TRIBUNAL CANTONAL
444
PE23.019460-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 31 août 2024
Composition : M. Krieger, président
M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Gruaz
Art. 319 al. 1 CPP ; 217 CP
Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2024 par B.R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.019460-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte du 5 octobre 2023, B.R.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre son père, A.R.________, lui reprochant de ne pas s'être acquitté depuis le 1er octobre 2022 de la pension alimentaire mensuelle de 2'500 euros, due en sa faveur selon l’ordonnance d'incident rendue par le Tribunal de Grasse le 18 octobre 2021, accumulant ainsi un arriéré pénal de 30'000 euros au 30 septembre 2023.
Par courrier du 3 novembre 2023, le Ministère public a informé A.R.________ du dépôt de plainte et l’a invité à se déterminer dans un délai de 20 jours.
Par courrier du 21 novembre 2023, A.R.________ a fait savoir à la Procureure qu’une partie de la pension alimentaire était versée à son fils directement par sa caisse de retraite.
Par courrier daté du 12 octobre 2023, mais déposé le 13 décembre 2023 au Ministère public, B.R.________ a complété sa plainte en indiquant que son père allait probablement prétexter que sa caisse de retraite lui versait 1'300 fr. mensuellement en exécution d’un contrat d’assurance souscrit par celui-ci, mais que cette rente n’avait aucun lien avec la pension alimentaire qui lui était due. Pour le surplus, il a exposé que, même si une compensation devait être admise, dite rente étant inférieure au montant de la pension alimentaire, il subsisterait un arriéré de 21'000 francs.
Par courrier du 11 janvier 2024, A.R.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a déposé des déterminations, indiquant en substance qu’après son départ à la retraite, il avait estimé à tort qu’il ne devait plus à son fils que la rente pour enfant et qu’il avait cessé ses paiements, dès lors que cette rente était versée par sa caisse de pension. Toutefois, confronté à l’impayé par une lettre du 20 septembre 2023 de la caisse de compensation de Schwyz, il avait pris conscience de son erreur et avait informé cette caisse que les prétendus arriérés de paiement ne tenaient pas compte de la rente versée directement à son fils, avant de commencer à payer la différence entre la rente et la pension alimentaire due dès octobre 2023. Il a conclu qu’au vu des circonstances, il ne pouvait être accusé d’avoir négligé son obligation d’entretien.
B. Par ordonnance du 5 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.R.________ pour violation d’une obligation d’entretien (I), a rejeté la requête de A.R.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 1'973 fr. 85 (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat.
La Procureure a considéré que A.R.________ s’était régulièrement acquitté de la pension due en faveur de son fils avant de cesser de la verser à sa retraite, une rente étant versée depuis lors par sa caisse de pension, et qu’une fois qu’il avait été rendu attentif à son obligation de poursuivre les versements, il avait tout mis en œuvre pour rectifier son erreur, de telle sorte qu’il ne pouvait être qualifié de « débiteur récalcitrant ». La Procureure a ainsi retenu que l’élément subjectif de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien, à savoir l’intention, n’était pas réalisé.
C. Par acte de son conseil du 18 avril 2024, B.R.________ a recouru contre l’ordonnance du 5 avril 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, voire mise en accusation.
Par avis du 29 avril 2024, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 20 mai 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, montant qu’il a versé le 17 mai 2024.
Le 12 juin 2024, dans le délai imparti à cet effet par la Chambre de céans, le Ministère public s’est référé intégralement à la motivation de son ordonnance de classement et a conclu au rejet du recours avec suite de frais.
Dans ses déterminations du 13 juin 2024, A.R.________, par l’intermédiaire de son conseil, a également conclu au rejet du recours avec suite de frais. Il a fait valoir qu’un jugement avait été rendu entre-temps en France précisant que la rente pour enfant versée par la caisse de pension devait être prise en compte dans l’obligation d’entretien et que le Tribunal de Grasse avait, en date du 8 février 2024, réduit la pension alimentaire à 864 euros, rétroactivement au 1er juin 2022.
Par courrier du 27 juin 2024, B.R.________, par l’intermédiaire de son conseil, a fait part de ses déterminations, exposant que, contrairement à ce qu’avait retenu la Procureure, son père s’était souvent montré « récalcitrant » à payer la pension alimentaire, en particulier celle due à sa mère.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant fait en substance valoir que son père connaissait parfaitement l’existence de son obligation d’entretien et qu’il lui appartenait de se renseigner auprès de l’autorité compétente avant de cesser ses versements. De plus, selon le recourant, s’il devait être admis que son père avait fait une erreur, celle-ci portant sur l’existence de l’obligation d’entretien elle-même, elle constituerait une erreur sur l’illicéité impliquant une atténuation de la peine mais non un acquittement.
2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 25 août 2023/690 consid. 2).
2.2.2 Aux termes de l’art. 217 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3; TF 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b).
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_540/2020 précité consid. 2.3 ; TF 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_540/2020 précité consid. 2.3 ; TF 6B_608/2017 précité consid. 4.1).
L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 22 ad art. 217 CP et les réf. cit.).
L’erreur portant sur la réalisation des conditions de l’obligation d’entretien constitue une erreur sur les faits. L’erreur portant sur l’obligation d’entretien elle-même est une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP (Dupuis et alli op. cit. n. 24 ad art. 217 CP et les références citées).
2.3 En l’espèce, A.R.________ a pris l’initiative de cesser tout versement de la pension alimentaire, alors même que le jugement qui fondait cette obligation ne faisait dépendre le versement que de circonstances propres à son fils et non d’un changement de sa situation, telle la retraite. Il ressort du reste des conclusions d’incident déposées par A.R.________ le 7 octobre 2022 devant la Cour d’Appel que celui-ci avait tenté de plaider son passage à la retraite en mai 2022 pour obtenir la diminution de la pension due, mais que cette argumentation n’avait pas été examinée, étant nouvelle et liée à un événement futur. A.R.________ avait finalement déposé des conclusions d’incident dans lesquelles il concluait à une réduction de pension de 2'500 à 900 euros à compter du 1er juin 2022. Ces conclusions tendent à infirmer l’erreur dont se prévaut le prévenu, dès lors qu’il n’aurait eu aucun intérêt à requérir une réduction de la pension due s’il avait estimé que celle-ci allait se réduire à la rente versée par sa caisse de pension au moment de sa retraite. Compte tenu de ce qui précède, A.R.________ ne pouvait pas ignorer que la pension s’élèverait toujours à 2'500 euros au moment de sa retraite et il aurait dû se renseigner auprès de sa caisse de pension pour savoir quel montant était effectivement versé à son fils, afin de s’acquitter du solde. En tout état de cause, il ne pouvait pas cesser tout versement de son propre chef et sans aucune vérification. En définitive, il n’est pas possible en l’état d’exclure toute intention dolosive et l’instruction devra donc être complétée sur ce point, de telle sorte que la cause doit être renvoyée au Ministère public.
Il apparaît également nécessaire d’obtenir la production du jugement français mentionné par l’intimé dans ses déterminations du 13 juin 2024 (P. 27 point 3) et qui préciserait que les rentes versées par sa caisse de pension doivent être déduites de la pension alimentaire due. En effet, dès lors que le montant de la pension alimentaire a finalement été réduit à 864 euros par mois, rétroactivement au 1er juin 2022 par ordonnance du Tribunal de Grasse du 8 février 2024, cela pourrait signifier que A.R.________ a versé un montant trop élevé, les rentes versées par sa caisse de pension étant supérieures à ce montant.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).
Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Si les heures seront allouées, elles doivent être payées conformément au tarif prévu à l’art. 26a TFIP et à la jurisprudence constante de la Cour, confirmée par le Tribunal fédéral (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024). En définitive, les honoraires d’avocat s’élèvent ainsi à 300 fr. (1 heure) et ceux de l’avocate-stagiaire à 800 fr. (5 heures au tarif de 160 fr.), montants auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP, par 22 fr., plus la TVA, au taux de 8.1 %, par 90 fr. 90, soit 1’213 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 5 avril 2024 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.R.________ à titre de sûretés lui est restitué.
VI. Une indemnité de 1’213 fr. (mille deux cent treize francs) est allouée à B.R.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :