Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 431

TRIBUNAL CANTONAL

431

AM23.010351-GALN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 10 juin 2024


Composition : M. Krieger, président

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Art. 94 al. 1, 205, 355 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2024 par A.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 3 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM23.010351-GALN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 27 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné A.________ pour dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine privative de liberté de 150 jours et à une amende de 300 fr., peine convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 13 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, mais a prolongé le délai d’épreuve d’un an, et a mis les frais de cette ordonnance, par 200 fr., à sa charge.

Le 7 octobre 2023, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

b) Par mandat du 20 février 2024, A.________ a été cité à comparaître personnellement à l’audience du 26 mars 2024, à 14h00, au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour être entendu comme prévenu. La citation à comparaître contenait le libellé de la disposition légale traitant de la procédure d’opposition, soit notamment la mention suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Le pli contenant le mandat de comparution a été notifié à l'intéressé le 21 février 2024.

A.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 26 mars 2024.

B. Par ordonnance du 3 avril 2024, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 27 septembre 2023 devenait exécutoire (II) et que l’ordonnance était rendue sans frais (III).

Le procureur a relevé qu’A.________ avait fait défaut à l’audience à laquelle il avait été cité sous pli recommandé et que son opposition devait donc être considérée comme retirée.

C. Par acte du 18 avril 2024, A.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance de retrait d’opposition du 3 avril 2024. Il a adressé son acte au Ministère public, qui l’a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, tome II, n. 5 ad art. 355 CPP ; CREP 16 août 2023/616 consid. 1.1).

1.2 Interjeté dans le délai légal, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas inscrit la date de cette audience dans son agenda, qu’il concevrait mal avoir pu oublier une audience, qu’il ne serait pas sûr d’avoir réceptionné la citation à comparaître et que depuis son déménagement à Bursins, il réceptionnerait les courriers à différents intervalles.

2.2 Aux termes de l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les réf. citées).

En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l’opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.6).

Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l’opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l’opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_600/2022 du 17 août 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 précité consid. 2.1.2).

2.3 En l'espèce, le mandat de comparution du Ministère public du 20 février 2024, qui le citait, ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 27 septembre 2023, à une audience le 26 mars 2024, a été envoyé à l’adresse du recourant à Bursins et, selon le suivi des envois de la Poste, il a été reçu par le recourant le 21 février 2024. Or, ce mandat de comparution comprenait en gras la mention de l’art. 355 al. 2 CPP relative aux conséquences d'un défaut. Le recourant, qui ne s’est pas présenté, sans excuse, à l’audience du 26 mars 2024, est ainsi réputé avoir renoncé à ses droits de procédure en toute connaissance de cause. Pour justifier son empêchement, il invoque uniquement, postérieurement, un possible oubli ou des problèmes d’organisation liés à son déménagement. Cela ne saurait à l’évidence constituer une excuse valable au regard de la jurisprudence restrictive en la matière, d’autant que cette justification est intervenue après la tenue de l’audience.

Au vu de ce qui précède, le procureur a appliqué à juste titre l'art. 355 al. 2 CPP et son ordonnance doit être confirmée.

3.1 Dans son courrier du 18 avril 2024, le recourant a également demandé au procureur de reprendre le dossier et de fixer une nouvelle audience.

Il s'agit d'une requête de restitution de délai.

3.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP).

La demande de restitution du délai doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. Lors d’une opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du Ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 94 CPP ; cf. également Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP ; CREP 19 novembre 2021/1059 ; CREP 16 juillet 2021/636).

3.3 Le recourant demande au procureur de « reprendre ce dossier et me citer à comparaître devant votre autorité » ensuite de l'absence de comparution. La question de la recevabilité de l’opposition ayant désormais été tranchée (ATF 142 IV 201, JdT 2017 IV 80), il incombe au Ministère public de statuer sur la requête de restitution du délai d'opposition contenue dans l’acte du recourant du 18 avril 2024. La Cour de céans, matériellement incompétente, doit renvoyer le dossier au Ministère public à cette fin.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 27 septembre 2023.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 3 avril 2024 est confirmée.

III. Le dossier de la cause est transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. A.________,

Ministère public central ;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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