Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 474

TRIBUNAL CANTONAL

559

PE22.018492-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 juin 2024


Composition : Mme Elkaim, vice-présidente

Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M. Cornuz


Art. 9, 80, 81, 324 ss et 329 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2024 par A.J.________ contre l’ordonnance de classement implicite contenue dans l’acte d’accusation dressé le 18 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.018492-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 25 septembre 2022, A.J.________ a déposé plainte contre son époux B.J.________, reprochant à ce dernier différents actes et diverses formes de violence conjugale.

Lors de son audition par la police, l’intéressée a notamment déclaré ce qui suit :

« A partir du moment où nous avons commencé à habiter ensemble en Suisse, notre relation s’est détériorée très vite. Alors que nous étions en Suisse depuis une semaine, mon mari s’est montré violent pour la première fois avec moi. J’ai été très étonnée de ce changement brutal dans notre couple. Ce jour-là, j’avais, sans faire exprès, cassé des lattes de notre lit en me couchant dessus. Cela n’a pas plu à mon mari qui a tout de suite commencé à m’insulter. Il a également pris une des lattes cassées et m’a frappée à plusieurs reprises au niveau du dos et des bras. Ce jour-là, ma belle-mère, qui était présente, m’a dit : « Si la police te voit pleurer comme ça, ils peuvent prendre ton fils et emmener ton mari en prison. Quelqu’un qui t’aime te frappe et t’insulte, c’est normal ». […] Mon mari contrôlait également mon téléphone portable et ne me laissait pas libre de me déplacer comme je le voulais. Ceci a également commencé dès le début de notre relation. Mon mari gardait mon téléphone portable avec lui quand nous avions une dispute pour pas que je puisse appeler qui je voulais. Il me laissait de temps en temps l’avoir pour appeler ma mère. Il contrôlait régulièrement avec qui j’avais eu contact. Il ne me laissait pas non plus sortir de la maison. ».

b) Le 7 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B.J.________, pour avoir, à Lausanne, à l'avenue [...], au domicile familial :

  • entre octobre 2019, les faits antérieurs étant prescrits, et le mois de septembre 2022, à des dates indéterminées lors de disputes, frappé son épouse de manière indéterminée ;

  • le 20 septembre 2022, lors d'une dispute pour une raison inconnue, donné des coups de poing dans le dos et les côtes de son épouse, et giflé cette dernière et, alors qu'elle se trouvait couchée devant les ascenseurs de l'immeuble, donné des coups de poing dans la tête de son épouse, plusieurs coups de pied dans le dos et dans les côtes et l'avoir traînée dans l'appartement en lui tirant les cheveux.

c) Le 10 novembre 2022, A.J.________ a retiré sa plainte pénale du 25 septembre 2022.

d) Une audition de confrontation entre les parties s’est tenue le 17 novembre 2022.

e) Le 18 novembre 2022, le ministère public a rendu une ordonnance de suspension de la procédure pénale pour une durée de six mois, soit jusqu’au 18 mai 2023.

f) Par avis du 12 mai 2023 et compte tenu de l’absence de réponse de A.J.________ aux sollicitations du parquet sur la question de l’évolution de la situation au sein du couple ensuite de la suspension, la procureure a décidé de reprendre la procédure.

g) Le 10 mai 2023, A.J.________ a déposé une nouvelle plainte à l’encontre de B.J.________, dénonçant de nouveaux actes de violence conjugale.

h) La procureure a procédé à une nouvelle audition des parties le 8 juin 2023.

i) Le 9 juin 2023, le ministère public a étendu l'instruction pénale contre B.J.________ pour :

  • entre le 10 mars 2023, les faits antérieurs n'étant pas couverts par la plainte, et le 10 mai 2023, avoir injurié à plusieurs reprises son épouse, la traitant notamment de « pute » ;

  • entre décembre 2022 et le 10 mai 2022, avoir menacé à plusieurs reprises son épouse, lui déclarant qu'elle allait voir ce qui allait se passer pour elle et sa famille au Kosovo.

j) Le 26 juillet 2023, B.J.________ a été auditionné par le ministère public.

k) Le 9 novembre 2023, la procureure a souhaité procéder à l’audition de [...], mère de B.J.________, en qualité de témoin, laquelle a cependant refusé de s’exprimer, invoquant son lien de parenté avec l’intéressé.

B. Par acte du 18 janvier 2024, le ministère public a engagé l’accusation de B.J.________ devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, selon ce qui suit :

« Activité délictueuse

  1. A Lausanne, à l'avenue [...], au domicile familial, entre janvier 2021, les faits antérieurs étant prescrits, et le mois de septembre 2022, à des dates indéterminées, lors de disputes, B.J.________ a frappé son épouse A.J.________ de manière indéterminée, notamment en lui donnant des gifles au niveau du visage.

A.J.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 25 septembre 2022. Elle a retiré sa plainte le 10 novembre 2022.

L’article 126 al. 2 let. b CP paraît applicable au prévenu B.J.________.

  1. A Lausanne, à l'avenue [...], au domicile familial, le 20 septembre 2022, lors d'une dispute pour une raison inconnue, B.J.________ a donné une gifle à son épouse, qui est tombée au sol, puis lui a donné des coups de poing dans le dos et les côtes alors qu’elle était à terre. A.J.________ a ensuite quitté l’appartement, en rampant, et s’est dirigée vers l’ascenseur. A cet endroit, le prévenu B.J.________ lui a donné plusieurs coups de pied dans les jambes et dans les côtes, l’a saisie par les bras et l’a traînée dans l’appartement en lui tirant les cheveux. Aucun certificat médical n’a été produit.

A.J.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 25 septembre 2022. Elle a retiré sa plainte le 10 novembre 2022.

L’article 126 al. 2 let. b CP paraît applicable au prévenu B.J.________.

  1. A Lausanne, au chemin [...], au domicile familial, entre décembre 2022 et le 10 mai 2023, B.J.________ a menacé à plusieurs reprises son épouse, lui déclarant qu'elle allait voir ce qui allait se passer pour elle et sa famille au Kosovo.

A.J.________ s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 10 mai 2023. Elle n’a, à ce stade, pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

L’article 180 al. 2 let. a CP paraît applicable au prévenu B.J.________.

  1. A Lausanne, au chemin [...], au domicile familial, entre le 10 février 2023, les faits antérieurs n'étant pas couverts par la plainte, et le 10 mai 2023, B.J.________ a injurié à plusieurs reprises son épouse, la traitant notamment de « pute ».

A.J.________ s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 10 mai 2023. Elle n’a, à ce stade, pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

L’article 177 al. 1 CP paraît applicable au prévenu B.J.________. ».

C. Par acte du 29 janvier 2024, A.J.________ a recouru, par son conseil juridique gratuit, contre le classement implicite contenu dans l’acte d’accusation rendu le 18 janvier 2024, en concluant à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au ministère public pour que l’acte d’accusation soit complété dans le sens des considérants.

Le 21 mai 2024, le ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.

B.J.________, par sa défenseure d’office, en a fait de même en date du 10 juin 2024.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contravention sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2).

1.2 Conformément à l’art. 324 al. 1 CPP, le ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue. Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.5). Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouve devant un cas de classement implicite (CREP 27 février 2023/99 consid. 1.1).

1.3 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public – ou une ordonnance de classement implicite – en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.4 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu'il est interjeté contre un classement implicite que l’acte d’accusation rendu le 18 janvier 2024 contiendrait.

2.1 La recourante expose que, dans sa plainte du 25 septembre 2022, elle a décrit un épisode de violence sans précédent qui ne figure nullement dans l’acte d’accusation contesté. Elle affirme avoir été violement battue au moyen d’une latte de lit, épisode décrit avec beaucoup de détails. La mère du prévenu aurait été présente lors des faits. Celle-ci, convoquée par le ministère public pour être entendue en qualité de témoin, a refusé de s’exprimer. Cependant, pour A.J., aucune mesure d’instruction n’est venue infirmer cette accusation, le prévenu s’étant contenté de nier l’existence de toute violence conjugale. La procureure aurait toutefois tacitement écarté ses déclarations sur ce point précis. Or, si elle est apparue suffisamment crédible pour que le prévenu soit renvoyé en accusation sur une série de faits, il ne devrait pas en être autrement pour « l’épisode des lattes ». A.J. estime ainsi qu’en application du principe in dubio pro duriore, la mise en accusation du prévenu pour ces faits se justifie également.

Par ailleurs, dans sa plainte, la recourante a également déclaré que son mari lui prenait son téléphone portable lors des disputes pour qu’elle ne puisse pas avoir de contacts avec l’extérieur – ne lui laissant l’appareil que de temps à autre pour qu’elle puisse appeler sa mère – et ne la laissait pas non plus sortir de la maison. A.J.________ fait valoir qu’il s’agirait d’épisodes de contrainte, qui ne figurent pas non plus dans l’acte d’accusation et qu’aucune mesure d’instruction n’est venue infirmer. De même, le crédit accordé à ses autres déclarations devrait également porter sur ces éléments.

2.2 2.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

2.2.2 Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées).

2.2.3 A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_1157/2019 précité ; TF 6B_690/2014 précité consid. 4.2 et les références citées).

Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2).

2.2.4 Lorsque le ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours. Si à la suite d’une agression par exemple, le ministère public ne poursuit pas l’ensemble des lésions que la victime a fait valoir, celui-ci doit impérativement rendre une ordonnance explicite de classement partiel s’agissant des lésions qui n’ont pas été prises en compte (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.5, JdT 2022 IV 265). De telles ordonnances de classement partiel ne rendent pas impossible la condamnation des faits incriminés lors de la même procédure, même si elles concernent également l’état de fait sur lequel s’est basée l’accusation et qu’elles n’ont en fin de compte pas été attaquées. Il est essentiel que l’ordonnance de classement partiel se réfère à l’accusation qui a été déposée en même temps voire qui est déjà pendante, et que l’ordonnance de classement soit par conséquent déclarée comme telle. Il doit ressortir de l’ordonnance de classement partiel que la procédure n’est pas classée dans son ensemble, mais seulement en ce qui concerne certaines circonstances aggravantes qui ne font pas l’objet de l’accusation comme par exemple des faits supplémentaires allégués par la victime (par ex. des lésions additionnelles) ou des éléments subjectifs supplémentaires. De telles ordonnances de classement partiel n’ont par conséquent pas pour but le classement de l’ensemble de la procédure mais uniquement de fixer l’objet de la procédure judiciaire. L’effet de blocage du principe « ne bis in idem » d’une ordonnance de classement partiel entrée en force ne se rapporte qu’aux circonstances concernées par le classement partiel et non pas simultanément aux accusations formulées dans l’acte d’accusation (ibidem consid. 2.6.6).

Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe « ne bis in idem » (ATF 144 IV 362 consid. 1.4).

2.2.5 Le ministère public ne peut pas rejeter de manière arbitraire la modification ou le complément d’une accusation s’agissant d’une qualification juridique plus sévère et doit procéder dans le doute selon le principe « in dubio pro duriore ».

2.2.6 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 24 octobre 2023/879 consid. 2.1.2 ; 31 mars 2023/269 consid. 3.1 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 31 mars 2023/269 précité et les références citées).

2.3 En l’espèce, force est de constater que l’acte d’accusation ne mentionne pas les deux points évoqués par A.J., soit l’épisode des coups qui lui auraient été portés par B.J. à l’aide des lattes du lit et le contrôle que celui-ci aurait opéré sur son téléphone et ses contacts avec l’extérieur. Certes, l’enquête n’a pas révélé spécifiquement ces évènements, mais il en va de même des autres faits pourtant retenus dans l’acte d’accusation, qui reposent sur les seules déclarations de A.J.________. Partant, c’est à juste titre que cette dernière expose que l’acte d’accusation, tel que rédigé, omet une partie des faits qui ressortent de ses déclarations. Ces éléments concernent un comportement du prévenu et des épisodes distincts de ceux retenus dans l’acte d’accusation, de sorte que le ministère public aurait dû soit intégrer ces faits dans son acte d’accusation, soit rendre une ordonnance formelle de classement partiel s’agissant de ceux-ci. L’acte d’accusation contient ainsi un classement implicite.

En définitive, le recours doit être admis, l’acte d’accusation, en tant qu’il vaut classement implicite, annulé et le dossier de la cause renvoyé au ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, arrêtée sur la base d’une activité nécessaire d'avocat breveté de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., soit 540 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

L’intimé, qui a renoncé à se déterminer, n’a pas droit à une indemnité.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’acte d’accusation du 18 janvier 2024, en tant qu’il vaut classement implicite, est annulé.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. L’indemnité allouée à Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit de A.J.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), débours et TVA compris.

V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de A.J.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Loïc Parein, avocat (pour A.J.________),

Ministère public central ;

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure d’arrondissement de Lausanne,

Me Elodie Gallarotti, avocate (pour B.J.________)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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