Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 51

TRIBUNAL CANTONAL

51

PM24.018413-CHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 janvier 2025


Composition : Mme Elkaim, vice-présidente

Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Cornuz


Art. 29 Cst. ; 5, 393, 394 CPP ; 1, 38, 39 PPMin

Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2024 par Z.________ contre la décision rendue le 24 octobre 2024 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM24.018413-CHK, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Tribunal des mineurs instruit une enquête préliminaire à l’encontre d’U.________, requérant d’asile logeant au [...], sous les chefs de prévention de voies de fait (art. 126 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), vol (art. 139 ch. 1 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 CP), détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), atteinte et contrainte sexuelles (art. 189 al. 2 CP), viol (art. 190 al. 2 CP), désagréments d’ordre sexuel (art. 198 al. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121).

Les faits incriminés sont les suivants :

a.1) Plainte de K.________

A [...], Chemin [...], le 31 mars 2024, alors que K., éducatrice sociale, préparait la médication d’U., celui-ci se serait discrètement emparé du téléphone portable de la plaignante et y aurait enregistré son propre numéro dans ses contacts. Il se serait ensuite appelé pour obtenir le numéro de K.________, laquelle aurait dû bloquer le numéro du prévenu.

Au même endroit, le 3 avril 2024 vers 11h15, U.________ se serait placé derrière K., lui aurait saisi les cheveux et l’aurait immobilisée et maintenue, avec ses mains et son corps, contre l’évier de la cuisine. Il aurait ensuite placé l’une de ses mains au niveau du bas des fesses de la plaignante et aurait tenté de l’embrasser, à deux reprises. Interrompu par l’arrivée d’une tierce personne, U. aurait lâché K., laquelle lui aurait demandé de sortir. Face au refus de l’intéressé, la victime aurait décidé de quitter elle-même la pièce. Sur le pas de la porte, le prévenu aurait tiré une nouvelle fois les cheveux de la plaignante. Celle-ci lui aurait indiqué qu’elle en parlerait à un responsable, et U. aurait répondu que, le cas échéant, il se suiciderait.

K.________ a déposé plainte le 9 avril 2024. Le [...], par son directeur et son directeur suppléant, a dénoncé U.________ le 3 juin 2024.

a.2) Plainte de F.________

A [...], le 22 juin 2024 vers 04h00, entre la Place [...] et la Rue [...], U.________ aurait roué F.________ de coups, afin de lui dérober son porte-monnaie (contenant notamment de l’argent et diverses cartes).

F.________ a déposé plainte le 4 juillet 2024.

Le plaignant a transmis à la police une casquette, qui aurait appartenu à l’agresseur. Un rapprochement a été effectué entre le profil ADN d’U.________ et celui prélevé à l’intérieur de cette casquette.

a.3) Plainte de M.________

A [...], Rue [...], le 26 juin 2024 peu avant 01h00, M.________ aurait été abordée par U.________ au sujet d’une prestation sexuelle tarifée. Après avoir convenu de l’endroit précis pour cette prestation, M.________ aurait rejoint le prévenu et lui aurait demandé de payer la prestation. Celui-ci aurait alors sorti un spray au poivre, aurait aspergé le visage de la plaignante et aurait tenté de s’emparer de sa sacoche, qu’elle portait à l’épaule droite. La victime aurait cependant crié et résisté. U.________ lui aurait alors saisi la tête avec son bras droit, l’aurait à nouveau sprayée et lui aurait asséné un coup de poing au niveau des lèvres. Continuant de crier et résister, M.________ aurait appelé à l’aide, et le prévenu aurait pris la fuite.

M.________ a déposé plainte le 26 juin 2024.

Une tierce personne ayant assisté à la scène a transmis à la police une casquette, qui aurait appartenu à l’agresseur. Un rapprochement a été effectué entre le profil ADN d’U.________ et celui prélevé à l’intérieur de cette casquette.

a.4) Plainte de G.________

A [...], Rue [...], dans la nuit du 1er au 2 juillet 2024, alors qu’elle cheminait, en provenance [...], en direction de [...], G.________ aurait croisé U.. Le second aurait alors suivi la première, laquelle, ne se sentant pas en sécurité, aurait décidé de laisser passer le prévenu. U. l’aurait alors saisie en passant son bras droit autour de son cou et en la serrant contre lui. La plaignante a indiqué avoir eu de la peine à respirer sur le moment. Voyant un geste du prévenu au niveau de son propre ventre et craignant qu’il n’exhibe un couteau, G.________ aurait spontanément décidé de tendre à U.________ son téléphone portable. Ce dernier aurait alors pris la fuite en emportant l’appareil en question.

G.________ a déposé plainte le 2 juillet 2024.

a.5) Plainte de R.________

A [...], Avenue [...], entre le 12 et le 13 août 2024, U.________ aurait dérobé le porte-monnaie (contenant notamment de l’argent et diverses cartes) de l’infirmière R.________, placé dans le sac de la plaignante, que celle-ci avait laissé dans son bureau, momentanément sans surveillance.

Par la suite, U.________ aurait procédé, à l’aide des cartes bancaires de R.________, à des transactions frauduleuses au préjudice de celle-ci, pour un montant total de 708 fr. 70.

R.________ a déposé plainte le 21 août 2024.

a.6) Plainte de Z.________

A [...], dans le périmètre des quartiers de [...] et [...] et de la Rue [...], dans la nuit du 22 au 23 août 2024, Z.________ aurait subi de la part d’U.________ et de W.________ (individu majeur déféré séparément) plusieurs atteintes à son intégrité sexuelle. Ainsi, alors qu'elle cheminait sur le passage piétons du haut de l'Avenue [...] après être sortie du [...] à l’arrêt [...], elle aurait été approchée par derrière par U.. Celui-ci aurait placé l’une de ses mains sur la bouche de la plaignante et, de l’autre, aurait saisi celle-ci par le cou. Indiquant avoir un couteau, il lui aurait ordonné de ne pas crier, la menaçant de la tuer si elle le faisait, et aurait exigé son téléphone portable. Elle aurait été entraînée à l'abri des regards vers [...] et, à cet endroit, U. lui aurait imposé une fellation et un acte sexuel complet. Z.________ a déclaré qu’elle n’avait pas été en mesure de résister vu les menaces de mort proférées par le prévenu, qui l'avaient effrayée. L’intéressé lui aurait aussi mis la main sur la bouche pour l'empêcher de crier lorsque des gens passaient à proximité. Après l’acte sexuel, ils se seraient dirigés vers le quartier de [...], U.________ contraignant Z.________ à l’accompagner en la tenant par le cou. Sur le trajet, le premier aurait exigé de la seconde qu’elle lui donne de l'argent, qu'elle n'avait cependant pas. Près de [...], ils auraient rencontré une femme, avec laquelle le prévenu aurait consommé de la cocaïne. Z.________ a précisé qu’elle n’osait toujours pas s'enfuir, son agresseur lui ayant ordonné de rester. Ils se seraient ensuite dirigés vers un immeuble sis à la Rue [...], où U.________ aurait échangé le téléphone portable de la plaignante contre de la cocaïne. Ils auraient ensuite rallié les [...] situées à proximité, où ils auraient rejoint W., avec lequel le prévenu aurait consommé la cocaïne qu'il venait d'acquérir. A cet endroit, U. aurait encore pénétré vaginalement la plaignante plusieurs fois, dans plusieurs positions, lui bandant même les yeux avec son legging à un moment donné. Il aurait aussi tenté de la sodomiser, mais elle serait parvenue à résister et à signifier son refus. Puis, W.________ aurait exigé de Z.________ une fellation, ce qu’elle aurait fait. W.________ l’aurait ensuite à son tour pénétrée vaginalement. La plaignante et U.________ seraient ensuite retournés à la Rue [...], où ce dernier aurait à nouveau consommé de la cocaïne. Toujours effrayée, Z.________ n'aurait toujours pas osé s’enfuir, ou même demander de l'aide. Les deux concernés seraient ensuite retournés vers les [...], où Z., maintenue au sol avec une main autour de son cou et mordue à la lèvre par son agresseur, aurait encore une fois été contrainte par celui-ci à un acte sexuel complet. Après l’acte, U. se serait brièvement éloigné pour parler à une tierce personne. La victime aurait dès lors finalement pu quitter les lieux, après l'intervention d'un tiers qui l'aurait vue en train de pleurer et qui aurait appelé la police.

Z.________ a été soumise à un examen médical complet. Elle a déposé plainte le 23 août 2024.

a.7) Plainte de H.________

A [...], Avenue [...], dans la nuit du 24 au 25 août 2024, U.________ aurait dérobé, dans l’automobile de H.________, le sac à dos de l’intéressé, lequel contenait des effets personnels.

H.________ a déposé plainte le 30 août 2024.

b) U.________ s'est présenté le 25 août 2024 au [...], indiquant au personnel présent qu’il pensait être recherché par la police pour un viol survenu durant la nuit du 22 au 23 août 2024. Il a été appréhendé sur place le jour en question et placé en détention provisoire par le Président du Tribunal des mineurs (ci-après : le Président). Sa détention provisoire a été prolongée par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 29 août 2024, 27 septembre 2024, 28 octobre 2024, 26 novembre 2024, 20 décembre 2024 et 24 janvier 2025, en l’état jusqu’au 25 février 2025.

Le prévenu a été auditionné les 25 avril 2024 (dossier B, P. 4), 25 août 2024 (PV aud. 2), 26 août 2024 (PV aud. 3), 12 septembre 2024 (PV aud. 7 = PV aud. 8) et 26 septembre 2024 (dossier B, PV aud. 3). Il ressort de son permis N pour requérant d’asile qu’il serait né le [...] 2007 à [...]. Devant la police le 25 août 2024, l’intéressé a indiqué qu’il était âgé de 17 ans. Le 12 septembre 2024, interrogé sur sa situation personnelle, il a donné les mêmes date et lieu de naissance que ceux figurant sur son permis N ; il a précisé ne jamais avoir été titulaire de documents d’identité. Il a expliqué avoir quitté la [...] en 2022 et être arrivé en Italie à l’été 2023, après avoir traversé le Mali, l’Algérie et la Tunisie. En Italie, on lui avait pris ses empreintes digitales et il s’était identifié sous le nom de C., né en 2006. Il aurait cependant quitté ce pays après une semaine, pour rejoindre la Suisse (Bâle), où il a déposé une demande d’asile. Il a alors été logé à Chiasso, Boudry, puis Lausanne dès le mois de janvier 2024. Le 26 septembre 2024 devant le Président, U. a globalement fourni les mêmes informations.

Lors de son dépôt de plainte, Z.________ a indiqué que l’auteur des faits qu’elle dénonçait lui avait dit être âgé de 28 ans (PV aud. 1). Le 12 septembre 2024 devant la police, U.________ a confirmé avoir dit cela à la plaignante, mais a déclaré qu’il n’avait en réalité pas 28 ans. G.________ a décrit son agresseur comme étant âgé de 20 à 30 ans (PV aud. 4) et M.________ lui a donné entre 25 et 30 ans (PV aud. 6).

Auditionné le 4 octobre 2024 par le Ministère public (P. 33/3), W.________ a quant à lui indiqué que « le M. U.________ qui est accusé par Mme Z.________ est jeune, mais pas mineur ». Il a par ailleurs évoqué un homme, ayant été contrôlé par la police avec lui le 3 octobre 2024, pouvant donner des informations au sujet du parcours de vie d’U.. W. en a fait la description suivante : « Il s'agit aussi d'un M. [...], qui vient aussi de [...]. Il aurait la trentaine. […]. Tout le monde l'appelle [...] ».

c) Le 12 septembre 2024, Z.________ a, par son conseil juridique gratuit, soulevé la question de l’âge d’U.________ et, partant, de la compétence du Tribunal des mineurs pour connaître de la procédure. Elle a requis que des vérifications soient faites auprès des autorités françaises et italiennes au sujet de l’âge du prévenu.

Le 13 septembre 2024, le Président a indiqué à Z.________ que les recherches effectuées auprès d’Interpol France et Italie avaient confirmé que le prévenu n’était pas connu des autorités de ces deux pays. Il a précisé que des demandes similaires étaient pendantes auprès d’Interpol Espagne et Guinée.

Le 25 septembre 2024, Z.________ a interpellé le Président, pour s’assurer que les contrôles auprès d’Interpol avaient aussi été effectués sur la base du nom C.________.

Le 30 septembre 2024, cette autorité a expliqué à la plaignante que les recherches effectuées auprès des bureaux d’Interpol avaient été faites sur la base d’empreintes digitales. C’était grâce à la transmission de ces empreintes qu’Interpol Italie avait pu communiquer aux autorités helvétiques qu’elles correspondaient au dénommé C.________, qui avait été identifié dans ce pays sur la base de ses seules déclarations, faute de document d’identité.

Le 4 octobre 2024, Z.________ a requis que des vérifications sur la base du nom du prévenu soient menées, indiquant que celles-ci pourraient apporter de plus amples renseignements sur d’éventuelles condamnations ou interpellations de l’intéressé, qui n’auraient par hypothèse pas donné lieu à une prise d’empreintes digitales. Elle a également sollicité des vérifications par le biais des déclarations de W.________.

B. a) Par avis du 14 octobre 2024, le Président a indiqué aux parties qu’il entendait ordonner une expertise psychiatrique d’U.________ et désigner en qualité d’experts le Dr [...], pédopsychiatre, et [...], psychologue, de l’Unité de psychiatrie forensique pour familles, enfants et adolescent du CHUV/CURML. Il leur a imparti un délai au 22 octobre 2024 pour se déterminer sur le choix des experts et les questions posées et, cas échéant, pour soumettre leurs éventuelles propositions.

b) Le 22 octobre 2024, Z., relevant que les experts pressentis apparaissaient spécialisés pour les enfants et adolescents, a, à nouveau, soulevé la problématique de l’âge d’U. et, partant, de l’autorité compétente pour diriger la procédure. Elle a mis en avant le fait que, s’il devait être déterminé que le prévenu était majeur au moment des faits, une nouvelle expertise psychiatrique devrait être ordonnée par le Ministère public, seul un médecin pouvant être désigné comme expert en procédure pénale ordinaire.

c) Par décision du 24 octobre 2024, le Président a refusé de surseoir à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique envisagée.

Il a estimé qu’en l’état, l’âge du prévenu ne nécessitait pas de mesures d’investigation complémentaires. Au vu des éléments au dossier, la date de naissance d’U.________ restait le [...] 2007, les dires rapportés d’un tiers sans liens particuliers avec l’intéressé n’ayant guère de valeur probante. Au surplus, même si de nouveaux éléments devaient venir attester formellement d’une autre date de naissance, les experts pressentis, dont un psychiatre, seraient compétents.

d) Par mandat du 28 octobre 2024, le Président a mis en œuvre l’expertise psychiatrique en question, confiée au Dr [...] et à [...].

C. Par acte du 30 octobre 2024 assorti d’une requête de mesures provisionnelles, Z.________ a, par son conseil juridique gratuit, recouru auprès de la Chambre de céans contre la décision du 24 octobre 2024. A titre préalable, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la suspension de l’administration de la preuve par expertise jusqu’au résultat de l’administration des preuves requises sur le fond. Sur le fond, elle a conclu, à titre principal, à ce qu’il soit constaté un déni de justice dans la présente procédure et à ce que le Président soit enjoint à procéder, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente décision, aux actes d’investigation suivants : a) localiser et auditionner le ressortissant [...] « [...] » arrêté et contrôlé par la police le 3 octobre 2024 en même temps que W., b) rechercher auprès d'Interpol France, Italie, Espagne, Mali, Algérie, Tunisie et Guinée, sous les identités « U. » et « C.________ », avec indication de la date de naissance respective, toute concordance avec le prévenu, soit notamment, mais pas exclusivement, ses informations identitaires, des informations sur ses contacts et liens professionnels, familiaux ou sociaux, des informations sur ses documents de voyage et des informations sur ses antécédents judiciaires et enquêtes en cours, c) requérir en mains du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après SEM) l'intégralité du dossier de droit des étrangers et d'asile d’U.________, né le [...] 2007. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Président pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision à intervenir.

Le 4 novembre 2024, la Vice-présidente de la Chambre de céans a admis les mesures provisionnelles requises par Z.________ et ordonné au Président de suspendre la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique jusqu’à droit connu sur le recours.

Le 12 novembre 2024, dans le délai pour se déterminer, le Président s’est référé à la décision attaquée ainsi qu’aux considérations évoquées dans sa correspondance du 30 septembre 2024 à la recourante. Il a au surplus relevé que les droits de la victime étaient préservés dans la procédure menée par l’autorité de poursuite pénale des mineurs.

Le 14 novembre 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public central (ci-après Ministère public) a conclu à l’irrecevabilité du recours. Ces déterminations ont été transmises aux parties le 15 novembre 2024.

Le 22 novembre 2024, dans le délai prolongé à cet effet, U.________ a, par son défenseur d’office, conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. En annexe, il a produit une pièce, à teneur de laquelle il a requis la levée de l’effet suspensif au recours.

Le 25 novembre 2024, Z.________ a déposé des déterminations spontanées à la suite de celles du Ministère public du 14 novembre 2024, aux termes desquelles elle a maintenu ses conclusions.

Le 31 décembre 2024, la Chambre de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête du prévenu tendant à la levée de l’effet suspensif au recours.

En droit :

1.1

La procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin, loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 du droit pénal des mineurs (DPMin, loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).

Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Ses décisions et ses actes de procédure sont sujets à recours, au sens des art. 39 al. 1 PPMin et 393 CPP. La PPmin ne se prononce pas sur les questions générales relatives aux voies de droit. Conformément à l’art. 3 al. 1 PPMin et aux renvois de cette loi au CPP (art. 38 al. 3 et 39 al. 1 PPMin), les art. 379 ss CPP s’appliquent par analogie aux questions non abordées par la PPMin (Bürgin/Biaggi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Jugendstraf-prozessordnung, Art. 1-45 JStPO, 3e éd., Bâle, 2023, n. 1 ad Vorbemerkungen zu Art. 38-41 JStPO).

La qualité pour recourir de la partie plaignante n’est pas réglée spécifiquement en procédure pénale des mineurs ; l’art. 38 PPMin n’évoque que le prévenu ou ses représentants légaux (al. 1) et renvoie pour le surplus à l’art. 382 CPP (al. 3). Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie – et donc la partie plaignante (art. 18 let. c PPMin) – qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir.

Le recours n’est toutefois ouvert contre les décisions autres que les mesures de protection, l’observation, la restriction de l’accès au dossier ou la détention avant jugement que s’il en résulte un préjudice irréparable (art. 39 al. 2 let. e CPP). Lorsqu’une réquisition de preuve est écartée, la règle de l’art. 394 let. b CPP s’applique aussi en procédure pénale des mineurs (Bürgin/Biaggi, in : Basler Kommentar, Jugendstrafprozessordnung, n. 7 ad Art. 39 JStPO), à savoir que le recours n’est pas recevable si ladite réquisition peut être réitérée sans préjudice juridique devant le Tribunal des mineurs en tant qu’autorité de première instance. Les dispositions des art. 394 let. b CPP et 39 al. 2 let. e PPMin concordent, par conséquent, sur l’exigence, au stade du recours d’une partie plaignante, d’un préjudice qui ne puisse pas être réparé ultérieurement. La notion de préjudice juridique de l’art. 394 let. b CPP est identique à celle de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 11 ad art. 395 CPP). Dans la procédure de recours en matière pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 ; TF 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2). Pour qu’une dérogation à l’irrecevabilité du recours contre un refus de procéder à des actes d’instruction entre en considération, les moyens de preuve invoqués doivent en toute hypothèse porter sur des faits pertinents.

Comme cela sera détaillé plus bas, Z.________ invoque principalement, sur le fond, un déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP), en ce que le Président aurait refusé, malgré diverses interpellations, d'administrer les moyens de preuve qu’elle a requis, destinés à établir l'âge réel d’U.. En arrière-plan de la problématique de l’âge du prévenu se trouve celle de la compétence du Tribunal des mineurs pour connaître de la présente procédure, et donc, notamment, de mettre en œuvre une expertise psychiatrique du prévenu. Un risque de préjudice irréparable existe bel et bien in concreto. En effet, poursuivre l’instruction devant le Tribunal des mineurs et trancher la question de l’âge du prévenu – et des éventuelles incidences de celui-ci sur l’instruction – et, a fortiori, celle de l’autorité compétente à la fin de la procédure ne ferait non seulement pas sens, mais pourrait priver Z. de certains de ses droits, dès lors que les droits de la partie plaignante sont restreints dans le cadre d’une procédure de droit pénal des mineurs (cf. art. 20 PPMin notamment) ; en outre, il en résulterait une prolongation inutile de la procédure, alors que, compte tenu du fait que le prévenu est détenu provisoirement, le principe de célérité s’y oppose (cf. art. 5 al. 2 CPP).

Ainsi, interjeté devant l’autorité de recours des mineurs (art. 7 al. 1 let. c PPMin et 39 al. 3 PPMin) compétente – en l’occurrence, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin) – par une partie plaignante ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.

1.2 S’agissant des déterminations du 25 novembre 2024 de Z.________ sur celles du Ministère public, qui lui ont été transmises le 15 novembre 2024, elles sont recevables, en tant que déterminations spontanées (cf. ATF 142 III 47 consid. 4.1.1 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2).

2.1

2.1.1 La recourante invoque un déni de justice (violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH). Considérant que le Président a refusé, malgré quatre interpellations écrites, d'administrer les moyens de preuve qu’elle a requis, destinés à établir l'âge réel du prévenu, elle estime que celui-ci refuse de déterminer ab ovo sa compétence matérielle. Le refus d'instruire la question de l'âge d’U.________ serait infondé, le Président perdant de vue qu'un prévenu étranger, sans attaches avec la Suisse, pourrait être enclin à mentir sur son identité et son âge pour bénéficier d’une procédure plus favorable (procédure pénale applicable aux mineurs). La présente affaire contiendrait pourtant de très nombreux indices donnant à penser qu’U.________ a menti sur son identité et son âge. Z.________ allègue ainsi que le permis N de l’intéressé ne prouve pas son identité. Ce dernier n’aurait d’ailleurs pas été trouvé porteur ou titulaire d’autres documents d'identité au moment de son interpellation. U.________ aurait également passablement varié dans ses déclarations au sujet de son identité, que ce soit lors de son parcours migratoire ou devant les autorités pénales vaudoises. Partant, pour la recourante, l'identité réelle d’U.________ demeure inconnue, et cette problématique doit être tranchée, puisque les droits de la partie plaignante sont plus restreints en procédure des mineurs qu’en procédure ordinaire. Il s’agirait dès lors de mettre en œuvre diverses mesures d’instruction pour déterminer l’âge de l’intéressé. Premièrement, la recourante met en avant l’importance d’auditionner le surnommé « [...] », mentionné par W., pour obtenir plus d’informations sur le parcours de vie d’U.. Ensuite, il conviendrait d’effectuer des recherches auprès d'Interpol France, Italie, Espagne, Mali, Algérie, Tunisie et Guinée, sous les identités d’U.________ et de C.. Z. estime à cet égard que les recherches effectuées par le Président sur la seule base des empreintes digitales du prévenu excluent toute éventuelle concordance avec des infractions commises à l'étranger ou des enquêtes en cours visant des faits pour lesquels les empreintes digitales n'auraient pas été recueillies ou conservées. Enfin, la recourante souligne l’importance d’avoir accès au dossier de droit des étrangers et d’asile d’U., pour approfondir et croiser les renseignements sur sa situation personnelle. Z. précise qu’en l’état, elle ne requiert pas la mise en œuvre d'une expertise visant à déterminer l'âge biologique du prévenu, souhaitant favoriser l'obtention de la documentation nécessaire à l’établissement rapide et proportionné de la véritable identité et de l’âge d’U.________. Elle indique se réserver le droit de requérir ultérieurement une telle mesure d'instruction, si les informations recueillies devaient se révéler insuffisantes pour déterminer l'âge réel de l’intéressé.

2.1.2 Dans ses déterminations, le Ministère public estime que l’objet du recours apparaît de prime abord curieux, puisque sa conclusion principale vise la constatation d'un déni de justice, respectivement d’un retard injustifié à statuer (art. 393 al. 2 let. a in fine CPP), alors même qu'il s'attaque justement à la décision qui tranche la question apparemment litigieuse (refus d'effectuer les mesures d'instruction requises portant sur le contrôle de l'âge du prévenu). En ce sens, le fait que la décision attaquée ne convienne pas à la partie plaignante ne constituerait pas un déni de justice. Le Ministère public relève également que la conclusion du recours portant sur la mise en œuvre des mesures d'instruction refusées est articulée sans que Z.________ ne prétende à l'impossibilité de leur mise en œuvre ultérieure (cf. art. 394 let. b CPP). En réalité, la lecture tant de la décision attaquée que du recours permettrait de comprendre, au-delà des conclusions articulées, que ce dernier porte sur le refus par le Tribunal des mineurs, qui considère sa compétence matérielle acquise compte tenu de l'âge du prévenu, de se dessaisir de la cause en faveur du Ministère public. Toutefois, lorsque l'objet du litige porte sur un refus de dessaisissement du Ministère public en faveur de la juridiction des mineurs, ou inversement, le Procureur général serait exclusivement compétent pour statuer sur cet objet (40 al. 1 CPP).

2.1.3 Dans ses déterminations, U.________ soutient, en ce qui concerne la question de la recevabilité du recours, que la correspondance adressée par le Président à la partie plaignante le 24 octobre 2024 ne constitue pas une décision, et qu’elle n’était dès lors pas sujette à recours. C'est via le mandat d'expertise psychiatrique du 28 octobre 2024 que le Président a implicitement arrêté sa décision concernant la compétence du Tribunal des mineurs, mandat contre lequel Z.________ n’a cependant pas recouru. Dans l’hypothèse où la voie du recours devrait tout de même être admise, le prévenu estime qu’il faut faire application de l’art. 40 CPP, prévoyant la compétence du Procureur général pour trancher les conflits de for et de compétence matérielle entre les autorités pénales d’un même canton. Dans l’hypothèse d’une inapplicabilité de l’art. 40 CPP, U.________ indique qu’il faut analyser si la « décision » du 24 octobre 2024 cause un préjudice irréparable à la recourante (à charge pour elle de le démontrer), ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Subsidiairement et sur le fond, U.________ allègue tout d’abord qu’en qualité de prévenu, il a le droit de mentir, notamment sur son âge. Ensuite, Z.________ n’établirait pas en quoi il serait indispensable de trancher la question de son âge, puisqu’une condamnation pourrait être prononcée, le cas échéant, par le Tribunal des mineurs. Enfin, selon U.________, les mesures d’enquête requises ne seraient pas pertinentes et se heurteraient au principe de célérité, compte tenu de sa détention provisoire. Au surplus, le prévenu produit la copie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 31 juillet 2023 par la Cour d’appel de [...], qui retient que sa date de naissance est le [...] 2007.

2.1.4 Dans ses déterminations spontanées à la suite de celles du Ministère public, Z.________ relève que, dans ses échanges avec le Tribunal des mineurs, elle n'a jamais conclu à ce que cette dernière autorité se dessaisisse de la cause au profit du Ministère public, contrairement à ce que celui-ci soutient (le Ministère public considérant que la décision entreprise constate la compétence du Tribunal des mineurs, respectivement son refus de se dessaisir). Le Ministère public perdrait ainsi de vue que le Président n'a pas rendu une décision constatant sa compétence (respectivement refusant de la décliner), mais qu’il s'est borné à refuser d'examiner sa compétence ainsi que d'administrer les moyens de preuve qu’elle a requis. Z.________ explique ainsi que son recours est articulé autour des deux axes suivants : le déni de justice (consacré par le refus du Tribunal des mineurs d'examiner sa compétence) et le refus de donner suite aux réquisitions de preuve présentées. S’agissant du second axe, la recourante conteste l’appréciation du Ministère public relative à l’irrecevabilité du recours sous l’angle de l’art. 394 let. b CPP. La recevabilité du recours doit selon elle être examinée à l’aune de l’art. 39 al. 2 let. e PPMin et du préjudice irréparable qu’elle a démontré dans son acte. Enfin, elle conteste que l’art. 40 al. 1 CPP trouve – à ce stade en tous cas – application, puisqu'il ne serait pas ici question d'une décision de constatation de la compétence du Tribunal des mineurs (respectivement de refus de se dessaisir), mais, comme indiqué, d’un refus de cette autorité d'examiner sa compétence et de diligenter les mesures d'instruction requises à cet effet. Les conclusions du recours ne tendraient en effet pas à ce que la compétence du Ministère public soit constatée, mais simplement à ce que le Tribunal des mineurs soit enjoint à examiner sa compétence en administrant les moyens de preuve requis. En cas d'admission du recours, le dossier de la cause devrait être retourné à cette dernière autorité pour qu’elle procède, dans un premier temps, aux mesures d'instruction idoines. Dans un second temps et à la faveur de l'instruction intervenue, le Tribunal des mineurs pourrait soit constater sa compétence, soit la décliner, ceci en rendant une décision formelle, susceptible de recours devant le Procureur général en application analogique de l'art. 40 al. 1 CPP.

2.2

2.2.1 Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et les références citées).

Commet par ailleurs un déni de justice formel, en violation de l'art. 29 al. 1 Cst. l’autorité qui n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1), ou celle qui omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1).

2.2.2 La détermination de l’âge du prévenu n’est pas toujours aisée, en particulier lorsque les autorités de poursuite pénale ont à faire à des prévenus étrangers, de passage, ou dépourvus de documents d’identité ; en pratique, il est régulièrement observé que des prévenus remplissant ces caractéristiques se déclarent plus jeunes qu’ils ne le sont afin de bénéficier d’un régime de sanctions plus favorable ; aussi bien, dans des situations d’incertitude, des examens tendant à la détermination de l’âge peuvent être ordonnés même par l’autorité ordinaire des adultes (Geiger/Redondo/Tirelli, Petit commentaire, Droit pénal des mineurs, Bâle, 2019, nn. 6-8 ad art. 3 DPMin).

La détermination de l'âge réel du prévenu est une question qui relève de l'établissement des faits. La CourEDH rappelle que, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la procédure d'évaluation de l'âge d'un individu alléguant être mineur, et les garanties procédurales y afférentes, sont essentielles pour lui permettre d'exercer ses droits découlant de son statut de mineur. Elle souligne également l'importance des procédures d'évaluation de l'âge dans le contexte migratoire, dès lors que l'applicabilité des législations nationales, européennes et internationales protégeant les droits de l'enfant commence à partir du moment où la personne concernée est identifiée comme un enfant. Déterminer si un individu est mineur est donc la première étape de la reconnaissance de ses droits et de la mise en place de tous les dispositifs de prise en charge nécessaires. En effet, si un mineur est identifié à tort comme un adulte, des mesures graves et contraires à ses droits sont susceptibles d'être prises (arrêt CourEDH Darboe et Camara c. Italie, requête n° 5797/17, § 124 ss). La CourEDH expose également que l'évaluation par les autorités nationales de l'âge d'une personne peut être nécessaire en cas de doute sur sa qualité de mineure. A cet égard, la méthode scientifique – dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen du développement du système dentaire et examen par radiographie de la main gauche, respectivement, si le développement du squelette de celle-ci est terminé, par scanner des clavicules) – peut, selon ses résultats, se voir reconnaître une valeur probante élevée (TF 7B_403/2023 du 25 août 2023 consid. 3.2.1 et les références citées).

2.2.3 Conformément à l’art. 40 al. 1 CPP, les conflits de for entre autorités pénales d’un même canton sont tranchés par le Procureur général, institué dans le canton de Vaud. Il en va de même en ce qui concerne les conflits de compétence matérielle entre autorités (ATF 145 IV 22 consid. 2.2).

2.3

2.3.1 En l’espèce, Z.________ invoque un déni de justice en ce que le Président aurait refusé, malgré quatre interpellations, d'administrer les moyens de preuve qu’elle a requis, destinés à établir l'âge réel d’U.________, et, in fine, à trancher la question de sa compétence matérielle pour connaître de la procédure.

On constate que la plaignante a effectivement interpellé le Président à quatre reprises. Il apparaît cependant que ce dernier a répondu aux interpellations en question. Ainsi, le 12 septembre 2024, soulevant la question de la compétence du Tribunal des mineurs, la recourante a requis que des vérifications soient faites auprès des autorités françaises et italiennes au sujet de l’âge d’U.. Le 13 septembre 2024, le Président a indiqué à Z. que les recherches effectuées auprès d’Interpol France et Italie avaient confirmé que le prévenu n’était pas connu des autorités de ces deux pays, précisant que des demandes similaires étaient pendantes auprès d’Interpol Espagne et Guinée. Le 25 septembre 2024, Z.________ a voulu s’assurer que les contrôles auprès d’Interpol avaient aussi été effectués sur la base du nom C.. Le 30 septembre 2024, le Président a expliqué à la plaignante que les recherches effectuées auprès des bureaux d’Interpol avaient été faites sur la base d’empreintes digitales. Le 4 octobre 2024, l’intéressée a requis que des vérifications sur la base du nom du prévenu (et non uniquement ses empreintes digitales) et par le biais d’une audition de W. soient menées. Le 14 octobre 2024, le Président a avisé les parties de sa volonté d’ordonner une expertise psychiatrique d’U.________. Enfin, le 22 octobre 2024, la recourante a à nouveau soulevé la problématique de l’âge du prévenu et, partant, de l’autorité compétente pour diriger la procédure, ainsi que de la pertinence de la mise en œuvre de l’expertise. Par décision – puisqu’il s’agit bien d’une décision, quoi qu’en dise le prévenu – du 24 octobre 2024, le Président a refusé de surseoir à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique envisagée et de mettre en œuvre des mesures d’investigations complémentaires au sujet de l’âge du prévenu. Implicitement, il a refusé de décliner sa compétence matérielle.

Il apparaît ainsi que le Président a répondu aux différentes interpellations de Z.________, et qu’il l’a fait rapidement. Le Tribunal des mineurs n’a par ailleurs pas refusé d’entrer en matière dans une cause qui lui était soumise, ni n’a omis de se prononcer sur ou de prendre en considération des allégués ou arguments présentant une certaine pertinence. On ne saurait dès lors retenir un déni de justice de la part du Tribunal des mineurs. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

2.3.2 Au vu des éléments figurant au dossier, force est toutefois de constater qu’il existe de sérieux doutes quant à l’âge réel d’U., lequel a d’ailleurs reconnu ne jamais avoir été titulaire de documents d’identité. S’il a déclaré aux autorités helvétiques être né en 2007, année de naissance qui figure sur son permis N, il s’est identifié, en Italie, comme étant C., né en 2006, ce qui implique déjà qu’il aurait pu être majeur lors de tout ou partie des faits qui lui sont reprochés. Il sied de relever que, d’après le SEM, le permis N pour requérants d’asile ne prouve pas l’identité de son titulaire (cf. P. 52/2/2). De plus, lors de son dépôt de plainte, Z.________ a indiqué que l’auteur des faits qu’elle dénonçait lui avait dit être âgé de 28 ans. Même s’il a contesté que cela soit son véritable âge, U.________ a confirmé devant la police avoir évoqué cet âge de 28 ans devant la plaignante. Enfin, G.________ et M.________ ont décrit leur agresseur comme étant âgé de 20 à 30 ans pour la première et de 25 à 30 ans pour la seconde, et W.________ a indiqué à la police que l’intéressé n’était pas mineur.

Cela étant, il apparaît plus que pertinent, vu l’incertitude à ce sujet, de déterminer à ce stade l’âge réel d’U.________ et, ainsi, l’autorité compétente pour instruire la procédure dirigée contre lui. On précisera que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 31 juillet 2023, produit par le prévenu, ne suffit pas à balayer les doutes entourant la question de son âge. Définir l’autorité compétente et la procédure applicable impactera les actes d’enquête à mener, notamment en ce qui concerne l’expertise psychiatrique du prévenu qui pourrait être mise en œuvre. On constate en effet, notamment, que les questions à soumettre aux experts relatives aux mesures potentiellement pertinentes ne sont pas les mêmes en droit pénal des mineurs (art. 12 ss DPMin) qu’en procédure ordinaire (art. 56 ss CP). Les experts désignés pourraient par ailleurs devoir être différents en fonction de la minorité ou majorité de l’expertisé.

Z.________ sollicite, comme mesures d’instruction, l’audition du surnommé « [...] », des recherches auprès d'Interpol France, Italie, Espagne, Mali, Algérie, Tunisie et Guinée, sous les deux identités fournies en Suisse et en Italie par le prévenu, ainsi que la production du dossier de droit des étrangers et d’asile d’U.. Ces mesures apparaissent toutefois soit compliquées à mettre en œuvre, la localisation de « [...] » ne semblant de prime abord pas aisée, soit trop aléatoires et variables, les informations pouvant être communiquées par un témoin ou par Interpol ou le SEM reposant vraisemblablement en grande partie sur les propres déclarations d’U..

Partant, compte tenu également de la détention provisoire de l’intéressé, il apparaît plus expédiant de mettre en œuvre une expertise médico-légale (examen médical et physique – dentaire et osseux) pour déterminer – rapidement et précisément – l’âge d’U.________ et, in fine, l’autorité compétente pour connaître de la procédure.

2.3.3 Au surplus, il sied de préciser que la question de l’éventuelle application de l’art. 40 CPP ne se pose pas en l’état, puisqu’il n’y a pas, à ce stade, de conflit de compétence matérielle entre le Tribunal des mineurs et le Ministère public. En outre, la question de l’applicabilité de l’art. 394 let. b CPP et de son articulation avec l’art. 39 al. 2 let. e PPMin a été abordée ci-dessus au chapitre de la recevabilité (consid. 1.1).

En définitive, le recours doit être admis, la décision du 24 octobre 2024 et, par voie de conséquence, le mandat d’expertise du 28 octobre 2024, annulés (art. 391 al. 1 let. b et 397 al. 2 CPP), et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Au vu du travail accompli par Me Mathias Micsiz, il sera retenu 4 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 720 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 8,1% de TVA sur le tout, soit 59 fr. 50, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 794 fr. en chiffres arrondis.

Pour le travail accompli par Me Charles-Henri de Luze, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s’élève à 540 francs. En y ajoutant les débours par 2%, soit 10 fr. 80, et la TVA sur le tout, par 8,1%, soit 44 fr. 60, l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’155 fr. (art. 20 al. 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées à Me Mathias Micsiz, par 794 fr., et Me Charles-Henri de Luze, par 596 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 44 PPMin).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision du 24 octobre 2024 et, par voie de conséquence, le mandat d’expertise du 28 octobre 2024, sont annulés.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. L’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit de Z.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs).

V. L'indemnité allouée à Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office d’U.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

VI. Les frais d'arrêt, par 1’155 fr. (mille cent cinquante-cinq francs), ainsi que les indemnités allouées à Me Mathias Micsiz, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), et Me Charles-Henri de Luze, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Mathias Micsiz, avocat (pour Z.________),

Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour U.________),

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mineurs,

Ministère public central,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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