TRIBUNAL CANTONAL
509
PE25.012154-JEM
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 juillet 2025
Composition : Mme Elkaim, vice-présidente
Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.012154-JEM, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Ressortissant français, B.________ est né le [...] 1986, à [...], France. Il est domicilié à [...], en France.
L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne une condamnation prononcée le 23 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr. pour contrainte et violation de l’obligation d’annonce au sens de l’ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP ; RS 142.203).
b) Le 8 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour brigandage qualifié et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour avoir, le 7 juin 2025, de concert avec S., dérobé à V. un billet de 50 euros et deux téléphones portables d’une valeur totale de 350 fr., en la menaçant avec un couteau et en lui disant qu’ils allaient la frapper si elle ne leur remettait pas de l’argent. B.________ est également suspecté d’avoir, à tout le moins ce jour-là, consommé de la cocaïne et de la marijuana.
Le 11 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis le dossier de la cause au Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public).
B.________ a été interpellé le 21 juin 2025.
Le 22 juin 2025, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de B.. Celui-ci a contesté les faits reprochés, admettant uniquement avoir accompagné S. qui souhaitait récupérer de l’argent auprès d’une femme et avoir dit à cette dernière de « donner l’argent » (PV d’audition n° 4).
Le même jour, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire pour une durée de trois mois, en invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié.
Dans ses déterminations du 23 juin 2025, B., par son défenseur d’office, a contesté l’existence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit, de même qu’il a contesté présenter un risque de fuite, de collusion et de réitération qualifié. Il a conclu, principalement, à sa libération immédiate, le cas échéant moyennant le prononcé de mesures de substitution (versement de sûretés, obligation de maintenir un emploi, obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, interdiction de contact avec S. et V.________, respectivement d’approcher de leurs domiciles).
B. Par ordonnance du 23 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 septembre 2025 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le premier juge a tout d’abord considéré qu’il existait des soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Il a relevé que B.________ avait été identifié sur la base des images de vidéosurveillance et correspondait à la description faite par la plaignante. En outre, S.________, qui avait reconnu les faits, l’avait clairement impliqué. Enfin, les dénégations du prévenu étaient peu crédibles, ce d’autant qu’il avait connaissance des objets retrouvés sur son complice lors de son interpellation.
Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite retenu un risque de fuite, B.________ étant de nationalité française, domicilié et exerçant une activité professionnelle en France. Sa compagne, enceinte de cinq mois, ainsi que deux de ses enfants y résidaient également. Le prévenu n’avait ainsi aucune attache en Suisse, si ce n’est deux autres enfants issus d’une précédente relation, qu’il ne pouvait toutefois voir que deux heures, deux fois par mois, dans les locaux de Point Rencontre, à la suite de restrictions apportées à son droit de visite.
Le premier juge a également retenu un risque de collusion, relevant que les déclarations de B.________ divergeaient de celles de son complice et de la victime, et que des analyses restaient à effectuer sur son téléphone portable. On pouvait en outre craindre, notamment au regard de sa potentielle dangerosité, que le prévenu cherche à influencer les autres parties ou à faire disparaître des éléments utiles que pourrait révéler l’analyse de ses données téléphoniques.
Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’aucune mesure de substitution – y compris celles proposées par le prévenu – n’était propre à pallier les risques de fuite et de collusion, compte tenu de leur intensité. Il a d’abord relevé que l’obligation de conserver un emploi n’aurait aucun impact sur ces risques et qu’elle ne dépendrait, dans tous les cas, que du bon vouloir du prévenu et de son employeur, sur lequel le tribunal n’avait aucune emprise. S’agissant de la proposition de céder une partie de son salaire à titre de caution, il a constaté qu’elle n’était pas chiffrée, de sorte qu’il n’était pas possible d’examiner si elle était de nature à avoir un réel effet dissuasif, à supposer qu’elle puisse concrètement être mise en œuvre. Cette mesure n’avait en outre aucun impact sur le risque de collusion. S’agissant de la présentation régulière à un poste de police, le premier juge a rappelé que celle-ci n’était pas de nature à empêcher une personne à s’enfuir à l’étranger, voire à passer dans la clandestinité. Enfin, il a estimé que l’interdiction de contacter et d’approcher les personnes impliquées ne présentait aucune garantie, dès lors qu’elle ne reposerait que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre. Elle était en outre inapte à pallier le risque de fuite.
C. Par acte du 1er juillet 2025, B., par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la demande de détention provisoire est rejetée et qu’il est immédiatement libéré, subsidiairement moyennant le prononcé de mesures de substitution à forme d’une obligation de céder à titre de sûretés un montant mensuel de 1'000 euros, d’une obligation de conserver un emploi auprès de la société [...], d’une obligation de se présenter deux fois par mois à un poste de police en Suisse et d’une interdiction de contacter de quelque manière que ce soit S. et V.________, et de les approcher à moins de 10 mètres. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Le recourant ne conteste plus, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. En revanche, il considère, dans un premier moyen, qu’il ne présente aucun risque de fuite. S’il reconnaît que son centre de vie se situe en France, il souligne néanmoins que deux de ses enfants résident toujours en Suisse et qu’il bénéficie, à leur égard, d’un droit de visite s’exerçant toutes les deux semaines, durant deux heures, au Point Rencontre. Il affirme vouloir exercer ce droit, ce qui l’obligerait, selon lui, à se rendre régulièrement à [...], garantissant ainsi sa disponibilité pour les besoins de l’instruction. Il fait par ailleurs valoir qu’il est revenu en Suisse voir ses enfants deux semaines après les faits qui lui sont reprochés. Enfin, il fait état d’une situation personnelle stable, se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une vie commune à [...] avec la mère de son futur enfant.
3.1 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).
3.2 En l’espèce, l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte doit être confirmée. Le recourant, de nationalité française, est domicilié et exerce une activité professionnelle en France, où résident également sa compagne – qui serait enceinte de lui – ainsi que deux de ses enfants. Il est ainsi indéniable que son centre de vie se trouve en France, ce qu’il reconnaît d’ailleurs lui-même. En revanche, il ne présente aucune attache en Suisse, hormis deux enfants issus d’une relation antérieure, avec lesquels ses liens apparaissent, au vu du dossier, récents, ténus et strictement encadrés. Il ressort en effet de l’extrait – non daté – de la convention passée devant la Justice de paix que son droit de visite est limité à deux heures toutes les deux semaines, dans un cadre surveillé, au sein du Point Rencontre (cf. acte de recours, annexe 5). Par ailleurs, ce même document mentionne qu’un premier contact, par visioconférence, ne serait intervenu que le 11 décembre 2024, alors que les enfants sont nés en 2020 et 2021. Enfin, son complice présumé, S.________, a déclaré que, selon lui, le jours des faits reprochés, le recourant venait voir ses enfants pour la première fois, leur mère ayant quitté la France avec eux pour se réfugier en Suisse (PV d’audition n° 2, R. 7). Au vu de ces éléments, les liens familiaux que le recourant invoque apparaissent trop récents, limités et incertains pour atténuer de manière crédible tout risque de fuite.
Le recourant soutient encore qu’il serait revenu en Suisse de son propre chef, deux semaines après les faits, ce qui témoignerait de sa volonté de ne pas se soustraire à la procédure. Cet argument ne saurait être retenu. Au moment de son retour, le recourant ignorait en effet qu’il avait été signalé, sous mandat d’arrêt, au Système de recherches informatisées de police (RIPOL), que son complice présumé avait lui-même été interpellé, que celui-ci avait admis les faits et qu’il l’avait mis en cause.
A cela s’ajoute la gravité des faits reprochés, à savoir un brigandage qualifié commis au préjudice d’une prostituée, par deux individus, dont l’un aurait été armé d’un couteau. Ces faits exposent le recourant, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté significative, ce qui renforce le risque qu’il tente de se soustraire à la procédure, notamment en retournant puis en demeurant en France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît avec une probabilité suffisante que le recourant, s’il était remis en liberté, regagnerait immédiatement la France, ce qu’il admet, sans chercher à revenir en Suisse, sauf à le faire dans la clandestinité. Le maintien en détention provisoire en raison du risque de fuite doit dès lors être confirmé.
Le recourant conteste les risques de collusion et de réitération qualifié, étant relevé que le second n’a pas été retenu par le premier juge. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner ces griefs. Les conditions de la détention provisoire sont en effet alternatives, de sorte que l'existence d'un seul motif au sens de l'art. 221 al. 1 CPP – en l’occurrence, le risque de fuite – est suffisant pour confirmer la détention provisoire ordonnée à l'encontre du recourant (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2).
A titre subsidiaire, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir estimé qu’une obligation de conserver un emploi et de se présenter régulièrement à un poste de police ne dépendrait que de sa seule volonté et ne suffirait dès lors pas à pallier le risque de fuite. Il indique également être disposé à verser, à titre de sûretés, un montant mensuel de 1'000 euros à prélever sur son salaire de 1'700 euros. Il considère enfin qu’une interdiction de contact serait de nature à prévenir tout risque de collusion.
5.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 ; TF 7B_375/2025 du 9 mai 2025 consid. 7.3 ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées).
A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 7B_645/2023 précité). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées).
5.2 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne permettent pas de pallier le risque élevé de fuite qu’il présente, étant rappelé que, selon ses propres déclarations, il entendrait regagner la France dès sa remise en liberté. Il est dès lors difficilement concevable que des obligations telles que celle de conserver un emploi à [...] (cf. acte de recours, annexe 6) ou de se présenter régulièrement à un poste de police en Suisse puissent garantir sa disponibilité pour les besoins de la procédure. En effet, ces mesures, qui, au demeurant, ne reposeraient que sur sa seule volonté de s’y conformer, apparaissent d’autant plus inefficaces que le recourant réside à l’étranger. Il en va de même de celle tendant à la fourniture de sûretés. A suivre l’argumentation du recourant, celles-ci consisteraient en un versement mensuel de 1'000 euros qu’il prélèverait lui-même, en France, sur son salaire de 1'700 euros. Une telle modalité, dont l’exécution dépendrait uniquement de son bon vouloir, ne présente aucune garantie. Par ailleurs, au regard des ressources financières limitées du recourant et du fait qu’il aurait plusieurs enfants à charge, sa proposition de procéder à de tels versements mensuels n’apparaît tout simplement pas réaliste. De plus, quand bien même il serait en mesure de fournir immédiatement un montant unique de 1'000 euros, on ne dispose d’aucune information quant à son origine. Un tel montant serait, dans tous les cas, manifestement insuffisant pour le dissuader de se soustraire à la procédure au regard de la gravité des faits et de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à son encontre. Enfin, le recourant évoque une interdiction de contact et de périmètre comme mesure susceptible de prévenir un risque de collusion. Cette proposition est toutefois inopérante dans la présente analyse, qui porte exclusivement sur le risque de fuite, et le recourant n’indique pas en quoi une telle interdiction serait propre à pallier celui-ci.
Ainsi, aucune des mesures de substitution envisagées ne permet de prévenir le risque de fuite.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, dont le contenu est quasiment identique à celui des déterminations qu’il a adressée au Tribunal des mesures de contrainte, l’indemnité allouée à Me Florian Monnier, défenseur d’office de B.________, sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 juin 2025 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Florian Monnier, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Florian Monnier, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure cantonale Strada
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :