Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 46

TRIBUNAL CANTONAL

46

PE19.021564-FJL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 19 janvier 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 56 ss CPP

Statuant sur la demande de récusation interjetée le 3 janvier 2022 par X.________ à l’encontre de la Procureure Z.________ dans la cause no PE19.021564-FJL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. En juillet 2019, X.________ a confié sa fille, O., née le [...] 2006, à ses parents durant les vacances. A cette occasion, O. aurait révélé à plusieurs membres de sa famille qu’elle subissait des maltraitances. Ceux-ci auraient alors décidé de ne pas ramener l’adolescente à sa mère le 11 août 2019 comme prévu et ont dénoncé la situation au Service de protection des mineurs du canton de Genève le 12 août 2019. Le 26 septembre 2019, au terme de l’enquête menée par ce service, O.________ a pu regagner son domicile. En outre, l’enquête pénale ouverte à l’encontre de X.________ par les autorités genevoises a abouti à une ordonnance de non-entrée en matière.

Par lettre du 16 octobre 2019, complétée les 27 janvier 2020, 24 avril 2020, 16 juin 2020 et 30 septembre 2020, X.________ a déposé plainte pénale contre ses parents et plusieurs membres de sa famille, en son nom propre et au nom de sa fille, pour diffamation, calomnie, contrainte, menaces, vol au préjudice des proches ou des familiers, subsidiairement appropriation illégitime au préjudice des proches ou des familiers, enlèvement, séquestration, violation du devoir d’assistance et d’éducation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Elle s’est également constituée partie civile.

Le 1er novembre 2019, X.________ a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Elle a renouvelé sa demande le 29 janvier 2020 et le 13 janvier 2021.

Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du 8 février 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 mars 2021 (no 245), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ concernant les infractions d’enlèvement, séquestration, violation du devoir d’assistance et d’éducation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur.

Le 8 février 2021, la Procureure Z.________ a informé X.________ que des auditions seraient fixées à brève échéance et qu’au vu des faits demeurant à instruire, elle considérait que les conditions de la demande d’assistance judiciaire gratuite ne lui paraissaient pas réunies, la cause ne présentant pas de difficultés particulières tant en fait qu’en droit.

Le 16 février 2021, X.________ a demandé à la Procureure Z.________ qu’elle lui notifie une décision formelle s’agissant du refus de lui accorder l’assistance judiciaire gratuite.

Le 29 octobre 2021, la Procureure Z.________ a demandé à X.________ qu’elle lui indique précisément les faits constitutifs de diffamation et de calomnie et l’a informée qu’elle n’entendait pas faire interdiction à qui que ce soit de prendre contact avec elle ou sa fille sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

Le 18 novembre 2021, la Procureure Z.________ a indiqué à X.________ que les conditions de sa demande d’assistance judiciaire gratuite ne lui paraissaient pas remplies, dès lors que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières tant en fait qu’en droit, qu’elle était au bénéfice d’une maîtrise en droit et qu’elle exerçait en qualité d’avocate-stagiaire.

Le 22 novembre 2021, X.________ a demandé à la Procureure Z.________ qu’elle lui notifie une décision formelle s’agissant du refus de lui accorder l’assistance judiciaire gratuite. Elle a exposé qu’elle avait formulé cette demande à plusieurs reprises et a déploré que l’instruction ne semblait pas avoir débuté, bien que sa plainte ait été déposée deux ans auparavant. Dans ce contexte, X.________ se demandait si le refus de la Procureure Z.________ de prononcer une interdiction de prise de contact avec elle et sa fille, préalablement à l’audition des prévenus, devait être comprise comme un « préjugement en défaveur des plaintes » déposées. Elle a dès lors demandé à la Procureure Z.________ de prendre position sur l’existence d’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

Le 26 novembre 2021, la Procureure Z.________ a répondu à X.________ que le dossier avait été transmis à la Chambre des recours pénale en raison du recours qu’elle avait formé contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 8 février 2021, que le dossier lui avait été renvoyé le 28 septembre 2021 une fois l’exequatur prononcée, que cela expliquait la raison pour laquelle elle n’avait pas encore procédé aux auditions prévues et qu’elle avait le même jour cité sa mère, B., à comparaître personnellement par courrier postal. Elle a en outre exposé les motifs pour lesquels elle rejetait la requête de X. tendant au prononcé d’une interdiction de prise de contact avec elle et sa fille, à savoir d’une part parce qu’elle avait déjà rendu une ordonnance de non-entrée en matière partielle concernant les infractions d’enlèvement, séquestration, violation du devoir d’assistance et d’éducation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, et, d’autre part, parce qu’il était patent et habituel que les mandataires actionnent la justice civile pour faire valoir une telle interdiction.

Par ordonnance du 26 novembre 2021, la Procureure Z.________ a refusé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit, aux motifs que sa requête n’était pas motivée, qu’elle n’avait produit aucune pièce justificative concernant sa situation financière, que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières tant en fait qu’en droit, qu’elle était au bénéfice d’une maîtrise en droit et qu’elle exerçait en qualité d’avocate-stagiaire.

Le 9 décembre 2021, X.________ a informé la Procureure Z.________ que, dans la mesure où sa mère avait été citée à comparaître, elle ne maintenait pas sa demande de récusation.

Le 15 décembre 2021, la Procureure Z.________ a demandé à X.________ qu’elle lui indique de manière claire et concise les faits constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie, respectivement les termes qu’elle estimait attentatoires à son honneur. Le 31 décembre 2021, elle a imparti à X.________ un délai au 14 janvier 2022 pour donner suite à sa requête du 15 décembre 2021.

B. Par lettre du 3 janvier 2022 adressée à la Procureure Z., X., par son conseil Me Vanessa Simioni, a invoqué qu’elle faisait l’objet de harcèlement et de propos mensongers de la part de treize membres de sa famille, que c’était pour mettre un terme à ces agissements et protéger sa fille qu’elle avait déposé plainte, qu’il avait été donné plus de crédit aux « aberrations et mensonges » rapportés par les prévenus aux autorités et services genevois qu’à ses propres déclarations, ce qui avait conduit à la notification d’une ordonnance de non-entrée en matière partielle, qu’aucune mesure d’instruction n’avait été mise en œuvre avant le prononcé de dite ordonnance, dont l’audition de témoins qu’elle avait proposés, que le respect et la protection de sa vie familiale n’était absolument pas protégés par « l’Autorité », qu’il lui avait été demandé d’établir un résumé de ses plaintes alors qu’aucune audition n’avait encore été menée et qu’elle avait porté de nombreux faits à la connaissance du Ministère public. Cela étant exposé, X.________ a formellement déposé une demande de récusation à l’encontre de la Procureure Z.. Par ailleurs, en se fondant sur un certificat médical du 20 décembre 2021 attestant qu’elle ne devait pas recevoir directement les courriers concernant ses plaintes et que ceux-ci devaient passer par son avocate, X. a renouvelé sa requête tendant à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, avec effet rétroactif à la date du dépôt de sa première demande.

Par ordonnance du 4 janvier 2022, la Procureure Z.________ a confirmé son ordonnance du 26 novembre 2021 refusant à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, au motif que le certificat médical du 20 décembre 2021 ne permettait pas d’attester qu’elle était atteinte psychiquement dans sa santé au point que le concours d’un conseil juridique gratuit était nécessaire.

Le 4 janvier 2022, la Procureure Z.________ a transmis la demande de récusation de X.________ à la Chambre des recours pénale, en concluant au rejet de celle-ci. Elle a relevé que la plaignante se contentait d’exprimer son mécontentement quant au prononcé de l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 8 février 2021 et aux faits qu’aucune audition n’avait encore été effectuée et qu’il lui avait été demandé de désigner les termes attentatoires à son honneur. Elle estimait que la plaignante utilisait à mauvais escient la voie de la récusation pour critiquer les décisions du Ministère public et la manière dont était menée l’instruction et que ses arguments étaient sans pertinence.

Le 13 janvier 2022, X., par son conseil Me Vanessa Simioni, a spontanément déposé des déterminations complémentaires. Elle a exposé que sa demande de récusation était motivée par le fait que les décisions rendues par la direction de la procédure donnaient l’apparence d’un parti pris à son encontre. En effet, une ordonnance de non-entrée en matière partielle avait été rendue, ses demandes d’interdiction de prise de contact avec elle et sa fille et d’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite avaient été rejetées et le retard pris dans la mise en œuvre de mesures d’instruction était « proche du déni justice ». X. s’est également plainte de l’ordonnance du 4 janvier 2022 lui refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire, en arguant qu’une telle décision l’empêchera d’assister à l’audition de sa mère puisque le certificat médical du 20 décembre 2021 atteste qu’elle ne peut participer à aucun acte d’instruction. Enfin, X.________ a réitéré ses arguments selon lesquels, en substance, elle s’estimait victime de harcèlement et de persécution de la part de membres de sa famille.

Le 17 janvier 2022, X.________, par son conseil Me Vanessa Simioni, a encore spontanément déposé des déterminations complémentaires, reprochant notamment au Ministère public d’avoir renoncé à faire comparaître personnellement sa mère en application de l’art. 145 CPP, respectivement d’avoir demandé à celle-ci de se déterminer par écrit sur les griefs exposés dans ses plaintes pénales.

En droit :

1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par X.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du Ministère public.

2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués.

2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1).

En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), mais en tout cas dans un délai inférieur à dix jours (JdT 2015 III 113). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).

2.2.2 Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la « goutte d'eau qui faisait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention. Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie. Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de « dossier privé » au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les références).

2.3 En l’espèce, dans ses courriers des 22 novembre 2021, 9 décembre 2021, 3 janvier 2022, 13 janvier 2022 et 17 janvier 2022, la requérante a fait valoir plusieurs arguments :

  • la notification de l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 février 2021 selon laquelle il aurait été donné plus de crédit aux « aberrations et mensonges » rapportés par les prévenus aux autorités et services genevois plutôt qu’à ses propres déclarations : il ne s’agit pas d’un motif de récusation, puisque la requérante émet des critiques sur le fond et qu’elle bénéficiait des voies de droit pour contester cette ordonnance, ce qu’elle a par ailleurs fait ;

  • la notification de l’ordonnance du 26 novembre 2021 rejetant sa demande d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite : il ne s’agit pas d’un motif de récusation, puisque la requérante bénéficiait des voies de droit pour contester cette ordonnance ;

  • l’absence de mesures d’instruction avant le prononcé de l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 8 février 2021 : il ne s’agit pas d’un motif de récusation, puisqu’une telle ordonnance est précisément prononcée lorsqu’il apparaît, dès la réception de la plainte, que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisés ;

  • la Procureure Z.________ a demandé à la requérante d’établir un résumé de ses plaintes, alors qu’aucune audition n’avait encore été effectuée et qu’elle avait porté de nombreux faits à la connaissance de l’autorité intimée : ce motif est tardif et donc irrecevable, puisque c’est en date du 29 octobre 2021 que la Procureure Z.________ a demandé à la requérante pour la première fois de lui indiquer précisément les faits constitutifs de diffamation et de calomnie ;

  • le retard « proche du déni de justice » dans la mise en œuvre de mesures d’instruction : ce motif est tardif et donc irrecevable, puisque la requérante l’a déjà invoqué dans sa demande de récusation du 22 novembre 2021, qu’elle a retirée le 9 décembre 2021 ; au demeurant, il existe une voie de droit pour se plaindre d’un prétendu déni de justice et la requérante n’en a pas fait usage ;

  • le refus de prononcer une interdiction de prise de contact avec elle et sa fille : ce motif est tardif et donc irrecevable, puisque la requérante l’a déjà invoqué dans sa demande de récusation du 22 novembre 2021, qu’elle a retirée le 9 décembre 2021 ;

  • l’ordonnance du 4 janvier 2022 rejetant sa demande d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite : le nouveau motif de récusation examiné dans cette ordonnance, soit la délivrance d’un certificat médical, est irrecevable, car postérieur à la demande de récusation du 3 janvier 2022 ;

  • la lettre de la Procureure Z.________ du 13 janvier 2022 qui informe B.________ qu’elle est dispensée de comparution personnelle : ce nouveau motif de récusation est irrecevable, car postérieur à la demande de récusation du 3 janvier 2022.

Au vu des éléments qui précèdent, la demande de récusation de X.________ doit être déclarée irrecevable.

3.1 Par surabondance, on relèvera encore ce qui suit.

3.2 Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). La récusation d’un magistrat ne peut intervenir pour vérifier la légalité des actes ou leur opportunité et ne vise qu’à vérifier son impartialité (ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142).

Dans la phase préliminaire et de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). 3.3 En l’espèce, même si la demande de récusation avait été déclarée recevable, il faudrait constater, à l’examen des griefs invoqués par la requérante, qu’elle serait infondée pour les motifs suivants :

  • la notification de l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 8 février 2021, la notification de l’ordonnance du 26 novembre 2021 rejetant la demande d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et l’absence de mesures d’instruction avant le prononcé de l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 8 février 2021 : on a vu ci-dessus qu’il ne s’agissait pas de motifs de récusation ;

  • la Procureure Z.________ a demandé à la requérante qu’elle lui indique précisément les faits constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie : cette requête était parfaitement fondée, d’autant que la requérante a produit de nombreux compléments de plainte ;

  • le retard « proche du déni de justice » dans la mise en œuvre de mesures d’instruction : il y a lieu de constater que la requérante a déposé plainte le 16 octobre 2019, que le dossier a été transféré du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 20 décembre 2019, que la requérante a complété sa plainte les 27 janvier 2020, 24 avril 2020, 16 juin 2020 et 30 septembre 2020, que la Procureure Z.________ a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale le 5 février 2021, que la magistrate a rendu une ordonnance de non-entrée en matière partielle le 8 février 2021, que la requérante a déposé un recours contre cette ordonnance le 1er mars 2021, que l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 mars 2021 a été expédié pour notification le 26 avril 2021, que le dossier a été renvoyé au Ministère public le 28 septembre 2021 avec la mention d’exequatur et qu’ensuite, plusieurs courriers ont été échangés entre la plaignante et la Procureure Z.________ sur plusieurs problématiques (cf. supra, lettre A) ; vu cette chronologie des faits, on ne constate aucune circonstance objective fondant une quelconque apparence de partialité de la part de la magistrate ; le moyen est infondé ;

  • le refus de prononcer une interdiction de prise de contact avec elle et sa fille : dans son courrier du 26 novembre 2021, la Procureure Z.________ a indiqué les raisons pour lesquelles elle considérait que cette requête n’était pas utile, à savoir d’une part parce qu’elle avait déjà rendu une ordonnance de non-entrée en matière partielle concernant les infractions d’enlèvement, séquestration, violation du devoir d’assistance et d’éducation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, et, d’autre part, parce qu’il était patent et habituel que les mandataires actionnent la justice civile pour faire valoir une telle interdiction ; on ne discerne pas non plus de circonstance objective fondant une quelconque apparence de partialité de la part de la magistrate ; le moyen est infondé ;

  • l’ordonnance du 4 janvier 2022 lui refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et la dispense de comparution personnelle de B.________ du 13 janvier 2022 : ces motifs n’ont pas à être examinés, car postérieurs à la demande de récusation du 3 janvier 2022 ; si la requérante considère qu’il s’agit de nouveaux motifs de récusation, il lui appartient de déposer une requête en ce sens ; de toute manière, ces décisions, en tant que telles, ne donnent lieu à aucune apparence de prévention.

Vu les considérations qui précèdent, on ne pourrait pas retenir que la Procureure Z.________ a commis plusieurs erreurs particulièrement lourdes et répétées, constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrate, fondant une suspicion de partialité. Au contraire, il est manifeste que la requérante utilise la voie de la récusation de manière indue et déraisonnable, vraisemblablement pour exercer une pression sur la magistrate et contester la manière dont est menée l’instruction. Or, tel n’est pas le but d’une demande de récusation. Tous les griefs de la requérante tirés d’une violation de l’art. 56 let. f CPP devraient par conséquent être rejetés.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 3 janvier 2022 par X.________ à l'encontre de la Procureure Z.________ doit être déclarée irrecevable et que, si elle était recevable, elle devrait être rejetée.

Les frais de procédure, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation présentée le 3 janvier 2022 par X.________ contre la Procureure Z.________ est irrecevable.

II. Les frais de procédure, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de X.________.

III. La décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Vanessa Simioni, avocate (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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