Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 511

TRIBUNAL CANTONAL

511

PE24.007254-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 juillet 2024


Composition : Mme Elkaim, vice-présidente

Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière : Mme Bruno


Art. 173, 303 CP ; 309, 310 CPP ;

Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2024 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 avril 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.007254-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 27 février 2015, X.________ a acquis un véhicule de marque [...] auprès du garage [...], à Bussigny, pour 32'500 fr. et a contracté une assurance casco complète avec valeur vénale majorée auprès de la compagnie d'assurance Y.________SA.

Le 29 mars 2015, X.________ a été victime d'un accident de la circulation à Bussigny. Après avoir expertisé le véhicule, la compagnie d'assurance du conducteur fautif a constaté que le véhicule était en dégât total et a indemnisé X.________ à hauteur de 24'100 francs.

Le 17 avril 2015, X.________ a annoncé le sinistre à la compagnie d'assurance Y.________SA afin d'obtenir la différence entre le prix d'achat de son véhicule et le montant indemnisé par la compagnie d'assurance du conducteur fautif, soit 8'400 francs.

Le 11 juin 2015, C., représentant de la compagnie d'assurance Y.SA a procédé à l'entretien de X. ensuite de la déclaration de son sinistre du 17 avril 2015. A cette occasion, X. a été informé qu'une enquête était en cours dès lors qu'il y avait des doutes concernant les circonstances de l'accident.

Le 11 août 2015, Y.SA, représentée par C. et Z., a dénoncé X. au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, convaincue que ce dernier avait tenté d'obtenir des prestations frauduleuses en se rendant éventuellement coupable de tentative d'escroquerie à l'assurance. C.________ et Z.________ relevaient notamment qu'ils avaient été informés deux jours avant l’accident par une source anonyme que le vendeur du véhicule en question s'était vanté de se le faire payer par une assurance après avoir tenté, en vain, de le vendre depuis plusieurs mois, que le prix de vente était nettement au-dessus de la valeur du marché et qu’aucune preuve concrète du paiement du prix de vente n’avait été apportée par X.________, celui-ci ayant indiqué l’avoir payé en cash grâce à de l’argent placé dans un safe.

b) Par ordonnance du 14 septembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ pour tentative d'escroquerie et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, lui a alloué une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

La procureure a considéré que les soupçons de Y.SA découlaient essentiellement d'une dénonciation émanant d'une personne qui l'avait contactée deux jours avant l'accident, identité que la compagnie d'assurance avait refusé de communiquer malgré deux interpellations de la direction de la procédure, et qu'il ressortait des explications du vendeur du véhicule que ce dernier l'avait revendu 32'500 fr. alors que son achat et ses réparations lui auraient coûté environ 30'000 francs. Ainsi, l'enquête n'avait pas permis de démontrer que X. avait menti en annonçant avoir acheté un véhicule au prix de 32'500 francs. En outre, il y avait lieu d'admettre qu'aucune mesure ne permettrait de démontrer que l'accident avait volontairement été provoqué.

c) Le 15 mars 2024, X.________ a déposé plainte contre C., Z., Y.________SA et inconnu auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour dénonciation calomnieuse, respectivement toute autre infraction que l'instruction pourrait révéler.

B. Par ordonnance du 18 avril 2024, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

La procureure a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réalisés dans la mesure où il ne pouvait être retenu, sur le plan subjectif, que Y.SA et ses représentants qualifiés, C. et Z., savaient qu'ils dénonçaient une personne innocente au vu des éléments sur lesquels ils s'étaient basés pour établir la dénonciation. Sur le plan objectif, la procureure a rappelé que l'ordonnance de classement avait été rendue aux motifs qu'il n'y avait pas assez de soupçons justifiant une mise en accusation et que cette décision ne constatait pas l'innocence de X. au vu des éléments y figurant.

C. a) Par acte du 10 mai 2024, X.________, par l'intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, à l'allocation d'une indemnité équitable de 1'929 fr. 60, débours et TVA compris, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.

b) Par courrier du 16 mai 2024, la Chambre des recours pénale a imparti à X.________ un délai au 5 juin 2024, prolongé sur requête de son conseil au 19 juin 2024, pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours. X.________ a procédé au versement en temps utile.

c) Le 4 juillet 2024, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et s'est référé à son ordonnance.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

2.1 Le recourant invoque une violation des articles 309 et 310 al. 1 CPP aux motifs que la procureure aurait dû ouvrir une instruction pénale et vérifier la prétendue source des accusations de C.________ et Z.________ qui aurait constaté l'infraction reprochée à X.________ et déterminer les motivations et fondements de leurs accusations. En outre, il se prévaut d'une violation de l'art. 303 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), subsidiairement de l'art. 173 CP, dans la mesure où, selon la jurisprudence fédérale, une personne serait considérée comme innocente lorsqu'elle a été libérée par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement, ce qui serait son cas puisqu'il a bénéficié d'un classement.

2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2.2 A teneur de l’art. 303 ch. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1).

L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2022 précité ; 6B_1248/2021 précité).

2.2.3 Selon l'art. 173 CP se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). En tant que lex specialis, l’art. 303 CP, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, l’emporte sur l’art. 173 CP (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 56 ad art. 173 CP et les références citées).

2.3 En l'espèce, s'il peut être donné acte au recourant que son innocence, soit l'élément constitutif objectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), a été prouvée par le prononcé de l'ordonnance de classement du 14 septembre 2023, son raisonnement ne peut être suivi quant à l'élément constitutif subjectif. En effet, il convient de se replacer dans le contexte dans lequel C.________ et Z.________ se trouvaient au moment de dénoncer les faits au Ministère public le 11 août 2015. Or, en l'occurrence, une source anonyme les aurait informés deux jours avant l’accident que le vendeur du véhicule s'était vanté de se le faire payer par une assurance après avoir tenté de le vendre depuis plusieurs mois. Cela étant, la dénonciation ne repose pas uniquement sur cette information anonyme. En effet, le prix de vente aurait été nettement supérieur à la valeur du marché, X.________ n'aurait apporté aucune preuve concrète du paiement et ne se serait plus manifesté durant deux mois après un entretien avec l’assureur le 11 juin 2015, lors duquel il se serait montré agressif. Compte tenu de ces éléments, C.________ et Z.________ pouvaient, de bonne foi, suspecter qu'une infraction avait été commise. Partant, il ne peut être établi qu'ils savaient que X.________ était innocent et qu'ils l'auraient dénoncé malgré cela.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte de X.________ et n'a pas ouvert d'instruction pour déterminer l'existence ou non de la source anonyme. On relèvera, à cet égard, que cet exercice aurait de toute façon été vain dès lors qu'il avait déjà été tenté dans le cadre de l'instruction ayant abouti à l'ordonnance de classement du 14 septembre 2023. En effet, la procureure en charge du dossier avait interpellé à deux reprises la compagnie d'assurance Y.________SA pour obtenir l'identité de cette source anonyme, ce qu'elle avait refusé de faire au motif que cette dernière voulait conserver l'anonymat.

Enfin, il n'y pas lieu d'examiner si les conditions de l'art. 173 CP sont réalisées étant donné que l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) est une lex specialis et que, comme indiqué ci-avant, ladite infraction n'est pas réalisée.

En définitive, le recours de X.________ doit être rejeté et l’ordonnance du 18 avril 2024 confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 220 francs. Pour le même motif, aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 18 avril 2024 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont mis à la charge de X.________.

IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 220 fr. (deux cent vingt francs).

V. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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