Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 49

TRIBUNAL CANTONAL

49

PE23.009069-CCE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 18 janvier 2024


Composition : M. Krieger, président

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 69 CP ; 263 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2023 par J.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 21 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.009069-CCE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) J.________ est né le [...] 1960. Entre le 8 juillet 1980 et le 18 mai 1989, il a été condamné à quatre reprises pour plusieurs crimes et délits intentionnels, en raison desquels il a été privé de liberté pour une durée totale de onze ans et cinq mois. J.________ est à nouveau incarcéré depuis 1997. Par jugement du 11 octobre 2001, il a été condamné à une peine de trois ans et quatre mois de réclusion pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Cette peine a été remplacée par un internement selon l'art. 42 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). J.________ est détenu au pénitencier de Bochuz des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) depuis le 26 janvier 2021.

b) J.________ fait actuellement l’objet d’une nouvelle enquête pour des infractions contre l’honneur, ainsi que pour menaces, contrainte et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires notamment. Il lui est en particulier reproché d’avoir :

au mois d’avril 2023 à tout le moins, demandé à des personnes à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, soit G.B., E. et N., de trouver les adresses du Procureur Q. et de P.________, [...] des EPO ;

depuis le 12 avril 2023, menacé et insulté à plusieurs reprises, par téléphone ou par courrier, G.B., son épouse H.B. et leur fils S.B.________ ;

remis un courrier à son codétenu A., afin qu’il téléphone à E. pour obtenir le numéro de téléphone de S.B.________ et qu’il adresse un SMS menaçant et insultant, par l’intermédiaire de son épouse, à S.B.________ ;

dans des plaintes des 17 et 28 mars 2023, tenu des propos diffamatoires à l’encontre de P.________ ;

demandé à plusieurs personnes à l’extérieur du pénitencier d’effectuer des recherches sur P.________ et l’avoir menacé de représailles dans un courrier du 16 avril 2023.

B. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre de l’ordinateur Dell Optiplex 7080 [...] et de tous les écrits saisis sous nos 2, 4, 6, 7, 10 et 11 trouvés dans la cellule du prévenu lors d’une perquisition effectuée le 12 juillet 2023 aux motifs qu’ils pourraient être utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

C. Par acte du 29 décembre 2023, J.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation, à ce qu’un délai soit imparti au Ministère public pour procéder à la restitution des objets séquestrés et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de retrancher certaines pièces du dossier et de supprimer du dossier toute référence à ces pièces.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).

Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir, le recours est recevable, à tout le moins dans la mesure où il conclut à l’annulation du séquestre des divers documents saisis lors de la perquisition du 12 juillet 2023.

Le tiers qui ne bénéficie sur l’objet séquestré que de droits personnels (bail, prêt, mandat, etc.) n’ayant en principe pas d’intérêt juridique à contester une décision de séquestre (TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 1 ; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2 et les références citées), la recevabilité de la conclusion tendant à l’annulation du séquestre de l’ordinateur mis à la disposition du recourant par les EPO est en revanche douteuse. La question peut toutefois demeurer ouverte, le recours sur ce point devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui seront exposés ci-dessous. Les conclusions ainsi que les moyens tendant au retranchement de certaines pièces du dossier (cf. conclusions IV à VII et recours, p. 24) sont en revanche clairement irrecevables, cette question n’ayant pas été tranchée par le Ministère public et ne pouvant dès lors pas être directement soumise à la Chambre de céans dans le cadre d’un recours.

2.1 Le recourant invoque notamment une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que l’ordonnance entreprise ne lui permettrait pas de se déterminer sur l’identité et l’étendue des objets visés par le séquestre et n’exposerait pas les motifs de séquestre pour chacun des objets visés. L’ordonnance devrait ainsi être annulée pour défaut de motivation. Le recourant semble en outre reprocher au Ministère public de ne pas l’avoir tenu informé de certaines pièces versées au dossier et dont il n’aurait pu prendre connaissance que le 19 décembre 2023.

2.2 Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et arrêts cités ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Le droit de consulter le dossier, déduit de l’art. 29 al. 2 Cst., s’étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier (ATF 142 I 86 consid. 2.2 ; TF 1C_592/2022 du 4 septembre 2023 consid. 3.1) S'agissant du droit d'accès au dossier en procédure pénale, l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.

Le droit d’être entendu comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1).

En matière de séquestre, l’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (cf. CREP 27 septembre 2023/772 ; CREP 14 septembre 2023/760).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre des recours pénale – d’un plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; ATF 142 II 218 précité ; ATF 124 I 49 consid. 1 ; TF 2C_94/2022 précité).

2.3 En l’espèce, le Ministère public n’avait pas à spontanément informer le recourant des pièces versées au dossier, mais devait uniquement lui permettre de les consulter s’il en faisait la demande. A cet égard, s’il est vrai que le dossier n’a pas pu être immédiatement transmis au conseil du recourant lorsqu’il l’a sollicité le 13 décembre 2023 (P. 36) – une demande de récusation étant alors pendante devant la Chambre de céans (cf. PV des op., p. 6) – Me Julien Perrin admet l’avoir tout de même reçu en consultation en son étude le 19 décembre 2023 (cf. recours, p. 21 et PV des op., p. 6). Il a ainsi pu prendre connaissance de l’intégralité des pièces qui le composaient avant que l’ordonnance de séquestre entreprise soit rendue.

Pour le reste, l’ordonnance attaquée contient une rubrique qui mentionne précisément les objets séquestrés, soit un ordinateur Dell Optiplex 7080 [...], une lettre du 4 juillet 2023 adressée à X., un carnet jaune avec diverses inscriptions, un document protocole de recherche d’une personne, un lot de documents en lien avec un manuscrit « [...] », un lot de divers documents en lien avec la famille B. et le [...] des EPO, une lettre datée du 22 novembre 2021 en anglais et un lot de divers documents. Pour chaque objet, il est en outre expressément renvoyé aux numéros figurant sur l’inventaire établi lors de la perquisition du 12 juillet 2023.

S’agissant des motifs, l’ordonnance expose, après un rappel des antécédents et des faits actuellement reprochés au recourant, que l’ordinateur saisi aurait servi à composer des écrits menaçants à l’encontre de plusieurs personnes ainsi que des écrits faisant état de projets pour localiser et éliminer des personnes, que les documents saisis sous nos 2, 4, 7, 10 et 11 contiendraient quant à eux des propos menaçants à l’encontre de diverses personnes ainsi que des propos relatifs à la recherche de certaines personnes dans le but de mettre à exécution ces menaces, tandis que celui saisi sous n° 6 renfermerait des passages pédopornographiques illicites. Elle précise ensuite, en prenant appui sur le rapport d’investigation du 28 septembre 2023, que l’analyse des documents saisis ainsi que de ceux extraits de l’ordinateur litigieux aurait permis d’étayer les soupçons portés à l’encontre du prévenu. L’ordonnance indique en outre que le contenu de l’ordinateur saisi serait ainsi en lien direct avec les faits reprochés et aurait permis la commission des infractions dont le prévenu est suspecté, que le risque qu’il commette de nouvelles infractions au moyen de cet ordinateur serait élevé et que le seul moyen de pallier ce risque serait de le séquestrer. L’ordonnance mentionne enfin que les documents saisis seraient en relation directe avec les faits reprochés, qu’ils contiendraient des propos alarmants ayant comme finalité des actions violentes, graves et illicites, lesquelles permettraient d’étayer les soupçons portés à l’encontre du prévenu, de sorte qu’il conviendrait en définitive de séquestrer l’ordinateur et tous les documents écrits saisis sous nos 2, 4, 6, 7, 10 et 11 de l’inventaire, étant précisé qu’ils pourraient être utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

Cette motivation est amplement suffisante pour permettre au recourant de déterminer les objets concernés par le séquestre, ainsi que les motifs retenus par le Ministère public, à savoir la probabilité qu’ils soient utilisés comme moyens de preuve au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP et qu’ils doivent être confisqués au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Le recourant a du reste été en mesure de l’attaquer en parfaite connaissance de cause en développant ses moyens sur plus de vingt pages. Le grief est donc manifestement infondé.

3.1 Le recourant invoque une violation du principe de célérité. Il reproche en substance au Ministère public d’avoir, en dépit de ses multiples interventions, laissé s’écouler plus de cinq mois entre la perquisition et l’ordonnance de séquestre querellée.

3.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et la référence citée).

Concrétisant ce principe, l’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1).

Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

3.3 En l’espèce, l’ordonnance de séquestre a désormais été rendue, de sorte qu’il n’y a de toute manière pas lieu de donner à l’autorité concernée des instructions en lui impartissant des délais pour s’exécuter. Par ailleurs, l’écoulement d’un délai par hypothèse trop long entre la saisie effective et l’édition d’une ordonnance formelle ne saurait avoir pour conséquence la levée du séquestre. Le recourant ne cite d’ailleurs aucune disposition ni aucune jurisprudence qui l’imposerait.

Le grief est donc vain.

4.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. Il fait en substance valoir que le fait d’effectuer des recherches sur l’adresse de tiers ne relèverait pas du Code pénal, soutient qu’il ne pourrait pas être condamné pour les infractions concernant la famille B.________ dès lors que tous les intéressés auraient retiré leur plainte et prétend que les propos tenus dans ses plaintes des 17 et 28 mars 2023 au sujet de P.________, [...] des EPO, n’iraient pas au-delà de ce qui serait admissible dans le cadre d’un dépôt de plainte.

4.2 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP).

En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).

L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue ainsi sous l'angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; voir les arrêts cités par Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).

4.3 Il est vrai que le simple fait d’effectuer des recherches sur des tiers ne constitue en principe pas une infraction pénale. En l’occurrence, le recourant est toutefois détenu dans un établissement pénitentiaire et les recherches entreprises ne concernaient pas n’importe quel quidam, mais visaient notamment à obtenir des renseignements sur la situation personnelle du [...] de cet établissement, que le recourant a d’ailleurs clairement menacé de représailles dans un courrier du 16 avril 2023 notamment (P. 7/3). Le recourant ne s’est en outre pas adressé à un service de renseignements officiel, mais à des tiers peu fréquentables et notamment à N., qui est lui-même un ancien détenu des EPO et apparemment membre des [...] (P. 7, p. 2). Compte tenu des mesures de surveillance en vigueur au sein de l’établissement, le recourant ne pouvait de surcroît pas ignorer qu’en sa qualité de [...], P. aurait connaissance de ses recherches et en serait alarmé. Dans un tel contexte, les démarches entreprises par le recourant pourraient donc être constitutives de menaces au sens de l’art. 180 CP à tout le moins.

Pour le reste, le contenu menaçant et insultant des courriers adressés à la famille B.________ est évident. Le 25 avril 2023, le recourant a en effet notamment écrit au fils de G.B.________ : « (…) tu à fait une des plus grosses erreurs de ta misérable vie en tentant de m’intimider. Malheureusement pour toi, (…) tu es ciblé (…). N’ait aucun espoir de me contrer ou de te défiler, les jeux sont faits, il ne te reste qu’à assumer ! Pour l’avenir, en espérant que cela te serve de leçon réfléchi à deux fois, avant de défier des hommes comme moi. Nous sommes des voyous des vrais et nous excellons dans les situations de guerre (…). Ce que je t’ai annoncé dans mes messages, va se produire prochainement. (…) La pire catastrophe qu’il puisse arriver dans la vie d’un homme ou d’une femme, c’est de m’avoir moi, comme ennemi. Dès lors, c’est le cas, et toi et ta mère avez fait tout ce qu’il faut pour en arriver là ! Sachez seulement que vous vous en sortez bien, si nous étions hors des frontières Suisses, vous seriez « traités » depuis longtemps. (…) Ta mère a eu l’audace d’ouvrir mes courriers (…). En conséquence, à l’avenir, elle aura bien du mal à ouvrir une enveloppe (tu comprendras incessamment ce que j’entends par là). Quand à toi, tu m’as défié (…). J’ai entendu dire que tu aimais jouer au Foot, en conséquence, je vais t’enlever ce plaisir !!! Cette partie de l’histoire n’est pas négociable et tu n’as aucuns moyens d’y échapper. Je doute que les pendors sacrifient un homme en permanence devant ta porte. (…) Bref, moi si j’étais à la place de ta mère et toi, je m’empresserais de quitter la suisse, l’avenir y est très noir pour vous deux… Sache encore une chose, et là je ne plaisante pas, si encore une seule fois l’un de mes amis (…) à la visite de ses connards de pendors, je vais me fâché sérieusement et oublier toute notion de proportionnalité est-ce qu’on c’est bien compris !?!... » (P. 5/1). Dans un courrier daté du 26 avril 2023 adressé à G.B., le recourant en outre écrit : « (…) Ton abruti de « fils » a téléphoner à mon ami E., pour me laisser un message de menace ! (…) Le seul résultat de ca petite tentative de m’intimider, c’est que dès lors, il est ciblé, et vas le payer si cher, qu’il n’aura pas assez de larme pour pleurer. (…) Dès lors, c’est la guerre entre nous, et tu vas être traité comme tu le mérite. (…) Tu avais pour la première fois de ta misérable petite vie, trouvé le meilleur ami, prêt à tout pour ton bien être, et tu l’as transformé en ton pire ennemi. Depuis quelques jours, je consacre t’intégralité de mon temps, de mon énergie, de mes capacités, ainsi que de mes relations, a ouvrer a ta perte. (…) Je réfléchis tous les jours pour trouver de nouvelles idées pour te pourrir la vie (…) il me suffirait de dire un petit mot pour que tu sois touché plus qu’au porte money…Cela indépendamment de tes deux singes dont la partition est déjà écrite et validée !...(…) tu n’es qu’au pauvre type, petit, minable, incompétent, un pigeon pour tes deux singes (…). » (P. 5/2). Le fait que les intéressés aient finalement retiré leur plainte ne constitue pas un obstacle au séquestre, une confiscation restant en particulier possible en présence d’infractions poursuivies sur plainte même en l’absence de celle-ci (ATF 129 IV 305 consid. 4.2.4, SJ 2004 I 98 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 69 CP).

Enfin, il y a lieu de constater que la plainte du recourant du 17 mars 2023 (P. 7/1) contient notamment les passages suivants : « Me méfiant des perversions et inquisitions maladives et malveillantes de cette méprisable Direction des EPO et de [...], que je considère comme un être nuisible, un bouffon niais et grotesque. (…) Je dépose plainte pénale contre ce nuisible, et néfaste [...] P.________ (…). Je demande à la Justice de poursuivre cette Direction et son nuisible [...], autant pour les détenus que pour les agents pénitentiaires, personnage qui, tellement conscient de son insignifiance en se prenants pour la reine des abeilles, et qui dégouline de suffisance et de médiocrité (…). Rappelons-leur que le Législateur les a nommés [...] pour nous garder en détention, ils ne sont en fait que des porteclés. Ils ont déjà de la chance que nous détenus respections leurs règles internes, mais il est hors de questions que des minables Oins-Oins niais et grotesques, qui refoulent des relents nauséabonds de fromage fondu et de vin blanc, ce permettent d’intervenir dans nos vies privées. ». De tels propos sont manifestement attentatoires à l’honneur sans qu’on perçoive en quoi leur utilisation aurait été nécessaire pour permettre au recourant de faire valoir ses droits dans le cadre d’une plainte pénale.

Le grief est donc infondé.

5.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un motif de séquestre. Il fait en particulier valoir que dans la mesure où les faits concernant la famille B.________ ne pourront pas être poursuivis ensuite du retrait de plainte, les documents concernant celle-ci ne pourraient pas être utilisés comme moyens de preuve, ni être confisqués. L’ordinateur ne représenterait quant à lui aucun danger pour la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, et les autres documents saisis ne présenteraient pour leur part aucun lien de connexité avec les faits qui lui sont reprochés.

5.2

5.2.1 Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP).

5.2.2 Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1).

Aux termes l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation est possible même si l'auteur ne peut pas être identifié, s’il est décédé ou irresponsable ou s’il ne peut pas être poursuivi en Suisse pour d'autres raisons (ATF 132 II 178 consid. 4 et les références citées). Peu importe que l’objet soit grevé d’un droit réel limité ou qu’il soit la propriété d’un tiers (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 3 et 18 ad art. 69 CP et les références citées). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (ATF 103 IV 76 consid. 2, JdT 1978 IV 72 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 69 CP).

5.3 En l’espèce, le recourant est à ce stade prévenu d’infraction contre l’honneur, de menaces, de contrainte et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

Il n’est pas contesté que les nombreux écrits figurant au dossier – qui contiennent des menaces ainsi que des propos attentatoires à l’honneur – ont été rédigés par le recourant à l’aide de l’ordinateur mis à sa disposition par les EPO. On sait par ailleurs qu’un premier ordinateur précédemment confié au recourant avait déjà dû être séquestré après qu’il l’avait utilisé pour commettre ou tenter de commettre des infractions (cf. CREP 8 février 2022/1162). Le risque que le recourant continue à commettre des infractions avec cet ordinateur est ainsi très élevé. Il s’agit donc d’un objet qui sera vraisemblablement considéré comme dangereux et confisqué par le juge du fond. Le séquestre fondé sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP est ainsi justifié.

Quant aux documents saisis, ils contiennent notamment des propos menaçants à l’encontre de diverses personnes, ainsi que des indications visant à rechercher ces personnes dans le but de mettre à exécution ces menaces (cf. pièces nos 2, 4, 7, 10 et 11 de l’inventaire). Ils pourront ainsi vraisemblablement être utiles à l’établissement des infractions reprochées au recourant, de sorte que leur séquestre en tant que probables moyens de preuve sur la base de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est justifié. Il est vrai que cet argument n’est aujourd’hui plus valable pour les écrits en lien avec la famille B.________ (pièce n° 7 de l’inventaire), dès lors que celle-ci a retiré sa plainte et que les menaces et injures proférées à l’encontre de ses membres ne pourront plus être poursuivies. On a toutefois vu que des objets en lien avec une infraction poursuivie sur plainte pouvaient être confisqués sur la base de l’art. 69 CP même en l’absence de plainte. Des documents contenant des menaces explicites ainsi que des injures à caractère raciste étant susceptibles de représenter un danger, pour la morale à tout le moins, une confiscation fondée sur l’art. 69 CP reste ainsi vraisemblable, de sorte que le séquestre de ces documents peut toujours se justifier en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP.

Enfin, il faut concéder que le lot de documents saisis en lien avec le manuscrit « [...] » (cf. pièce n° 6 de l’inventaire) ne semble pas présenter de lien direct avec les faits qui sont à ce stade reprochés au recourant. S’agissant d’écrits contenant des passages pédopornographiques et donc susceptibles de tomber sous le coup de l’infraction de pornographie (art. 197 CP), ils ne sauraient être restitués au recourant. Il appartiendra toutefois à la procureure de rapidement étendre l’instruction à ces nouveaux faits.

Les moyens du recourant sont en tous les cas infondés.

6.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que le séquestre des écrits saisis lors de la perquisition de sa cellule ne serait pas nécessaire, les documents déjà versés au dossier étant suffisants pour établir les faits. S’agissant de l’ordinateur, il aurait par ailleurs suffi de procéder à une copie du disque dur. Cet ordinateur contiendrait en outre de nombreux documents en lien avec ses affaires et lui serait indispensable pour faire valoir ses droits.

6.2 Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP et 36 al. 3 Cst.), le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, tome II, n. 23 ad art. 263 CPP ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1 ; CREP 8 décembre 2023/906 consid. 2.2.1 ; CREP 14 juillet 2023/496 consid. 2.2.3).

6.3 En l’espèce, la Chambre de céans ne discerne pas en quoi le fait de séquestrer des écrits contenant notamment des menaces dans le cadre d’une procédure ouverte pour menaces et pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pourrait revêtir un caractère disproportionné. Le fait que le dossier contienne déjà des écrits susceptibles d’établir la culpabilité du recourant n’y change rien, le nombre de preuves n’étant pas limité par le CPP. Quant à l’ordinateur, il a déjà été dit qu’il devra vraisemblablement être confisqué. Or, selon la jurisprudence, un séquestre en vue de la confiscation est proportionné lorsqu’il porte sur des objets dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 précité). Par surabondance, on relèvera que cet ordinateur ne semble pas absolument indispensable à la défense des intérêts du recourant, qui est désormais assisté d’un défenseur d’office et qui peut toujours rédiger ses écrits à la main. S’il entend par ailleurs récupérer des documents enregistrés dans l’appareil séquestré, il lui appartiendra d’adresser une requête précise en ce sens à la procureure, qui décidera s’ils peuvent lui être restitués et sous quelle forme.

Le moyen doit donc être rejeté.

Le recourant invoque enfin une violation de son droit au respect de la vie privée et de la garantie de la propriété.

Ce grief doit être rejeté dès lors que, comme on l’a vu (cf. consid. 4.2 supra), une mesure de séquestre prononcée conformément à la loi justifie une atteinte à ces droits fondamentaux.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

Me Julien Perrin, défenseur d’office de J., a produit une liste d’opérations faisant état de 19.20 heures d’activité d’avocat, dont 13.70 heures effectuées par un avocat-stagiaire, à raison notamment de 2.80 heures consacrées par les deux avocats à la prise de connaissance de l’ordonnance de séquestre et à un projet de recours, 1.60 heure dévolue à la préparation du recours par Me Julien Perrin, 8.35 heures consacrées au « projet de recours » par l’avocat-stagiaire et 1.20 heure à la « revue » dudit projet par l’avocat breveté, ainsi que 1.90 heure dévolue à la finalisation du recours par les deux avocats. Cette durée est excessive au vu de la nature de l’affaire – qui ne présente aucune difficulté particulière – et du mémoire déposé, étant précisé que lorsque le recours est rédigé par un avocat-stagiaire, comme en l’espèce, le maître de stage ne peut pas prétendre à une indemnisation supplémentaire pour la préparation et la relecture du recours, l’assistance judiciaire ne s’étendant pas à la formation qu’il a l’obligation de prodiguer à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020). En définitive, 9.15 heures apparaissent suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours, à raison d’une heure pour la prise de connaissance de la décision attaquée et pour le projet de recours, d’une heure pour l’analyse juridique, de 5 heures pour la rédaction du recours, de 0.15 heure d’entretien téléphonique avec le client et d’une heure pour la finalisation du recours par Me Angelika Grudzinska, ainsi que d’une heure consacrée à un entretien avec le client par Me Julien Perrin. En définitive, l’indemnité allouée au défenseur d’office de J. sera fixée à 1’076 fr. 50, correspondant à une heure d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et à 8.15 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 896 fr. 50, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 21 fr. 55, une vacation de Me Julien Perrin à 120 fr. et la TVA au taux de 7,7 %, par 93 fr. 80, soit à 1’312 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’312 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 21 décembre 2023 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 1'312 fr. (mille trois cent douze francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 1'312 fr. (mille trois cent douze francs), sont mis à la charge de J.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Julien Perrin, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service pénitentiaire, bureau des séquestres,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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