TRIBUNAL CANTONAL
438
PE23.014592-ALS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 14 juin 2024
Composition : M. Krieger, président
M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 29 al. 1 Cst. ; 212 al. 3, 226 al. 2, 231 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2024 par O.________ contre le dispositif du jugement rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.014592-ALS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. O., ressortissant [...], né le [...] 1989, sans statut de séjour en Suisse, a été appréhendé le 28 juillet 2023 à 00h00. Il lui était reproché d’avoir, dans la soirée du 27 juillet 2023, à [...], frappé T. au visage, de l’avoir étranglée, de lui avoir placé un couteau sous la gorge et de l’avoir blessée à la main avec cet objet.
08.07.2021, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 400 fr. pour lésions corporelles simples et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le 28 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre O.________ à raison des faits précités.
Le 20 mars 2024, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de O.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement lésions corporelles simples, dénonciation calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Les débats de première instance se sont tenus le 13 mai 2024.
B. Par courrier du 17 mai 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a avisé les parties qu’il avait rendu le jour-même un jugement dont le dispositif comportait notamment les chiffres suivants :
« I. libère O.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui et dénonciation calomnieuse ;
[…]
III. constate que O.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
[…]
V. condamne O.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 295 jours de détention avant jugement ;
VI. condamne O.________ à une amende de 200 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 2 jours ;
[…]
IX. ordonne le maintien de O.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
X. constate que O.________ a subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre V ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
XI. ordonne l’expulsion de O.________ du territoire suisse pour une durée de 3 ans, sans inscription au fichier SIS ;
XII. révoque le sursis assortissant la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, prononcée le 8 juillet 2021 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, à l’encontre de O.________ et ordonne l’exécution de ladite peine ;
[…]. »
Le tribunal a retenu que le risque de fuite, respectivement de soustraction à la justice, était patent, de même que celui de récidive au vu des antécédents de O.________, ce qui justifiait son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion du territoire suisse.
C. Par acte du 23 mai 2024, O.________, par son défenseur d’office, a recouru contre ce dispositif, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre IX en ce sens qu’il est immédiatement libéré.
Le 31 mai 2024, O.________ a déposé une annonce d’appel contre le jugement rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (cf. PV des opérations).
Par courrier du 6 juin 2024, dans le délai imparti, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et s’en est remise à justice.
Par courrier du 10 juin 2024, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à formuler des déterminations sur le recours.
Par courrier du 11 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a adressé une copie complète du jugement aux parties (cf. PV des opérations), mais pas à la Chambre de céans.
En droit :
1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
Devant l'autorité de recours, le prévenu peut alors faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1).
1.2 Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de O.________, lequel porte sur le chiffre IX du dispositif du jugement rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, est recevable. 2. Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu. Il fait valoir que le dispositif rendu par le Tribunal correctionnel est insuffisamment motivé. En particulier, il considère que celui-ci ne permettrait pas de comprendre pour quel motif cette autorité n’a pas tenu compte de la libération conditionnelle dont il pourrait bénéficier. Il précise que le dispositif entrepris lui a été notifié par courrier, une semaine après les débats, sans qu’une lecture de jugement n’ait eu lieu.
2.1
2.1.1 Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés afin de garantir l'exécution dela peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b).
2.1.2 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Il comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2).
Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2).
2.1.3 En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5) et, si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de célérité (cf. art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a posé que, lorsque le tribunal de première instance adresse le jugement entièrement rédigé cinq jours après le prononcé du dispositif, il n’y a pas violation du principe de célérité (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 4) ; en revanche, une motivation écrite notifiée après neuf jours (ATF 139 IV 179 consid. 2.7), voire a fortiori après trois semaines (ATF 138 IV 81 consid. 2.3), viole l’art. 3 al. 2 let. c CPP en relation avec l’art. 29 al. 2 Cst.
2.2 En l’espèce, si le dispositif du jugement rendu le 17 mai 2024 comporte bien une brève motivation concernant le maintien du recourant en détention, celle-ci est insuffisante au regard des exigences jurisprudentielles, dès lors qu’elle ne permet pas à l’intéressé de comprendre en quoi il présenterait encore à ce stade de la procédure un risque de fuite ou de réitération, ni d’exercer son droit de recours à bon escient. Par ailleurs, même à retenir que la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée, sans autre motivation, pour garantir la mesure d’expulsion pénale prononcée, il faut de toute façon constater que le dispositif a été notifié au recourant le 21 mai 2024, soit huit jours après les débats de première instance, ce qui constitue une violation du principe de célérité. A cela s’ajoute qu’il n’y a pas eu de lecture de jugement qui aurait permis au Tribunal correctionnel de communiquer oralement ses considérants au recourant. Enfin, on ignore si ce dernier a été interpellé préalablement lors des débats sur son maintien en détention.
Il résulte de ce qui précède que, faute d’un prononcé motivé, notifié en temps utile, le droit d’être entendu du recourant a été violé. Dans ces conditions, il y aurait lieu de renvoyer le dossier de la cause au Tribunal correctionnel pour qu’il rende une nouvelle décision motivée sur le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant. Il y sera toutefois renoncé par économie de procédure. En effet, le recours doit en l’espèce être admis pour les motifs qui seront exposés ci-après, de sorte qu’un renvoi du dossier en première instance serait incompatible avec l'intérêt du recourant à voir sa cause tranchée dans un délai raisonnable.
Invoquant une violation du principe de proportionnalité, le recourant reproche aux premiers juges d’avoir ordonné son maintien en détention alors qu’il est accessible à la libération conditionnelle, la durée de la détention provisoire, respectivement de la détention pour des motifs de sûreté, ayant dépassé les trois quarts de la peine prononcée en première instance. Il conteste en outre les risques de fuite et de réitération. Le recourant soutient enfin qu’il serait absurde de le maintenir en détention pour des motifs de sûreté en vue de garantir son expulsion alors qu’il serait d’accord de quitter la Suisse pour rejoindre ses proches à l’étranger.
3.1
3.1.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 ; ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 3 ; TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1).
Afin de ne pas empiéter sur les conséquences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis ou d’un sursis partiel, ni de la possibilité d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d’emblée évident (ATF 143 IV 168 précité consid. 4.2 ; TF 7B_933/2023 précité consid. 2.2.1). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). Lorsque le pronostic au sens de l'art. 86 al. 1 CP est incertain, le principe de proportionnalité est tout de même violé lorsque la durée de la détention avant jugement dépasse les trois quarts de la peine encourue et que celle-ci, vu le stade de la procédure, ne peut être que confirmée ou diminuée (TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées).
3.1.2 Selon le Tribunal fédéral, comme l’expulsion est une mesure à caractère pénal (art. 66a al. 1 let. b CP), les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale prononcée en première instance (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). Le droit conventionnel autorise la détention d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (art. 5 § 1 let. f CEDH). Comme il s'agit de détention pour des motifs de sûreté, celle-ci suppose qu'aucun jugement ne soit encore entré en force (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). La compétence des autorités pénales, donnée jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale, n'empêche cependant pas les autorités administratives d'intervenir avant ce stade : l'art. 76 al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) permet à l'autorité administrative de placer ou de maintenir en détention administrative la personne concernée dès la notification d'une décision de « première instance » d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, soit avant l'entrée en force du jugement pénal (ATF 143 IV 168 consid. 3.3).
Une détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale doit encore respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 § 3 CEDH, art. 31 al. 3 Cst. et art. 212 al. 3 CPP). Il est notamment possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté, tant que la détention subie ne dépasse pas la quotité de la peine privative de liberté prononcée en première instance et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté (ATF 143 IV 168 consid. 3.2, 3.3 et 5).
3.2 En l’espèce, la question du maintien en détention pour des motifs de sûreté en raison d’un risque de fuite et/ou de réitération peut être laissée ouverte, le principe de proportionnalité n’étant, dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, de toute façon plus respecté. En effet, le recourant est détenu en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, depuis 322 jours. Il a dès lors exécuté plus que les trois quarts de sa peine (273 jours). Par ailleurs, le Ministère public ayant renoncé à déposer une annonce d’appel (cf. PV des opérations), il est vraisemblable qu’en cas d’appel du recourant, la peine prononcée en première instance, sera confirmée ou diminuée. Dans ces conditions, une détention fondée sur les risques de fuite et/ou de réitération n’est, selon la jurisprudence, plus proportionnée. Cependant, le recourant fait aussi l’objet d’une mesure d’expulsion pénale, qui, à elle seule, autorise les autorités à ordonner une détention pour des motifs de sûreté pour en garantir l’exécution. Cela étant, d’une part, le recourant a presque entièrement purgé sa peine, étant rappelé que 9 jours supplémentaires doivent encore déduits de celle-ci à titre de réparation du tort moral. D’autre part, il indique, dans son acte de recours, qu’il entend quitter la Suisse pour rejoindre ses proches à l’étranger. Dans la mesure où la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée, dans le cas d’espèce, que pour garantir l’exécution de la mesure d’expulsion et que le recourant, qui aura purgé l’intégralité de sa peine d’ici quelques jours, ne paraît pas s’y opposer, il y a lieu d’ordonner, par économie de procédure, sa libération au premier jour utile où son renvoi du territoire suisse pourra être exécuté par les autorités compétentes et pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre IX du dispositif du jugement rendu le 17 mai 2024 réformé dans le sens des considérants.
Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire du recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office sera fixée à 1’080 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 6 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 21 fr. 60, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 89 fr. 25, soit à 1’191 fr. au total en chiffres arrondis
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1’191 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement rendu le 17 mai 2024 est réformé au chiffre IX de son dispositif comme il suit :
IX. ordonne la libération de O.________ au premier jour utile où son renvoi du territoire suisse pourra être exécuté par les autorités compétentes et pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause.
III. L'indemnité allouée à Me Romain Herzog, défenseur d'office de O.________, est fixée à 1’191 fr. (mille cent nonante-et-un francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Romain Herzog, par 1’191 fr. (mille cent nonante-et-un francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Me Valérie Malagoli-Pache, avocate (pour T.________),
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :