Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 488

TRIBUNAL CANTONAL

488

PE21.014895-MPH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 juin 2023


Composition : M. Krieger, président

M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2023 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.014895-MPH, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Depuis le 26 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) instruit une procédure pénale contre Q.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et pornographie. Dans ce cadre, les faits suivants lui sont reprochés :

Entre le 29 juin et le 28 août 2021, à [...], Q.________ aurait demandé à B., né le [...] 2005, lequel avait été son élève au [...], de lui envoyer une photographie de son sexe. L’adolescent se serait exécuté. Il lui aurait encore demandé un autre cliché, sans succès. Il lui aurait également déclaré, par messages, qu’il le trouvait « charmant », « plutôt sympa » et « un peu beau ». B. aurait compris qu’il attirait physiquement le prévenu et lui aurait demandé s’il voulait « plus ». Q.________ aurait répondu : « J’sais pas ! », « T’façon c’est impossible Alors voilà ! Et je crois que j’aime les femmes (sic) ».

Le 29 juin 2021, après un apéritif entre anciens professeurs et élèves, Q.________ se serait rendu à [...] avec un groupe de jeunes, dont W., né le [...] 2004, qu’il aurait déterminé à s’alcooliser abondamment, au point d’être si ivre qu’il se serait retrouvé nu devant le prévenu. A cette occasion, pendant que d’autres jeunes seraient allés chercher des vêtements, Q. aurait demandé à W.________ la taille de son sexe.

Entre le 1er et le 28 août 2021, à [...], Q.________ aurait demandé par messages à M.________, née le [...] 2008, qui avait également été une ancienne élève, si elle avait déjà eu des relations sexuelles. Il aurait ensuite entretenu avec elle une conversation portant notamment sur le type de sous-vêtement qu’elle portait. Il aurait également déclaré à la jeune fille « je t’… ». Celle-ci aurait cessé les échanges et aurait bloqué le prévenu. Il se serait ensuite rendu à l’école, le 26 août 2021, et aurait offert des gourmandises à la classe de la jeune fille, qu’il aurait interpellée au sujet de la fin de leurs échanges. Il l’aurait déterminée à reprendre la discussion et lui aurait déclaré qu’il aurait voulu lui faire un bisou ou un câlin.

Entre le 3 et le 28 août 2021, à [...], Q.________ aurait demandé à V.________, née le [...] 2008, de lui envoyer une photo de son vagin et lui aurait tenu des propos d’ordre sexuel, notamment en lui demandant si elle avait envie de faire l’amour avec un garçon.

Le 1er octobre 2021, H., née le [...] 2008, a été entendue par la Police de sûreté. Elle a déclaré que Q. l’avait régulièrement contactée par messages, qualifiant ces échanges de « bizarre ». A plusieurs reprises, il lui aurait également acheté de nombreux vêtements. De même, à une reprise, alors qu’ils étaient seuls en voiture, il l’aurait chatouillée sur les cuisses, alors qu’elle lui avait dit que cela la « dérangeait ». Le prévenu aurait aussi sollicité des photographies à plusieurs reprises, sans qu’il s’agisse de clichés qui soient connotés sexuellement ; H.________ trouvait néanmoins ces demandes « bizarres ». En outre, deux notes concernant la jeune fille ont été trouvées dans le téléphone portable du prévenu, indiquant notamment : « Et j’aimerais bien voir quelque chose de toi que je n’ai jamais vu…tu serais d’accord me montrer (sic) ». Ces lignes n’ont toutefois pas été adressées à l’enfant.

Entre l’année 2020 et le 24 août 2021, à [...], Q.________ aurait proposé de donner des leçons d’appui à Z.________, né le [...] 2008. Alors qu’il se trouvait seul avec lui, il l’aurait touché au niveau du ventre et de son intimité, par-dessus et par-dessous les vêtements.

Au cours de l’année 2017, Q.________ se serait montré insistant envers N., pour « voir [s]a bite ». En 2018, il l’aurait contacté à réitérées reprises afin d’obtenir des photos de son pénis. A force de messages, N. lui aurait envoyé quelques clichés de son anatomie. A une reprise, Q.________ se serait présenté au domicile de ce dernier et l’aurait déterminé à lui montrer son sexe, qu’il aurait entrepris de masturber puis de mettre dans sa bouche, malgré le fait que sa victime lui aurait dit d’arrêter. Les agissements auraient cessé lorsque N.________ l’aurait repoussé. Par ailleurs, après avoir dû changer de compte Facebook, N.________ aurait à nouveau été sollicité par le prévenu qui lui aurait demandé de le pénétrer. N.________ lui aurait fait remarquer que s’il déposait plainte, cela pourrait entraîner des conséquences fâcheuses pour son avenir professionnel. Enfin, entre 2019 et le 7 juillet 2021, Q.________ aurait à nouveau contacté N.________ pour obtenir des photos de son intimité ou des faveurs sexuelles, indiquant notamment le 7 juillet 2021 : « Je veux juste te teub ! C’est tout ! (sic) ».

Durant le mois d’août 2021, à [...], Q.________ aurait à plusieurs reprises touché B.X.________, née le [...] 2011, au niveau du sexe, par-dessus la culotte, mais sous son pyjama.

Au cours du mois d’août 2021, à [...], Q.________ aurait détenu une photographie représentant H.________ en maillot de bain. Il aurait rectifié les contours de cette photographie pour concentrer la vue sur le sexe de l’enfant.

b) Par ordonnance du 30 août 2021, retenant l’existence des risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 28 octobre 2021.

Par ordonnances des 25 octobre 2021, 21 janvier et 3 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence du risque de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire, en dernier lieu jusqu’au 28 mars 2022.

Par ordonnance du 24 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à forme d’une obligation pour Q.________ de s’établir chez ses parents, d’entreprendre un suivi auprès de [...] et de se soumettre à un suivi social confié à la Fondation vaudoise de probation, ainsi que d’une interdiction pour le prévenu d’entretenir tout contact, de quelque nature que ce soit, y compris par échanges de messages par téléphone portable, avec des enfants mineurs exception faite du cadre familial mais pour autant qu’un autre adulte soit présent et d’une interdiction d’entretenir tout contact, de quelque nature que ce soit, y compris par échanges de messages par téléphone portable, avec N.________ ainsi qu’Z., M., B.X., [...], W., V., B. et les parents de ceux-ci.

Q.________ a été soumis à une expertise psychiatrique dont le rapport, établi par le Prof. [...] et la Dre [...], a été déposé le 31 mai 2022. Il en ressort que le prévenu souffre d’un trouble mixte de la personnalité avec des traits immatures et histrioniques. Il présente également une paraphilie pédophile de type hébéphilique, qui se caractérise par une attirance sexuelle pour des jeunes autour de la puberté. S’agissant du risque de réitération à court terme d’actes de même nature, en cas de libération avant le jugement, les experts ont retenu qu’il paraissait relativement faible pour autant que le prévenu retourne vivre chez ses parents et qu’il soit astreint à un suivi social thérapeutique. Ils ont toutefois précisé que, durant cette période, il s’agissait de facteurs protecteurs essentiellement extérieurs à lui, dont l’intensité était susceptible de diminuer avec le temps. A terme, une fois que le prévenu aurait été jugé, le risque de réitération sur le plan statistique devait être considéré comme étant moyen à élevé (P. 136).

Par ordonnances de 13 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation des mesures de substitution susmentionnées pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 24 septembre 2022.

Le 18 août 2022, le Ministère public a été avisé que Q.________ avait travaillé en tant que bénévole pour le [...] et qu’il était dès lors susceptible d’être entré en contact avec des personnes mineures (cf. PV des opérations, p. 27).

Par courrier du 9 septembre 2022, le Ministère public a rappelé à Q.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, la teneur des mesures de substitution auxquelles il était soumis, soit notamment l’interdiction qui lui était faite d’entretenir tout contact, de quelque nature que ce soit, y compris par échanges de messages par téléphone portable, avec des enfants mineurs, exception faite du cadre familial mais pour autant qu’un adulte soit présent. Il l’a informé que sa détention pourrait être requise en cas de nouvel écart (P. 185).

Par ordonnance du 21 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation des mesures de substitution susmentionnées pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 24 décembre 2022. A cette occasion, il a attiré l’attention de Q.________ sur la portée et l’importance de l’avertissement du Ministère public du 9 septembre 2022.

Interpellé par le Ministère public, le président de l’[...] a, par courrier du 5 décembre 2022, indiqué que le prévenu avait initialement œuvré en qualité de co-responsable des bénévoles ainsi que de responsable de la cuisine des bénévoles. Dans ce cadre, il avait été en contact avec des mineurs âgés d’au moins 16 ans, ainsi qu’avec les filles du président âgées de 13 ½ et 15 ans.

Par avis du 9 décembre 2022, le Ministère public a adressé à Q.________ un unique avertissement, précisant que s’il devait apprendre qu’il avait eu quelque contact que ce soit avec une personne mineure, y compris si le contact était antérieur à ses lignes, il serait placé immédiatement en détention provisoire (P. 203).

Par ordonnances des 20 décembre 2022 et 16 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation des mesures de substitution susmentionnées, en dernier lieu jusqu’au 22 juin 2023. A chaque fois, il a rappelé au prévenu la teneur de l’avertissement du 9 décembre 2022.

Entendue le 2 juin 2023, T., ancienne collègue de Q., a indiqué avoir vu ce dernier, dans le courant de l’année 2022, à l’occasion d’une promenade en forêt en présence de ses enfants. Elle lui avait expliqué qu’elle serait accompagnée de ceux-ci ; le prévenu avait accepté cette rencontre en toute connaissance de cause. Elle a encore déclaré que, durant la première semaine de janvier 2023, alors qu’elle se trouvait à [...], Q.________ lui avait demandé de les rejoindre. Il était venu passer une journée avec eux, en sachant que les enfants de T.________ étaient présents (PV audition 22).

B. Le 9 juin 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de Q.________ pour une durée d’un mois. Se fondant sur les informations recueillies auprès du président de l’[...] et lors de l’audition de T.________, le procureur a considéré que le prévenu avait violé les mesures de substitution ordonnées à son endroit, en particulier celle consistant à s’abstenir de tout contact avec des enfants mineurs, ce qui laissait apparaître un risque de collusion et de réitération.

Par ordonnance du 10 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de réitération, a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 8 juillet 2023 (I et II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 975 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 12 juin 2023, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré et les mesures de substitution jusqu’ici ordonnées, prolongées pour une durée d’un mois, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

2.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, JdT 2020 IV 264 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).

2.3 Le recourant ne conteste pas à juste titre l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Il ne conteste pas davantage le risque de réitération, lequel est en effet avéré compte tenu des conclusions de l’expertise psychiatrique retenant un diagnostic de trouble mixte de la personnalité et de paraphilie pédophile et qualifiant le risque de voir l’intéressé commettre d’autres infractions à caractère sexuel d’« au-dessus de la moyenne ». Les faits sont par ailleurs extrêmement graves au vu de l’importance du bien juridique concerné, à savoir l’intégrité sexuelle de mineurs, le prévenu étant suspecté d’avoir agi à moults reprises à l’encontre de victimes différentes. Les conditions de la détention provisoire sont dès lors réalisées.

En revanche, le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir violé le principe de proportionnalité en révoquant les mesures de substitution mises en place. A cet égard, il soutient que l’interdiction générale de contacts avec des mineurs n’était pas destinée à pallier le risque de réitération mais uniquement le risque de collusion. Il considère ainsi avoir respecté les mesures propres à écarter le risque de réitération puisqu’il bénéficie d’un suivi thérapeutique régulier et d’un suivi social, et qu’il vit toujours chez ses parents. Dans ces conditions, le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas retenir que les mesures mises en place pour prévenir ce risque n’avaient pas été respectées. En outre, il expose que les rares contacts qu’il a pu avoir avec des mineurs, notamment lors de la balade en forêt ou de la visite à [...], ne constituaient pas des contacts au sens strict du terme car il n’avait pas interagi ni eu de contacts étroits avec les enfants présents. S’agissant du [...], il y travaille depuis plusieurs années et, dans le cadre de ses responsabilités, n’a que très peu de contact avec les autres bénévoles. Dans tous les cas, il n’a jamais été seul avec des mineurs. Enfin, il indique avoir trouvé un emploi stable et avoir entrepris de soigner ses problèmes de poids. Un retour en prison mettrait à néant ses chances de réinsertion et interromprait les suivis mis en place.

3.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n’est en particulier pas limité par la liste énoncée à l’art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1).

Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les références citées).

3.2 En l’espèce, il faut tout d’abord relever que c’est à tort que le recourant invoque que l’interdiction de contact avec des mineurs aurait été prononcée uniquement pour pallier le risque de collusion. En effet, s’il est vrai que l’ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte est ambigüe, les suivantes sont parfaitement claires à ce sujet. Du reste, une interdiction générale de contact avec des mineurs, autres que ceux concernés par la présente procédure, ne peut se comprendre que dans l’optique de la prévention de la récidive. Mal fondé, ce moyen doit dès lors être rejeté.

Le recourant considère que sa liberté personnelle l’emporterait sur l’intérêt à la sécurité publique. En l’occurrence, et comme on l’a vu ci-dessus (supra consid. 3), le risque de réitération qu’il présente est bien réel et doit être prévenu par tous les moyens, ce d’autant plus au vu de l’importance du bien juridique à protéger, soit l’intégrité sexuelle de mineurs. Or, force est de constater que le recourant s’est montré incapable de respecter l’interdiction de contact à laquelle il était astreint et ce, alors même que la direction de la procédure, de même que le Tribunal des mesures de contrainte, lui avait adressé plusieurs rappels de son obligation et des conséquences qu’entraînerait une violation de celle-ci. Malgré cela, le recourant a fait fi de ces avertissements, en se rendant en janvier 2023 à [...], en sachant qu’il serait confronté à la présence des enfants de T.________. Qu’il n’ait pas commis d’actes répréhensibles à cette occasion n’est pas déterminant. Il est également sans importance qu’il ait respecté les autres mesures de substitution ordonnées.

Le recourant estime en substance que les contacts qu’il a eus avec des mineurs devraient être relativisés dans la mesure où il n’a pas interagi avec eux. En d’autres termes, il paraît soutenir que, selon certaines circonstances, il pourrait rencontrer des enfants, par exemple en l’absence de « contacts étroits ». Or, il ne lui appartient pas de procéder unilatéralement à une « interprétation » de l’interdiction ordonnée, laquelle est au demeurant parfaitement claire. Par ailleurs, il ne semble pas s’opposer à cette mesure puisqu’il conclut à ce qu’elle soit réinstaurée. Sa position apparaît ainsi contradictoire dès lors qu’il ne ferait pas de sens de réinstaurer une interdiction dont les contours seraient définis par le recourant lui-même, selon l’appréciation qu’il aurait de la situation.

En définitive, on ne peut que constater que l’interdiction générale de contact avec des mineurs est une mesure propre à empêcher la réitération d’actes de même nature que ceux reprochés au recourant, que celui-ci n’a pas respecté cette interdiction, et ce à tout le moins par trois fois, et qu’il a persisté à violer cette obligation alors même qu’il avait été dûment averti des conséquences liées au non-respect de cette mesure. Pour le surplus, la protection des mineurs l’emporte sur l’intérêt du recourant à conserver son nouvel emploi et poursuivre le traitement qu’il aurait entrepris pour perdre du poids. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était désormais apte à prévenir le risque de réitération, de sorte que la détention provisoire devait être ordonnée.

Q.________ a déjà été détenu provisoirement du 28 août 2021 au 24 mars 2022, soit durant près de sept mois. Sa détention provisoire a, dans le cas présent, été ordonnée pour une durée d’un mois, jusqu’au 8 juillet 2023. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention qu’il aura subie à cette date, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 10 juin 2023 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 10 juin 2023 est confirmée.

III. L'indemnité allouée à Me Margaux Loretan, défenseur d'office de Q.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de Q.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Margaux Loretan (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

Me Frédéric Hainard, avocat (pour N.________),

Me Coralie Devaud, avocate (pour Z.________),

Me Charlotte Iselin, avocate (pour [...], [...] et [...]),

Mme [...],

Mme [...] et M. [...],

Mme [...] et M. [...],

Mme [...] et M. [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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