Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 432

TRIBUNAL CANTONAL

432

PE21.017964-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 juin 2024


Composition : M. Krieger, président

M. Maillard et Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 29 al. 2 Cst. ; 136 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2024 par X.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite rendue le 11 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.017964-VIY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 15 octobre 2021, X., qui était alors employé comme maçon auprès de l’entreprise C., a été victime d’un grave accident de travail alors qu’il œuvrait sur le site de l’hôpital [...] à [...], en construction. Il a en effet été heurté par un tuyau dont la mise en place pour son nettoyage avait été entreprise par H., chef d’équipe auprès de la même société et R., contremaître chez A.. La vie de X. a été mise en danger.

Le 2 février 2024 (P. 32), X.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) contre inconnu pour les faits décrits ci-dessus et s’est constitué demandeur au civil. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite complète avec effet au 31 janvier 2024 et a transmis les pièces justificatives utiles à l’appui de cette requête (P. 33).

B. Par ordonnance du 11 mars 2024, le Ministère public a refusé d’accorder l’assistance judiciaire gratuite requise à X.________ (I) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).

La Procureure a relevé que X.________ participait à la procédure en qualité de partie plaignante dans la procédure ouverte contre R.________ et H.. Elle a constaté que s’il faisait valoir des conclusions civiles et que l’action civile ne semblait pas vouée à l’échec, l’indigence de X. n’était toutefois pas établie sur la base des pièces fournies.

C. Par acte du 14 mars 2024, X.________ a, par son conseil, interjeté recours contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée, Me Dario Barbosa lui étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Il a par ailleurs conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

Le Ministère public a transmis ses déterminations le 31 mai 2024 (P. 44).

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant reproche au Ministère public d’avoir insuffisamment motivé son ordonnance. Il se serait borné à constater que « sur la base des pièces fournies » l’indigence n’aurait pas été établie – sans plus motiver ce constat – pour lui refuser l’assistance judiciaire gratuite. Il se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu.

2.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n'est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu'elle juge pertinents (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).

2.3 En l’espèce, l'ordonnance litigieuse indique pour seule motivation qu’il « ressort que sur la base des pièces fournies, l'indigence de X.________ n'est pas établie ». Or, dans la mesure où le recourant a fourni des pièces en lien avec sa situation financière (P. 33), la Procureure ne pouvait se contenter de dire que l’indigence n’était pas établie sans expliquer comment elle était arrivée à cette conclusion. A la lecture de ses déterminations du 31 mai 2024, il semble que la magistrate se soit fondée sur les revenus cumulés du recourant et de l’épouse de ce dernier pour refuser l’assistance judiciaire gratuite. On ne connaît toutefois pas le budget qu’elle a pris en considération, ni si elle a procédé à un éventuel partage des charges dans le cadre de l’examen du budget.

Pour ce motif déjà, l’ordonnance litigieuse n’est pas suffisamment motivée et doit être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs formulés par le recourant. En effet, la violation du droit d'être entendu du recourant ne peut être réparée en seconde instance, la Chambre de céans n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle de façon adéquate.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 11 mars 2024 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

La requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant pour la procédure de recours est admise et Me Mario Barbosa sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit du recourant pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée sera fixée à 540 francs, correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif de 180 fr. de l’heure (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 10 fr. 80, ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 8.8%, par 44 fr. 60. En définitive, l’indemnité de Me Dario Barbosa se monte à 595 fr. 40, montant arrondi à 596 francs.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 11 mars 2024 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Dario Barbosa est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours.

V. L’indemnité due à Me Dario Barbosa pour la procédure de recours est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

VI. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Dario Barbosa, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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