Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.08.2022 480

TRIBUNAL CANTONAL

480

PE21.020268-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 5 août 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 292 CP ; 310 al. 1 et 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 janvier 2022 par A.________SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE21.020268-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 22 août 2021, la société A.________SA a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles auprès de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise à l’encontre de la société B.________SA.

A.________SA expliquait le litige qui la divisait d’avec B.________SA comme il suit : il existe en Suisse trois opérateurs classiques disposant de leur propre réseau d’antennes (RAN – Radio Access Network) et de leur propre infrastructure de téléphonie mobile pour créer leurs offres et gérer leurs clients, soit Swisscom, Sunrise et Salt ; lesdits opérateurs peuvent concéder à des tiers le droit d’accéder à leur réseau d’antennes, ces tiers étant ainsi appelés opérateurs virtuels ou MVNO (Mobile Virtual Network Operators) ; pour offrir leurs services de communication mobile, les MVNO peuvent s’appuyer soit sur les services des opérateurs classiques soit sur ceux d’entreprises tierces appelées MVNE (Mobile Virtual Network Enablers). La requérante, qui serait une MVNO et une MVNE, aurait obtenu une exclusivité en ce sens qu’elle serait la seule à pouvoir disposer du réseau d’antennes de l’intimée ; or, cette dernière société aurait ouvert son réseau d’antennes à trois sociétés, sises en Suisse (L.________AG), Autriche et Pays-Bas, pouvant agir comme MVNE et créer des MVNO.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 août 2021, la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise a interdit à l’intimée B.________SA d’activer avec des tiers autres que la requérante A.________SA des services d’accès à son réseau d’antenne RAN (Radio Access Network) leur permettant d’être actifs comme MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) (I), a dit que cette interdiction était donnée sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CPC (recte : CP), qui réprimait l’insoumission à une décision de l’autorité (II), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, celle-ci restant en vigueur jusqu’à la décision sur la requête de mesures provisionnelles (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

Le 22 novembre 2021, A.________SA a déposé une plainte pénale contre B.________SA et/ou ses organes et représentants inconnus à ce stade, pour insoumission à une décision de l’autorité. En effet, postérieurement à l’interdiction signifiée, la société [...] aurait lancé une offre de téléphonie mobile en tant que MVNE tandis que la société L.________AG agissait en tant que MVNO. La plaignante a également sollicité le séquestre de tous les montants actuels et futurs à verser par L.________AG à B.________SA.

B. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par A.________SA (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a retenu que, dans la mesure où le juge civil n’avait pas mentionné, dans son dispositif, que la menace de la peine de l’art. 292 CP était celle de l’amende, les éléments constitutifs de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité n’étaient pas remplis.

C. Par acte du 28 janvier 2022, A.________SA a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, en particulier de l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à son annulation, à la reprise de la procédure et au renvoi du dossier au Ministère public.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

2.1 La recourante mentionne qu’elle a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance du 20 janvier 2022, car celle-ci a pour effet de rendre parfaitement inefficace une injonction du juge civil.

2.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise a qualité pour recourir contre celle-ci.

Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres ; le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit objectif ; une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que s’ils sont atteints dans leurs droits par l’infraction décrite et que cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les références ; Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 115 CPP). Un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115 CPP. L’atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 ; TF 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 1B_507 et 508/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Faute d’intérêt juridiquement protégé, le recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

2.3 L’art. 292 CP, qui est classé parmi les infractions contre l’autorité publique (cf. Titre 15 du Code pénal, art. 285 à 295 CP), vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l’injonction faite par l’autorité (TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Comme exposé ci-dessus, la recourante peut toutefois recourir si elle est directement et immédiatement touchée par l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité qu’elle reproche à l’intimée. En l’espèce, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de la Chambre patrimoniale cantonale du 24 août 2021 vise à interdire à l’intimée de donner accès à des tiers autres que la recourante à son réseau d’antennes leur permettant d’être actifs comme MVNE, soit, en d’autres termes, à assurer la bonne exécution du contrat conclu le 11 septembre 2019 entre les parties (P. 5/0, classeur blanc, ch. 2 du bordereau de la plainte pénale). Même si la recourante n’expose pas en quoi consisterait son dommage, tant dans son principe que dans sa quotité, on peut admettre que l’ordonnance précitée visait à garantir ses droits et que ceux-ci sont potentiellement directement lésés par une violation de l’interdiction qui y est prévue. La recourante dispose donc bien d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, de sorte que le recours est recevable.

3.1 La recourante fait valoir que la jurisprudence fédérale sur laquelle l’ordonnance entreprise se fonde est ancienne et dépassée (ATF 105 IV 248, JdT 1980 IV 139). En effet, dès lors que cette jurisprudence a été rendue sous l’empire de l’ancien article 292 CP qui prévoyait que l’auteur d’une insoumission à une décision de l’autorité était passible des arrêts ou de l’amende, le devoir du juge d’être explicite quant à la peine encourue pouvait se justifier, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui puisque l’art. 292 CP ne prévoit plus que l’amende, soit la peine la plus légère du droit pénal. La recourante soutient aussi que le Code pénal est désormais accessible par tout un chacun moyennant quelques clics sur un ordinateur, de sorte qu’il se justifie d’appliquer le principe fondamental gouvernant les rapports entre les justiciables et l’Etat, à savoir que « nul n’est censé ignorer la loi », d’autant que l’intimée est une société de renommée nationale qui possède un département juridique.

3.2 Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Une simple référence à cette disposition ou la mention de sanctions pénales ne suffit pas ; il faut indiquer précisément la menace de l'amende (ATF 124 IV 297 consid. 4e ; ATF 105 IV 248 consid. 1, JdT 1980 IV 139 rendu sous l’empire de l’art. 292 aCP ; TF 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2 ; TF 6S.124/2004 du 10 novembre 2004 consid. 2 non publié in ATF 131 IV 132). Le Tribunal fédéral a confirmé que l'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect de celle-ci, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022, consid. 1.1). Celui qui, pour quelque motif que ce soit, n'a pas connaissance de l’injonction ou des conséquences pénales d'une insubordination ne peut ainsi pas réaliser l'intention délictueuse requise par l'art. 292 CP, la question du dol éventuel étant réservée (ATF 119 IV 238).

3.3 En l’espèce, au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient la recourante, l’exigence de la mention de la peine encourue dans l’injonction n’est pas une approche de la jurisprudence, mais ressort déjà du texte clair de l’art. 292 CP qui dispose que le destinataire de l’injonction doit être menacé de « la peine prévue au présent article », soit de la peine de l’amende. La Chambre de céans a déjà appliqué cette jurisprudence (CREP 4 janvier 2018/6 ; CREP 12 septembre 2012/606). En outre, même la jurisprudence la plus récente pose cette exigence. Il s’ensuit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de la Chambre patrimoniale cantonale du 24 août 2021, qui indique seulement que l’interdiction est donnée « sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP », ne respecte pas l’art. 292 CP et la jurisprudence y relative. Peu importe donc que la peine prévue soit la peine la plus légère du droit pénal ou que les justiciables aient accès facilement à la version électronique des dispositions du Code pénal. Par conséquent, c’est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par la recourante.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________SA.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mes Ulysse Dupasquier et François Bohnet, avocats (pour A.________SA),

Ministère public central,

et communiqué à :

B.________SA,

Chambre patrimoniale cantonale,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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