Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 499

TRIBUNAL CANTONAL

499

PE22.019477-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 21 juin 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 221 al. 1 let. a et c et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2023 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 6 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.019477-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Ressortissant [...], J.________ est né le [...] 2003 à [...] en [...]. Il bénéficie d’une autorisation de séjour F et, depuis 2015, vit avec ses parents à [...].

L’extrait de son casier judiciaire ne fait état d’aucune condamnation. En revanche, il mentionne l’existence de deux procédures en cours, soit une enquête instruite par le Tribunal des mineurs du canton de Valais pour vol et dommages à la propriété et une autre instruite par le Ministère public du Valais central pour vol.

b) Le 7 novembre 2022, le Ministère public cantonal Strada a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre J.________, suspecté d’avoir commis un vol par effraction le 31 août et le 1er septembre 2022 dans une boulangerie à [...] (PV des opération, p. 2). Cette enquête a été référencée sous PE22.019477-DDM.

Le 29 novembre 2022, J.________ a été interpellé à son domicile de [...]. Lors de son audition par la police, il a reconnu avoir participé à d’autres cambriolages commis en septembre 2022 dans des établissements publics.

Le même jour, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre J.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. PV des opérations, p. 3). A ce stade, il lui était reproché une douzaine de cambriolages ou tentatives de cambriolage commis de nuit, entre le 31 août et le 24 septembre 2022, dans des établissements à [...], [...], [...] et [...].

Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’J.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 février 2023.

Par arrêt du 30 décembre 2022 (n° 986), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours d’J.________ et confirmé cette ordonnance.

Par arrêt du 20 février 2023 (1B_78/2023), le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’J.________ contre l’arrêt cantonal.

Par ordonnance du 21 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’J.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mai 2023.

Par arrêt du 28 mars 2023 (n° 224), la Chambre des recours pénale a admis le recours d’J.________ contre cette ordonnance et ordonné sa libération immédiate, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. Toutefois, dans ses considérants, elle a précisé que si le prévenu devait une fois encore récidiver en cours d’enquête, sa détention provisoire, fondée sur un risque de réitération, se justifierait afin de garantir le principe de célérité.

J.________ a été relaxé le 29 mars 2023.

c) Le 3 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé, sous la référence PE23.010501-VWT, de l’ouverture d’une nouvelle instruction pénale contre J.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (PV des opérations, p. 2 et 3). Il lui est reproché d’avoir, le 3 juin 2023, entre 00h45 et 3h45, cambriolé ou tenté de cambrioler cinq commerces et un EMS sis à [...] et [...].

Le même jour, la procureure a procédé à l’audition d’arrestation d’J.________. Celui-ci a admis les faits reprochés. En revanche, il a contesté une tentative de vol par effraction commise au bar-restaurant [...], à [...] (PV audition 2).

B. Le 4 juin 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire d’J.________ pour une durée de trois mois. Il a tout d’abord invoqué un risque de fuite dès lors que le prévenu était un ressortissant [...], au bénéfice d’un livret F, sans attache en Suisse. Il s’exposait en outre à une expulsion obligatoire. Le Ministère public a ensuite considéré que l’intéressé présentait un risque de réitération au regard des autres procédures pénales en cours, précisant qu’il avait été détenu provisoirement du 29 novembre 2022 au 29 mars 2023 dans le cadre de l’enquête PE22.019477-DDM).

J.________ a été entendu le 6 juin 2023 par le Tribunal des mesures contrainte. Il a indiqué qu’il avait été « bête » et n’avait pas « assez réfléchi ». Il n’était pas dans son état normal car il avait fumé. Il a précisé qu’il venait d’être condamné par le Tribunal des mineurs du canton du Valais à dix mois de privation de liberté, avec sursis partiel sur cinq mois. Par ailleurs, il a exposé qu’il avait commencé à travailler, la semaine précédente, dans un commerce d’alimentation à [...].

Par ordonnance du 6 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de fuite, a ordonné la détention provisoire d’J.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 2 juillet 2023 (I et II) et dit que les frais de son ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 12 juin 2023, J.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa libération immédiate et subsidiairement à la mise en œuvre de mesures de substitution fixées à dires de justice en lieu et place de la détention provisoire. A titre de mesure d’instruction, il a requis, en sus du dossier du Tribunal des mesures de contrainte, la production du dossier PE22.019477-DDM en mains du Ministère public cantonal Strada.

Le 15 juin 2023, le Ministère public cantonal Strada a ordonné la jonction de l’enquête PE23.010501-VWT à l’enquête PE22.019477-DDM.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Dans son courrier accompagnant l’acte de recours, J.________ requiert, en sus du dossier du Tribunal des mesures de contrainte, la production du dossier PE22.019477-DDM en mains du Ministère public cantonal Strada.

2.1 Aux termes de l’art. 224 al. 2 in fine CPP, le Ministère public transmet sa demande au Tribunal des mesures de contrainte par écrit, la motive brièvement et lui remet les pièces essentielles du dossier. Ainsi, si le Ministère public est bien, lui, en possession de l’entier du dossier, ce n’est pas le cas du Tribunal des mesures de contrainte qui ne base sa décision que sur les pièces essentielles que lui a transmises le Ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP).

Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Selon l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3. et 136 I 229 consid. 5.3).

2.2 En l’espèce, conformément à l’art. 224 al. 2 CPP, le Ministère public a joint à chacune de ses demandes – de mise en détention et de prolongation – les pièces essentielles du dossier. Dans ces conditions, la production de l’entier du dossier PE22.019477-DDM en mains du Ministère public cantonal Strada est sans pertinence. En effet, les éléments présents au dossier sont suffisants pour permettre à la Chambre de céans de statuer en toute connaissance de cause, étant relevé que, comme déjà dit, celui-ci contient toutes les pièces transmises par la procureure au Tribunal des mesures de contrainte, en relation avec la précédente détention provisoire subie par le recourant. Au surplus, la requête de ce dernier n’est pas motivée, puisqu’il n’expose pas en quoi le présent dossier serait incomplet, d’une part, ni en quoi la production de l’entier du dossier pourrait être déterminante pour le traitement de son recours, d’autre part. Sa requête doit dès lors être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 3. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

Dans son acte, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Cette condition est en effet réalisée puisque le recourant a été interpellé en flagrant délit et reconnait l’essentiel des faits.

En revanche, le recourant conteste l'existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir qu’il est certes ressortissant [...] mais que sa famille, à laquelle il est très attaché, vit en Suisse. Il n’a de surcroît aucun lien avec un pays étranger. Il relève également qu’il n’est pas isolé socialement et qu’en tant que réfugié politique, il n’aurait aucun intérêt à fuir le pays qui l’accueille. Enfin, il soutient qu’il n’existerait aucun risque qu’il tombe dans la clandestinité dès lors qu’il s’est présenté à l’audience du 31 mai 2023 devant le Tribunal des mineurs et qu’il a toujours pleinement collaboré avec les autorités dans le cadre des enquêtes instruites à son encontre.

4.1 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les références citées ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.1).

4.2 En l’espèce, le recourant, âgé de 19 ans, est de nationalité [...]. Il bénéficie d’un permis F de requérant d’asile. Il réside chez ses parents en [...] où il a été scolarisé depuis ses 12 ans. Si la Chambre de céans avait certes retenu dans son arrêt du 28 mars 2023 que le risque de fuite n’était pas suffisamment établi, la situation s’est toutefois fondamentalement modifiée dès lors que le recourant a été condamné, de son propre aveu, par le Tribunal des mineurs du canton du Valais à une peine de dix mois de privation de liberté, dont cinq mois fermes. Par ailleurs, entre le prononcé de cette peine et le week-end précédant sa prétendue prise d’emploi, le recourant a admis avoir à nouveau commis une série de cambriolages. Ainsi, ni la sanction prononcée ni la possibilité de commencer un emploi ni même quatre mois de détention provisoire déjà subis ne l’ont dissuadé de récidiver. De plus, non seulement le recourant est exposé à subir la peine de privation de liberté précitée, mais, outre la présente procédure, une autre enquête, diligentée par les autorités valaisannes, est toujours ouverte contre lui. Dans ces circonstances, qui démontrent notamment son instabilité et son immaturité, on ne peut que craindre qu’il quitte la Suisse ou qu’il disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales, ce d’autant plus que, compte tenu des charges pesant sur lui, il s’expose également à une expulsion judiciaire. Le fait qu’il reconnaissait la plupart des infractions commises, qu’il aurait, par le passé, donné suite aux convocations des autorités et que sa famille proche réside en [...] ne suffit pas à retenir que le risque de fuite ne serait pas établi.

Partant, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret.

Le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se prononcer sur le risque de réitération invoqué par le Ministère public. De son côté, le recourant soutient que ce risque ne serait pas établi dans la mesure où il n’a jamais usé de violence à l’égard d’autrui et qu’il n’entendrait pas le faire à l’avenir. De plus, il estime que son pronostic ne serait pas très défavorable dès lors que les infractions commises ne revêtent pas la gravité requise pour une mise en détention fondée sur le risque de réitération et qu’elles seraient même moins graves que celles concernées par la procédure ayant abouti à sa libération. Il y a eu, par surabondance, d’examiner si ce risque pourrait être retenu.

5.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, ATF 146 IV 136 consid. 2.2, JdT 2020 IV 264 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (AT 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Les infractions contre le patrimoine peuvent nuire dans une mesure importante à la société, mais ne portent en principe pas directement atteinte à la sécurité des lésés. Il peut seulement en aller autrement en cas d’infractions contre le patrimoine particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7). L’admission de l’atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement qu’ils soient touchés de manière similaire que par des actes de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; TF 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.1). Il y a notamment une mise en danger grave de la sécurité, lorsque des éléments concrets indiquent que le prévenu pourrait user de la violence lors d'infractions futures contre le patrimoine. Il en est ainsi en particulier si le prévenu a, lors de précédentes infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou s'il en a fait usage (ATF 146 IV 136 consid. 2.5 ; TF 1B_188/2022 précité). Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).

La jurisprudence retient également un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 014 consid. 3.2 ; TF 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3.2).

5.2 En l’espèce, le risque de réitération est manifeste. En effet, malgré le fait que le casier judiciaire du recourant ne contienne aucune inscription, il n’en demeure pas moins qu’il a reconnu avoir été déféré à plusieurs reprises pour des vols commis durant sa minorité et avoir subi une détention provisoire d’un mois en Valais en 2021 (PV du 29 novembre 2022, R. 4, p. 3). De plus, son casier judiciaire mentionne l’existence de deux procédures en cours dans ce canton pour vol, l’une d’entre elles ayant apparemment été jugée puisque le recourant a déclaré avoir été récemment condamné par le Tribunal des mineurs du canton de Valais à dix mois de privation de liberté, avec sursis partiel sur cinq mois. A cela s’ajoute que, dans la présente procédure, le recourant a déjà été détenu provisoirement durant quatre mois pour une douzaine de cambriolages et tentatives de cambriolages et qu’il a de son propre aveu récidivé cinq jours après avoir été relaxé. Force est de constater qu’aucune des procédures précitées, ni la détention provisoire, ni même la peine prononcée par le Tribunal des mineurs n’ont exercé le moindre effet dissuasif sur le recourant qui a poursuivi ses agissements délictueux. De plus, et contrairement à ce qu’il soutient, on constate une aggravation de son activité délictueuse. En effet, le recourant ne semble plus se « contenter » de commettre des cambriolages dans des commerces, puisqu’il est également suspecté de s’être introduit clandestinement, de nuit, dans un EMS, pour s’en prendre aux biens de personnes en situation de faiblesse. En outre, le recourant semble avoir agi sous l’influence de produits stupéfiants, dès lors que, de son propre aveu, il a reconnu qu’il n’était pas dans son état « normal » car il avait « fumé ». Il ressort de surcroît du rapport de police du 3 juin 2023 que, tout au long de l’interpellation et de l’intervention, le recourant s’est montré oppositionnel et injurieux à l’égard des policiers. Ces éléments constituent des indices concrets que le recourant pourrait désormais recourir à la violence lors de futures infractions contre le patrimoine. Enfin, compte tenu de la récidive en cours d’enquête, il convient également, en application de principe de célérité, de retenir l’existence d’un risque de réitération afin, comme il en avait été averti dans l’arrêt rendu précédemment par la Chambre de céans, d’empêcher le recourant de prolonger la procédure par la commission de nouveaux délits.

A titre subsidiaire, le recourant requiert la mise en œuvre de mesures de substitution à forme d’une assignation à résidence, d’une obligation de se présenter hebdomadairement à un service administratif ou d’une surveillance électronique. Il estime que de telles mesures pourraient, le cas échéant, supprimer le risque qu’il se soustraie à l’instruction.

6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n’est en particulier pas limité par la liste énoncée à l’art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1). Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l’exécution d’une peine privative de liberté résultant d’une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2).

S'agissant en particulier du port d'un bracelet électronique - qui peut constituer une alternative à la détention avant jugement -, cette mesure ne permet généralement qu'un contrôle rétroactif, n'ayant ainsi qu'un effet préventif faible lorsque le prévenu présente notamment un risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2).

6.2 En l’occurrence, la détention provisoire a été prononcée uniquement pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 2 juillet 2023. Dans ces circonstances, la mise en œuvre de mesures de substitution sous la forme d’une assignation à résidence, d’un bracelet électronique ou d’une obligation de se présenter à un service administratif, comme l’invoque le recourant, paraît peu pertinente pour une période aussi brève, d’autant que le recours a été déposé le dernier jour du délai prévu à cet effet. Peu importe toutefois, ces mesures ne paraissant pas aptes à pallier les risques retenus, dès lors qu’elles reposent principalement sur le bon vouloir du recourant et que ses récidives multiples et l’immaturité qui ressortent de ses déclarations ne permettent pas de concevoir qu’il puisse respecter un quelconque engagement qu’il formulerait. A ce stade, on ne saurait non plus ordonner, à titre de mesure de substitution, l’exécution de la peine de privation de liberté apparemment prononcée par le Tribunal des mineurs du canton du Valais dès lors qu’on ignore tout de ce jugement et en particulier s’il est exécutoire. 7. J.________ a déjà été détenu provisoirement du 29 novembre 2022 au 29 mars 2023, soit durant quatre mois. Sa détention provisoire a, dans le cas présent, été ordonnée pour une durée d’un mois, jusqu’au 2 juillet 2023. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention qu’il aura subie à cette date, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 6 juin 2023 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’J.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’J.________, par 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’J.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Quentin Racine, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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