Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.07.2022 517

TRIBUNAL CANTONAL

517

PE21.021645-ABG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 juillet 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Villars


Art. 180 CP ; 319 al. 1 let. a et b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2022 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.021645-ABG, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par acte daté du 12 mai 2021 et parvenu au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 17 mai 2021, P., gérant d’un food truck, a déposé plainte pénale contre N., gérant du food truck appelé « [...] » pour menaces et diffamation, accusant ce dernier de l’avoir, le 18 février 2021 à [...], sur le site de l’[...], menacé de mort à réitérées reprises en lui déclarant qu’il allait « lui couper la tête », tout en agitant simultané­ment sa main devant sa gorge pour illustrer son geste (P. 6).

b) Lors de son audition par la police le 13 octobre 2021, N.________ a expliqué qu’il allait sur le site de l’[...] avec son food truck un jour par semaine depuis cinq ou six ans, que depuis l’été 2020, cela se passait moins bien avec P., que l’[...] exigeait, depuis le début 2021, que les food truck ne servent que des plats végétariens un jour par semaine, que l’[...] allait modifier les contrats avec les food trucks en décembre 2021, lesquels préciseraient désormais que les gérants des foodtrucks ne devaient pas avoir d’inscription à leur casier judiciaire et que l’[...] choisirait également d’autres food trucks qui resteraient toute la semaine. N. a déclaré que le 18 février 2021 était un jour végétarien, que ce jour-là, il s’était trompé et avait servi du poulet, que P.________ était venu devant son food truck pour lui crier « pourquoi tu sers du poulet » devant des clients, qu’il était allé parler plus tard à P.________ pour s’excuser, que celui-ci avait com­mencé à s’énerver, qu’il lui avait dit qu’il pouvait lui donner des cours de cuisine, qu’P.________ lui avait dit « je vais couper la tête de ta mère » et qu’il lui avait répondu, sur le coup de l’émotion en le pointant du doigt, « toi ta tête », mais qu’il ne l’aurait jamais fait (PV aud. 1 R. 7 et R. 9).

c) Le 7 mars 2022, le Ministère public a tenu une audience de conciliation en présence d’P.________ et de N.________, assistés de leur conseil respectif, qui a échoué (PV aud. 2).

A cette occasion, P.________ a précisé qu’il n’avait aucun lien particulier avec son employé T.________ qui travaillait toujours pour lui, qu’il ne se rappelait plus des termes diffamatoires utilisés par N., mais que les menaces verbales et gestuelles s’étaient produites plusieurs fois et que N. l’avait menacé une première fois, avant de faire quelques pas en arrière et de revenir vers lui en lui disant « je te la coupe, je te la coupe ». N.________ a indiqué qu’il s’était rendu vers P.________ lorsqu’il avait terminé son service pour lui dire qu’il aurait pu venir vers lui plus calmement, qu’il avait eu peur lorsqu’il avait commencé à s’énerver, qu’il y avait alors uniquement son employé et que son employée à lui était présente lors du passage d’P.________ à son food truck.

d) Le 15 mars 2022, P.________ a requis les auditions de T., son employé présente au moment des faits, G., directeur du Service de la restauration de l’[...], E., propriétaire du food truck « [...] » et V., propriétaire du food truck « [...] », afin d’éclaircir les faits et d’apporter des précisions s’agissant du comportement de N.________ à son égard (P. 16).

e) Par avis du 12 avril 2022, le Ministère public a informé P.________ qu’il n’entendait pas procéder aux auditions requises, T.________ étant son employé et son rapport de subordination limitant la portée de son témoignage, et les autres personnes n’ayant pas été des témoins directs des faits (P. 17).

f) Par avis de prochaine clôture du 22 avril 2022, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 6 mai 2022 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves et leurs prétentions en indemnité.

g) Par courrier du 6 mai 2022, P.________ a déclaré qu’il se justifiait de poursuivre l’instruction et de rendre une ordonnance de condamnation, et a réitéré sa requête tendant aux auditions de T., G., E.________ et V.________ (P. 19).

B. Par ordonnance du 19 mai 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour menaces et diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 500 fr., à sa charge (III).

S’agissant des réquisitions de preuves, le procureur a considéré que les auditions de G., E. et V.________ étaient dépourvues d’intérêt dès lors qu’ils n’étaient pas des témoins auditifs ou visuels des faits litigieux et qu’il convenait de renoncer à l’audition de T., la portée de son témoignage pouvant être fortement limitée puisqu’il était l’employé d’P. de longue date.

Concernant l’infraction de menaces, le procureur a exposé que les termes que P.________ avait admis avoir utilisés – toi ta tête – n’étaient pas constitutifs de menaces, qu’il ne décelait aucune intention de celui-ci de porter atteinte à la liberté de P., de l’effrayer ou de l’alarmer, mais qu’il s’agissait bien plutôt d’une réaction automatique aux menaces qui auraient été tenues en premier par P. et que les termes employés n’étaient pas pénalement répréhensibles. Le procureur a encore indiqué qu’il n’était pas souhaitable d’auditionner l’employé du plaignant compte tenu de leurs longs rapports de travail qui les liaient toujours, que les faits s’étaient déroulés il y a plus d’une année, de sorte que la fiabilité d’un témoignage était réduite, qu’aucune autre mesure d’investigation utile ne pouvait être prise pour établir les faits plus précisément et qu’il y avait lieu de classer la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. Quant à l’infraction de diffamation, le procureur a considéré que la procédure devait être classée conformément à l’art. 319 al. 1 let. a CPP, une instruction pénale ne pouvant être conduite sur la seule base des allégations générales d’P.________ qui soutenait que N.________ avait tenus « des propos diffamatoires ».

C. Par acte du 2 juin 2022, P.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le cas échéant après avoir complété l’instruction (P. 21/1).

Le 24 juin 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à l’ordonnance de classement (P. 23).

Dans ses déterminations du 30 juin 2022 (P. 24), N.________ a déclaré s’en remettre à la justice.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) ; cela suppose, sous peine d’irrecevabilité, que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent - sous l’angle du fait et du droit - de prendre une autre décision (Lieber, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess­ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ainsi indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable en tant qu’il concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour menaces.

En revanche, le recourant ne faisant valoir aucun grief en lien avec le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour diffamation, le recours est irrecevable, faute de motivation, en tant qu’il concerne le classement prononcé pour cette infraction.

2.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore et une constatation incomplète et erronée des faits, le recourant reproche au Ministère public d’avoir ordonné le classement de sa plainte. Il fait valoir que N.________ aurait admis à demi-mots avoir proféré des propos menaçants à son encontre, que les propos tenus l’auraient fortement effrayé, que la version des faits de celui-ci quant à sa gestuelle – je l’ai pointé du doigt – ne serait pas fondamentalement opposée à la sienne, qu’une réaction prétendument automatique ne serait pas déterminante quant à la réalisation de l’infraction de menaces, que N.________ aurait, à tout le moins par dol éventuel, accepté le fait que ses propos puissent effectivement et concrètement l’alerter et l’effrayer, et que l’instruction devrait se poursuivre avant que le Ministère public ne rende une ordonnance pénale ou renvoie N.________ en jugement.

Le recourant reproche également au Ministère public de ne pas avoir procédé aux auditions des quatre témoins qu’il avait requises. Il soutient que T.________ serait le seul témoin direct des faits, que son audition serait essentielle à l’établissement des faits, que le fait qu’il soit son employé ne préjugerait en rien de la force probante de ses déclarations, que le Ministère public aurait apprécié son témoignage avant même d’avoir procédé à son audition et que les auditions de G., E. et V.________ permettraient d’établir le comportement de N.________ à son égard.

2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui débou­cheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 19 janvier 2021/56 et la réf. cit.).

2.2.2 Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l’examen du bien-fondé ou non du classement (CREP 21 juin 2016/418 consid. 3.2 et réf. cit.).

2.3 Aux termes de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait effectivement été alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que le préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1314/2018 du 19 janvier 2019 consid. 3.2.1). Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1).

2.4 En l’espèce, le Ministère public a fondé le classement sur le fait que les éléments constitutifs de l’infraction de menaces n’étaient pas réalisés, puisqu’il n’a décelé aucune intention de porter atteinte à la liberté du recourant, de l’effrayer ou de l’alarmer dans les termes que N.________ a admis avoir utilisés, considé­rant qu’il s’agissait bien plutôt d’une réaction automatique aux menaces préalables proférées par P.________ à son encontre.

Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, lors de son audition par la police le 13 octobre 2021, N.________ a déclaré que lors de l’altercation qu’il avait eue avec P.________ le 18 février 2021, il avait dit à celui-ci qu’il pouvait lui donner des cours de cuisine et qu’P.________ lui avait alors répondu « je vais couper la tête de ta mère » avant qu’il ne lui réponde lui-même « toi ta tête » (PV aud. 1, R. 7), tout en le pointant du doigt (PV aud. 1, R. 9). Or, de tels propos, par lesquels N.________ signifiait clairement à P.________ que c’était lui qui se ferait trancher la tête, étaient de nature à effrayer le plaignant et paraissent suffisamment graves pour être constitutifs de menaces. N.________ a certes soutenu qu’il avait dit cela « sous le coup de l’émotion » et que « jamais il ne le ferait » (PV aud. 1, R. 7), mais cela n’exclut pas la qualification de menaces. Quant au fait que cette attitude aurait été adoptée par le prévenu en réaction à des propos menaçants du plaignant lui-même, il n’est pas pertinent au stade de la qualification de l’infraction. Aussi, les éléments au dossier semblent suffisants à ce stade pour envisager l’application de l’art. 180 CP.

S’agissant de l’audition des témoins G., E. et V., la Chambre de céans considère, à l’instar du procureur, qu’il n’y a pas lieu d’y procéder, ces trois personnes n’ayant pas été des témoins directs des faits. En revanche, T., employé du plaignant et seul témoin présent au moment des faits, n’a pas été entendu, alors que celui-ci pourrait apporter des précisions sur les propos précisément tenus par le prévenu et sur sa gestuelle, ainsi que sur les paroles que le plaignant aurait lui-même prononcé à l’égard de ce dernier. Le fait que T.________ soit l’employé du plaignant depuis longtemps ne justifie pas qu’il soit d’emblée renoncé à son audition, même si cet élément devra être pris en compte lors de l’appréciation de son témoignage. Le procureur aurait ainsi dû procéder à l’audition de ce témoin avant de rendre sa décision.

Au vu de ce qui précède, les indices de culpabilité de menaces sont suffisants à ce stade pour envisager l’application de l’art. 180 CP et l’instruction doit se poursuivre. C’est donc à tort que le Ministère public a considéré que les faits de la cause n’étaient pas punissables et classé la procédure pénale s’agissant de l’infrac­tion de menaces. Partant, il lui appartiendra de compléter l’instruction en procédant à l’audition de T.________ avant de statuer à nouveau.

En définitive, le recours interjeté par P.________ doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance de classement annulée en tant qu’elle classe la procédure pénale dirigée contre N.________ pour menaces, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assi­stance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 19 mai 2022 est annulée en tant qu’elle classe la procédure dirigée contre N.________ pour menaces.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris, est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour P.________),

Me Loïc Parein, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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