Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 495

TRIBUNAL CANTONAL

495

PE23.013295-JOM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 5 juillet 2024


Composition : M. KRIEGER, président

Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 132 et 385 al. 1 et 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2024 par Y.________ contre la décision rendue le 17 mai 2024 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE23.013295-JOM, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) F., née le [...] 1984, de nationalité [...], et Y., né le [...] 1971, de nationalité [...], sont séparés depuis octobre 2021. Ils ont trois filles, dont l’une majeure, qui vivaient chez leur mère au moment des faits. Y.________ est au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er octobre 2022 (P.18). Il indique que sa prime d’assurance-maladie est subsidiée, qu’il a des poursuites s’élevant à environ 500'000 fr. et qu’il n’a pas d’économies (PV aud. 2, lignes 107 ss).

Le casier judiciaire suisse d’Y.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 07.10.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ; 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ;

  • 15.03.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ; 60 jours-amende à 30 fr. le jour.

b) Le 22 mai 2023, F.________ a déposé une plainte pénale contre son époux et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Elle exposait que la procédure de divorce ne se passait pas bien, car son époux ne s’acquittait pas des pensions dues et faisait tout pour réclamer la garde exclusive de leurs filles mineures en invoquant que son travail de nuit n’était pas compatible avec son rôle de mère ; le 22 mai 2023, un collègue lui avait envoyé un « screen » sur Messenger pour l’informer que son époux avait publié un message sur Linkedin dans lequel il affirmait qu’il s’était rendu dans l’appartement de son épouse à son invitation, qu’il avait dû faire appel aux services sociaux et à la protection de l’enfance car il avait constaté que l’appartement était dans un rare état d’insalubrité (nourriture en décomposition dans le frigo, montagnes de vaisselle sale, sacs poubelles puants, odeurs insoutenables de linge sale et cigarettes et habits à même le sol) et qu’il avait lui-même dû faire le ménage ; le message était resté sur le réseau social du 8 au 22 mai 2023, avait été republié à sept reprises et avait été supprimé, mais elle ne savait pas par qui dès lors qu’elle avait fait un signalement. La plaignante faisait valoir que ce message nuisait à sa réputation et à celle de ses enfants.

Le 11 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Y.________ pour ces faits.

c) Par ordonnance du 14 décembre 2023, le Ministère public a condamné Y.________ pour diffamation à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. La Procureure a retenu que le prévenu remplissait les conditions du sursis malgré ses antécédents, qui portaient sur des faits d’une autre nature.

Y.________ a fait opposition à cette ordonnance le 30 décembre 2023.

Au cours de son audition du 5 mars 2024 par le Ministère public, en présence du conseil de la partie plaignante, Y.________ a été informé de ses droits en tant que prévenu et a déclaré qu’il n’avait pas besoin d’interprète. Interpellé pour savoir s’il voulait consulter un avocat de son choix, solliciter la désignation d’un défenseur d’office ou se défendre seul, il a répondu ce qui suit : « J’ai discuté de ma citation à comparaître avec mon avocate et elle m’a dit que c’était une simple procédure et que sa présence n’était pas nécessaire. Je vais donc me défendre seul en tout cas pour cette audition ». Par ailleurs, il a admis qu’il était l’auteur de la publication sur Linkedin et qu’il l’avait volontairement partagée sept fois (PV aud. 2, lignes 44 et 77-79).

Le 15 mars 2024, Y.________, par Me Nour-Aïda Bujard, a requis que le délai qui lui avait été imparti pour se prononcer sur un éventuel retrait d’opposition soit prolongé, ce qui lui a été accordé. Il a en outre demandé que son avocate soit désignée comme son défenseur d’office.

Le 27 mars 2024, Y.________ a informé le Ministère public qu’il maintenait son opposition et a sollicité une reconsidération de l’ordonnance pénale du 14 décembre 2023. Le 2 avril 2024, F.________ s’est spontanément déterminée sur les propos du prévenu des 5 et 27 mars 2024.

Le 2 avril 2024, le Ministère public a informé le prévenu qu’il maintenait son ordonnance pénale. Le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police).

Le 8 mai 2024, Y.________, par Me Nour-Aïda Bujard, a demandé que cette dernière soit désignée comme son défenseur d’office avec effet au 15 mars 2024, en faisant valoir qu’il était à l’aide sociale et que l’assistance d’un avocat lui était nécessaire pour les questions juridiques que la procédure posait.

B. Par décision du 17 mai 2024, le Tribunal de police a refusé de désigner un défenseur d’office à Y.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II). Il a retenu que le prévenu n’avait apporté aucune preuve qu’il était indigent et, en particulier, qu’il émargeait à l’aide sociale, que la cause ne présentait pas de complexité sur le plan juridique et que la peine encourue était largement inférieure au seuil prévu par l’art. 132 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Cette décision a été communiquée à Me Nour-Aïda Bujard le 27 mai 2024.

C. Par acte du 6 juin 2024, Y.________, par Me Nour-Aïda Bujard, a demandé au Tribunal de police de reconsidérer sa décision du 17 mai 2024 et de lui désigner son avocate en qualité de défenseur d’office. Il a produit une pièce selon laquelle il était au bénéfice du revenu d’insertion.

Le 17 juin 2024, le Tribunal de police a invité le prévenu à lui indiquer, dans un délai au 21 juin 2024, si sa correspondance du 6 juin 2024 devait être interprétée comme un recours, en précisant qu’il refusait de reconsidérer sa décision du 17 mai 2024.

Le 19 juin 2024, Y.________, par Me Nour-Aïda Bujard, a déclaré que le courrier du 6 juin 2024 devait être considéré comme un recours.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle le président du tribunal de première instance (direction de la procédure selon l’art. 61 let. d CPP) refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant attaquable par un recours selon les art. 393 ss CPP, car un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas (cf. consid. 2.3). La pièce nouvelle est également recevable (art. 389 al. 3 CPP).

2.1 Le recourant invoque qu’il n’a pas les moyens financiers pour se payer un avocat car il est au bénéfice du revenu d’insertion, selon une pièce qu’il produit. Sur le plan juridique, il fait valoir que « la cause présente une certaine complexité quant à l’infraction retenue à son encontre et une personne non juriste ne comprendrait pas les nuances à faire valoir pour se défendre correctement » ; un conseil lui serait nécessaire pour lui expliquer les notions juridiques et le rendre attentif à certains points ; en outre, dans une période durant laquelle il est en recherche d’emploi, ce ne serait pas tant la peine qui serait grave mais l’inscription au casier judiciaire qui lui ferait du tort ; ce sont pour toutes ces raisons qu’il serait important qu’il « puisse être accompagné juridiquement dans le cadre de cette procédure ».

2.2 2.2.1 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP dispose que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP : la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1).

Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 7B_839/2023 précité consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.1).

2.2.2 Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2).

S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 ; TF 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

2.2.3 L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 et les réf. ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf.).

Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 et les réf. ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf.).

2.3 En l’espèce, s’agissant des moyens du recourant, il faut admettre que, en seconde instance seulement, il établit être indigent. La pièce produite à l’appui de son recours – une « attestation RI » délivrée le 6 juin 2024 par le Centre social régional de l’Ouest lausannois – atteste en effet que le recourant, domicilié à [...], est au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er octobre 2022. La première condition posée par l’art. 132 al. 1 let. b CPP est donc remplie.

Il reste donc à déterminer si le recourant établit que la sauvegarde de ses intérêts nécessite la désignation d’un défenseur d’office. Pour toute motivation à cet égard, le recourant se contente d’affirmer que « la cause présente une certaine complexité quant à l’infraction retenue », qu’il a besoin d’un conseil pour lui « expliquer les notions juridiques » et « pour le rendre attentif à certains points ». Cette motivation est trop vague pour répondre aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative. Elle ne procède à aucune démonstration de la difficulté prétendue de la cause, que ce soit sous l’angle des faits ou du droit. Elle n’invoque la violation d’aucune norme, ni d’aucune jurisprudence, ni ne fait référence aux conditions d’application de l’art. 173 CP. Elle est donc irrecevable.

Quant à l’argument selon lequel la cause présente une importance particulière pour le prévenu, car une inscription à son casier judiciaire lui serait préjudiciable pour retrouver un emploi, il est recevable. Il faut cependant le rejeter. En effet, le recourant touche le revenu d’insertion depuis le 1er octobre 2022, en indiquant être domicilié à [...], alors qu’il ressort du rapport d’investigation du 16 octobre 2023 (P. 6) qu’il n’est plus domicilié officiellement dans cette commune et qu’il n’a pas communiqué son changement d’adresse ; en outre, il ne ressort d’aucune pièce qu’il est en recherche d’emploi ; de toute manière, l’argument tombe à faux car le recourant perd de vue que son casier judiciaire compte déjà deux inscriptions, de sorte que l’importance d’une éventuelle troisième inscription dans une soi-disant recherche d’emploi serait en tout état de cause très relative.

Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le quantum de peine – 30 jours-amende avec sursis infligés par le Ministère public pour diffamation (et non calomnie) – impliquait que la cause était de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP. Le recourant ne le conteste pas et, comme dit plus haut, ne démontre pas qu’il existerait des circonstances qui imposeraient néanmoins l’assistance d’un défenseur d’office. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que tel serait le cas : le recourant a admis les faits et – apparemment – entend se défendre en invoquant une situation particulière de contrainte, en relation avec le fait qu’il ne pouvait prétendument pas voir ses enfants (PV aud. 2, lignes 49-60 et 86-89). Le recourant, assisté d’un défenseur de choix, n’argue pas qu’il existerait des circonstances subjectives l’empêchant de comprendre la procédure. Au demeurant, il ressort de son audition qu’il s’exprime en français et qu’il est capable de présenter ses moyens. Le recourant n’invoque pas non plus l’égalité des armes, à raison ; en effet, si la plaignante était assistée d’un avocat de choix devant le Ministère public, il n’est pas établi que cela soit le cas devant le Tribunal de police ; de toute manière, cette seule circonstance – non invoquée – ne suffirait pas à justifier que le prévenu soit assisté d’un avocat.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du 17 mai 2024 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’Y.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Nour-Aïda Bujard, avocate (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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