TRIBUNAL CANTONAL
432
PE21.006702-JSE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 17 juin 2022
Composition : Mme B Y R D E, présidente
Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Ritter
Art. 5, 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2022 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 24 mai 2022, rectifiée le 25 mai 2022, par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.006702-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) conduit une instruction pénale contre C.________, né en 1979, pour représentation de la violence (art. 135 CP [Code pénal; RS 311.0]), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), tentative d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 22 al. 1 CP cum art. 196 CP), pornographie (art. 197 CP) et exhibitionnisme (art. 194 CP).
b) Il est en particulier reproché au prévenu d’avoir téléchargé et visionné de la pédopornographie, ainsi que d’avoir, le 3 avril 2021, à [...], proposé à deux fillettes de 10 et 11 ans, à savoir [...] et [...], de l’argent en échange d’un « jeu », puis d’avoir exhibé son pénis et fait des mouvements de va-et-vient avant que les enfants ne prennent la fuite.
Le 12 avril 2021, [...] a déposé plainte pénale pour le compte de sa fille [...].
Le 13 avril 2021, [...] a déposé plainte pour le compte de sa fille [...].
b) C.________ été arrêté le 15 avril 2021.
Par ordonnance du 17 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 juillet 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération et de pornographie, ainsi que l’existence des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte.
c) Par ordonnance du 14 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire du prévenu demeuraient réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de sa détention provisoire, des mesures de substitution à forme de : l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire auprès de la Consultation ambulatoire Claude Balier, à Prilly; l’obligation de se soumettre à une assistance de probation; l’interdiction de contacter les parties plaignantes et les victimes de la présente cause et l’interdiction d’entretenir des contacts avec des mineurs hors du cadre familial et à l’unique condition qu’un autre adulte soit présent (II), a fixé la durée maximale des mesures de substitution précitées à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 octobre 2021 (III), a invité la Consultation Claude Balier ainsi que la Fondation vaudoise de probation à informer immédiatement la direction de la procédure de tout manquement du prévenu en lien avec leurs missions respectives (IV), a ordonné la libération immédiate de ce dernier (V) et a dit que les frais de la présente décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (VI).
Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait des soupçons sérieux qui pesaient sur le prévenu, étant donné que le matériel informatique saisi chez ce dernier avait permis de mettre en évidence de très nombreux fichiers pédopornographiques et qu’il avait admis un cas d’exhibitionnisme survenu le 31 mars 2021 à ...][...]. L’autorité a estimé que le risque de collusion pouvait désormais être écarté; le risque de réitération demeurait en revanche d’actualité. Les conditions de la détention provisoire demeuraient ainsi toujours remplies. Des mesures de substitution à la détention provisoire étaient cependant suffisantes pour parer au risque retenu, étant constaté que l’interpellation du prévenu avait semblé déclencher une réelle remise en question de celui-ci, puisqu’il avait très vite demandé une prise en charge psychiatrique et présenté des excuses aux parties plaignantes.
d) Il ressort du rapport d’investigation de la Police de sûreté du 8 août 2021 qu’il a été retrouvé, sur un disque dur externe saisi au domicile du prévenu, plus de 15'000 fichiers comportant des récits à caractère pédophile et quelques 157'787 fichiers classés dans 2'164 sous-dossiers, représentant notamment des images et vidéos pédopornographiques (2'533), des mineurs nus sans actes d’ordre sexuel (507), des mineurs habillés (1'344), de la zoophilie (4) et de la violence extrême impliquant des actes d’ordre sexuel sur des cadavres d’adultes et d’enfant (63), étant précisé que ces chiffres sont des minimas dès lors que la police a renoncé à catégoriser plus de 184'000 fichiers entrant dans les catégories décrites ci-dessus (P. 71/1, p. 6 et 7).
e) Par ordonnance du 13 octobre 2021, les mesures de substitution ordonnées le 14 juillet 2021 ont été prolongées jusqu’au 14 janvier 2022, étant précisé que le suivi psychothérapeutique ambulatoire du prévenu était désormais ordonné auprès du Service de médecine pénitentiaire de l’Hôpital du Valais, ou de tout autre organisme ou thérapeute.
f) C.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, mise en œuvre par l'Institut de psychiatrie légale (ci-après : l’IPL) par mandat du 17 juin 2021. Il ressort notamment du rapport d'expertise du 27 décembre 2021 (P. 93) que l'intéressé souffre de troubles multiples de la préférence sexuelle, incluant de la pédophilie, de l'exhibitionnisme, du voyeurisme, du fétichisme et du sadisme, qu'au moment des faits il ne présentait pas de troubles cognitifs ni de retard mental susceptibles d'altérer ses capacités cognitives et qu'il ne se trouvait pas non plus dans un état de décompensation psychique susceptible d'altérer sa capacité volitive, que le risque de récidive d'infraction de même nature que celles qui lui sont reprochées est moyen par rapport à un auteur moyen d'infraction d'une catégorie d'infractions comparables; toutefois, toujours selon les experts, « (…) le potentiel de gravité des actes qu'il pourrait être amené à commettre est largement plus important par rapport à un auteur moyen d'infractions d'une catégorie d'infractions comparables » (P. 93, p. 26, let. a in fine).
g) C.________ a été arrêté le 5 janvier 2022 et entendu le même jour par le Ministère public (PV aud. 9). La procureure a relevé que pendant la procédure d’expertise, le prévenu avait indiqué avoir mangé chez des amis en présence d’enfants en maillot de bain (P. 93, p. 16). Il avait également admis avoir accédé à des « sites naturistes » représentant des adultes et des enfants (PV aud. 9, ll. 60-62).
h) Par ordonnance du 7 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que le prévenu n’avait pas respecté les mesures de substitution qui lui avaient été imposées depuis juillet 2021 et a prononcé sa détention provisoire pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 5 février 2022, en raison de la persistance du risque de réitération.
Le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé aux considérants de ses précédentes ordonnances ainsi qu’aux conclusions des experts psychiatres du 27 décembre 2021, qui retenaient un risque de récidive qualifié de moyen par rapport à un auteur moyen d’infractions d’une catégorie d’infractions comparables, précisant toutefois que « le potentiel de gravité des actes qu’il pourrait être amené à commettre est largement plus important par rapport à un auteur moyen d’infractions d’une catégorie d’infractions comparables » (P. 93, p. 25-27, spéc. p. 26, let. a in fine, déjà citée).
La détention provisoire du prévenu a été prolongée par ordonnance du 27 janvier 2022, jusqu’au 5 mai 2022, motif pris d’un risque de réitération persistant.
i) Le 21 janvier 2022, le Ministère public a ordonné un complément d'expertise portant notamment sur la surveillance et les mesures concrètes à mettre en œuvre, ainsi que sur l'institution qui serait à même d'assurer un suivi socio-éducatif du prévenu.
Faisant suite à la demande de l'IPL, l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais a déposé un rapport psycho-criminologique le 18 mars 2022 (P. 134/2). Il en ressort notamment que le risque de récidive présenté par l'intéressé se situe dans la moyenne lorsqu'on le compare à l'ensemble des délinquants sexuels et que son suivi jusqu'à son arrestation s'est passé sans encombre avec une bonne collaboration et une compréhension du cadre pénal.
j) Par ordonnance du 2 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 5 juin 2022 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré notamment que le risque de réitération demeurait manifestement concret, en se référant à ses précédentes ordonnances.
k) Par arrêt du 18 mai 2022 (n° 352), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par C.________ contre cette ordonnance et confirmé celle-ci. La Cour a retenu que le prévenu présentait un risque de récidive qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier. S’agissant du risque de réitération, elle a relevé ce qui suit :
« (…) Les experts ont retenu comme principaux facteurs de risque notamment le fait que le recourant aurait commis des infractions sexuelles sans contact et qu'elles se seraient produites devant des inconnus (il a expliqué que les fillettes étaient là « au mauvais endroit au mauvais moment » [P. 93, p. 4]) et que certains amis lui permettaient l'accès à de potentielles victimes (enfants) ou encore que le recourant présentait des intérêts sexuels déviants et de diverses natures. Les experts ont en outre relevé une escalade dans la nature des actes (du visionnage à la prise de photos d'enfants, l'exhibition et ensuite l'approche de deux victimes mineures) (P. 93, p. 20-21). En outre et surtout, il faut tenir compte du potentiel de gravité des actes largement plus élevé chez le recourant par rapport à un auteur moyen d'infraction d'une catégorie d'infractions comparables. L’appréciation un peu plus favorable des experts valaisans ne paraît pas déterminante à ce stade. Le fait que le recourant n’a pas su respecter strictement les mesures pourtant très claires d’interdiction d’approcher des enfants confirme la réalité de ce risque, cela d’autant plus que la compagne du prévenu a déclaré que ce dernier lui avait caché qu’il n’avait pas le droit d’entrer en contact avec des mineurs hors du cadre familial (PV aud. 10, l. 101-109). Il ressort encore du rapport d’expertise – dont rien ne permet de s’écarter – que le recourant a lui-même « émis des craintes quant à un risque de récidive, voire de commission de faits plus graves, s’il n’avait pas été arrêté par la police » (il a dit se demander s’il aurait pu toucher des fillettes, les violer, voire même les tuer). Il s’est dit d’ailleurs « soulagé » d’avoir été arrêté » (P. 93, p. 14). Dans ce contexte, les experts ont, à raison, considéré comme facteur de risque le « fait que certains amis puissent favoriser l’accès à des enfants » (ibidem). En outre, au chapitre du diagnostic, les experts ont relevé un possible attrait pour des activités sexuelles violentes, le recourant déclarant ressentir « de l’excitation face à « l’interdit » (voire au danger), ce qui l’avait amené à visionner des images d’une violence extrême, impliquant entre autres de la nécrophilie et de la zoophilie », le recourant exprimant la crainte de ne pas pouvoir contrôler ses pulsions (P. 93, p. 18). (…) » (consid. 4.3).
S’agissant des mesures de substitution, la Chambre de céans a relevé qu’au vu des biens à protéger – l’intégrité sexuelle d’enfants – et du potentiel de gravité élevé d’une éventuelle récidive selon l’expertise, il convenait d’être extrêmement prudent avant d’envisager une éventuelle remise en liberté assortie de mesures de substitution. Elle a en outre pris en compte le fait que le recourant avait déjà été mis au bénéfice de telles mesures, mais qu’il ne les avait pas respectées; elle a retenu ce qui suit sur ce point :
« Le prévenu a expliqué aux experts qu’il s’était trouvé en présence d’enfants en maillot de bain, hors du cadre familial, ce qui – quoi qu’il dise – constitue une violation de l’interdiction d’entretenir des contacts avec des mineurs hors du cadre familial et à l’unique condition qu’un autre adulte soit présent. Le recourant avait pourtant parfaitement saisi la portée des conditions d’octroi des mesures de substitution dont il bénéficiait, ce qu’il a encore confirmé lors de son audition d’arrestation du 5 janvier 2022 (PV aud. 9, l. 146 et ss). Enfin, le recourant connaissait les conséquences en cas de non-respect, ce d’autant qu’il venait de passer plus de trois mois en détention provisoire. Il lui appartenait dès lors de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’y conformer, ce qu’il n’a pas été en mesure de faire » (consid. 5.3).
B. a) Le 12 mai 2022, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée supplémentaire d’un mois. La Procureure invoquait l’existence d’un risque de réitération persistant. Elle ajoutait ne pas assurer être en mesure de rendre son acte d’accusation avant le 5 juin 2022.
b) Dans ses déterminations du 19 mai 2022, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, moyennant le prononcé de diverses mesures de substitution.
c) Par ordonnance du 24 mai 2022, rectifiée le 25 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 5 juillet 2022 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Sur la base de ses précédentes ordonnances, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment relevé que le risque de réitération demeurait manifestement concret. Il a ajouté que la réception du rapport complémentaire d’expertise psychiatrique devrait permettre de préciser certains points en lien avec le traitement ambulatoire préconisé, de sorte qu’il s’agissait d’un élément déterminant pour statuer en toute connaissance de cause sur l’éventuelle prise en charge psychothérapeutique du prévenu. Dès lors, la prolongation de la détention provisoire du prénommé pour une durée d’un mois permettrait au Parquet de réceptionner le document en question, respectivement de renvoyer la cause devant l’autorité de jugement, un délai de prochaine clôture ayant d’ores et déjà été imparti aux parties pour faire valoir leurs ultimes déterminations. Enfin, la durée de la détention provisoire, même prolongée d’un mois, demeurerait proportionnée au vu des lourdes charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
C. Par acte du 7 juin 2022, C.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il est constaté une violation du principe de célérité, ainsi, principalement, qu’à sa réforme, en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, moyennant les mesures de substitution suivantes : l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire; l’obligation de se soumettre à une assistance de probation; l’interdiction de contacter les parties plaignantes et les victimes de la présence cause; l’interdiction d’entretenir des contacts avec des mineurs hors du cadre familial et à l’unique condition qu’un autre adulte soit présent. Subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme de l’ordonnance, en ce sens que la prolongation de la détention provisoire est autorisée pour une durée maximale de deux semaines, soit au plus tard jusqu’au 19 juin 2022.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
D. a) L’acte d’accusation a été déposé le 9 juin 2022 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le même jour, le Ministère public a requis la mise détention du prévenu pour des motifs de sûreté. Les débats sont fixés aux 21 et 22 septembre 2022.
b) Par ordonnance du 15 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 29 septembre 2022 (II) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
Pas plus qu’il ne l’avait fait dans la procédure clôturée par l’arrêt rendu le 18 mai 2022 par la Cour de céans, le recourant ne conteste, à juste titre, l'existence de soupçons suffisants d’avoir commis un crime ou un délit grave.
4.1 Le recourant invoque toutefois d’abord une violation du principe de célérité, en faisant valoir que le complément d’expertise ordonné le 21 janvier 2022 n’avait pas encore été déposé lors du dépôt du présent recours, soit quatre mois, trois semaines et trois jours après.
4.2 Les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; ATF 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités; TF 1B_514 du 27 octobre 2021 consid. 2.2 in fine et les réf. citées; TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281; ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. et les références). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2 p. 152).
4.3 En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que le mandat de mise en œuvre d’un complément d’expertise date du 21 janvier 2022, que les expertes se sont rendues le 1er mars 2022 à la prison de La Croisée pour s’entretenir avec le recourant, que le 2 mars 2022 – soit le lendemain –, elles ont demandé à recevoir des pièces lors d’un entretien avec la Procureure, que celles-ci leur a imparti un dernier délai au 16 mai 2022 pour rendre leur rapport complémentaire, qu’elles les a relancées le 17 mai 2022 en le leur réclamant dans les plus brefs délais et que, finalement, ce rapport complémentaire a été déposé le 9 juin 2022. Même si le délai imparti a été dépassé par les expertes et que le délai de reddition a duré de quatre à cinq mois, on ne saurait pour autant en déduire une violation du principe de célérité, compte tenu de la complexité de la mission des experts impliquées par les atteintes mentales présentées par l’intéressé et, plus généralement, de l’ampleur de la procédure. Globalement, il ressort au surplus du procès-verbal des opérations que l’enquête a été menée sans désemparer et que l’acte d’accusation a été rendu. On ne discerne donc pas de manquement tel qu’il laisse apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, au sens de la jurisprudence exposée au considérant 4.2 ci-dessus. Quoi qu’il en soit, même si elle devait être constatée – ce que le recourant ne réclame pas –, la violation du principe de célérité ne serait susceptible d’avoir un effet que sur la peine prononcée, et non à ce stade de la procédure. En d’autres termes, même avérée, cette violation ne pourrait commander la levée de la détention avant jugement. Pour l’heure, cette question ne peut avoir un effet que sur le principe de la proportionnalité au regard de la durée de la détention avant jugement, ainsi que cela sera examiné au considérant 7 ci-dessous.
5.1 Le recourant conteste ensuite présenter un risque concret de réitération dans la mesure où ce risque s’opposerait aux mesures de substitution requises. Il soutient ainsi que, s’il présentait un tel risque, ce péril pourrait être jugulé par ces mesures.
5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).
5.3 En l’espèce, comme l’a relevé la Cour de céans dans son précédent arrêt, force est de constater tout d’abord que le recourant n’a pas contesté l’existence du risque de récidive déjà retenu notamment par les ordonnances de prolongation de la détention provisoire des 27 janvier et 2 mai 2022, ainsi que par l’arrêt du 18 mai 2022, et qu’il n’apporte aucun élément nouveau qui démontrerait un changement dans sa situation.
Il doit être relevé ensuite que le recourant est passé à l’acte au préjudice de deux enfants. Enfin, les experts relèvent que « le potentiel de gravité des actes qu'il (l’expertisé, réd.) pourrait être amené à commettre est largement plus important par rapport à un auteur moyen d'infractions d'une catégorie d'infractions comparables » (rapport d'expertise de l’IPL du 27 décembre 2021 [P. 93, p. 26, let. a in fine, déjà citée]). Il doit être déduit de cet avis que le risque de réitération est élevé. Le recourant ne fournit aucun élément qui serait de nature à pondérer l’appréciation des experts. Pour le reste, il suffit de renvoyer aux motifs du précédent arrêt de la Cour de céans, reproduits ci-dessus.
Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à retenir que le prévenu présente un risque de récidive concret, justifiant son maintien en détention provisoire.
6.1 Le recourant soutient que, si le risque de récidive devait être retenu, des mesures de substitution, notamment celles qu’il propose, seraient à même d’y pallier. Il conteste avoir enfreint les mesures de substitution précédentes au [...] et lors de la fête d’un couple d’amis, et invoque que, si des enfants étaient présents au [...], il n’y a pas eu prise de contact; lors de la fête, il était normal qu’il ait des contacts avec la fille de ses amis, puisqu’il en est le parrain. Enfin, il soutient que, lorsqu’il était soumis au contrôle de la police judiciaire valaisanne, celle-ci n’avait jamais dû intervenir; de même, l’agence de probation valaisanne estime qu’il a respecté les termes de son assistance de probation.
6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).
Le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond; une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
6.3 Au vu, en particulier, des biens à protéger et du potentiel de gravité élevé d'une éventuelle récidive, il convient, comme la relevé la Cour dans son précédent arrêt, d'être extrêmement prudent avant d'envisager une éventuelle remise en liberté assortie de mesures de substitution.
En présence d’un risque de réitération aussi élevé, on ne voit pas, en l’état, que les mesures de substitution proposées puissent y parer. Il en est en particulier ainsi du suivi thérapeutique ambulatoire auquel conclut le recourant, soit d’une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. En premier lieu, comme rappelé plus haut, il appartient en principe au juge du fond de choisir une mesure au sens des art. 59 ss CP. Ensuite, les experts ont relevé que l’intéressé « (…) semble plutôt profiter de son traitement de façon superficielle, voire stratégique » (P. 93, p. 29, let. i). Ils ont même ajouté que l’expertisé « a[vait] déjà manqué de coopération dans son suivi thérapeutique par le passé et qu’il n’a[vait] jamais demandé d’aide psychologique avant les faits » (P. 93, p. 29, let. j). Cette appréciation, que n’infirme aucun autre avis, commande de considérer que le prévenu n’entend, du moins en l’état, pas nouer l’alliance thérapeutique nécessaire à un traitement. De plus, le fait que les experts préconisent un traitement ambulatoire n’implique pas que le recourant doive être libéré. En effet, les experts ont précisé que ce traitement pouvait être exécuté en détention, en relevant ce qui suit : « Le traitement ambulatoire peut être effectué pendant l’exécution de la peine privative de liberté et être poursuivi au terme de la peine. Il n’y a pas de raisons médicales qu’une éventuelle peine puisse compromettre le traitement ambulatoire » (P. 93, p. 29, let. g).
Enfin, comme relevé dans l’ordonnance attaquée, le rapport d’expertise complémentaire devra permettre d’apporter des précisions en lien avec le traitement ambulatoire préconisé. En effet, des questions ont été posées aux expertes sur les mesures préconisées, notamment sur le point de savoir quelle institution serait à même d’assurer un suivi socio-éducatif (question Ia), si une assistance de probation permettrait un tel suivi (question Ib), sur ce qu’il faut entendre par « surveillance concernant les facteurs qui peuvent exacerber les conduites paraphiliques » et par qui une telle surveillance pourrait être mise en place (questions Ic et Id).
A la date de reddition de son arrêt, la Chambre de céans sait – à la lecture du procès-verbal des opérations – que ce rapport complémentaires a été déposé le 9 juin 2022; au vu de la brièveté de la prolongation de la détention provisoire litigieuse, elle renonce à le faire produire à son dossier durant la procédure de recours, ainsi que d’ouvrir un débat à cet égard, comme le lui permet l’art. 389 al. 3 CPP.
Peu importe dès lors que des mesures de substitution aient été ordonnées le 14 juillet 2021, puis prolongées, avant d’être révoquées par ordonnance du 7 janvier 2022, même si c’était à tort selon le recourant. En effet, de telles mesures ne se justifient toujours pas actuellement, pour les motifs déjà indiqués.
Enfin, les diverses interdictions de contact que le recourant appelle de ses vœux ne dépendraient que de sa volonté de s’y soumettre; Or, au vu des troubles multiples de la préférence sexuelle dont souffre le recourant et du risque de réitération qu’il présente, mis en exergue par le rapport d’expertise – à savoir pour des actes potentiellement graves –, cela n’est manifestement pas suffisant.
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge était fondé à retenir qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier le risque de récidive retenu, qui demeure concret.
7.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité).
7.2 A lui seul, le crime de phonographie qualifiée (art. 197 al. 4 CP) est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Partant, indépendamment même du concours d’infractions avec celles de représentation de la violence, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération et d’exhibitionnisme dont est par ailleurs soupçonné le recourant, la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 5 juillet 2022, reste proportionnée à la peine privative de liberté encourue. Le principe de proportionnalité est dès lors pleinement respecté.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 mai 2022, rectifiée le 25 mai 2022, confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 mai 2022, rectifiée le 25 mai 2022, est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :