Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.05.2023 434

TRIBUNAL CANTONAL

434

PE20.011912-BUF

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 25 mai 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Lopez


Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 319 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2022 par A.H.________ contre l’ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.011912-BUF, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 7 juillet 2020, l’appointé M.________ et l’agent de transfert W., de la Police municipale de [...], se sont présentés au domicile de A.H. et de sa fille, B.H.________, afin d’exécuter un mandat d’amener délivré par l’Office des poursuites du district de [...] le 19 février 2020 contre ces deux personnes. Ce mandat mentionnait qu’en cas de besoin, l’agent de police était expressément habilité à user de la force publique et à pénétrer dans tous bâtiments, habitations et autres locaux non publics.

Selon un rapport d’investigation du 8 juillet 2020 établi par l’agent M.________ (P. 10), A.H.________ leur aurait ouvert la porte et – après avoir été informée des motifs de la présence des agents – aurait affirmé que sa fille était absente. Les agents ayant exprimé le souhait de vérifier ses dires et d’entrer dans l’appartement, A.H.________ leur aurait répondu : « vous faites votre contrôle vite fait et après vous vous cassez d’ici ». L’agent M.________ lui aurait alors indiqué que son collègue et lui prendraient le temps nécessaire pour effectuer correctement le mandat. Durant l’opération, A.H.________ n’aurait cessé de manifester son mécontentement. Elle aurait refusé d’obtempérer et de présenter une pièce d’identité. Lorsque les agents l’eurent informée du fait qu’elle allait devoir les suivre jusqu’à l’Office des poursuites, elle aurait répondu « je n’irai nulle part. Je les ai déjà appelés et ils m’ont dit que c’était bon ». Elle aurait tenté à une reprise de joindre l’administration concernée, sans succès. L’agent M.________ lui aurait demandé de ranger son téléphone et de lui présenter une pièce d’identité. L’intéressée aurait toutefois persisté dans son refus de collaborer. Au vu du comportement oppositionnel de A.H., l’agent aurait alors décidé de la saisir par un bras afin qu’elle cesse ses appels et de l’entraver au moyen de menottes. L’intéressée aurait toutefois reculé et se serait placée dans un coin de la pièce. Elle aurait vociféré « lâchez-moi », « je ne viendrai pas avec vous » et « je vais rester ici ». Après une nouvelle tentative infructueuse de lui saisir le bras, l’agent M. aurait réalisé une clé de coude afin d’accompagner A.H.________ au sol pour faciliter son interpellation. La prise aurait été compliquée par l’attitude de l’intéressée qui aurait tenté de se retourner avec une forte détermination, gesticulant autant que possible, tout en s’accrochant à tout ce qui était à sa portée. Finalement, l’agent W.________ serait parvenu à l’entraver avec des menottes. L’intéressée aurait toutefois continué à s’opposer à son interpellation en faisant « par intermittence le poids mort » et en se débattant lorsque les agents essayaient de la relever. Dans l’intervalle, l’agent M.________ aurait demandé une patrouille en renfort. Après l’arrivée des agents T.________ et E., intervenus en renfort, les agents et A.H. auraient quitté l’appartement. Dans la cage d’escalier, la précitée aurait traité les agents « d’enculés ».

Durant l’interpellation, un voisin aurait crié d’appeler la police, ce à quoi les agents ont répondu qu’ils étaient la police (PV aud. 2, R.8).

Au terme de cette intervention, les agents M.________ et W.________ ont déposé plainte pénale contre A.H.________ pour calomnie, injure et empêchement d’accomplir un acte officiel.

Le 27 août 2020, la précitée a été entendue en qualité de prévenue par la Police municipale de [...] (P. 11).

b) En parallèle, le 17 juillet 2020, A.H.________ a déposé plainte contre les agents M.________ et W.________. En substance, elle leur reproche de l’avoir retournée pour lui passer les menottes sans l’avertir. Ils l’auraient ensuite brutalement jetée au sol et auraient commencé à la frapper, sans raison. Elle leur aurait demandé à maintes reprises de la lâcher alors qu’ils étaient tous deux en train de la maintenir au sol et de la frapper. Elle aurait ensuite été traînée vers la porte d’entrée pour être amenée de force. Là, les agents l’auraient soulevée, puis l’un d’eux lui aurait fait une clé de bras au cou en serrant avec force, ce qui l’aurait à nouveau fait tomber. Les agents l’auraient ensuite relevée sans ménagement.

A l’appui de sa plainte, elle a notamment produit un rapport médical établi le 8 juillet 2020 par la Dre F.________, médecin assistante au Service des urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), à la suite d’une consultation du 7 juillet 2020. Selon ce rapport, la plaignante présentait des ecchymoses, des dermabrasions et des hématomes au niveau des deux épaules et des deux bras, un hématome sur le dos de sa main droite, une déformation de son poignet droit sans impotence fonctionnelle ni fracture constatée à la radiographie, ainsi que des dermabrasions à son genou droit. Ces lésions ne présentaient pas de critères de gravité. Un traitement antalgique lui a été prescrit (P. 6/2). À sa demande, la recourante a été examinée le 9 juillet 2020 par l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) (P. 16/2).

Saisi de la plainte, le Ministère public central, division affaires spéciales, a chargé la Police de sûreté vaudoise de procéder à des investigations complémentaires avant ouverture d’une instruction, conformément à l’art. 309 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

Dans ce cadre, une enquête de voisinage a été réalisée le 2 octobre 2020. Il a par ailleurs été procédé aux auditions de W.________ et de M.________ le 6 octobre 2020, ainsi que de T.________ et E.________, soit les agents intervenus en renfort, le 8 octobre 2020 (P. 14 p. 6 et PV aud. 1, 2, 3 et 4).

Au terme de ces mesures, la Police de sûreté a établi un rapport daté du 3 décembre 2020. Selon ce document, les agents M.________ et W.________ auraient agi dans le respect du principe de proportionnalité et conformément aux principes enseignés dans les formations policières (P. 14 p. 8).

Par courrier du 11 février 2021, la plaignante, par son conseil juridique gratuit, a formulé des observations sur les actes d’instruction réalisés par la Police de sûreté et sur le rapport qui en avait résulté. Elle a invoqué des incohérences entre les déclarations des agents M.________ et W., ainsi que leur incompatibilité avec les constatations faites par le Dr V. et par D., médecin associé, respectivement infirmière au CURML. A titre de mesures d’instruction, elle a sollicité la tenue d’auditions de confrontation, ainsi que la production des prescriptions et règlements de l’école de police s’agissant du comportement à adopter en cas d’interpellation. Pour le surplus, elle a remis en question la légitimité du mandat d’amener et de son exécution, au regard de la procédure établie par l’Office des poursuites. Elle se prévalait à cet égard d’un courrier du 7 septembre 2020 de L., huissier de l’Office des poursuites du district de [...] (P. 16/3), dont elle sollicitait l’audition en qualité de témoin.

c) Le 9 août 2021, le Ministère public central a rendu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle A.H.________ a fait recours. Par arrêt du 30 septembre 2021 (n° 891), la Cour de céans a admis le recours et a renvoyé le dossier au Ministère public central pour qu’il ouvre une enquête et procède aux mesures d’instruction utiles, dans le sens des considérants.

En effet, le Ministère public central avait estimé que des investigations policières avaient été mises en œuvre dès la réception de la plainte en vue de clarifier les faits dénoncés par la recourante. Il avait été procédé à l’audition des quatre agents intervenus au domicile de l’intéressée le 7 juillet 2020. Les éléments recueillis auraient permis de conclure que les agents M.________ et W.________ avaient agi dans le cadre de leur charge, de la loi et des principes édictés par l’Institut suisse de police en cas de résistance passive de la personne appréhendée.

La recourante opposait qu’elle avait fait l’objet d’une violence qui avait excédé les pratiques usuelles. Elle relevait que le Ministère public central avait retenu que les agents avaient suivi les recommandations de l’Institut suisse de police et les principes enseignés dans le cade de la formation policière, sans toutefois produire les documents relatifs à ces règles et usages internes, ni démontrer que les agents, dont l’agent W.________ qui est un agent de transfert, avaient effectivement eu accès à ces formations et cette documentation. Elle a en outre fait valoir qu’en l’état du dossier, on ne pouvait évoquer un « cas clair permettant le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière ». Il était au contraire nécessaire de donner suite aux quelques réquisitions de preuves qu’elle avait formulées dans le cadre de l’enquête préliminaire.

Selon la Cour de céans, cette argumentation devait être suivie et l’enquête complétée. Les agents avaient en effet mentionné durant leur audition diverses personnes qui pourraient apporter un éclairage sur le déroulement des évènements du 7 juillet 2020, en particulier le voisin mentionné par l’appointé M., qui aurait indiqué qu’il allait appeler la police. Certes, la Police de sûreté avait d’ores et déjà procédé à une enquête de voisinage qui n’avait pas permis d’apporter d’éléments utiles à l’enquête (P. 14 p. 6), mais on ignorait toutefois si l’ensemble des voisins avaient été entendus dans ce cadre ou si l’individu visé par l’appointé M. en faisait partie. Par ailleurs, l’audition de certains membres du personnel de l’Office des poursuites paraissait pertinente, notamment celle de Q.________ et de X., présents à la réception de l’office après le transfert de la recourante (P. 10 p. 6), ainsi que celle d’un dénommé S., qui aurait prévenu les agents du fait que la recourante fuyait la communication et adoptait un comportement oppositionnel, tel que cela ressortait des déclarations de l’agent de transfert W.________ (PV aud. 1, R. 5). De surcroît, la Police de sûreté avait relevé que la recourante avait opposé une résistance passive (P. 14 p. 7). Il s’agissait dès lors pour le magistrat instructeur de déterminer si l’usage de la force était indispensable ou si la menace de l’utiliser n’aurait pas suffi, et si tel n’était pas le cas, si l’usage de la force était bien recommandé en l’espèce par « l’échelle d’utilisation de la force définitive par l’Institut suisse de police », à laquelle les enquêteurs faisaient allusion, sans toutefois qu’un document ne figure au dossier. B. A la suite de l’arrêt de renvoi précité, la Police de sûreté a rendu un rapport complémentaire d’investigation le 6 juillet 2022 (P. 30) et produit un extrait (les pages 48 et 49) du manuel de formation de l’Institut suisse de police (P. 31). Entre le 16 et le 24 mai 2022, ont été entendus Y., voisin de la recourante, ainsi que Q., X.________ et S.________ de l’Office des poursuites de [...]. Selon le rapport complémentaire d’investigation, ces auditions n’ont rien amené de nouveau et les enquêteurs ont considéré pour le surplus qu’aucun élément nouveau ne serait à même de modifier l’appréciation métier et qu’en conséquence il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle analyse qui serait redondante.

Il ressort de l’audition de M. Y.________ qu’il avait vu deux policiers en uniforme un matin vers les boîtes aux lettres, mais qu’il ne se souvenait plus de la date, et qu’il n’avait pas le souvenir de s’être trouvé un après-midi à son domicile alors que des policiers étaient chez A.H.________.

L’audition de M. S.________ a révélé qu’il n’avait pas mis en garde les agents au sujet d’un comportement particulier de la recourante avant leur intervention mais l’avait fait, à la lumière de ces événements, lorsqu’il avait fallu envoyer à nouveau des agents pour faire venir la fille de la recourante par la suite.

Il ressort de l’audition de Mme Q.________ que les agents, lors d’un passage ultérieur à l’Office des poursuites et faillite dans une autre cause, étaient revenus sur les faits du 7 juillet 2020, en priant ce témoin de se tenir à disposition de la justice si nécessaire.

Le témoin X.________ s’est souvenu qu’il avait eu affaire à une dame de couleur qui s’était plainte et lui avait montré ses blessures alors qu’ils étaient tous les deux dans un box. Il a ainsi déclaré : « Elle m’a dit que la police lui avait infligé ces blessures. Elle n’était pas bien, un peu déboussolée. (…) Je peux préciser qu’en 17 ans je n’avais jamais vu ça, à savoir une personne qui arrive avec des blessures. (…) Elle m’avait demandé un taxi mais ne pouvait pas payer. Je lui ai conseillé d’aller déposer plainte en lien avec ses blessures et lui ai expliqué que je ne pouvais rien faire pour elle. Je l’ai accompagnée à la sortie et elle a dû rentrer par ses propres moyens ».

C. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le Ministère public central a classé la procédure pénale dirigée contre les agents M.________ et W.________ (I), a alloué au conseil juridique gratuit de A.H.________ une indemnité de 2'408 fr. 70, dont à déduire 1'017 fr. 75 déjà versés (II), et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).

En substance, le Ministère public central a retenu que seul Y.________ et sa compagne étaient présents au moment des faits litigieux et que l’instruction n’avait pas permis d’identifier le voisin qui aurait dit à la cantonade qu’il allait appeler la police. Quant à l’interrogatoire des employés de l’office des poursuites, il n’aurait rien apporté de probant. S’agissant des blessures constatées par les médecins du CHUV et du CURML, elles pouvaient s’expliquer par la vive résistance que la recourante paraissait avoir opposée en se débattant lors de son interpellation. Le Ministère public a conclu que les agents avaient agi conformément aux devoirs de leur charge et avaient fait un usage proportionné de la force, de sorte que leur comportement devait être considéré comme licite.

D. Par acte du 21 novembre 2022, A.H.________, par son conseil juridique d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public central pour instruction et nouvelle décision.

Le 19 mai 2023, dans le délai imparti, le Ministère public central a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et s'est référé aux considérants de l'ordonnance attaquée.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.

2.1 La recourante invoque une constatation inexacte des faits, reprochant en substance au Ministère public de s’être fondé sur des déclarations contradictoires des agents et d’avoir retenu à tort que seul Y.________ et sa compagne se trouvaient à leur domicile au moment des faits litigieux. Elle soutient également que son droit d’être entendue a été violé, dans la mesure où ses réquisitions de preuve ont été rejetées. Elle se prévaut en outre du principe in dubio pro duriore.

2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

2.2.2 Selon l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

2.2.3 L’art. 3 CEDH interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. Cette disposition, combinée avec l'art. 1 ou avec l'art. 13 CEDH, implique que tout individu qui prétend de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante par un ou plusieurs agents de la force publique a droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 ; TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le droit à une enquête officielle approfondie et effective découlant des art. 3 et 13 CEDH fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il n'est donc pas violé du seul fait que les investigations menées n'ont pas permis de faire toute la lumière sur les faits litigieux. Néanmoins, il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu contre Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43 ; TF 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.2 et les références citées).

2.2.4 L’art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ss et les références citées ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées).

2.2.5 Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du CP ou d'une autre loi. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'auteur, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3 et 3.4).

2.2.6 Selon l’art. 24 LPol (Loi vaudoise sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11), dont le titre marginal est « contrainte physique », il est interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements ; la police peut, dans l’accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’agir.

2.3 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1).

2.4 En l’espèce, la version des agents de police et celle de la recourante sur la manière dont l’intervention s’est déroulée est radicalement différente. On ne peut donc a priori rien tirer des allégations des uns et des autres et il faut ainsi se référer aux autres éléments du dossier.

Dans son arrêt de renvoi ensuite de l’ordonnance de non-entrée en matière, la Cour de céans avait invité le Ministère public central à identifier le voisin qui avait voulu appeler la police. Dans la mesure où même l’agent de police M.________ admet la véracité de cet événement, l’état de fait est manifestement incomplet et inexact si l’enquête a révélé que seul le voisin Y.________ était dans l’immeuble, ce qui est forcément faux puisque ce n’est pas lui qui a crié d’appeler la police. L’enquête doit donc être plus précise et complétée sur ce point.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est retenu dans l’ordonnance contestée, aucun des deux rapports médicaux n’indique que les lésions constatées sont compatibles avec la version des faits des agents relative aux gestes de force utilisés. Les lésions sont compatibles avec la version servie par la recourante, puisque seule sa version a été entendue par les médecins. Il conviendrait donc, à tout le moins, de demander au CURML d’indiquer si ces lésions sont compatibles avec la version servie par les policiers.

La production des pages topiques du manuel de formation n’indique pas qui doit suivre cette formation et si ces deux agents l’ont suivie. Un complément d’instruction s’avère également nécessaire sur ces questions.

Le Ministère public central retient que les auditions des employés de l’Office des poursuites et faillites n’ont rien apporté. Or, si l’on se réfère à la déclaration de X.________ (PV aud. 7), cet employé a été suffisamment remué pour dire qu’il n’avait jamais vu cela en 17 ans de carrière et pour qu’il conseille lui-même à la recourante d’aller porter plainte.

La recourante a requis une confrontation et diverses mesures d’instruction auxquelles il n’a pas été donné suite. En particulier, elle a sollicité de pouvoir être présente lors de l’audition des deux agents incriminés. Dans la mesure où les seules auditions de ces deux personnes l’ont été en dehors de la présence de la recourante ou de son conseil, et uniquement lors de l’enquête préliminaire, il faut là aussi constater que le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été respecté, celle-ci n’étant pas en mesure de contre-interroger les agents en question.

Il résulte de ce qui précède que l’enquête doit encore être complétée et que le Ministère public central ne pouvait pas prononcer le classement de la procédure en l’état du dossier.

En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.H.________ sera fixée à 810 fr. sur la base d’une durée d’activité de 4h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 16 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 63 fr. 60, soit à 890 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de la recourante, par 890 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 10 novembre 2022 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. L’indemnité allouée à Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, conseil juridique gratuit de A.H.________, est fixée à 890 fr. (huit cent nonante francs).

V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de A.H.________, par 890 fr. (huit cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour A.H.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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VD_TC_013
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25.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026