TRIBUNAL CANTONAL
448
PE16.009937-[…]
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Décision du 23 juin 2025
Composition : M. Krieger, président
M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Morotti
Art. 107 al. 2 LTF ; 56 let. b et f, 58 et 59 CPP
Statuant ensuite de l’arrêt de renvoi rendu le 15 avril 2025 par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sur la demande de récusation formée le 24 septembre 2024 par A.________ à l'encontre de T.________, Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE16.009937-[…], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 6 mars 2017, à la suite d’une dénonciation du 17 mai 2016 de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre A.________, avocat de profession, pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre du conseil de la Fondation [...], sise à [...], commis des actes de gestion déloyale aggravée, causant à dite fondation un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs.
b) Par acte d’accusation du 12 octobre 2021, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale aggravée, et gestion déloyale.
Le 14 octobre 2021, l’affaire a été attribuée au Président T.________.
c) En cours de procédure, A.________ a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois à de nombreuses reprises. Il a notamment requis cinq fois la récusation du Procureur en charge de l’instruction. Ses demandes ont toutes été rejetées, respectivement déclarées irrecevables. Les 18 et 23 mars 2022, il a requis la récusation du Président T., demandes qui ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Dans les décisions rendues le 4 mars 2020 (n° 162), le 18 décembre 2020 (n° 1005) et le 23 mai 2022 (no 312), la Chambre des recours pénale a relevé qu’A. usait et abusait de la procédure de récusation à des fins dilatoires, son comportement confinant à la témérité (cf. également CREP 22 janvier 2019/22 ; CREP 22 août 2019/608, confirmé par TF 1B_478/2019 du 30 septembre 2019 ; CREP 17 janvier 2020/57, confirmé par TF 1B_106/2020 du 27 mars 2020).
d) Par jugement du 27 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, présidé par T., a notamment condamné A. à une peine privative de liberté ferme de 4 ans pour gestion déloyale et gestion déloyale aggravée.
e) Par jugement du 7 août 2024 (no 312), la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel formé par A.________ à l’encontre du jugement rendu le 27 avril 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qu’elle a annulé, le dossier de la cause étant renvoyé à cette autorité pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
La Cour d’appel pénale a en substance considéré que la motivation du jugement était manifestement insuffisante en tant qu’elle ne lui permettait pas de vérifier, en deuxième instance, la manière dont les preuves avaient été appréciées, les premiers juges n’indiquant par les raisons pour lesquelles ils avaient écarté dans certains cas les dénégations d’A., si ce n’est de manière tout à fait générale en considérant que « le prévenu se perd[ait] en explications justificatives souvent incompréhensibles ». En outre, les premiers juges se référaient à plusieurs reprises à l’incompétence d’A. dans la gestion de la fondation, mais n’expliquaient pas, sur le plan subjectif, les motifs pour lesquels ils considéraient que l’intéressé avait, pour chaque préjudice occasionné, voulu ou accepté de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de la fondation, ni dans quelle mesure il s’était enrichi illicitement s’agissant de la gestion déloyale qualifiée. Ces lacunes dans l’examen des moyens de preuve attendu d’une autorité judiciaire au moment de statuer sur les faits puis l’application du droit pénal matériel violaient indiscutablement et fondamentalement le droit d’être entendu du prévenu. L’absence de tout examen sérieux des moyens de preuve soumis aux premiers juges par le Ministère public ou les parties portait par ailleurs atteinte de manière irrémédiable au droit constitutionnel de toute personne de faire examiner le jugement qui la condamne par une juridiction supérieure (principe de la garantie de double instance). Dans ces conditions, le jugement querellé devait être annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal correctionnel « pour qu’il procède à une appréciation complète des preuves afin de pouvoir parvenir à une conclusion sur l’établissement des faits, ainsi qu’à un examen complet des éléments objectifs et subjectifs des infractions considérées » (consid. 3.3).
En outre, se prononçant sur une conclusion d’A.________ tendant au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance, la Cour d’appel pénale a relevé que celui-ci ne mentionnait pas les raisons pour lesquelles sa requête devait être admise et qu’on ne discernait, à ce stade, aucun motif justifiant la récusation des juges ayant pris part au jugement attaqué, pas plus du reste que les autres juges du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (consid. 5).
f) Par courrier du 20 septembre 2024, le Président T.________, se référant au jugement rendu le 7 août 2024 par la Cour d’appel pénale, a informé les parties et le Ministère public qu’il était en charge de la direction de la procédure.
B. a) Par acte du 24 septembre 2024 adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne et transmis à la Chambre de céans le 7 octobre suivant, A.________ a requis la récusation du Président T.________.
A l’appui de sa demande, il a tout d’abord rappelé les motifs retenus par la Cour d’appel pénale, qui avait constaté « l’absence de tout examen sérieux des moyens de preuve soumis aux premiers juges par le Ministère public ou les parties », ce qui avait porté « atteinte de manière irrémédiable au droit constitutionnel de toute personne de faire examiner le jugement qui la condamne par une juridiction supérieure ». Il a relevé à cet égard le comportement du juge intimé durant les débats de première instance, lequel aurait refusé ses moyens de preuve et interrompu la plaidoirie de son défenseur sur des questions préjudicielles en lien avec la pertinence de celles-ci. Selon le requérant, ces éléments laisseraient présager que le magistrat intimé s’obstinera, à l’avenir, à ne pas examiner tous les moyens de preuve pertinents et violera ainsi, une nouvelle fois, ses droits fondamentaux.
Le requérant s’est ensuite référé à certains passages de la motivation du jugement du Tribunal correctionnel du 27 avril 2023, dans lequel les juges de première instance ont qualifié son comportement de « détestable » et ont considéré que ses déclarations en audience étaient dénuées de toute force probante. Selon lui, cette motivation ferait montre d’une attitude vexatoire exprimant le mépris du magistrat intimé à son endroit, dans un rapport « dominant-dominé », ce qui dénoterait une « absence de toute considération à l’égard des droits de la défense », de la personne du prévenu et de son défenseur.
Enfin, après avoir rappelé les différents problèmes de santé dont il aurait été affecté durant les débats de première instance et qui l’auraient empêché de s’exprimer et d’assurer sa défense, le requérant a reproché au magistrat intimé d’avoir, dans ce contexte médical, pris la décision de clore les débats et de prononcer le jugement qui a ensuite été annulé par l’autorité d’appel, motif qui justifierait également sa récusation.
b) Le 16 octobre 2024, dans le délai imparti en application de l’art. 58 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Président T.________ a pris position sur la demande de récusation en renvoyant la Chambre de céans au dossier de la cause, respectivement en s’en remettant à justice pour le surplus.
c) Par décision du 21 octobre 2024, la Chambre de céans a déclaré irrecevable la requête de récusation déposée le 24 septembre 2024 par A.________ contre le Président T.________.
La Chambre de céans a considéré que la requête était doublement tardive : non seulement, elle avait été déposée plus d’un an après la prise de connaissance du jugement du Tribunal correctionnel du 27 avril 2023, mais elle portait de toute manière sur des évènements encore plus anciens concernant le comportement du magistrat intimé lors des audiences des 22 mars, 27 février et 13 avril 2023, ou sur des décisions rendues à cette époque. Dans son jugement du 7 août 2024, la Cour d’appel pénale s’était en outre expressément prononcée sur la conclusion du requérant tendant au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance, en relevant qu’elle ne discernait à ce stade aucun motif justifiant la récusation des premiers juges. L’intéressé n’avait cependant pas contesté le jugement d’appel sur ce point, ni n’avait formulé de requête de récusation distincte après la notification du jugement du Tribunal correctionnel du 27 avril 2023.
Pour le surplus, la Chambre des recours pénale a constaté que, s’agissant des motifs en lien avec ledit jugement, le requérant se contentait d’affirmations péremptoires générales, sans exposer concrètement en quoi certains aspects de cette décision laisseraient apparaître une apparence de prévention. A l’instar d’ailleurs de ce qu’avait observé la Cour d’appel pénale en ce qui concernait sa conclusion tendant au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance, la requête de récusation déposée par le requérant était insuffisamment motivée et devait donc être déclarée irrecevable pour ce motif également.
C. Par arrêt du 15 avril 2025 (7B_1296/2024), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé le 4 décembre 2024 par A.________ à l’encontre de la décision précitée, qu’elle a annulée, la cause étant renvoyée à la Chambre de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 1er mai 2025 adressé au Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, communiqué à l’autorité de céans le même jour, le requérant a une nouvelle fois requis du magistrat intimé qu’il se récuse.
Le 26 mai 2025, les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 avril 2025.
Par courrier daté du 30 mai 2025, le Président T.________ a informé l’autorité de céans qu’il renonçait à se déterminer.
Par courrier daté du 6 juin 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à faire sur l’arrêt de renvoi et qu’il s’en remettait par conséquent à justice.
Par déterminations du 10 juin 2025, A.________, par son conseil d’office, a indiqué qu’il se référait à l’arrêt du Tribunal fédéral ainsi qu’aux arguments développés dans sa requête de récusation du 24 septembre 2024 et dans son recours du 4 décembre 2024, rappelant en outre son envoi du 1er mai 2025 au magistrat intimé.
Par courrier du même jour, la Fondation [...], par son conseil, a informé l’autorité de céans qu’elle n’avait pas de commentaire à faire sur l’arrêt du 15 avril 2025 et qu’elle s’en remettait à justice pour le surplus.
Toujours par courrier du 10 juin 2025, C.________, coprévenu, par son conseil, a sollicité de l’autorité de céans qu’elle statue dans les meilleurs délais, tout en s’en remettant à justice sur le fond.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).
2.1 Dans son arrêt de renvoi du 15 avril 2025, le Tribunal fédéral a relevé qu’une partie des carences invoquées par l’intéressé concernait le comportement du magistrat intimé durant les débats de première instance qui s’étaient tenus les 22 mars 2022, 27 février 2023 et 13 avril 2024. Aussi, en tant que la requête de récusation était fondée sur ces reproches pris individuellement – comme le soutenait le requérant dans ses développements à titre principal –, la requête de récusation n’était pas intervenue immédiatement après les occurrences dénoncées et, partant, ne respectait pas les exigences temporelles de l’art. 58 al. 1 CPP. Son irrecevabilité devait donc être confirmée à cet égard (consid. 2.5.1).
Il en allait de même de la requête de récusation formée par le requérant en tant qu’elle reposait sur des motifs se rapportant à la motivation du jugement de première instance, le Tribunal fédéral de rappeler à cet égard que l’invocation de tels reproches dans la déclaration d’appel – déposée en l’occurrence le 6 juin 2023, soit 20 jours après réception du jugement motivé – n’était en tout état de cause pas admissible. Quoi qu’en dise le requérant, il lui appartenait d’invoquer ces motifs dans le cadre d’une requête de récusation déposée immédiatement après réception du jugement de première instance motivé auprès de l’autorité de recours, qui demeurait compétente, durant le délai d’appel, pour statuer sur la récusation d’un membre du tribunal de première instance, y compris lorsque le motif n’était découvert qu’après le prononcé du jugement de première instance (consid. 2.5.2).
Autre était en revanche la question de savoir si, en tant qu’elle était fondée sur des motifs se rapportant à la motivation du jugement de la Cour d’appel pénale du 7 août 2024, la demande de récusation du 24 septembre 2024 était recevable. Sur ce point, le Tribunal fédéral a relevé que le requérant ne s’était pas limité, dans sa requête de récusation, à se prévaloir du fait que le jugement de première instance avait été annulé par l’autorité d’appel en application de l’art. 409 al. 1 CPP, mais s’était expressément prévalu de la motivation du jugement d’appel en exposant quelles étaient les circonstances passées qui lui faisaient craindre que le magistrat intimé persisterait à refuser d’examiner certains moyens de preuve et qu’il enfreindrait à nouveau ses droits fondamentaux. Dans son recours auprès de la Haute Cour, il soutenait en outre subsidiairement qu’un examen global des motifs invoqués et du jugement de la Cour d’appel du 7 août 2024 faisait apparaître « une activité partiale du magistrat ayant déjà officié comme direction de la procédure de première instance » (consid. 2.6.1). La Cour de céans ne pouvait ainsi considérer, sans violer le droit fédéral, que la requête de récusation du 24 septembre 2024 reposait uniquement sur des motifs qui étaient apparus lors du jugement et des débats de première instance, ni que cette requête était insuffisamment motivée.
Il y avait donc lieu d’examiner la recevabilité temporelle de la requête de récusation litigieuse. Sur ce point, le Tribunal fédéral a relevé que s’il apparaissait certes que le requérant avait eu connaissance des motifs en question après avoir reçu le jugement d’appel du 27 août 2024, il ne pouvait toutefois pas lui être reproché d’avoir attendu le 24 septembre 2024 – soit quatre jours après avoir été informé du fait que le magistrat intimé reprenait la direction de la procédure – pour déposer sa requête de récusation. En effet, les débats avaient eu lieu ensuite d’un renvoi prononcé en application de l’art. 409 al. 1 CPP de sorte qu’ils ne constituaient pas une simple reprise des débats initiaux, mais de nouveaux débats dont l’objet était délimité par la décision de renvoi et en vue desquels l’autorité de première instance pouvait, sans violer le principe de l’intime conviction, siéger dans une autre composition que celle dans laquelle avait été rendu le premier jugement. A ce titre, la direction de la procédure devait dès lors faire connaître aux parties la (nouvelle) composition du tribunal de première instance conformément à l’art. 331 al. 1 CPP, afin de permettre à ces dernières de déposer en temps utile d’éventuelles demandes de récusation (consid. 2.6.3).
Partant, le Tribunal fédéral a considéré que c’était à tort et en violation de l’art. 58 al. 1 CPP que la Chambre de céans avait considéré que la requête de récusation du 24 septembre 2024 était irrecevable, sans qu’il lui appartienne d’examiner en première et unique instance si les motifs invoqués par l’intéressé en lien avec la motivation du jugement d’appel fondaient objectivement l’apparence d’une prévention de la part du magistrat intimé (consid. 2.7).
2.2 A titre liminaire, on relèvera que le Tribunal fédéral a confirmé l’irrecevabilité de la requête de récusation en tant qu’elle est fondée sur le comportement – pris individuellement – du magistrat intimé durant les débats de première instance qui se sont tenus les 22 mars 2022, 27 février 2023 et 13 avril 2024, et en tant qu’elle repose sur des motifs se rapportant à la motivation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel (cf. arrêt de renvoi consid. 2.5.1 et 2.5.2), ce dont il est pris acte. Par conséquent, seuls les motifs invoqués par le requérant en lien avec la motivation du jugement d’appel du 7 août 2024 – dont la recevabilité doit être admise (idem, consid. 2.6) –, seront traités.
2.3 Le requérant relève que la Cour d’appel pénale a constaté « l’absence de tout examen sérieux des moyens de preuve soumis aux premiers juges par le Ministère public ou les parties », ce qui avait porté « atteinte de manière irrémédiable au droit constitutionnel de toute personne de faire examiner le jugement qui la condamne par une juridiction supérieure ». Il se réfère, à cet égard, au comportement du juge intimé durant les débats de première instance, lequel aurait rejeté ses moyens de preuve et aurait interrompu la plaidoirie de son défenseur sur des questions préjudicielles en lien avec la pertinence de celle-ci. Selon le requérant, ces éléments laisseraient présager que le magistrat intimé s’obstinera, à l’avenir, à ne pas examiner tous les moyens de preuve pertinents et qu’il violera ainsi une nouvelle fois ses droits fondamentaux. Dans son recours auprès du Tribunal fédéral, dont il se prévaut dans la présente procédure, le requérant soutient en outre subsidiairement qu’un examen global des motifs invoqués et du jugement de la Cour d’appel pénale du 7 août 2024 fait apparaître une « activité partiale du magistrat ayant déjà officié comme direction de la procédure de première instance ». Celle-ci se serait confirmée, puisque le magistrat intimé aurait à nouveau fait preuve de résistance face à la mise en œuvre des moyens de défense, en ne se prononçant pas sur la recevabilité, respectivement le versement au dossier de la cause de pièces produites, en refusant de donner suite à la réquisition de production de la comptabilité de la Fondation [...] alors qu’elle permettrait d’examiner les manquements – contestés – qui lui sont reprochés et en refusant de procéder à l’audition de témoins, alors qu’aucun d’eux n’a été entendu de façon contradictoire et que l’un d’entre eux a été entendu uniquement par la partie civile.
2.4 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives personnelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées).
Il n'y a en principe pas non plus de motif de récusation – notamment sous l'angle de l'art. 56 let. b CPP – lorsqu'un juge doit trancher à nouveau une même cause ensuite de l'annulation de sa décision et au renvoi du dossier par l'autorité de recours, lorsque des juges d'appel doivent réexaminer l'affaire qu'ils avaient eux-mêmes renvoyée à l'autorité inférieure ou quand un même juge tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure ou dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3).
2.5 En l’espèce, le requérant voit dans les considérants du jugement de la Cour d’appel pénale un motif de récusation à l’égard du Président T.________. S’il est vrai que les juges cantonaux ont constaté une violation grave de son droit d’être entendu et de son droit à la garantie de la double instance, au motif que l’examen des moyens de preuve soumis aux premiers juges par le Ministère public et les parties était gravement lacunaire, en ce sens qu’ils avaient notamment omis de les apprécier au cas par cas, en indiquant pour chaque chiffre de l’acte d’accusation dans quelle mesure les faits étaient contestés, respectivement les motifs qui les avaient conduits à les retenir, on ne voit pas que ces violations formelles constitueraient, dans les circonstances du cas d'espèce, des erreurs à ce point graves qu'elles dénoteraient une prévention du président intimé et justifieraient sa récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de requérir la récusation du magistrat en charge de la cause à chaque fois qu’une violation grave du droit d’être entendu lui est reprochée, respectivement est constatée, pour faire obstacle à l’avancement de la procédure. En outre, il ne résulte pas de l’arrêt de la Cour d’appel pénale – et rien ne permet par ailleurs de le considérer – que ces irrégularités seraient le fruit d'une volonté du président intimé de ne pas instruire la cause, voire d'un manque d'objectivité de sa part, le dossier étant renvoyé au Tribunal correctionnel « pour qu’il procède à une appréciation complète des preuves afin de pouvoir parvenir à une conclusion sur l’établissement des faits, ainsi qu’à un examen complet des éléments objectifs et subjectifs des infractions considérées » (CAPE 7 août 2024/312 consid. 3.3 ; cf. TF 7B_1222/2024 du 25 avril 2025 consid. 4.4.1). Il sied ici de préciser, à toutes fins utiles, que l’annulation du jugement du Tribunal correctionnel – respectivement le renvoi de la cause à cette autorité – même si elle n’intervient qu’exceptionnellement, ne permet pas encore de conclure que le magistrat appelé à statuer à nouveau fera preuve de partialité, la jurisprudence considérant que celui-ci est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Le requérant ne saurait non plus tirer un motif de récusation du fait que le magistrat intimé a refusé d’examiner – ou refusé de le faire immédiatement – les moyens de preuve qu’il lui avait soumis. Si cette manière de procéder peut être comprise comme un indice que les preuves en question ne sont pas perçues comme étant pertinentes par le magistrat instructeur, elle ne témoigne d’aucun parti pris, ni aucune attitude partiale, y compris en apparence, de la part du président intimé, même à considérer cet incident dans le cadre d’une appréciation globale des motifs de récusation invoqués (cf. TF 1B_370/2013 du 2 avril 2014 consid. 4.2). En effet, un tel acte de procédure est inhérent à l'exercice de la charge du magistrat pénal, qui n'est pas tenu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP), étant au demeurant relevé que le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées), ce que le requérant ne prétend pas. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas à l’autorité de céans d’en juger, ni de juger de l’opportunité des moyens de preuve requis, la procédure de récusation n'ayant pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure.
On relèvera enfin que dans son jugement du 7 août 2024, la Cour d’appel pénale s’est expressément prononcée sur la conclusion du requérant tendant au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance et qu’elle est parvenue à la même conclusion que l’autorité de céans, en relevant qu’elle ne discernait à ce stade aucun motif justifiant la récusation des juges qui avaient pris part au jugement de première instance – pas plus du reste que des autres juges du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne –, point que le requérant n’a pas contesté.
En définitive, la demande de récusation déposée le 24 septembre 2024 à l’encontre du Président T.________ doit être rejetée.
Dans sa décision du 21 octobre 2024, la Chambre de céans a alloué à Me Bertrand Demierre, défenseur d’office du requérant, une indemnité de 596 francs. Celle-ci n’a pas été contestée et sera dès lors confirmée. Il convient d’y ajouter un montant complémentaire de 596 fr. pour les opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral, compte tenu d’une activité nécessaire d'avocat breveté de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. Au total, l’indemnité d’office allouée à Me Bertrand Demierre s’élève ainsi à 1'192 fr. en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure sont constitués de l’émolument de la présente décision, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée à Me Bertrand Demierre, par 1’192 francs. Dans la mesure où le requérant succombe, il supportera l’émolument de décision ainsi que la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 596 fr. (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Le solde de l’indemnité, par 596 fr., correspondant aux opérations antérieures à l’arrêt de renvoi, sera laissé à la charge de l’Etat, le requérant ayant obtenu gain de cause devant la Haute Cour, étant ici précisé que les frais relatifs à la décision de la Chambre de céans du 21 octobre 2024 sont purement et simplement annulés.
Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge sera exigible du requérant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. L’indemnité allouée à Me Bertrand Demierre, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 1’192 fr. (mille cent nonante deux francs), débours et TVA compris.
III. Les frais de décision par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que la moitié de l’indemnité allouée à Me Bertrand Demierre, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________ ; le solde de l’indemnité, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), est laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge sous chiffre III ci-dessus sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra.
V. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Me Christian Dénériaz, avocat (pour C.________),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :