TRIBUNAL CANTONAL
507
PE24.007412-HRP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 juillet 2024
Composition : Mme Fonjallaz, juge unique Greffière : Mme Fritsché
Art. 386 al. 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2024 par H.________ contre le jugement rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.007412-HRP, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 15 février 2024, la Préfecture Riviera – Pays d'Enhaut a constaté que H.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 200 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (III) et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge (IV).
Les faits retenus sont les suivants :
" Lieu et date des faits reprochés
Montreux, avenue des Alpes, district Riviera – Pays d'Enhaut, le 27.01.2024 à 20h15.
Faits imputés au prévenu
Vous avez été inattentif lors d'une manœuvre de parcage au volant du véhicule VD [...] et avez perdu la maîtrise de celui-ci. Vous vous êtes garé dans une case non dimensionnée pour votre véhicule. De plus vous teniez votre vap électronique de la main gauche ce qui vous empêchait de manœuvrer directement ".
Le 23 février 2024, H.________ a formé opposition contre cette ordonnance.
Entendu le 25 mars 2024 par le Préfet, H.________ a notamment déclaré :
"Les deux roues de devant sont dans les lignes et à l'arrière il y avait de la place bien que j'aie peut-être touché les plantes mais sans les écraser. A aucun moment je n'ai touché le poteau.
J'estime que le rapport de police est un abus d'autorité. Je n'ai pas perdu la maîtrise de mon véhicule".
Le 25 mars 2024, La Préfecture du district Riviera - Pays d'Enhaut a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en application de l'art. 356 al. 1 CPP, cette ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation.
Le 23 avril 2024, H.________ a déposé une clé USB contenant une vidéo qui décrit son emplacement dans le parking le jour des faits.
Le 17 mai 2024, il a produit plusieurs documents visant à établir sa situation financière.
B. Par prononcé du 20 juin 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait de l'opposition formée par H.________ (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 15 février 2024 par le Préfet du district de la Riviera - Pays d'Enhaut était définitive et exécutoire (II), et a dit que cette décision était rendue sans frais (III).
Il ressort notamment de ce prononcé qu'après avoir été entendu sur les faits, H.________ a déclaré ce qui suit : "Après réflexion, je souhaite retirer mon opposition. Je prends note que ce retrait est irrévocable".
C. Par acte daté du 28 juin 2024, posté le lendemain, H.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation et au renvoi du dossier "devant une instance objective qui peut exercer une justice indépendante et impartiale".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 octobre 2019/815 ; CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant fait valoir qu’il s’est garé sur la place de parc litigieuse, car deux agents lui ont dit de se parquer à cet endroit le temps qu’ils préparent l’amende, et qu’il a donc obéi à un acte de police. Il explique aussi que la présidente lui a dit qu’en cas de retrait de son opposition, il pourrait épargner des frais de justice, de sorte qu’il a compris que s’il ne retirait pas son opposition, il serait condamné non seulement à payer le montant de l’amende, mais aussi les frais de justice. Enfin, il explique qu'après un temps de réflexion et pour éviter toutes pressions supplémentaires, il a fini par déclarer contre son gré le retrait de l’opposition comme la présidente le désirait.
2.2 Selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait d'opposition (TF 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 6B_619/2018 du 24 août 2018 consid. 2.1). La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1 ; TF 6B_83/2021 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_619/2018 précité consid. 2.1).
Déterminer la volonté réelle d'une partie manifestée dans une déclaration est une question de fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa p. 379 et les arrêts cités). Si cette volonté réelle ne peut être établie, il convient de rechercher la volonté présumée en interprétant la déclaration selon le principe de la confiance, soit selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction des circonstances (interprétation objective) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 p. 98 s.; 127 III 248 consid. 3a p. 253; 126 III 375 consid. 2e/aa p. 379 et les arrêts cités). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la déclaration et les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 98 s.; 126 III 375 consid. 2e/aa p. 379 s.; 124 III 363 consid. 5a p. 368; 123 III 165 consid. 3a p. 168; arrêts 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 2.1; 5A_721/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.1.2).
2.3 Contrairement à ce que le recourant affirme, on ne saurait retenir qu’il a subi des pressions pour retirer son opposition, contre son gré. En effet, il ressort de ses propres déclarations que la présidente l’a informé qu’en cas de retrait de son opposition, il n’aurait pas de frais à sa charge, information non seulement qui est exacte, mais qui plus est ne constitue à l'évidence pas une menace. Il est exact aussi qu’en cas de rejet de son opposition, il aurait dû s’acquitter de l’amende et des frais. Le recourant ne saurait ainsi retirer son opposition pour ne pas devoir payer des frais, puis demander, dans le cadre du recours, que les arguments qu’il a précédemment soulevés soient examinés.
Dans ces circonstances, et même si avant de retirer son opposition, le recourant a exposé des éléments qui indiquent qu’il n’était pas d’accord de s’acquitter de l’amende de 200 fr., il y a lieu de retenir qu’il avait parfaitement compris les conséquences d’un retrait d’opposition et que sa volonté subjective était bien de retirer celle-ci. A cela s’ajoute que la phrase figurant sur son procès-verbal d'audition qu'il a signé : « Après réflexion, je souhaite retirer mon opposition. Je prends note que ce retrait est irrévocable. » (cf. jugement attaqué p. 5) est claire et qu’elle ne souffre d’aucune interprétation.
Son retrait d’opposition est ainsi irrévocable et c’est à juste titre que le Tribunal de police a pris acte du retrait de l’opposition de H.________, qui est définitif, et qu’il a déclaré l’ordonnance pénale du 15 février 2024 exécutoire.
A titre superfétatoire, on ajoutera que les arguments au fond que l'intéressé fait valoir en recours ne sont pas en tous points semblables à ceux qu’il a exposés dans son opposition ou lors de l’audience de première instance, de sorte qu’on ne saurait non plus a priori considérer que l’amende était injustifiée.
Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par H.________ doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 20 juin 2024 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Ministère public central,
Préfecture du District de la Riviera – Pays d'Enhaut,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :