions de l’art. 310 al. 1 let. b et c CP ne sont pas non plus réunies.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 34 al. 1 let. a LPD, sont sur plainte punies de l’amende les personnes privées qui contreviennent aux obligations prévues aux art. 8 à 10 et 14 LPD, en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets.

Aux termes de l’art. 8 LPD, toute personne peut demander au maître d’un fichier si des données la concernant sont traitées (al. 1). Le maître du fichier doit lui communiquer toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations disponibles sur l’origine des données (al. 2 let. a).

Le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent (art. 9 al. 1 let. b LPD). Ce motif peut (et doit) être invoqué par le maître du fichier lorsque les données sur lesquelles porte l'accès sont intimement liées aux données personnelles de tiers. En principe, si l'anonymisation des documents concernés suffit à protéger les tiers, le droit d'accès du titulaire des données (requérant sous l'angle de l'art. 8 LPD) ne devrait pas, sous peine d'une violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 4 al. 2 LPD), faire l'objet d'une plus grande restriction (ATF 141 III 119 consid. 6.2 et les réf.). En soi le droit d'accès selon l'art. 8 LPD – donc la remise écrite d'information – peut être exercé sans la preuve d'un intérêt. Ce n'est que si le maître du fichier veut refuser ou restreindre l'accès qu'une pesée des intérêts aura lieu. La prise en compte de l'intérêt du titulaire du droit d'accès joue également un rôle lorsqu'un abus de droit entre en considération. L'existence d'un abus de droit (cf. art. 2 al. 2 CC) doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou, lorsque, dans les circonstances dans lesquelles il est exercé, le droit est mis au service d'intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger. Cela est ainsi le cas, dans la perspective de l'art. 8 LPD, lorsque le droit d'accès est exercé dans un but étranger à la protection des données, par exemple lorsque le droit d'accès n'est utilisé que pour nuire au débiteur de ce droit (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1 et les réf.).

Un maître de fichier privé peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés ou en différer l’octroi, dans la mesure où ses intérêts prépondérants l’exigent et à condition qu’il ne communique pas les données personnelles à un tiers (art. 9 al. 4 LPD). Il faut donc procéder à une pesée des intérêts, le débiteur du droit d'accès devant invoquer les siens en premier. Il faut ensuite examiner leur bien-fondé et les opposer aux intérêts du demandeur d'accès. L'accès ne peut être refusé, restreint ou différé que lorsque les premiers l'emportent sur les deuxièmes. La preuve de l'existence d'un intérêt prépondérant à restreindre le droit d'accès incombe au maître du fichier (ATF 141 III 119 consid. 7.2 et les réf.).

4.2.2 En vertu de l’art. 23 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 133 III 431 consid. 4.1 ; ATF 131 III 384 consid. 3 ; ATF 126 III 198 consid. 2 c/aa).

Selon l’art. 3 al. 1 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes.

Celui qui dénigre au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LCD s'efforce de noircir et de faire mépriser quelqu'un ou quelque chose en l’attaquant et en niant ses qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent ou ses marchandises. Tout propos négatif ne suffit pas ; il doit revêtir un certain caractère de gravité (ATF 122 IV 33 consid. 2d). Une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre les marchandises d'un concurrent. Il faut qu'elle soit encore inexacte, c'est-à-dire contraire à la réalité, ou bien fallacieuse, soit exacte en elle-même, mais susceptible par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse, ou encore inutilement blessante, à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (TF 6S.244/2003 du 6 octobre 2003 consid. 3.2 et les réf. ; CREP 24 février 2020/135 consid. 3.3.2 et les réf.). L’image négative projetée doit être pertinente d’un point de vue de la concurrence, à savoir qu’elle doit être propre à influencer le marché (ATF 131 III 384). Il faut encore que le dénigrement atteigne ou puisse atteindre un client actuel ou potentiel, à savoir toute personne qui recourt aux prestations proposées par la victime ou amenée à entrer en relations d’affaire avec celle-ci (Kuonen, Commentaire romand de la LCD, Bâle 2017, n. 5 ad art. 3 al. 1 let. a LCD).

Les comportements visés à l’art. 3 LCD peuvent être retenus en concours avec les atteintes à l’honneur au sens du Code pénal (CREP 24 février 2020/135 consid. 3.3.2 ; Kuonen, op. cit., n. 5 ad art. 3 al. 1 let. a LCD).

4.2.3 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409 consid. 2.3). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les réf. ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 13 et 42 ad art. 173 CP).

La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent, comme tels, la personne de métier, l’artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1). Ainsi, dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas, pour qu'il y ait atteinte à l'honneur, de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 ; ATF 116 IV 205 consid. 2).

4.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que B.________SA agit en qualité d’assureur privé et donc de personne privée au sens de la LPD. On ne saurait reprocher aux recourants une attitude chicanière lorsqu’ils ont demandé à cette compagnie qu’elle leur produise toutes les données les concernant. Ils avaient en effet un intérêt manifeste à connaître l’existence et l’étendue de l’enquête procédurale (« prozessuale Untersuchung ») menée contre eux, ainsi que le cercle de leurs clients qui avaient été interpellés. Dans sa réponse du 12 mai 2023, B.________SA a indiqué que les restrictions invoquées dans son courrier du 14 septembre 2022 visaient « notamment à protéger les intérêts et les droits de la personnalité de nos collaborateurs, de nos clients, des tiers avec lesquels B.________SA entretient des relations, ainsi que les intérêts propres de B.________SA dans la conduite de ses affaires ». Elle n’a donc pas expressément indiqué, selon l’art. 9 al. 1 let. b LPD, quels intérêts prépondérants de quels tiers exigeaient qu’elle pouvait refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés. On ignore par ailleurs les raisons pour lesquelles l’assurance a décidé d’entreprendre une enquête « procédurale » à l’encontre des recourants. La situation factuelle étant lacunaire, le Ministère public devait instruire afin de déterminer si les conditions de l’art. 9 al. 1 let. b LPD étaient réalisées, respectivement afin de savoir si l’obligation prévue à l’art. 8 al. 2 let. a LPD avait été respectée. Pour le surplus, il appartiendra au Ministère public d’examiner si la nouvelle LCD, entrée en vigueur le 1er septembre 2023 et qui abroge la précédente, est applicable dans le cas d’espèce.

S’agissant de la LCD, il est établi que B.________SA a adressé une déclaration de consentement à au moins un client des recourants, avec pour motivation une enquête procédurale menée sur leurs pratiques thérapeutiques (« im Rahmen der prozessualen Untersuchung der Behandlungspraxis durch die Z.________AG, [...], zu verwenden » (P. 5/6). Il est indéniable que ce n’est pas tant la récolte d’informations ou le consentement requis qui est problématique que le motif invoqué par l’assurance qui jette clairement le discrédit sur les pratiques professionnelles des recourants en laissant supposer que celles-ci seraient contraires à la loi et susceptibles de conduire certains propriétaires d’animaux à hésiter de poursuivre leur collaboration avec les recourants. Il n’apparaît donc pas d’emblée que le comportement de l’assurance ne serait pas diffamatoire ou déloyal.

En définitive, il existe des soupçons suffisants conduisant à considérer la vraisemblance d’un comportement punissable de la part de B.________SA. Le Ministère public devra par conséquent ouvrir une instruction pénale et procéder à toute mesure d’instruction utile à éclaircir les faits et à examiner si le comportement de cette compagnie est punissable au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, de la LPD et/ou de la LCD.

Les recourants concluent en outre à ce que leur requête de séquestre du 17 mai 2023 soit admise. La conduite de l’instruction n’étant pas de la compétence de la Cour de céans (art. 299 al. 1 CPP) et dans le but de garantir l’accès à toutes les voies de recours, le Ministère public devra d’abord rendre une ordonnance sur ce point. La conclusion des recourants doit par conséquent être déclarée irrecevable.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1'350 fr., sur la base de 4h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 27 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 106 fr. 05, ce qui correspond à la somme totale de 1'484 fr. en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée aux recourants seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 23 mai 2023 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 1'484 fr. (mille quatre cent huitante-quatre francs) est allouée à X.________ et Z.________AG pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Tarkan Göksu, avocat (pour X.________ et Z.________AG),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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