Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 486

TRIBUNAL CANTONAL

486

PE24.026354-JBC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 juin 2025


Composition : M. Krieger, président

M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 94, 397 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2025 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 8 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.026354-JBC, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 30 août 2024, S.________ a déposé plainte pénale contre inconnu à la suite d’une altercation avec un automobiliste, survenue le 29 août 2024, à [...], [...] (PV d’audition n° 1).

Le 14 octobre 2024, M.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police. Il a indiqué comme « adresse de notification en Suisse », l’adresse suivante : « [...], [...], c/o [...] ». Il a précisé qu’il s’agissait de l’adresse de sa compagne (PV d’audition n° 3, p. 1 et R. 7).

Le 9 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre M.________ (PV des opérations, mention du 09.12.2024).

Le 27 janvier 2025, M.________ a été entendu en qualité de prévenu par le procureur. L’adresse de domicile mentionnée dans le procès-verbal d’audition était la suivante : « [...], [...]» (PV d’audition n° 4, l. 6).

Par ordonnance pénale du 25 février 2025, envoyée sous pli recommandé à l’adresse susmentionnée, le Ministère public a condamné M.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 60 fr. le jour et à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour voies de fait, injure, menaces, contrainte et violation grave des règles de la circulation routière. Il a en outre renoncé à révoquer le sursis accordé le 17 mai 2024, mais a prononcé un avertissement et a prolongé le délai d’épreuve de un an.

Le 17 mars 2025, le Ministère public a reçu en retour l’ordonnance pénale adressée à M.________, avec la mention « non réclamé » (PV des opérations, mention du 17.03.2025).

Par courrier du même jour, envoyé sous pli simple à l’adresse susmentionnée, le procureur a informé M.________ que l’ordonnance pénale qui lui avait été adressée par envoi recommandé lui avait été retournée avec la mention « non réclamé ». Il lui a remis une copie de cette ordonnance, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 10).

Le 19 mars 2025, M.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 25 février 2025, précisant qu’il n’avait pas pu en prendre connaissance plus tôt. Il a expliqué être rarement présent en Suisse et avoir été diagnostiqué d’un cancer en février 2024, ce qui avait entraîné plusieurs périodes de soins à l’étranger. Il a précisé avoir informé le procureur, lors de son audition, de son possible départ à l’étranger et lui avoir demandé d’être avisé par courriel, ce que ce dernier aurait accepté (P. 11).

Le 21 mars 2025, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Chambre pénale du Tribunal d’arrondissement de La Côte afin qu’elle statue sur la recevabilité de l’opposition formée par M.________.

Par courrier du 28 mars 2025, M.________, par son défenseur de choix, a demandé la restitution du délai d’opposition, exposant qu’il était atteint d’un cancer et qu’il avait été contraint de suivre un traitement médical à [...], en France, entre le 6 février et le 19 mars 2025, ce qui l’aurait empêché de prendre connaissance de l’ordonnance pénale. Il aurait informé le procureur de son état de santé lors de l’audience du 27 janvier 2025, lequel aurait accepté a minima de ne pas lui envoyer de décision pendant la période concernée (P. 15). A l’appui de sa requête, il a produit divers documents médicaux (cf. P. 15/2).

Par prononcé du 9 avril 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée le 19 mars 2025 par M.________ contre l’ordonnance pénale du 25 février 2025 et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai contenue dans ladite opposition. Il a constaté que l’ordonnance querellée avait été notifiée régulièrement, de sorte que l’opposition, postée le 19 mars 2025, était tardive.

B. Par ordonnance du 8 mai 2025, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai d’opposition de M.________ du 28 mars 2025 (I) et a laissé les frais de la présente décision à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a tout d’abord relevé que le procès-verbal d’audition de M.________ du 27 janvier 2025 faisait état de son identité complète ainsi que de son adresse à « [...] », qu’il avait lui-même qualifié de « chez moi » (cf. PV d’audition n° 4, l. 88). A aucun moment, le prévenu n’avait indiqué que cette adresse était erronée. Au demeurant, cette même adresse figurait déjà, en gras souligné, dans son procès-verbal d’audition du 14 octobre 2024, ainsi que dans le rapport de police. M.________ avait également reconnu avoir reçu le courrier du 17 mars 2025 (cf. P. 10) à cette adresse, auquel il avait donné suite, précisément depuis [...] (cf. P. 11).

Le procureur a ensuite indiqué que M.________ avait effectivement évoqué, en fin d’audition, une hypothétique absence de Suisse dès fin février 2025, sans toutefois mentionner un quelconque motif de santé. Il lui avait été confirmé qu’en cas de retour du courrier, des démarches seraient entreprises afin de déterminer son adresse, mais il avait aussi été informé qu’il lui incombait de signaler tout changement d’adresse dans la mesure où il se savait faire l’objet d’une procédure pénale. Le procureur avait en outre précisé au prévenu qu’aucune décision ne pouvait être notifiée par voie numérique.

Le procureur a ainsi estimé que l’ordonnance pénale avait été envoyée par voie postale à l’adresse indiquée par le prévenu, et ce bien avant l’absence hypothétique évoquée lors de l’audition. Il ne revenait pas au Ministère public de vérifier par courriel si le prévenu était disposé à recevoir des communications, dès lors que ce dernier avait fourni une adresse de notification et n’avait mentionné qu’une absence éventuelle pour une période plus tardive. Il lui appartenait dès lors de prendre ses dispositions pour s’assurer que les envois qui lui étaient adressés à l’adresse de notification qu’il avait communiquée à la police puissent lui être transmis.

Enfin, le procureur a constaté que les documents médicaux produits par M.________ concernaient des rendez-vous ponctuels et non un séjour hospitalier ininterrompu entre le 6 février et le 19 mars 2025. De plus, il y avait lieu de s’interroger sur le fait que ces rendez-vous l’auraient éloigné de [...] jusqu’au 19 mars 2015, date à laquelle il avait justement pu prendre connaissance de l’avis, adressé en courrier A, du 17 mars 2025.

C. Par acte du 19 mai 2025, M.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à la restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 25 février 2025 et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’entrer en matière sur cette opposition.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera mentionné ci-dessous (infra consid. 2). Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2.1 Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi. Il fait grief au Ministère public de n’avoir entrepris aucune démarche en vue de déterminer son adresse, alors qu’il se serait engagé à le faire au cas où une communication devait lui être envoyée dès fin février 2025 et devait lui être retournée par la poste. Par ailleurs, il soutient qu’il l’aurait informé, lors de son audition du 27 janvier 2025, de sa maladie, de son domicile à [...], en France, ainsi que du fait qu’il n’aurait pas ou peu l’occasion de retirer son courrier à l’adresse de sa compagne, à [...], pendant la durée de son traitement et qu’il aurait été opportun de ne pas lui notifier de décision durant cette période, sauf à le prévenir par courrier électronique. Il invoque également une violation de son droit d’être entendu, au motif, pour autant qu’on le comprenne, qu’il n’aurait pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale du 25 février 2025 que tardivement, si bien que son opposition avait été jugée irrecevable.

2.2 En l’espèce, le recourant paraît, au travers d’une argumentation relativement confuse, remettre en cause la régularité de la notification de l’ordonnance pénale effectuée au domicile de sa compagne, à [...], et soutenir qu’elle aurait dû être faite à son adresse en France, ce dont le procureur aurait été informé. Ce grief est toutefois irrecevable dans le cadre de la présente procédure, laquelle a pour seul objet d’examiner si le recourant, à raison de sa maladie et des traitement médicaux suivis, a été empêché, sans faute de sa part, de former opposition dans le délai légal (art. 94 CPP), et non de statuer à nouveau sur la régularité de la notification de l’ordonnance pénale. En effet, ce point a déjà été tranché, de manière définitive, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans son prononcé du 9 avril 2025. Si le recourant entendait contester ce prononcé, il lui appartenait de recourir en temps utile et il ne saurait remettre en cause, par le biais de la présente procédure, une question déjà jugée.

A titre de mesures d’instruction, le recourant requiert l’audition par la Chambre de céans du Procureur [...] et de sa greffière [...], en vue de déterminer ce qui s’est réellement dit lors de l’audience du 27 janvier 2025, l’entier de ses déclarations n’ayant pas été protocolées au procès-verbal.

3.1 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023, consid. 3 et les références citées).

3.2 En l’espèce, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, le dossier étant suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause. Le recourant, qui a pu s’exprimer dans son mémoire de recours, ne fait en outre valoir aucun motif concret qui autoriserait à faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite. Le critère de nécessité posé à l’art. 389 al. 3 CPP n’est ainsi pas réalisé et aucun intérêt public important ne commande la tenue de débats par l’autorité de recours. Partant, la Chambre de céans n'est pas tenue d'auditionner le procureur et sa greffière, le premier nommé s’étant du reste clairement déterminé sur les griefs du recourant dans la motivation de l’ordonnance querellée. Par ailleurs, dans le contexte décrit ci-dessus (cf. supra consid. 2), les circonstances entourant l’audition du 27 janvier 2025, notamment les échanges entre le recourant et le procureur, éventuellement non consignés au procès-verbal, sont dépourvues de pertinence, dans la mesure où elles ne concernent pas l’objet de la présente procédure, mais uniquement la régularité de la notification de l’ordonnance entreprise, question déjà tranchée, de manière définitive, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Partant, la réquisition tendant à ces mesures d’instruction, à supposer recevable, doit être rejetée.

Le recourant soutient que les conditions d’une restitution de délai seraient réunies, au motif qu’il était, au moment de l’envoi de l’ordonnance pénale, atteint d’un cancer et dans l’obligation de suivre un traitement en France, ce dont le procureur aurait été informé lors de l’audience du 27 janvier 2025. Son empêchement aurait ainsi commencé le 6 février 2025 et aurait cessé au plus tôt le 19 mars 2025. Il indique en outre que l’adresse en Suisse qu’il avait initialement communiquée était celle de sa compagne, tandis que la sienne se situait en France, à [...]. Il se prévaut, à cet égard, d’une « attestation d’hébergement », dont il ressort qu’il aurait résidé à cette adresse, de manière ininterrompue, depuis le 1er juillet 2024 (P. 17/2/2). Il a également produit un « contrat de location saisonnier », signé uniquement par lui-même et sa compagne, d’une durée de six mois, non renouvelable, couvrant la période du 15 décembre 2023 au 30 juin 2024 (P. 17/2/3).

4.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP).

Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phr. CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1).

4.2 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 6B_1156/2023 précité consid. 1.1 et les références citées). On tiendra compte non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). La jurisprudence est très stricte pour admettre qu’une atteinte à la santé ou que des situations familiales difficiles puissent donner lieu à un empêchement de procéder au sens de l’art. 94 CPP. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Il incombe au requérant de contribuer activement à la preuve de l’empêchement qu’il invoque, notamment en produisant des rapports médicaux (TF 6B_1409/2017 du 12 juin 2018 ; ATF 119 II 86 consid. 2a ; ATF 112 V 255 consid. 2a). Quant à la faute que pourrait commettre l’auxiliaire de la partie, elle est imputable à la partie elle-même (ATF 143 I 284 précité ; TF 6B_1108/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2 et les références citées) ; dans ce cas de figure, une restitution de délai est exclue (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 94 CPP et les références citées).

4.3 En l’espèce, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il aurait été empêché, sans faute de sa part, de former opposition dans le délai de dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale.

Tout d’abord, il ressort du dossier que le recourant a lui-même indiqué comme adresse de notification en Suisse celle de sa compagne, à [...], à [...]. C’est en effet celle-ci qui figure, en gras souligné, dans le procès-verbal d’audition de police (PV d’audition n° 3, p. 1), de même que dans le procès-verbal du 27 janvier 2025 (PV d’audition n° 2, l. 6). Or, le recourant, qui se contente d’affirmer qu’il aurait été immobilisé en France au moment de l’envoi de l’ordonnance pénale, ne donne aucune explication quant aux raisons qu’il aurait eu de communiquer cette adresse, s’il n’avait pas été en mesure d’y recevoir des courriers et faire en sorte, en cas d’absence, que ceux-ci lui soient transmis. Il n’indique pas davantage pourquoi sa compagne, dont il n’affirme pas qu’elle ne résidait plus à cette adresse, n’aurait pas pu l’informer de la réception, en date du 26 février 2025, d’un avis de retrait le concernant (cf. P. 9). Pour ce motif déjà, on ne discerne pas en quoi le recourant aurait été empêché de prendre connaissance de l’ordonnance pénale et, a fortiori, de former opposition dans le délai légal.

Ensuite, si, comme il le prétend, le recourant avait indiqué au procureur, lors de son audition du 27 janvier 2025, qu’il était domicilié en France, qu’il souffrait d’un cancer et qu’il serait absent de Suisse durant toute la durée de son traitement, on ne comprend pas pourquoi il n’aurait pas demandé que ces éléments, qu’il estimait pourtant essentiels, soient mentionnés expressément au procès-verbal. A cet égard, il ne soutient pas qu’il n’aurait pas relu le procès-verbal – qu’il a d’ailleurs signé – ou qu’il ne l’aurait pas compris. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le recourant aurait informé le Ministère public d’une absence prolongée de nature à compromettre la réception de l’ordonnance pénale.

En ce qui concerne les pièces produites à l’appui du recours, l’ « attestation d’hébergement » n’est pas suffisante pour établir une résidence exclusive et ininterrompue en France. Le recourant s’est du reste rendu à l’audience du procureur le 27 janvier 2025, ce qui démontre bien qu’il a pu prendre connaissance du mandat de comparution qui lui avait été envoyé à l’adresse de sa compagne, à [...]. Quant au « contrat de bail saisonnier », il est dénué de pertinence, puisqu’il couvrait la période du 15 décembre 2023 au 30 juin 2024 et était donc échu au moment de l’envoi de l’ordonnance pénale. Quoi qu’il en soit, aucune de ces pièces ne remplace un certificat médical en bonne et due forme faisant état d’une incapacité de se déplacer en Suisse pendant la période concernée. On peut d’ailleurs s’étonner que le recourant n’ait pas produit un tel document et qu’il se soit limité à verser au dossier de simples convocations à des examens médicaux ponctuels, qui ne permettent aucunement de conclure à une quelconque incapacité.

Partant, les conditions posées à l’art. 94 CPP ne sont manifestement pas remplies, de sorte que c’est à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 8 mai 2025 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de M.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pascal Rytz, avocat (pour M.________),

M. S.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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