TRIBUNAL CANTONAL
473
PE19.012830-ERA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 29 juin 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Valentino
Art. 3 al. 2 let. a et 135 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2022 par Me R.________ contre le jugement rendu le 18 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de D.________ dans la cause n° PE19.012830-ERA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 9 janvier 2018, l’avocate R., dont l’étude se situe à Genève, a été consultée par D. dans le cadre d’une enquête dirigée contre lui pour vol et vol par effraction, en vue notamment de l’audience qui devait avoir lieu le lendemain à la police de Nyon.
Ladite audience s’est tenue en présence du prénommé, assisté de MeB., collaboratrice à l’étude de Me R..
Par courrier du 14 février 2018 adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public ou la procureure), MeR.________ a requis d’être désignée en qualité de défenseur d’office de D.________ avec effet au 9 janvier 2018.
Le Ministère public n’ayant pas donné suite à ce courrier, MeR.________ a, par lettre du 23 avril 2018, derechef sollicité sa désignation comme défenseur d’office de D., avec effet au 9 janvier 2018. Dans l’intervalle, trois audiences avaient eu lieu au poste de police de Nyon, soit une en présence du prénommé, assisté de Me B., et deux au cours desquelles cette dernière avait représenté son client, absent.
Par décision du 25 avril 2018, le Ministère public a désigné l’avocate R.________ en qualité de défenseur d’office de D.________, sans toutefois indiquer la date à partir de laquelle cette désignation prenait effet.
Par courrier du 30 avril 2018 adressé au Ministère public, Me R.________ a écrit ce qui suit :
« La décision susmentionnée (ndr : celle du 25 avril 2018) ne mentionne pas la date à compter de laquelle elle prend effet. Renseignement pris auprès de votre greffe le 26 avril 2018, la date pertinente serait celle mentionnée dans la requête d’octroi d’assistance judiciaire. Je retiens donc qu’il s’agit du 9 janvier 2018, date mentionnée dans mon premier courrier du 14 février 2018 à votre attention ; le courrier du 23 avril 2018 n’étant qu’un courrier complémentaire à la requête.
Je vous saurais gré de bien vouloir me détromper si d’aventure la décision ne devait pas avoir un tel effet rétroactif ».
Le Ministère public n’a pas donné suite à ce courrier.
b) D.________ a fait l’objet – successivement et parallèlement – de différentes enquêtes, de sorte que l’activité de Me R.________ en tant que défenseur d’office du prénommé s’est étendue sur une période de plus de quatre ans, au cours de laquelle une partie des opérations a été déléguée à sept collaboratrices et avocats-stagiaires.
c) Le 15 mars 2022, au terme de l’audience de jugement qui s’est tenue devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) et qui a duré 6 heures, Me Z., qui assistait D. en remplacement de l’avocate R.________ dont elle était la collaboratrice, a produit deux listes détaillées des opérations effectuées dans le cadre du mandat de défenseur d’office de cette dernière, en raison d’un changement d’étude : l’une faisait état, pour la période du 29 août 2017 au 19 décembre 2019, de 57,71 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de 1,92 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., pour un montant de 10'599 fr. (10'387 fr. 80 + 211 fr. 20), de 14 vacations pour un montant de 1'600 fr. (1'200 fr. + 240 fr. + 160 fr.), de 808 fr. 41 de « débours et frais », ainsi que de 939 fr. 40 de TVA, soit un total de 13'946 fr. 81 (P. 277/2.6a) ; l’autre faisait état, pour la période du 8 janvier 2020 au 14 mars 2022, d’une durée globale d’activité d’avocat breveté et d’avocat-stagiaire de 506 heures, pour un montant total, hors TVA et débours, de 42'849 fr. 90 (P. 277/2.7a).
La lecture du jugement a eu lieu le 18 mars 2022 et a duré 1 heure.
B. Par dispositif remis aux parties le même jour, le tribunal a notamment condamné D.________ à une peine privative de liberté de 27 mois, sous déduction de 319 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 5'000 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour vol, soustraction d’énergie d’importance mineure, dommages à la propriété, escroquerie, violation de domicile, faux dans les certificats, conduite sans autorisation, infraction en matière de circulation d’animaux et de produits d’origine animale, infraction et contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux, contravention à la loi fédérale sur les épizooties, ainsi que pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (III et IV), et a ordonné en faveur du prénommé un traitement ambulatoire, des règles de conduites et une assistance de probation (VI, VIII et IX) ; il a arrêté l’indemnité de son défenseur d’office à 7'179 fr. 10, débours et TVA compris, pour la période du 25 avril 2018 au 19 décembre 2019, et à 18'693 fr. 80, débours et TVA compris, pour la période du 8 janvier 2020 au 18 mars 2022 (XIII), et a mis les frais de la cause, par 57'078 fr. 05, y compris ces indemnités, à la charge de D.________ (XIV).
C. Par acte du 28 mars 2022, l’avocate d’office R.________ a recouru contre le chiffre XIII du dispositif de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité soit arrêtée à 11'393 fr. 92, débours et TVA compris, pour la période du 14 février 2018 au 19 décembre 2019, et à 44'297 fr. 21, débours et TVA inclus, pour la période du 8 janvier 2020 au 18 mars 2022, audiences de jugement des 15 et 18 mars 2022 comprises.
Le 13 avril 2022, une copie du jugement motivé a été communiquée au prévenu par le biais son défenseur d’office, Me R.________.
S’agissant de l’indemnité allouée au défenseur d’office, il ressort des considérants écrits que le tribunal, se référant aux listes présentées, a considéré que dès lors que la désignation de Me R.________ comme défenseur d’office n’avait été prononcée que par décision du 25 avril 2018, il y avait lieu de retrancher toutes les opérations antérieures à cette date. Devaient également être retranchés les mémos, qui constituaient du travail de secrétariat. Au surplus, le temps passé pour les vacations devait être rémunéré conformément à la pratique par un forfait de 120 fr. pour un avocat breveté et 80 fr. pour un stagiaire. En outre, il n’était pas admissible de facturer la présence d’un avocat et d’un avocat-stagiaire lors d’une audience, ni de facturer à double le temps de travail ou de préparation pour une audience ou une séance, de sorte que seuls la présence et le travail de l’avocat pouvaient être indemnisés dans ce cas. Il ne se justifiait pas non plus de facturer les conférences internes entre l’avocat et l’avocat-stagiaire qui relevaient de la formation de celui-ci. Ensuite, il y avait lieu de retrancher les opérations déjà indemnisées en lien avec les procédures devant la Chambre des recours pénale. S’agissant du temps consacré à la préparation des débats et des plaidoiries, le tribunal a considéré que le temps de préparation comptabilisé était excessif et a estimé ex aequo et bono que 16 heures au tarif avocat étaient suffisantes. En définitive, il a retenu, pour la période du 25 avril 2018 au 19 décembre 2019, 32,67 heures au tarif avocat, 1,67 heures au tarif avocat-stagiaire, 2 vacations au forfait avocat et 1 vacation au forfait avocat-stagiaire, les débours et la TVA en sus. Pour la période du 8 janvier 2020 au 18 mars 2022, il a tenu compte de 54,68 heures au tarif avocat et de 60 heures au tarif avocat-stagiaire, ainsi que de 7 vacations au forfait avocat et de 16 vacations au forfait avocat-stagiaire, les débours et la TVA en sus.
Le 25 avril 2022, l’avocate R.________ a complété son recours et conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre XIII du dispositif du jugement en ce sens que son indemnité d’office soit arrêtée à 11'317 fr. 25, débours et TVA compris, pour la période du 14 février 2018 au 19 décembre 2019, et à 39'177 fr. 35, débours et TVA inclus, pour la période du 8 janvier 2020 au 18 mars 2022, audiences de jugement des 15 et 18 mars 2022 comprises.
Dans ses déterminations du 20 juin 2022, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a déclaré s’en remettre à justice.
Par courrier du 27 juin 2022, le Ministère public a quant à lui indiqué renoncer à déposer des déterminations.
En droit :
1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il en va de même du complément, celui-ci ayant été déposé dans le délai de dix jours dès réception du jugement motivé.
1.3 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung (ci-après : BSK StPO/JStPO), 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], BSK StPO/JStPO, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP du 20 mai 2021/271 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 22 mai 2020/397 consid. 1.2).
1.4 En l'occurrence, la recourante réclame à titre d’indemnité de défenseur d’office un montant total de 50'494 fr. 60 (11'317 fr. 25 + 39'177 fr. 35), débours et TVA compris, tandis que le montant alloué dans le jugement attaqué est de 25'872 fr. 90 (7'179 fr. 10
2.1 La recourante, à qui il n’est, de manière générale, pas reproché de n’avoir pas exécuté correctement son travail dans le cadre de son mandat, soutient que les premiers juges seraient tombés dans l’arbitraire en réduisant considérablement les montants des indemnités qu’elle a sollicitées pour la défense d’office de D.________. 2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 6 décembre 2021/898 consid. 2.2 ; CREP 11 décembre 2018/964 consid. 3.2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; Juge unique CREP 19 octobre 2020/813 consid. 2.1.2 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2).
2.3 Comme relevé ci-avant, la recourante a produit à l’audience de jugement des relevés d’activité pour la période 2017 à 2019 et pour la période 2020 à 2022, qu’elle a corrigés après lecture du dispositif et du résumé des considérants par la présidente du tribunal (cf. bordereaux produits à l’appui du recours [P. 277/2.6b et 277/2.7b]), avant de refaire des calculs dans son mémoire complémentaire, soit après réception du jugement motivé, pour aboutir à des montants inférieurs tant pour la première période, comprise entre le 14 février 2018 et le 19 décembre 2019, que pour la seconde, allant du 8 janvier 2020 au 18 mars 2022, audiences de jugement des 15 et 18 mars 2022 comprises.
Il y a donc lieu de reprendre les notes corrigées pour examiner ce qui est encore contesté, selon la période examinée (2018 à 2019 et 2020 à 2022).
2.4 Période de 2018 à 2019
2.4.1 2.4.1.1 La recourante conteste tout d’abord la date de départ de la prise en charge des opérations effectuées dans le cadre de son mandat de défenseur d’office.
2.4.1.2 La désignation comme défenseur d’office de Me R.________ date du 25 avril 2018. Selon cette décision, ce serait le courrier du 23 avril 2018 qui serait à l’origine de la désignation, étant précisé que le dispositif du jugement ne mentionne aucune date de commencement de la couverture. Le courrier du 23 avril 2018 fait référence à une lettre du même conseil du 14 février 2018 et ajoute ce qui suit : « (…) je vous prie de trouver en annexe les documents suivants permettant de statuer sur la demande d’assistance judiciaire formulée par mon client, ce à compte du 9 janvier 2018 (…) ». Ledit courrier du 14 février 2018 mentionne ce qui suit : « (…) Enfin, compte tenu de la situation financière de mon mandant et du fait qu’il est mis en prévention pour vol et vol par effraction, je sollicite en nom et pour son compte l’assistance judiciaire au sens de l’art. 132 CPP, avec effet au 9 janvier 2018. En effet, c’est à compter du 9 janvier 2018 que j’ai été consultée (…), notamment en vue de préparer l’audience qui s’est tenue à la police de Nyon le lendemain ».
Dans son recours, la recourante a renoncé à solliciter une prise en charge dès le 9 janvier 2018, mais a confirmé qu’à tout le moins dès le 14 février 2018, et sans décision du Ministère public sur ce point avant la décision du 25 avril 2018, qui n’a pas statué sur cette première demande, les opérations seraient dues. La recourante a raison. En effet, la procureure n’a jamais statué sur la première demande, malgré la requête expresse dans ce sens formulée par l’avocate, et s’est contentée d’un octroi le 25 avril 2018, alors même que des opérations avaient eu lieu avant. En l’absence de réponse de la procureure sur cette période, le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) commande de tenir compte des opérations à tout le moins depuis le 14 février 2018, comme le requiert la recourante. Il y aura ainsi lieu d’ajouter les opérations mentionnées et comprises entre cette date et le 25 avril 2018, sous réserve de celles qui n’ont à juste titre pas été indemnisées, ou qui ont été réduites, par le tribunal (cf. infra).
2.4.2 La recourante fait valoir que son activité de supervision n’a « jamais été facturée » (recours, p. 5). Cette affirmation n’est pas tout à fait exacte, puisque figure, en dates des 26 avril, 10 juillet et 13 août 2018 ainsi que 14 juin 2019, le poste « Email à [...] » (abréviation de R.________ [cf. P. 277/2.7a]), qui ne doit pas être comptabilisé, s’agissant de l’envoi de courriels par la collaboratrice à la recourante. Si l’on tient compte que le temps consacré à l’envoi d’un courriel est, de manière générale, retenu dans le relevé à hauteur de 0,17 heures, ce qui peut être admis, cela représente 0,68 heures (4 x 0,17), qui doivent donc être retranchées. Il en va de même du poste « conférence avec [...] », qui n’a pas à être facturé au client, s’agissant de conférences internes entre la collaboratrice et la recourante, de sorte qu’on retranchera 0,33 heures à la date du 15 avril 2019 et deux fois 0,17 heures à la date des 14 et 28 mai 2019, soit en tout 0,67 heures.
2.4.3 Ensuite, il est vrai que la présence d’une collaboratrice de l’étude et d’un/e avocat/e-stagiaire lors de certains rendez-vous ou audiences n’a pas été comptée à double à proprement parler (cf. P. 277/2.6b, où les opérations des 25 et 26 juin 2019 effectuées par « [...] » [soit l’avocate-stagiaire V.] n’ont pas été comptabilisées, au contraire de ce qui résultait de la liste produite à l’audience [P. 277/2.6a]). On constatera néanmoins que depuis le début du mandat et jusqu’au 19 juin 2019, c’est MeB. (« [...] »), collaboratrice, qui a assuré le suivi du dossier (à l’exception des opérations [trois téléphones et deux courriels] des 23, 25 et 26 avril 2019 effectuées par Me Z., également collaboratrice), les opérations effectuées pendant cette période ayant consisté essentiellement en des entretiens téléphoniques avec la police et D., des auditions, des audiences concernant ce dernier et l’étude de pièces ajoutées au dossier en relation avec des nouvelles enquêtes dirigées successivement contre lui. Me B.________ a quitté l’étude en été 2019 et a été remplacée par Me Z.________ (recours, p. 4 in fine), puis Me A.________ (« [...] »), avocat-stagiaire, est intervenu dans ce dossier en octobre 2019 en parallèle avec cette dernière. Or, il n’appartient pas au client de supporter les coûts entraînés par la prise de connaissance du dossier par un autre avocat de l’étude ou par un stagiaire, si bien que le temps consacré par MeZ.________ à la « prise de connaissance du dossier en vue de l’audience du 26.06.2019 » en date du 24 juin 2019 (comptabilisé à hauteur de 2,5 heures au tarif horaire de 180 fr.) – alors que c’est Me B.________ qui s’était occupé du dossier jusqu’au 19 juin 2019 – doit être retranché. Quant à l’opération « préparation de l’audition à la gendarmerie de Nyon » en date du 1er octobre 2019, effectuée par Me A.________ et comptabilisée à hauteur de 0,5 heures au tarif horaire de 110 fr., on peut se demander si elle était raisonnable, alors que c’est Me Z.________ qui avait dans l’intervalle repris le dossier et qui en connaissait le contenu (cf. le poste, à la date du même jour, « entretiens téléphoniques avec D.________ et la gendarmerie en vue de l’audience »). Quoi qu’il en soit, dans la mesure où le tribunal a expressément admis cette opération en retenant 1,67 heures d’activité d’avocat-stagiaire (jugt, p. 63), il y a lieu d’en tenir compte. De manière plus générale, il n’appartient ni au client, ni à l’Etat de supporter les multiples changements de défenseurs, alors que la désignation porte sur un avocat ad personam (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 133 CPP). On y reviendra (cf. consid. 2.5.1.2 infra).
2.4.4 Par ailleurs, il convient, selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, de retrancher toutes les opérations en lien avec l’envoi des mémos, qui constitue du travail de secrétariat (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962, p. 1170, et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CREP 14 janvier 2022/36 ; CREP 16 octobre 2017/749 consid. 2.2 ; CREP 29 février 2016/146 précité), soit, en l’occurrence, 5 mémos envoyés les 14 février, 9 mars, 23 et 27 avril et 14 juin 2018, correspondant au total à 0,85 heures (0,17 x 5) au tarif horaire de 180 francs.
2.4.5 2.4.5.1 La recourante reproche aux premiers juges de ne lui avoir comptabilisé les vacations qu’au forfait de 120 fr. pour l’avocate et de 80 fr. pour le stagiaire.
2.4.5.2 La Directive n° 3.3 du Procureur général du 1er novembre 2016 relative à la fixation et au calcul des indemnités des défenseurs et conseils d’office (ci-après : la Directive du Procureur général) prévoit, dans sa version du 1er mars 2021, une indemnité forfaitaire de 120 fr., plus TVA, pour les avocats et de 80 fr., plus TVA, pour les avocats-stagiaires, pour les déplacements à l’intérieur du canton. Elle précise en outre ce qui suit : « Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour. L'idée est que, par la loi des nombres, les déplacements à Lausanne et à l'extérieur finiront par se compenser (CREP 147/2016 c. 2.1, CREP 438/2013 c. 2b) ». Il est également retenu que, pour les déplacements à l’extérieur du canton, les frais de transport réels sont indemnisés au coût des transports publics en demi-tarif 1re classe. Dans ce cas, les heures de déplacement le sont au tarif réduit de 120 fr. pour un avocat et de 80 fr. pour un avocat-stagiaire.
La Directive, de même que le recours, renvoient à l’arrêt de la Chambre de céans du 5 mai 2015 (n° 306), confirmé – sur le fond – par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_674/2015 du 16 février 2016. En substance, la Chambre de céans avait, dans cet arrêt, retenu que l’avocat, domicilié à Bôle/NE, avait dû se rendre tant à Genève qu’à Orbe ou Renens, soit hors de son canton, et que le tarif horaire pour le temps pris dans le déplacement devait être réduit à 120 fr./h pour l’avocat breveté et que le déplacement était comptabilisé à 70 ct./km plus les frais de parking.
Dans un arrêt du 26 août 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a retenu que l’avocat qui devait se déplacer de Lausanne jusqu’à un pénitencier situé dans le Canton de Zurich ne pouvait être indemnisé au tarif forfaitaire de 120 fr., puisque le déplacement était d’environ 5 heures, ce qui était largement supérieur à un déplacement à l’intérieur du canton de Vaud (TPF BB.2016.58 consid. 6.5).
2.4.5.3 La recourante invoque que son étude est située à Genève, donc hors canton, et qu’elle ou ses collaboratrices, respectivement ses avocats-stagiaires ont dû se déplacer à Nyon, Morges et Gland, pour la première période, et ensuite, comme on le verra ci-après, à quatre reprises à Cergnat en 2021 et à une reprise à Fleurier/NE, en plus des audiences à Renens, Morges et Nyon, ainsi qu’à la prison de la Croisée à Orbe.
Or, en lien avec la jurisprudence susmentionnée, ainsi que pour les motifs exposés préalablement au ch. 2.2 de la Directive du Procureur général, il y a lieu de retenir l’indemnité forfaitaire de 120 fr. pour la recourante et ses collaboratrices et de 80 fr. pour l’avocat-stagiaire pour les déplacements à Morges, Nyon et Gland, à l’instar des forfaits appliqués par la Directive du Procureur général aux avocats et stagiaires du canton de Vaud lors de leurs déplacements à Lausanne et à l’extérieur. En effet, on ne saurait soutenir, pour la période considérée, que le déplacement entre Genève et Morges, Nyon ou Gland, sur une ligne excellement desservie par les transports publics, sort de l’ordinaire et devrait échapper au forfait. Dite indemnisation est en général une opération favorable aux avocats et si elle ne l’est pas dans tel ou tel cas, on peut partir du principe qu’elle est compensée par d’autres affaires où elle le sera. Ce raisonnement n’a pas été jugé arbitraire par le Tribunal pénal fédéral, qui, dans son arrêt précité, s’est d’ailleurs référé au temps de parcours entre l’étude de l’avocat et son lieu de rendez-vous. En revanche, pour la période de 2020 à 2022, les déplacements à Cergnat, Fleurier et Orbe seront indemnisés par kilomètre parcouru, à quoi s’ajoutera le temps y consacré, comme on le verra ci-après (cf. consid. 2.5.1.3 infra).
Partant, il y a lieu d’indemniser, pour la période de 2018 à 2019, 5 vacations à 120 fr. et 1 vacation à 80 fr., pour un total de 680 fr., les vacations antérieures au 14 février 2018 n’étant quant à elles pas comptabilisées (cf. consid. 2.4.1.2 supra).
2.4.6 S’agissant des débours, ils sont finalement admis par la recourante à hauteur d’un taux forfaitaire de 5% du défraiement hors taxe (P. 279, p. 4), ce qui est conforme à l’art. 3bis al. 1 RAJ.
2.4.7 La recourante conteste encore les frais de réception et d’envoi du dossier, par 50 francs.
Du moment que l’assistance judiciaire a été octroyée à la date du 14 février 2018, les réceptions et envois du dossier sont compris dans les débours de 5%, ce que la recourante admet également (P. 279, p. 4). Pour la période entre le 14 février 2018 et le 25 avril 2018, les 50 fr. payés en sus pour la réception du dossier (le 20 février 2018) seront donc indemnisés à titre de remboursement.
2.4.8 Enfin, la recourante reproche au tribunal d’avoir réduit la durée de travail à indemniser à 32,67 heures au tarif d’avocat, alors que c’est un total de 46,04 heures qu’elle réclame à ce titre, le total de 1,67 heures d’activité de l’avocat-stagiaire réclamé par la recourante ayant quant à lui été retenu tel quel par le tribunal.
La différence entre le montant des heures admis par le tribunal et celui demandé par la recourante correspond, après déduction des mémos, au temps indiqué dans le relevé pour la période du 14 février au 25 avril 2018.
2.4.9 En définitive, en tenant compte, d’une part, du temps consacré aux activités pour la période du 14 février au 25 avril 2018 qui a été retranché à tort, comme on l’a vu ci-avant (cf. consid. 2.4.1.2 supra), et qui paraît raisonnable, et, d’autre part, en retranchant 0,68 heures pour les opérations « Email à R.________ », 0,67 heures pour les « conférence[s] avec R.________ » (cf. consid. 2.4.2 supra), 2,5 heures pour l’opération du 26 juin 2019 effectuée par la collaboratrice Z.________ (cf. consid. 2.4.3 supra) et 0,85 heures pour les mémos (cf. consid. 2.4.4 supra), on aboutit à un total de 41,34 heures d’activité nécessaire pour l’avocate R.. L’indemnité due à Me R. sera ainsi être arrêtée à 7'624 fr. 90, correspondant à 41,34 heures au tarif d’avocat breveté, soit 7'441 fr. 20, et 1,67 heures au tarif d’avocat-stagiaire, soit 183 fr. 70, auxquels doivent être ajoutés 381 fr. 25 à titre de débours (5% de 7'624 fr. 90), 50 fr. de remboursement de frais de dossier (cf. consid. 2.4.7 supra), 680 fr. pour les vacations (cf. consid. 2.4.5 supra) et la TVA sur le tout, par 672 fr. 70, soit un total de 9'408 fr. 85 pour la période du 14 février 2018 au 19 décembre 2019.
2.5 Période de 2020 à 2022
2.5.1 2.5.1.1 La recourante, qui ne plaide plus l’allocation de l’entier de l’indemnité requise devant le tribunal, a produit une liste corrigée, avec pour conséquence qu’elle ne sollicite plus que des conclusions réduites en lien avec ces postes. En particulier, elle conclut en dernier lieu à une indemnité de 8'825 fr. 40 correspondant à 49,03 heures au tarif d’avocat breveté – incluant le temps (16 heures) retenu par le tribunal pour la préparation des débats et des plaidoiries –, soit à un montant total inférieur à celui de 9'842 fr. 40 correspondant à 54,68 heures retenu par le tribunal à ce titre. Il lui en sera donné acte.
Elle soutient en revanche qu’il est arbitraire d’avoir réduit la durée de travail des avocats-stagiaires et fait valoir que ce sont 171,20 heures qui doivent être indemnisées à ce titre, contre les 60 heures retenues par le tribunal.
2.5.1.2 Tout d’abord, on relèvera, de manière générale, qu’on ne saurait faire supporter à l’Etat et ensuite au client prévenu une part du temps qui a été nécessaire pour 3 avocats-stagiaires pour se plonger dans le dossier et le reprendre avec une connaissance suffisante de l’affaire. Ainsi, si un seul avocat traite du même dossier durant toute une période, il saura aller à l’essentiel et aura mémorisé les événements procéduraux et juridiques passés. Il y a donc lieu de déterminer, sur la base de la liste corrigée produite par la recourante, les activités nécessaires et justifiées par l’accomplissement de la tâche de défenseur d’office effectuées par les avocats-stagiaires.
Tout d’abord, il convient de retrancher le temps consacré par l’avocat-stagiaire A.________ à la préparation de l’audience du Tribunal des mesures de contrainte (1,5 heures) du 15 mai 2020, dont la durée fait double emploi avec le temps consacré à cet effet par Me Z.________, qui s’est rendue à l’audience. Pour cette même raison, on ne tiendra pas compte non plus des 3,5 heures pour la préparation par l’avocat-stagiaire de l’audition du 11 juin 2020, dès lors que c’est à nouveau la collaboratrice de l’étude qui s’y est rendue. La recourante est d’ailleurs déjà indemnisée pour ces postes (cf. consid. 2.5.1.1 supra). Il sera en revanche tenu compte des 21 heures correspondant à la durée des auditions auxquelles a assisté l’avocat(e)-stagiaire telles qu’indiquées sur la liste des opérations.
La durée d’activité (0,67 heures) comptabilisée pour la rédaction du courrier à la Chambre de céans du 31 juillet 2020 n’a pas à être indemnisée, puisque cette opération rentre dans le cadre de celles effectuées par le conseil d’office en lien avec les procédures devant l’autorité de céans, dont il est admis qu’elles ont déjà été indemnisées (jugt, p. 63 ; recours, p. 18, ch. 95). Il en va de même des opérations « rendez-vous client à la prison » (mention du 1er mars 2022, 2 heures), « consultation de dossier au Tribunal de Nyon » (mention du 4 mars 2022, 4 heures) et « projet de déterminations sur courriers du MP » (mention du 22 février 2022, 2 heures) effectuées par l’avocate-stagiaire J., dans la mesure où il s’agit d’opérations en lien avec la préparation de l’audience de jugement qui ont déjà été comptabilisées, en tout et pour tout, à hauteur de 16 heures, ce qui n’est plus contesté (recours, p. 5, ch. 17, où il est d’ailleurs indiqué que toutes les heures de préparation de J. ont été supprimées).
La recourante rapporte quelque 70 entretiens (de visu ou par téléphone) entre les avocats-stagiaires et son client pendant la période considérée (2020 à 2022), représentant environ 30 heures d’activité, en sus d’une quinzaine de courriels et lettres adressés à ce dernier. Cette durée est approximative au regard du fait que la liste d’opérations englobe parfois plusieurs types d’activités sous la même durée (par exemple, mention du 14 septembre 2020 : 0,67 heures pour « tél avec le MP, le client et M. [...] », mention du 21 avril 2021 : 0,17 heures pour pour « tél et mail au client ») et mentionne à tout le moins à quatre reprises le poste « divers appels » sans préciser les destinataires (cf. les dates des 6, 9, 17 et 31 août 2021). Quoi qu’il en soit, une telle durée est totalement excessive, étant rappelé que les tâches relevant d’un simple soutien moral ne sauraient être indemnisées (cf. consid. 2.2 supra). En outre, la recourante n’explique pas en quoi cette abondance d’entretiens effectuée par les avocats-stagiaires était justifiée dans le cadre de son mandat de défenseur d’office, en sus des entretiens que la collaboratrice de l’étude ou la recourante elle-même a eus avec le client (entre janvier et juillet 2020, puis encore à quelques reprises entre décembre 2021 et février 2022) pour lesquels cette dernière a été indemnisée au tarif d’avocat. A cela s’ajoute que des téléphones ont parfois été faits à double, le même jour ou à un jour d’intervalle (par exemple, mentions des 22 et 23 juin 2020 : 0,17 heures pour « entretiens téléphoniques avec D.________ et [...] » et 0,33 heures pour « entretiens téléphoniques avec [...] et D.________ », mentions des 29 et 30 juin 2020 : 0,17 et 0,33 heures pour « entretiens téléphoniques avec D.________ » et mention du 9 décembre 2021 : 0,33 heures pour « deux entretiens téléphoniques avec M. D.________ »), et certains ont été précédés de courriels adressés aux mêmes personnes (par exemple, mentions du 29 juin 2020 : 0,17 heures pour « email à [...] », et 0,33 heures pour « entretiens téléphoniques avec [...] »), ce que rien ne justifie. Il ne sera pas non plus tenu compte des 2 heures consacrées à la « préparation du rendez-vous client » (mention du 15 juillet 2021), qui précèdent les 4 heures de rendez-vous indiquées le lendemain. En définitive, la Chambre de céans retiendra, à titre d’activité nécessaire d’avocat, 7 entretiens effectués par les avocats-stagiaires à raison d’une heure chacun, soit 7 heures au total, qui s’ajoutent à ceux indemnisés au tarif d’avocat pour Me R.________ ou sa collaboratrice Z.________. Quant aux courriels/courriers adressés au client, ils seront indemnisés à hauteur d’1 heure.
La recourante fait valoir plus de 20 heures d’activité consacrées à des téléphones avec le Ministère public et à des courriers rédigés à l’intention de ce dernier, du Tribunal des mesures de contrainte, de la Justice de paix et du tribunal de première instance. Cette durée est manifestement exagérée. On relèvera tout d’abord que certains courriers sont doublés d’un envoi au client. Or, quelle qu’en soit la dénomination, il s’agit à l’évidence, pour nombre d’entre eux, d’envois pour information, soit d’opérations de secrétariat qui n’exigent pas d’examen de la part de l’avocat et qui entrent dans les frais généraux de celui-ci, déjà compris dans l’indemnité horaire (cf. CREP 19 octobre 2020/813 consid. 2.3.2 ; CREP 4 décembre 2015/304). On relèvera ensuite que ces lettres ne donnent lieu pour la plupart à aucune difficulté rédactionnelle. Il en va notamment ainsi des demandes de consultation du dossier, de report d’audience et de prolongation de délai. Par ailleurs, on rappellera qu’une relecture du maître de stage relève de la formation et n’a dès lors pas à être rémunérée en tant que telle. De plus, le choix de travailler à plusieurs sur un dossier relève de l’organisation interne de l’étude et l’Etat n’a pas à indemniser à double les heures de travail effectuées (cf. CREP 6 février 2019/91 consid. 2.2.2 ; cf. par exemple, le « projet de courrier au MP » par la collaboratrice de l’étude du 26 octobre 2021, suivi par l’envoi de la « lettre au MP » du lendemain par l’avocate-stagiaire). Ainsi, la Chambre de céans retiendra au total 5 heures d’activité pour ces diverses opérations.
En outre, le temps consacré aux téléphones/courriers à des tierces personnes, dont notamment les médecins traitant de D.________, son futur employeur et sa curatrice, d’une durée totale de quelque 7 heures, est également excessif. Même en tenant compte, comme l’explique la recourante, que l’organisation des mesures de substitution assortissant la mise en liberté provisoire de son client le 13 août 2020 a nécessité une activité importante durant l’été et l’automne de la même année, une durée de 3 heures pour l’ensemble de ces opérations apparaît raisonnable. Il en va de même du temps consacré aux téléphones/courriers aux parties plaignantes et à leurs assurances, aux conventions conclues avec elles et à l’examen des prétentions civiles, d’une durée totale de 21 heures, quand bien même ces opérations ont permis d’aboutir à la conclusion d’accords avec sept plaignants et au retrait de leurs plaintes respectives, comme le fait valoir la recourante (recours, p. 13, ch. 70 ; ch. 1 du dispositif du jugement attaqué). Il sera retenu une durée totale de 4 heures pour l’ensemble de ces opérations. En particulier, il ne se justifie pas de tenir compte de la « note – partie plaignantes et prétentions civiles » du 25 mars 2021, de la « fiche récapitulative parties plaignantes » du 4 octobre 2021, du « tableau prétentions civiles » du 10 octobre 2021, du « tableau récapitulatif prétentions civiles » du 11 octobre 2021, de la « note interne récapitulative des échanges avec partie plaignante » du 9 décembre 2021, de la « mise à jour du tableau sur les prétentions civiles avec calculs (…) » du 16 décembre 2021, vraisemblablement aussi destinée uniquement à un usage interne de l’étude, et du poste « revue du dossier concernant partie plaignante et tentative d’appel à ce dernier » du 19 janvier 2022, s’agissant d’une opération superflue.
La recourante fait valoir 16,5 heures consacrées par l’avocate-stagiaire à la préparation des auditions qui se sont tenues entre le 22 juillet et le 3 novembre 2021. Cette durée est trop élevée, compte tenu de la connaissance que la recourante, respectivement l’avocate-stagiaire, avait déjà du dossier à ce stade de la procédure. Il sera ainsi retenu, pour cette période, 1 heure pour la préparation de chacune des audiences devant le Ministère public et de celle devant le Tribunal des mesures de contrainte, ainsi que 30 minutes pour chacune des auditions à la police, soit un total de 5 heures ([3 x 1h] + [4 x 0,5h]) au tarif d’avocat-stagiaire.
On relèvera encore que les observations formulées à la suite du dépôt du rapport d’expertise psychiatrique ont nécessité, selon la recourante, 6,5 heures de travail, ce qui est exagéré, de sorte que c’est une durée de 2 heures qui sera retenue pour ce poste. Il en va de même du total de 9 heures indiquées pour les « déterminations sur demande de prolongation des mesures de substitution du Ministère public » (date du 7 janvier 2021) et la « demande de modification des mesures de substitution » (dates des 21 et 30 avril 2021), qui doivent être réduites à 3 heures. Les 5,5 heures consacrées aux « déterminations au TMC » du 2 juillet 2020 seront réduites à 1 heure, dans la mesure où il a déjà été tenu compte, dans l’indemnité due à la recourante au tarif d’avocat, de 1,25 heures à la date du 3 juillet 2020, durée incluant l’opération « revu déterminations au TMC (…) », quand bien même une relecture du maître de stage relève de la formation et n’a pas à être rémunérée en tant que telle. Le temps annoncé pour les « déterminations au TMC » des 8 et 9 octobre 2020, soit 1 heure au total, sera admis. Les « déterminations sur prolongation de détention » des 10 et 27 septembre 2021 et les « déterminations au TMC » des 25, 28 et 29 novembre 2021 seront quant à elles comptabilisées à hauteur de 3 heures en tout, le temps annoncé, d’un total de 8,5 heures, étant excessif. Enfin, la demande de mise en liberté (cf. mentions des 23 et 24 juin 2020) sera indemnisée à hauteur d’1 heure. Il sera donc retenu un total de 11 heures d’activité pour l’ensemble de ces opérations.
S’agissant du temps consacré à l’analyse des décisions ainsi qu’au suivi et à la consultation du dossier, il n’est pas aisé, là aussi, de faire la part des choses au regard de l’imprécision de la liste d’opérations, de sorte que la Chambre de céans ne peut que procéder à une estimation. Cela étant, la recourante invoque à tout le moins 7 heures effectuées par l’avocat(e)-stagiaire. Une telle durée est quoi qu’il en soit injustifiée compte tenu du fait que le dossier a été régulièrement tenu durant près de 5 ans et que la connaissance du mandataire, en général, est suffisante pour qu’il n’ait pas besoin de se plonger à nouveau sur tous les détails de l’affaire. La durée invoquée sera dès lors ramenée à 3 heures d’activité.
Enfin, le temps consacré à l’établissement d’un bordereau de pièces le 15 janvier 2022 (3 heures) et à sa « finalisation » le 17 janvier 2022, que l’on peut estimer à 30 minutes (soit la moitié de la durée [1 heure] comptabilisée pour ce poste qui englobe la « finalisation de la lettre au Tribunal »), soit un total de 3,5 heures, relève du travail de secrétariat (CREP 20 janvier 2021/59 consid. 3) et ne sera pas pris en considération.
En définitive, le nombre d’heures comptabilisé par la recourante dans sa liste d’opérations doit être réduit à 60 (21 + 7 + 1 + 5 + 3 + 4 + 5 + 11+3) heures d’activité nécessaire pour ses avocats-stagiaires. Il s’ensuit que l’appréciation du Tribunal correctionnel – qui est parvenu au même résultat – est bien fondée et, a fortiori, dénuée d’arbitraire. Elle doit donc être confirmée sur ce point.
2.5.1.3 Conformément à la jurisprudence précitée et pour les motifs exposés au ch. 2.2 de la Directive du Procureur général (cf. consid. 2.4.5.2 supra), il y a lieu de s’en tenir, pour les déplacements à Orbe, Cergnat et Fleurier, à une indemnisation de 70 ct./km, à quoi s’ajoutera le temps y consacré à 120 fr./h, respectivement à 80 fr./h pour l’avocat-stagiaire. Pour les autres déplacements, on appliquera, comme relevé ci-avant (cf. consid. 2.4.5.3 supra), l’indemnité forfaitaire de 120 fr. pour la recourante et sa collaboratrice et 80 fr. pour les avocats-stagiaires. Il n’est en revanche pas question d’indemniser la location d’une voiture ou le taxi pour se rendre dans l’une ou l’autre de ces localités ou à la gare. Ainsi, sur la base de la liste corrigée produite à l’appui du mémoire complémentaire et des explications de la recourante (P. 272/2.7b), qui fait valoir un total de 9 vacations pour elle-même ou sa collaboratrice et 17 vacations pour les avocats-stagiaires – ce qui peut être admis (le tribunal retenant 7 vacations pour la recourante et 16 vacations pour les stagiaires [jugt, p. 63]) –, on retiendra 6 vacations à 120 fr. et 7 vacations à 80 fr. pour les déplacements à Renens, Lausanne, Morges et Nyon, plus, sur la base du site viamichelin.ch, 907 fr. 20 pour 8 déplacements à Orbe (162 km [aller-retour] x 0,7 fr. x 8), 683 fr. 20 pour 4 déplacements à Cergnat (244 km [aller-retour] x 0,7 fr. x 4) et 168 fr. pour un déplacement à Fleurier (240 km [aller-retour] x 0,7 fr.), soit un total de 3'038 fr. 40. Il convient encore d’ajouter le temps effectif pour les déplacements, calculé selon le site viamichelin.ch, soit 6 heures pour la recourante et sa collaboratrice et 10 heures pour l’avocate-stagiaire jusqu’à Orbe (en comptant 2 heures [aller-retour] par déplacement), 12 heures jusqu’à Cergnat pour l’avocate-stagiaire (4 x 3 heures [aller-retour]), et 3 heures (aller-retour) jusqu’à Fleurier pour la stagiaire également, ce qui donne une indemnité de 2'720 fr. ([6h x 120 fr.]
2.5.2 Partant, l’indemnité due à Me R.________ pour la période 2020 à 2022 sera ainsi être arrêtée à 15'425 fr. 40, correspondant à 49,03 heures au tarif d’avocat breveté, soit 8'825 fr. 40 (cf. consid. 2.5.1.1 supra), et 60 heures au tarif d’avocat-stagiaire, soit 6'600 fr. (cf. consid. 2.5.1.2 supra), auxquels s’ajoutent 771 fr. 30 de débours (5% de 15'425 fr. 40), 5'758 fr. 40 pour les vacations et frais de déplacements effectifs (3'038 fr. 40 + 2'720 fr. [cf. consid. 2.5.1.3 supra]) et la TVA sur le tout, par 1'690 fr. 55, soit un total de 23'645 fr. 65.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le chiffre XIII du jugement attaqué réformé en ce sens que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________ est arrêtée à un montant de 9'408 fr. 85, débours et TVA compris, pour la période du 14 février 2018 au 19 décembre 2019, et à un montant de 23'645 fr. 65, débours et TVA compris, pour la période du 8 janvier 2020 au 18 mars 2022.
Les premiers juges ont mis les indemnités d’office allouées à Me R.________ à la charge du prévenu D.________. Ces indemnités étant intégralement comprises dans les frais de première instance mis à la charge de ce prévenu, ceux-ci doivent être augmentés du même montant, soit de 7'181 fr. 60 (33'054 fr. 50 [9'408 fr. 85 + 23'645 fr. 65] – 25'872 fr. 90 [18'693 fr. 80 + 7'179 fr. 10]), et être arrêtés à 64'259 fr. 65 (57'078 fr. 05 + 7'181 fr. 60). Le chiffre XIV du dispositif du jugement doit ainsi également être réformé – d’office – dans ce sens.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], BSK StPO/JStPO, op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP). Au vu de l’acte de recours et du mémoire complémentaire produits ainsi de la nature de la cause, il sera retenu 6 heures d'activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr., soit 1'080 francs. Toutefois, vu le sort du recours – la recourante se voyant octroyer 7'181 fr. 60 de plus par rapport à ce qui lui a été accordé en première instance, soit environ un tiers de ce qu’elle réclamait en plus (soit 24'621 fr. 70) –, le défraiement sera réduit de deux tiers, soit à 360 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par deux tiers à la charge de la recourante, soit par 1'613 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les frais d'arrêt mis à la charge de la recourant à hauteur de 1'613 fr. 35 seront compensés avec l’indemnité de 396 fr. qui lui est allouée, si bien que le solde dû à l’Etat par Me R.________ s'élève à 1'217 fr. 35.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement du 18 mars 2022 est réformé comme il suit aux chiffres XIII et XIV de son dispositif :
« XIII. Arrête l’indemnité due au défenseur d’office de D., Me R., à un montant de 9'408 fr. 85 (neuf mille quatre cent huit francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, pour la période du 14 février 2018 au 19 décembre 2019, et à un montant de 23'645 fr. 65 (vingt-trois mille six cent quarante-cinq francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris, pour la période du 8 janvier 2020 au 18 mars 2022 ;
XIV. Met à la charge de D.________ les frais de procédure à hauteur de 64'259 fr. 65 (soixante-quatre mille deux cent cinquante-neuf francs et soixante-cinq centimes), montant incluant les indemnités de son défenseur d’office fixées sous chiffre XIII ci-dessus et laisse le solde des frais à hauteur de 3'387 fr. (trois mille trois cent huitante-sept francs) à la charge de l’Etat ; »
III. Une indemnité réduite de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis par deux tiers, soit par 1'613 fr. 35 (mille six cent treize francs et trente-cinq centimes), à la charge de Me R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Les frais d'arrêt mis à la charge de Me R., par 1'613 fr. 35 (mille six cent treize francs et trente-cinq centimes), sont compensés avec l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, un solde de 1'217 fr. 35 (mille deux cent dix-sept francs et trente-cinq centimes) étant dû à l’Etat par Me R..
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :