TRIBUNAL CANTONAL
454
PE21.022428-BUF
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 20 juin 2024
Composition : M. Krieger, président
Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Japona-Mirus
Art. 101 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2024 par N.________ contre l’ordonnance relative à la consultation du dossier rendue le 29 avril 2024 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause n° PE21.022428-BUF, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) En raison de dysfonctionnements présumés au sein de la Municipalité de G.________, la Préfète du district de [...] [...] a établi, le 29 octobre 2021, un rapport d’enquête administrative à l’attention du Conseil d’Etat, lequel n’était pas public.
La Conseillère d’Etat [...] a remis ledit rapport à la Municipalité de G.________, dont les discussions à ce propos ont fait l’objet de procès-verbaux, eux aussi confidentiels.
Le 30 novembre 2021, dans des déterminations sur novas adressées à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans le cadre d’une procédure opposant à titre privé le syndic de la commune de G.________ N.________ et son épouse à la société O.SA, l’avocat B., conseil de la société intimée, a fait état dudit rapport d’enquête administrative, ainsi que des délibérations de la Municipalité de G.________ du 22 novembre 2021 au sujet du rapport susmentionné, alors qu’il n’était pas censé avoir connaissance de ces documents. Il a également produit un échange de courriels intervenu au mois d’avril 2021 entre W., responsable du service technique de la commune de G., et K.________, [...] auprès de la Direction de l’aménagement (DAM) du Canton de Vaud, dont il n’était pas non plus censé avoir connaissance.
b) Le 9 décembre 2021, N.________ a déposé plainte contre inconnu notamment pour violation du secret de fonction.
c) Le 4 février 2022, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale en vue de déterminer si le rapport d’enquête du 29 octobre 2021, les délibérations de la Municipalité de G.________ du 22 novembre 2021 et l’échange de courriels intervenu au mois d’avril 2021 entre W.________ et K.________ avaient été divulgués en violation du secret de fonction et d’identifier, le cas échéant, le ou les auteurs de ces divulgations.
d) Le 31 mai 2022, une perquisition a été effectuée dans les locaux de l’administration communale de G.________.
A la même date, il a été procédé aux auditions de [...], [...], et de W.________, [...], en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.
e) Le 1er juin 2022, la Municipalité de G.________ a sollicité la consultation du dossier de la procédure pénale.
Dans ses déterminations du 10 juin 2022, N.________ s’est opposé à la consultation sollicitée et a requis plusieurs mesures d’instruction, dont les auditions des membres de la Municipalité de G.________.
Par courrier du 29 juin 2022 (P. 32), la Municipalité de G.________ a fait valoir qu’elle devait être informée dans les meilleurs délais si une personne s’était effectivement rendue coupable de violation du secret de fonction, afin de pouvoir prendre toutes les mesures utiles et adéquates.
Le 1er juillet 2022 (P. 33), le procureur a indiqué ce qui suit : « Sur le principe, la Municipalité de G.________ doit en l’occurrence se voir reconnaître le droit de consulter le dossier en application de l’art. 101 al. 2 CPP. En effet, il ne fait aucun doute que des procédures administratives et/ou civiles devront être engagées par les autorités de G.________ s’il s’avère qu’une violation du secret de fonction a été commise par un membre de la municipalité ou un.e employé.e de l’administration communale. Cela étant, je considère que les besoins de l’instruction en cours (risque de collusion) font pour l’instant obstacle à une consultation du dossier. Des investigations visant à identifier le ou les auteurs des divulgations incriminées sont effectivement en cours et il est en l’état impossible d’exclure formellement toute implication d’un membre de l’exécutif communal. La consultation du dossier sera dès lors autorisée lorsque les mesures d’instruction utiles auront été mises en œuvre. ».
f) Entre le 10 novembre 2022 et le 4 août 2023, [...], [...] de la société O.________SA, [...], [...], et [...], [...], ont été entendus en qualité de témoins, respectivement de personne appelée à donner des renseignements.
g) Par lettre du 21 août 2023, la Municipalité de G.________ a réitéré sa requête tendant à la consultation du dossier de la procédure pénale, faisant valoir qu’elle souhaitait maintenant être renseignée, de manière à pouvoir « prendre toutes mesures utiles dans le cas où une personne de notre Municipalité, ou de notre administration, s’est rendue coupable de violation du secret de fonction » (P. 76).
Le 24 août 2023, le Ministère public a indiqué que les investigations visant à identifier le ou les auteurs des divulgations étaient encore en cours, de sorte qu’il lui apparaissait que les besoins de l’instruction faisaient toujours obstacle à une consultation du dossier, précisant que cette question serait réexaminée d’office.
Le 29 août 2023, N.________ a indiqué qu’il s’opposait à ce que la Municipalité de G.________ ait accès au dossier et a sollicité d’être interpellé lorsque la question du droit de consulter le dossier serait réexaminée.
h) Les 28 novembre 2023 et 25 janvier 2024, le Ministère public a procédé aux auditions [...] T.________ et Q.________ en qualité de témoins.
i) Par courrier du 25 janvier 2024 (P. 81), le procureur a informé N.________ du fait qu’il envisageait de donner suite à la demande de consultation du dossier pénal présentée par la Municipalité de G.________ et a indiqué que, sauf objection motivée dans un délai échéant le 6 février 2024, il admettrait qu’aucun intérêt prépondérant ne faisait obstacle à la consultation requise au regard de l’art. 101 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
Par lettre du 6 février 2024 (P. 85), N.________ s’est opposé à la consultation du dossier au motif, d’une part, que celle-ci était prématurée dans la mesure où l’auteur de l’infraction dénoncée n’avait pas encore été identifié et, d’autre part, que les besoins de l’instruction en cours y faisaient obstacle, dès lors que plusieurs personnes au sein de la municipalité devaient encore être entendues. Il a réitéré ses réquisitions de preuve tendant aux auditions de [...]t, [...], et [...] [...], [...] et [...].
j) Par ordonnance du 7 février 2024, le Ministère public central, division affaires spéciales, a autorisé les membres de la Municipalité de G.________ à consulter le dossier de la procédure PE21.022428-BUF à compter du mardi 20 février 2024, sous réserve d’une décision du Président de la Chambre des recours pénale accordant l’effet suspensif à un éventuel recours.
k) Par arrêt du 19 mars 2024 (n° 224), la Chambre des recours pénale a partiellement admis dans la mesure où il était recevable le recours déposé par N.________ contre l’ordonnance précitée du 7 février 2024, a réformé celle-ci en ce sens que la consultation du dossier par la Municipalité de G.________ était autorisée à la condition que la sphère privée de N.________ et de sa famille soit préservée selon les modalités décrites au considérant 2.3 et a confirmé l’ordonnance attaquée pour le surplus. Elle a notamment retenu ce qui suit :
« 2.3 En l’espèce, il est exact que la Municipalité de G.________ n’est pas partie à la procédure pénale et il peut être donné acte au recourant que l’on discerne mal comment cette autorité pourrait devoir décider à ce stade de l’ouverture d’une procédure administrative contre qui que ce soit, faute d’auteur identifié. La consultation litigieuse devrait néanmoins permettre à la municipalité de s’en rendre compte et de décider en connaissance de cause de ne pas ouvrir une telle procédure en l’état ou, au contraire, de mener sa propre enquête. Il existe ainsi un intérêt public à ce qu’elle puisse consulter le dossier, étant relevé que le risque de collusion invoqué par le recourant a été nié par le Ministère public, qui a exposé qu’il n’entendait pas procéder aux auditions complémentaires requises. Dans la mesure où les membres de la municipalité sont d’ores et déjà au courant de la teneur du rapport administratif, la nécessité d’agir, à la fois sur le plan administratif et, le cas échéant, sur le plan du droit du travail, contre la personne qui aurait divulgué des informations confidentielles, semble ainsi devoir primer l’intérêt purement privé du recourant au maintien du secret, ce d’autant plus que celui-ci n’est pas un citoyen ordinaire, mais le syndic de la commune. Cela étant, l’intérêt privé du recourant à la non-divulgation à l’autorité administrative de pièces touchant à sa sphère privée et à celle de sa famille doit être préservé. A cet égard, il y a lieu de relever que la pesée des intérêts en présence permet de n’autoriser la consultation que d’une partie du dossier, en préservant les intérêts privés du recourant par le retrait des éléments qui violeraient la protection de sa personnalité et de celle de sa famille.
Dans ces conditions, la pesée des intérêts en présence justifie la communication du dossier pénal à la Municipalité de G.________, étant précisé que les éléments qui violeraient la protection de la sphère privée du recourant et, le cas échéant, de sa famille, devront être préalablement retirés du dossier, après consultation du recourant pour déterminer les éléments concernés. »
l) Pour donner suite à cet arrêt, le Ministère public a communiqué au plaignant les éléments du dossier dont il envisageait d’autoriser la consultation par les membres de la Municipalité de G.________ et lui a imparti un délai au 19 avril 2024 pour formuler d’éventuelles objections.
B. a) Par courrier du 19 avril 2024, N.________ a requis que soient soustraits à la consultation du dossier les procès-verbaux des auditions 3, 6 et 7, ainsi que les pièces 4, 5/2 à 5/5, 15/1, 15/2, 19, 24, 28, 31, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 60, 64, 66, 67, 68, 69, 70 (annexe 4), 79, 83, 84/1, 84/2 et 85.
b) Par ordonnance du 29 avril 2024, le Ministère public a dit que les membres de la Municipalité de G.________ étaient autorisés à consulter le dossier de la procédure PE21.022428-BUF dans la mesure suivante : le procès-verbal des opérations ; l’onglet des décisions ; les procès-verbaux des auditions 1 à 7 ; les pièces 4, 5/0, 5/3, 5/4, 5/5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65/1, 66, 67, 68, 69, 70/0 à 70/3, 71, 72, 73, 74, 75/1, 75/2, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82/1, 82/2, 83, 84/1, 84/2, 85, 86, 87 et 88/1 à 88/4 (I), a dit que la consultation des éléments énumérés au chiffre I. ci-dessus pourrait avoir lieu à compter du lundi 20 mai 2024, sous réserve d'une décision du Président de la Chambre des recours pénale accordant l'effet suspensif à un éventuel recours (II), et a dit que les frais de cette ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat (III).
Le procureur a, après avoir procédé à un nouvel examen des pièces dont la consultation était contestée, consenti à soustraire la pièce 5/2 de la consultation, tout en relevant que c’était N.________ lui-même qui avait jugé nécessaire de produire cette pièce à l’appui de sa plainte pénale du 9 décembre 2021. Pour le surplus, la requête du plaignant devait être rejetée pour les motifs exposés ci-après.
S’agissant du procès-verbal d’audition 3 et des pièces 4, 5/3 à 5/5, 37, 42, 43, 45, 70 (annexe 4) et 79, N.________ s’opposait à leur consultation pour le motif que ces documents concernaient ou évoquaient une procédure opposant son épouse à la société O.SA. Force était cependant de constater qu’il était impossible de supprimer toute référence à cette procédure, qui était à l’origine du dépôt de la plainte pénale. C’était en effet dans le cadre de ladite procédure que l’avocat B. avait invoqué différents documents qui paraissaient lui avoir été communiqués ou transmis en violation d’un secret de fonction.
Contrairement à ce que soutenait N., le témoin T. avait expressément relevé qu’il n’avait pas été mandaté en qualité d’avocat par le plaignant. La consultation de son témoignage (PV aud. 6) devait dès lors être autorisée. Il en allait de même du témoignage de Q.________ (PV aud. 7), lequel ne faisait aucune mention d’un quelconque mandat confié par N.________ à l’avocat T., et des pièces produites par le témoin Q. à la suite de son audition (P. 83, 84/1 et 84/2).
Les pièces 15/1 et 15/2 intéressaient directement la procédure pénale, puisqu’elles portaient sur la question du secret de fonction de N.________ en relation avec le dépôt de la plainte pénale du 9 décembre 2021. Leur consultation devait dès lors être autorisée.
Le procès-verbal relatif à la perquisition effectuée le 31 mai 2022 dans les locaux de l’administration communale de G.________ (P. 19) était un document officiel destiné à compléter le procès-verbal des opérations du dossier. Il ne pouvait porter atteinte à la sphère privée de N.________, puisque les appréciations formulées par certaines personnes présentes sur les lieux visaient le plaignant en tant que syndic de la commune.
Les réquisitions de preuve présentées par N.________ le 10 juin 2022 (P. 24), de même que les courriers échangés en relation avec les demandes de consultation du dossier présentées par des tiers (P. 28, 31, 40, 41 et 85) et les pièces relatives à la procédure qu’une personne citée à comparaître avait engagée devant la Chambre des recours pénale pour faire reconnaître l’admissibilité de son droit de refuser de témoigner (P. 60, 64, 66, 67, 68 et 69), concernaient directement et exclusivement le déroulement de la procédure pénale. Aucun intérêt privé du plaignant ou de sa famille ne faisait obstacle à leur consultation.
En définitive, la Municipalité de G.________ devait se voir reconnaître le droit de consulter le dossier dans la mesure indiquée au chiffre I. du dispositif.
C. a) Par acte du 10 mai 2024, N., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, principalement, à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que soient soustraits de la consultation du dossier par les membres de la Municipalité de G. les procès-verbaux d’audition 3, 6 et 7, les pièces 4, 5/3 à 5/5, 15/1, 15/2, 19, 24, 28, 31, 40, 41, 37, 42, 43, 45, 60, 64, 66, 67, 68, 69, 70 annexe 4, 79, 83, 84/1, 84/2 et 85, ainsi que son courrier du 19 avril 2024, que le chiffre II du dispositif soit supprimé et que les frais suivent le sort de la cause. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
b) Le 13 mai 2024, la Vice-présidente de la Chambre de céans a admis la requête de N.________ et a accordé l’effet suspensif au recours.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 ; JdT 2015 III 256 ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382 CPP).
1.3 Dans ses conclusions, le recourant requiert notamment la modification de l’ordonnance attaquée en ce sens que les frais, qui ont été laissés à la charge de l’Etat, suivent le sort de la cause. Il est toutefois manifeste que le recourant, qui ne doit pas supporter les frais de l’ordonnance attaquée, n’est pas lésé dans ses droits par cette ordonnance. Partant, le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur ce point.
1.4 En revanche, le recours est recevable en tant qu’il porte sur le droit de consultation du dossier de la Municipalité de G.________. Il a en outre été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 101 CPP, l’arbitraire, ainsi qu’une violation de sa sphère privée et de sa personnalité. En substance, il soutient que le Ministère public n’aurait pas respecté l’arrêt de la Chambre de céans du 19 mars 2024, en refusant de retrancher les pièces litigieuses supplémentaires, dès lors qu’il s’agirait de pièces qui toucheraient à sa sphère privée et à celle de sa famille. Par ailleurs, la décision ne respecterait pas le principe de la proportionnalité, dès lors que la municipalité n’aurait pas d’intérêt public prépondérant à consulter les pièces dont il est question.
2.2 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public.
Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités (ndr : que le Ministère public) peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L’art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
La consultation du dossier par d’autres autorités – au sens de l’art. 101 al. 2 CPP – présuppose une pesée des intérêts en présence (TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (CREP 18 juillet 2023/589 consid. 2.2.1 ; CREP 24 mai 2023/427 consid. 2.2 ; CREP 11 octobre 2022/742 consid. 3.1).
Le texte de l'art. 101 al. 2 CPP exige que la consultation du dossier pénal réponde aux besoins d'une autre procédure – pénale, civile ou administrative – pendante (« hängig » ; « pendente »). Les commentateurs prêtent peu d'attention à cette dernière condition. Comme le Conseil fédéral (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1140), ils semblent voir dans la pesée des intérêts la condition principale, voire exclusive, de la consultation du dossier par une autre autorité (cf. Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 22 ad art. 101 StPO ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 17 ad art. 101 StPO ; Brüschweiler, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 101 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 17 ss ad art. 101 CPP).
Il apparaît dès lors que l'art. 101 al. 2 CPP ne doit pas être interprété trop littéralement et que l'exigence d'une procédure « pendante » a seulement pour but de réserver l'accès au dossier à des autorités qui en ont besoin dans l'exercice actuel (présent et effectif) de leurs compétences légales, par opposition à des autorités qui pourraient en avoir besoin pour une décision qu'elles auront éventuellement à prendre à l'avenir. Si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la direction de la procédure peut dès lors reconnaître le droit de consulter le dossier, en vertu de l'art. 101 al. 2 CPP, à une autorité qui invoque son besoin d'en connaître le contenu pour décider de l'ouverture ou de la non-ouverture d'une procédure devant elle (CREP 24 mai 2023/427 précité consid. 2.2.2 ; CREP 29 octobre 2018/845 consid. 3.2.3).
2.3 En l’espèce, on relèvera au préalable que dans son précédent arrêt du 19 mars 2024, la Chambre de céans avait retenu les éléments exposés ci-dessus (supra, p. 5).
Certes il a été retenu que la sphère privée du recourant devait être préservée, en particulier les éléments qui violeraient la protection de sa personnalité et celle de sa famille. Pour le reste, il n’est pas requis, comme semble l’invoquer le recourant, que la Municipalité de G.________ démontre à ce stade que tel ou tel élément du dossier serait pertinent, voire indispensable, pour identifier « l’auteur ». En effet, il faut comprendre de l’arrêt précité que la municipalité a un intérêt public d’accéder au dossier, afin qu’elle puisse déterminer elle-même si elle dispose ou non d’éléments suffisants pour ouvrir une enquête et ce n’est pas au recourant d’en décider à ce stade. Ce n’est que dans des cas particuliers de violation de la personnalité du recourant que l’accès doit être limité.
Cela étant rappelé, il faut examiner les procès-verbaux et les pièces litigieux.
2.4 2.4.1 S’agissant du procès-verbal d’audition 3 et des pièces 4, 5/3 à 5/5, 37, 42, 43, 45, 70 et 79, le recourant expose (p. 8 et 13-14 recours) que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, il ne serait pas impossible de supprimer toute référence à la procédure opposant l’épouse du recourant à O.________SA, puisque précisément il suffirait de retirer ces pièces, qui porteraient atteinte à la sphère privée de sa famille et à la sienne. De plus, la municipalité ne pourrait invoquer aucun intérêt public à la consultation de ces pièces, alors que son intérêt privé prévaudrait.
2.4.2 En l’espèce, il s’agit en substance de la plainte pénale du recourant pour violation de secret de fonction et des pièces produites à l’appui de sa plainte. Or, comme l’a relevé le Ministère public, ces pièces contiennent évidemment des références à la procédure civile opposant le recourant, [...] et O.________SA, puisque c’est précisément dans le cadre de cette procédure civile que la violation du secret de fonction a été « mise à jour ». On voit donc mal, comme l’a retenu le Ministère public, que l’on puisse supprimer toute référence à cet élément, puisque celui-ci est intimement lié à la procédure pénale ou, le cas échéant, à la procédure administrative à ouvrir par la municipalité. Pour le surplus, on ne voit pas, et le recourant ne le dit pas spécifiquement, mais se contente de l’invoquer en termes généraux, en quoi cette communication de pièces violerait le droit de la personnalité de [...] ou la sienne, étant rappelé qu’on parle ici d’un litige en matière de bail à ferme et de travaux. Il ne s’agit dès lors pas de données intimes ou sensibles.
2.5 2.5.1 S’agissant du procès-verbal d’audition 6 et 7, ainsi que des pièces 83, 84/1 et 84/2, le recourant expose (p. 8 et 14 recours) qu’il a indiqué avoir mandaté Me T.________, de sorte que les éléments retenus par le Ministère public seraient erronés. De plus, il n’y aurait aucun intérêt pour la municipalité de consulter ces pièces.
2.5.2 En l’espèce, il faut relever que ce n’est pas parce que le recourant aurait discuté du rapport avec Me T.________ que celui-ci aurait été mandaté comme avocat. Bien au contraire, Me T.________ a déclaré qu’il ne pouvait pas l’être, puisque de toute manière il était lui-même aussi mentionné dans le rapport, raison pour laquelle d’ailleurs le recourant lui avait proposé d’en parler. En aucun cas, Me T.________ n’a été mandaté comme avocat du recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retrancher les pièces dont il est question et les annexes.
2.6 2.6.1 S’agissant des pièces 15/1 et 15/2, le recourant estime (p. 9 et 14 recours) qu’elles entrent dans sa sphère privée et que l’intérêt de la municipalité à la leur consultation serait inexistant, dès lors que le fait de connaître les raisons pour lesquelles il serait directement touché par le rapport d’enquête administrative ne serait d’aucune utilité à la municipalité pour déterminer si une procédure administrative devrait être ouverte.
2.6.2 En l’espèce, les pièces litigieuses sont des courriers de Me Miriam Mazou, conseil du recourant, au Ministère public, relatifs à la plainte pénale déposée par le recourant pour violation du secret de fonction, et en particulier ayant trait à la demande de levée du secret de fonction accompagnant sa plainte pénale. Là encore, on ne peut que constater que ces documents ont directement trait à la plainte pénale déposée par le recourant, et on ne voit pas quel élément, même relatif à la levée de son secret de fonction en sa qualité de syndic, pourrait porter atteinte à sa personnalité.
2.7 2.7.1 S’agissant de la pièce 19, soit le procès-verbal de la perquisition du 31 mai 2022 dans les locaux de l’administration communale de G.________, le recourant soutient qu’elle devrait être retranchée (p. 9 et 14 recours), dès lors que certaines personnes auraient émis des appréciations à son encontre qui toucheraient directement sa sphère privée. De plus, cette pièce n’aurait aucun intérêt pour la municipalité, dès lors qu’elle ne permettrait pas d’identifier l’auteur.
2.7.2 En l’espèce, comme l’a retenu le Ministère public et comme l’a admis le recourant, il s’agit d’un document officiel. Le recourant invoque les appréciations formulées à son égard par certaines personnes présentes, appréciations qui concernent notamment le mauvais climat de travail qui règnerait depuis que le recourant est syndic. Or, ces éléments sont clairement mentionnés comme étant l’appréciation de certaines personnes, de sorte qu’il s’agit manifestement et sans aucune ambiguïté d’appréciations subjectives communiquées par certaines personnes à l’égard du recourant, en sa qualité de personnage public, soit de syndic de la commune. Il n’y a donc pas d’atteinte à sa personnalité.
2.8 2.8.1 Le recourant admet (p. 10 recours) que les pièces 28, 31, 40, 41, 60, 64, 66, 67, 68, 69 peuvent être consultées par la municipalité, dès lors qu’elles ont trait au déroulement de la procédure pénale. En revanche, les pièces 24 et 85 contiendraient des éléments entrant dans sa sphère privée, dès lors qu’elle ferait référence au litige l’opposant à la société [...] SA. Par ailleurs, la consultation de ces pièces ne serait d’aucune utilité à la municipalité (p. 14 recours).
2.8.2 En l’espèce, les pièces 24 et 85 concernent les réquisitions de preuve du recourant et le courrier de son conseil qui s’opposait à la consultation du dossier par la municipalité. Le recourant prétend que cela traiterait aussi du litige civil avec la société [...] SA, ce qui est erroné. Certes, il plaide que la municipalité ne devrait pas avoir accès au dossier pour ce motif, mais on n’en apprend rien de plus. Il n’indique pas précisément quel élément ou quel passage de ces pièces porteraient atteinte à sa sphère privée (ou à celle de son épouse). Comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, ces documents concernent exclusivement la procédure pénale et non la sphère privée du recourant ou de sa famille.
2.9 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Municipalité de G.________ doit être autorisée à consulter le dossier de la présente cause pénale, dans la mesure retenue par le Ministère public, aucun intérêt privé du recourant ou de sa famille ne faisant obstacle à cette consultation.
3.1 Le recourant fait valoir que l’ordonnance serait inopportune, au vu des circonstances développées auparavant.
3.2 En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, nn. 17 s. ad art. 393 CPP).
3.3 En l’espèce, après avoir examiné la situation en droit, la Chambre de céans est parvenue elle aussi à la conclusion que la Municipalité de G.________ doit être autorisée à consulter le dossier de la présente cause pénale, dans la mesure retenue par le Ministère public. Il apparaît dès lors que l’ordonnance attaquée est non seulement bien fondée, mais également opportune. Le Ministère public n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et sa décision se révèle entièrement justifiée.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 29 avril 2024 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :